Contactez nous Suivre @BCInfoPrivacy LinkedIn RSS
Recherche avancée

Commandes

Voir l'index des sections

Si l'OIPC ne parvient pas à régler une demande de réexamen ou une plainte par la médiation, la question peut faire l'objet d'une enquête. À l'issue de l'enquête, le commissaire ou son délégué émet une ordonnance juridiquement contraignante qui détermine l'issue du litige. Les ordonnances sont exécutoires par un tribunal et peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire par la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Vous vous préparez à participer à une enquête écrite avec l'OIPC ? Consultez notre guide détaillé intitulé Instructions for Written Inquiries (Instructions pour les enquêtes écrites ).

Comment utiliser ce tableau: Les ordonnances peuvent être triées par date, par numéro et par titre - cliquez sur l'en-tête de la colonne pour trier selon cette catégorie. Utilisez les menus déroulants pour filtrer les ordonnances par type de législation (FIPPA ou PIPA) et par année. Les arrêts de principe contiennent une discussion approfondie d'une section spécifique de la loi.

Année
select
Législation
select
Dossier principal
Contrôle judiciaire
Commande Date Titre
Summary
P24-09 juin 24, 2024 Solus Trust Company Limited Dans l'ordonnance P24-08, l'arbitre a ordonné à Solus Trust Company Limited (Solus) de lui produire ... plus
Dans l'ordonnance P24-08, l'arbitre a ordonné à Solus Trust Company Limited (Solus) de lui produire un document afin qu'elle puisse décider si l'alinéa 23(4)(c) (renseignements personnels concernant un autre individu) ou l'alinéa 23(4)(d) (identité d'un individu qui a fourni des renseignements personnels concernant un autre individu) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) s'applique. Dans cette ordonnance, le décideur a conclu que l'article 23(4)(c) s'appliquait aux renseignements en litige. L'arbitre a également conclu que l'article 23(5) obligeait Solus à divulguer certaines parties des renseignements en litige au demandeur.
F24-54 juin 24, 2024 Ville de Gibsons Une personne s'est plainte que la ville de Gibsons avait divulgué publiquement ses renseignements pe... plus
Une personne s'est plainte que la ville de Gibsons avait divulgué publiquement ses renseignements personnels en violation de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a confirmé que l'alinéa 33(2)(f) de la LAIPVP autorisait la divulgation.
F24-53 juin 21, 2024 Ministère de la santé et responsable provincial de la santé, Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique, et al. Un groupe de professionnels de la santé s'est plaint conjointement que le ministère de la Santé, l'a... plus
Un groupe de professionnels de la santé s'est plaint conjointement que le ministère de la Santé, l'agent de santé publique et plusieurs collèges de professionnels de la santé ont recueilli, utilisé et divulgué des renseignements personnels, y compris le statut vaccinal COVID-19, en violation de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). L'arbitre a conclu que la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels ont eu lieu en vertu des pouvoirs d'urgence prévus à la partie 5 de la Loi sur la santé publique et de deux ordonnances rendues en vertu de ces pouvoirs. L'arbitre a conclu que la LAIPVP autorisait la collecte, l'utilisation et la divulgation de renseignements personnels.
P24-08 juin 13, 2024 Solus Trust Company Limited Une requérante a demandé à Solus Trust Company Limited (Solus) l'accès à ses informations personnell... plus
Une requérante a demandé à Solus Trust Company Limited (Solus) l'accès à ses informations personnelles en vertu de la loi sur la protection des informations personnelles (PIPA). En réponse, Solus a donné accès à certaines informations mais a refusé d'en communiquer d'autres en vertu de plusieurs exceptions prévues par la PIPA. L'arbitre a conclu que la requérante n'avait pas le droit d'accéder à certaines informations en vertu de la PIPA parce qu'il ne s'agit pas de ses renseignements personnels. L'arbitre a également conclu que Solus était autorisé à refuser de communiquer la plupart des renseignements qu'il avait retenus en vertu de l'alinéa 23(3)a) (secret professionnel) et qu'il était tenu de refuser de communiquer certains des renseignements qu'il avait retenus en vertu des alinéas 23(4)c) (renseignements personnels concernant un autre individu) et 23(4)d) (identité d'un individu qui a fourni des renseignements personnels concernant un autre individu). Étant donné que l'alinéa 23(3)(a) ne s'applique pas à certains renseignements, le décideur a ordonné à Solus de produire ces renseignements afin qu'il puisse décider si les alinéas 23(4)(c) et/ou (d) s'appliquent. L'arbitre a également conclu que l'article 23(5) obligeait Solus à divulguer au requérant certaines parties des renseignements en litige.
F24-50 juin 12, 2024 Columbia Basin Trust Un requérant a demandé au Columbia Basin Trust (CBT) des informations sur les conditions de fournitu... plus
Un requérant a demandé au Columbia Basin Trust (CBT) des informations sur les conditions de fourniture d'énergie entre le CBT, la British Columbia Hydro and Power Authority et Powerex Corporation. Le CBT a retenu l'information en vertu des articles 15(1)(l) (préjudice à un système ou à une propriété) et 17(1) (préjudice aux intérêts financiers d'un organisme public) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée). L'arbitre a conclu que l'article 17(1) s'appliquait à la plupart des informations, mais que l'article 15(1)(l) ne s'appliquait pas. L'arbitre a ordonné au CBT de divulguer les renseignements auxquels il avait appliqué l'article 15(1)(l) et certains renseignements auxquels il avait appliqué l'article 17(1). L'arbitre a également examiné l'application de l'article 61(2)(c) de la Loi sur les tribunaux administratifs, qui exclut certains documents du champ d'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, et a déterminé qu'il ne s'appliquait pas.
F24-49 juin 10, 2024 Université de Thompson Rivers Un candidat a demandé à l'Université Thompson Rivers (UTR) de lui donner accès aux communications d'... plus
Un candidat a demandé à l'Université Thompson Rivers (UTR) de lui donner accès aux communications d'un employé spécifique de l'UTR qui mentionnent le candidat. L'UTR a divulgué les documents pertinents, mais a retenu certaines informations en vertu d'une ou plusieurs exceptions à l'accès prévues par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a confirmé la décision de TRU de refuser l'accès à tous les renseignements retenus en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat). L'arbitre a confirmé la décision de l'UTR de refuser l'accès à certains renseignements retenus en vertu de l'article 13 (avis ou recommandations). L'arbitre a également conclu que le paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) s'appliquait à certains des renseignements personnels en litige. L'arbitre a ordonné à TRU de divulguer au requérant les renseignements qu'elle n'était pas tenue ou autorisée à retenir.
F24-48 juin 7, 2024 Conseil d'éducation du district scolaire n° 10 d'Arrow Lakes La requérante a demandé au conseil d'éducation du district scolaire no 10 d'Arrow Lakes (le district... plus
La requérante a demandé au conseil d'éducation du district scolaire no 10 d'Arrow Lakes (le district) de lui communiquer des documents relatifs à son emploi. Le district a divulgué les documents pertinents, mais a retenu certains renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (avis et recommandations), du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) et de divers autres articles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé en partie la décision du district en vertu des articles 13(1) et 22(1) et lui a ordonné de divulguer les informations restantes.
F24-47 juin 5, 2024 Autorité sanitaire de Fraser Le requérant a demandé à l'autorité sanitaire de Fraser (FHA) l'accès, en vertu de la loi sur l'accè... plus
Le requérant a demandé à l'autorité sanitaire de Fraser (FHA) l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), aux dossiers relatifs à son séjour dans un établissement de santé mentale en 2012. L'autorité sanitaire de Fraser a divulgué la plupart des documents pertinents, mais a retenu quelques phrases en vertu du paragraphe 22(1) de la LAIPVP (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) s'applique aux renseignements personnels retenus, mais a ordonné à la FHA de fournir au demandeur un résumé des renseignements personnels que les tiers ont fournis à la FHA au sujet du demandeur, en vertu du paragraphe 22(5) de la LAIPVP.
F24-46 juin 5, 2024 Autorité sanitaire de l'île de Vancouver Le requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur la liberté de l'information et la protection ... plus
Le requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), aux dossiers relatifs à ses interactions avec les services ambulatoires. L'autorité sanitaire de l'île de Vancouver (Island Health) a communiqué les documents pertinents au demandeur, mais a retenu certains renseignements en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) obligeait Island Health à refuser de divulguer les renseignements.
F24-45 mai 30, 2024 Ville de Qualicum Beach Un requérant a demandé à la ville de Qualicum Beach (ville), en vertu de la loi sur l'accès à l'info... plus
Un requérant a demandé à la ville de Qualicum Beach (ville), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA), de lui communiquer les communications entre la ville et une compagnie aérienne locale. La ville a retenu certaines informations en litige en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations), 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'adjudicateur a estimé que les art. 13(1) et 22(1) s'appliquaient à certains renseignements en litige, mais que l'article 21(1) ne s'appliquait à aucun renseignement en litige. L'arbitre a ordonné à la Ville de divulguer au requérant les renseignements qu'elle n'était pas autorisée ou tenue de retenir.
F24-44 mai 28, 2024 L'association des ingénieurs et des géoscientifiques de la province de la Colombie-Britannique Un requérant a demandé à l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province o... plus
Un requérant a demandé à l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of British Columbia (Association) de lui donner accès, en vertu de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), à certains documents dans lesquels il est mentionné ou autrement identifiable. L'Association a refusé de divulguer des renseignements contenus dans les documents pertinents en vertu de plusieurs exceptions à l'accès à l'information prévues par la Loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé, en partie, l'application par l'Association de l'art. 13 (avis ou recommandations). Il a également confirmé l'application par l'Association de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) et a conclu que l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) ne s'appliquait pas aux renseignements restants. L'arbitre a ordonné à l'association de divulguer certaines informations au demandeur.
F24-43 mai 24, 2024 Ministère de l'énergie, des mines et de l'innovation en matière de faibles émissions de carbone Le requérant a demandé un projet de rapport au ministère de l'énergie, des mines et de l'innovation ... plus
Le requérant a demandé un projet de rapport au ministère de l'énergie, des mines et de l'innovation en matière de faibles émissions de carbone (ministère) en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). Le ministère a fourni le projet de rapport, mais n'a pas divulgué certaines informations en vertu de diverses exceptions prévues à la partie 2 de la LPRPDE, notamment l'article 14 (secret professionnel de l'avocat). Dans l'ordonnance F24-37, l'arbitre a conclu que l'article 14 ne s'appliquait pas aux renseignements en litige et a ordonné au ministère de produire ces renseignements afin de déterminer si le paragraphe 12(1) (documents confidentiels du Cabinet) et le paragraphe 17(1) (atteinte aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public) s'appliquaient également. Dans cette ordonnance, l'arbitre conclut que l'article 12(1) s'applique aux informations en litige et que le ministère est tenu de les retenir en vertu de cette exception. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de déterminer si l'article 17(1) s'applique également.
F24-42 mai 21, 2024 District de North Saanich En vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), un propri... plus
En vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), un propriétaire foncier (demandeur) a demandé au district de North Saanich (district) des documents relatifs à des permis de construire et à une demande de rezonage pour une propriété spécifique. En réponse, le district a fourni les documents pertinents, mais a retenu une petite quantité de renseignements en vertu de l'alinéa 12(3)b) (documents confidentiels des organismes publics locaux) et de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) de la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que le district était autorisé à retenir la plupart des renseignements en litige. Cependant, l'arbitre a également déterminé que le district avait renoncé à son privilège sur certains des renseignements en litige en vertu de l'article 14 et qu'une petite partie des renseignements en litige en vertu de l'alinéa 12(3)b) ne relevait pas de la portée de cet article. L'arbitre a ordonné au district de fournir au demandeur les renseignements qu'il n'était pas autorisé à retenir.
F24-41 mai 14, 2024 Commission des accidents du travail Un requérant a demandé divers documents à la Commission des accidents du travail (Workers' Compensat... plus
Un requérant a demandé divers documents à la Commission des accidents du travail (Workers' Compensation Board), qui opère sous le nom de WorkSafeBC. En réponse, la Commission a fourni au demandeur les documents pertinents, mais a retenu certaines informations de ces documents en vertu des art. 13(1) (avis ou recommandations) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que la Commission avait correctement appliqué le paragraphe 13(1) pour retenir la plupart, mais pas la totalité, des informations en litige. L'arbitre a également conclu que la Commission était tenue de ne pas divulguer certains des renseignements en litige en vertu du paragraphe 22(1). L'arbitre a ordonné à la Commission de donner au requérant l'accès aux renseignements qu'elle n'était pas autorisée ou tenue de retenir.
F24-40 mai 13, 2024 British Columbia Railway Company En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Informa... plus
En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), un requérant a demandé à la British Columbia Railway Company (Company) de lui donner accès à un accord impliquant Tsal'álh (anciennement connu sous le nom de Seton Lake Indian Band) et un service ferroviaire local de transport de passagers. La Compagnie a refusé l'accès en invoquant diverses dispositions de la LAIPVP, notamment le paragraphe 17(1) (divulgation préjudiciable à des intérêts financiers ou économiques). Le demandeur a demandé au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée (OIPC) d'examiner la décision de la société et l'affaire a ensuite été transmise à l'enquête. Au cours de l'enquête, les parties ont reçu l'autorisation de l'OIPC d'ajouter l'article 3(5)(b) (document non lié aux activités de l'organisme public) et l'article 25(1)(b) (divulgation clairement dans l'intérêt public) à l'enquête. Tsal'álh a également été invité par l'OIPC à participer à l'enquête en tant que personne appropriée et a présenté des observations. Le décideur a conclu que l'alinéa 3(5)(b) ne s'appliquait pas, et que le document demandé était donc soumis à la partie 2 de la LAIPVP. L'arbitre a ensuite déterminé que la Compagnie avait correctement appliqué le paragraphe 17(1) aux renseignements contenus dans le dossier demandé et qu'il n'était donc pas nécessaire d'examiner les autres exceptions à la LAIPVP invoquées par la Compagnie. Enfin, l'arbitre a conclu que la Compagnie n'était pas tenue, en vertu de l'alinéa 25(1)(b), de divulguer les renseignements contenus dans le dossier demandé.
F24-39 mai 8, 2024 Autorité sanitaire du Nord La Northern Health Authority (NHA) a demandé l'autorisation, en vertu des articles 43(a) et (b), de ... plus
La Northern Health Authority (NHA) a demandé l'autorisation, en vertu des articles 43(a) et (b), de ne pas tenir compte d'une partie de la demande du défendeur. Le décideur a accordé une dérogation en vertu de l'article 43(b) au motif qu'il avait déjà reçu les documents ou qu'il y avait accès à partir d'une autre source. Il a estimé qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si cette partie de la demande était frivole ou vexatoire au sens de l'article 43(a). L'arbitre a également refusé d'autoriser le redressement de toute demande future.
F24-38 mai 7, 2024 Autorité de transport de la côte sud de la Colombie-Britannique (TransLink) TransLink a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte de 252 demandes d'accès en suspens de l'in... plus
TransLink a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte de 252 demandes d'accès en suspens de l'intimé en vertu des alinéas 43a) (frivole ou vexatoire) et c) (systématique ou répétitif) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que TransLink avait établi que les demandes étaient vexatoires en vertu de l'article 43(a). L'arbitre a autorisé TransLink à ne pas tenir compte des demandes en suspens et à limiter les demandes futures à une seule à la fois.
F24-37 mai 7, 2024 Ministère de l'énergie, des mines et de l'innovation en matière de faibles émissions de carbone Le requérant a demandé un projet de rapport au ministère de l'énergie, des mines et de l'innovation ... plus
Le requérant a demandé un projet de rapport au ministère de l'énergie, des mines et de l'innovation en matière de faibles émissions de carbone (ministère) en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). Le ministère a fourni le projet de rapport mais n'a pas divulgué certaines informations en vertu de diverses exceptions prévues à la partie 2 de la LPRPDE, notamment l'article 14 (secret professionnel). L'arbitre a conclu que l'article 14 ne s'appliquait pas aux renseignements que le ministère avait retenus en vertu de cette disposition et a ordonné au ministère de les produire afin de déterminer si d'autres exceptions s'appliquaient. En ce qui concerne les autres renseignements en cause, l'arbitre a conclu que le paragraphe 12(1) (documents confidentiels du Cabinet) ne s'appliquait pas à ces renseignements. 12(1) (documents confidentiels du Cabinet), 17(1) (atteinte aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public) et 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) s'appliquaient à certains des renseignements en litige en vertu de ces dispositions, mais pas à tous. L'arbitre a conclu que le paragraphe 13(1) (avis ou recommandations) ne s'appliquait pas au reste des informations en litige en vertu de cette disposition. En ce qui concerne les autres exceptions en cause, l'arbitre a conclu que l'alinéa 19(1)a) (menace à la sécurité ou à la santé mentale ou physique) s'appliquait aux noms et à certaines signatures des employés de BC Hydro travaillant sur le site C, mais que le paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée) ne s'appliquait pas aux autres signatures des employés de BC Hydro.
P24-07 mai 6, 2024 Lululemon Athletica Canada Inc. Le requérant a présenté deux demandes de renseignements personnels en vertu de la loi sur la protect... plus
Le requérant a présenté deux demandes de renseignements personnels en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels (Personal Information Protection Act - PIPA). Lululemon athletica canada inc. (Lululemon) a fourni certains renseignements au demandeur, mais en a retenu d'autres en vertu de plusieurs exceptions prévues par la LPRP. L'arbitre a conclu que Lululemon était autorisée à refuser de communiquer tous les renseignements retenus en vertu de l'alinéa 23(3)a) (secret professionnel) et tenue de refuser de communiquer certains des renseignements retenus en vertu de l'alinéa 23(4)c) (renseignements personnels concernant un autre individu). L'arbitre a également conclu que l'article 23(5) obligeait Lululemon à divulguer certaines parties des renseignements en litige au demandeur.
F24-36 mai 6, 2024 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Un requérant a demandé au ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général (le ministère)... plus
Un requérant a demandé au ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général (le ministère) de lui fournir des documents concernant son emploi antérieur au sein du ministère. Le ministère a divulgué certains renseignements, mais a retenu le reste en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat), 15(1)(l) (sécurité des biens ou du système) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que le ministère était autorisé à retenir toutes les informations retenues en vertu de l'article 14, mais qu'il n'était pas autorisé ou tenu de retenir certaines des informations retenues en vertu des articles 13(1), 15(1)(l) ou 22(1), et a ordonné au ministère de divulguer ces informations.
F24-35 mai 2, 2024 Université Simon Fraser L'Animal Defence and Anti-Vivisectionist Society of BC (demandeur) a adressé à l'université Simon Fr... plus
L'Animal Defence and Anti-Vivisectionist Society of BC (demandeur) a adressé à l'université Simon Fraser (SFU) une demande au titre de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA) pour obtenir des documents relatifs à l'utilisation d'animaux dans les protocoles de recherche et de formation. La SFU a donné au requérant accès à certains dossiers, en retenant certaines informations en vertu de l'article 19(1) (atteinte à la sécurité personnelle). Elle a également retenu certains dossiers parce qu'ils n'entraient pas dans le champ d'application de la LAIPVP, conformément à l'article 3(3)(i)(iii) (documents de recherche d'une personne effectuant des recherches dans un établissement d'enseignement postsecondaire). L'arbitre a confirmé la décision de la SFU de retenir des documents et des informations en vertu de l'article 3(3)(i) et de l'article 19(1).
F24-34 mai 1, 2024 Commission des accidents du travail Un demandeur a adressé à WorkSafeBC une demande d'accès à des données sur les accidents du travail e... plus
Un demandeur a adressé à WorkSafeBC une demande d'accès à des données sur les accidents du travail en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA). WorkSafeBC a fourni des parties de trois ensembles de données au demandeur et a refusé l'accès au reste des informations en vertu de l'article 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée). La question clé était de savoir si les renseignements en litige étaient des "renseignements personnels" au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'arbitre a conclu que la plupart des renseignements, mais pas tous, étaient des renseignements personnels et que WorkSafeBC était tenu de retenir tous les renseignements qui étaient des renseignements personnels en vertu du paragraphe 22(1). L'arbitre a exigé que WorkSafeBC donne au demandeur l'accès aux renseignements qui n'étaient pas des renseignements personnels.
F24-33 avr. 26, 2024 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) Un requérant a demandé à l'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) de lui donner accès, en ... plus
Un requérant a demandé à l'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) de lui donner accès, en vertu de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), à des documents relatifs à un accident de la route. L'ICBC a fourni certaines informations en réponse, mais en a retenu d'autres en vertu de plusieurs exceptions à l'accès à l'information prévues par la FIPPA. L'arbitre a confirmé, en partie, l'application par l'ICBC des art. 13 (avis ou recommandations), 14 (avis juridiques et privilège relatif au litige) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a également confirmé l'application par l'ICBC du privilège de règlement, qui est une exception de common law à la divulgation. L'arbitre a ordonné à l'ICBC de divulguer certaines informations au demandeur.
F24-32 avr. 25, 2024 Ministère des forêts Le ministère des Forêts (ministère) a demandé au commissaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire, ... plus
Le ministère des Forêts (ministère) a demandé au commissaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire, en vertu de l'article 56(1) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, de refuser de mener une enquête sur la décision du ministère de refuser à un demandeur l'accès à un document demandé. Le ministère a fait valoir qu'une enquête ne devrait pas être menée parce qu'il est clair et évident qu'il n'a pas la garde ou le contrôle du document demandé. L'arbitre a estimé qu'il n'était pas évident que le ministère n'avait pas la garde ou le contrôle du document demandé. Par conséquent, l'arbitre a rejeté la demande du ministère en vertu du paragraphe 56(1) et a renvoyé l'affaire à une enquête.
F24-31 avr. 23, 2024 Ville de Pitt Meadows La requérante a demandé à la ville de Pitt Meadows (la ville) tous les procès-verbaux des réunions d... plus
La requérante a demandé à la ville de Pitt Meadows (la ville) tous les procès-verbaux des réunions du conseil municipal et des comités, les courriels et les messages sur les médias sociaux qui comprenaient une variante de son nom. La ville a divulgué les documents, mais a retenu certains renseignements en vertu des articles 13(1) (avis et recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22(1) (atteinte à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé la décision de la ville en vertu des articles 13(1) et 14 dans son intégralité, et sa décision en vertu de l'article 22(1) en partie, et a ordonné à la ville de divulguer au requérant les informations qu'elle n'était pas tenue de retenir en vertu de l'article 22(1).
F24-30 avr. 15, 2024 Conseil d'éducation du district scolaire n° 43 Un requérant a déposé une demande d'accès et une plainte relative à la protection de la vie privée a... plus
Un requérant a déposé une demande d'accès et une plainte relative à la protection de la vie privée auprès de la commission scolaire du district no 43 (district scolaire) au sujet d'un seul courriel échangé entre le district scolaire et une école indépendante. Dans un premier temps, le district scolaire a retenu le courriel en vertu de l'article 14 (secret professionnel) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA) et n'a pas accepté la plainte du requérant relative à la protection de la vie privée. Cependant, au cours de l'enquête, le district scolaire a déterminé que l'article 14 ne s'appliquait pas et a divulgué le courriel au demandeur. Il a également reconnu qu'il avait communiqué les renseignements personnels du demandeur sans y être autorisé en vertu de la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que les questions en litige étaient sans objet et qu'aucun facteur ne justifiait la poursuite de l'enquête. Il a donc annulé l'enquête.
F24-29 avr. 12, 2024 Ministère du procureur général Le ministère du Procureur général (ministère) a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte d'une ... plus
Le ministère du Procureur général (ministère) a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte d'une demande d'accès en suspens et de certaines demandes d'accès futures en vertu des articles 43(a) et 43(c)(ii) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que le ministère était autorisé à ne pas tenir compte d'une partie de la demande en suspens conformément à l'ordonnance F23-61 et que l'autre partie de la demande en suspens était vexatoire. L'arbitre a autorisé le ministère à ne pas tenir compte de la demande en suspens et de certaines demandes d'accès futures.
F24-28 avr. 11, 2024 Ministère de l'enfance et du développement familial En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Informa... plus
En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), un requérant a adressé une demande d'accès au ministère de l'Enfance et du Développement familial (le ministère). Malgré deux prorogations de délai, le demandeur affirme que le ministère n'a pas répondu à sa demande d'accès. Le demandeur a demandé au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée d'examiner l'absence de réponse du ministère à ses demandes d'accès conformément aux délais de réponse prévus par la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a déterminé que le ministère ne s'était pas acquitté de son obligation, en vertu des articles 6(1) et 7, de répondre sans délai conformément aux échéances prévues par la loi. Il a ordonné au ministère de répondre à la demande d'accès du requérant dans un délai déterminé.
F24-27 avr. 8, 2024 Autorité provinciale des services de santé Un requérant a demandé à la Provincial Health Services Authority (PHSA) des comparaisons statistique... plus
Un requérant a demandé à la Provincial Health Services Authority (PHSA) des comparaisons statistiques entre les personnes qui n'avaient pas été vaccinées et les personnes qui avaient été récemment vaccinées en ce qui concerne les taux de tests positifs au Covid-19, d'hospitalisations et de décès. La PHSA a répondu que les documents n'existaient pas et que le paragraphe 6(2) ne l'obligeait pas à les créer parce qu'elle ne pouvait pas le faire en utilisant son matériel, ses logiciels ou son expertise technique habituels et sans interférer de manière déraisonnable avec ses activités. La PHSA a également répondu que, si elle devait créer les documents, elle retiendrait tous les renseignements contenus dans ces documents en vertu du paragraphe 19(1) (atteinte à la sécurité publique). L'arbitre a conclu que le paragraphe 6(2) n'obligeait pas la PHSA à créer les documents demandés.
F24-26 avr. 4, 2024 Conseil d'éducation du district scolaire 61 Greater Victoria Un requérant a demandé des documents relatifs à la modernisation sismique d'une école du district sc... plus
Un requérant a demandé des documents relatifs à la modernisation sismique d'une école du district scolaire 61. La Commission scolaire du district 61 (la Commission) a répondu en donnant accès aux documents, mais en retenant certains renseignements en vertu de l'alinéa 12(3)b) (documents confidentiels de l'organisme public local), du paragraphe 13(1) (avis et recommandations) et du paragraphe 17(1) (atteinte aux intérêts financiers de l'organisme public). L'arbitre a conclu que la Commission avait correctement appliqué l'alinéa 12(3)(b). Il a également conclu que le paragraphe 17(1) s'appliquait à certains renseignements, mais pas aux plans d'étage de l'école, et a ordonné à la Commission de les divulguer.
F24-25 avr. 4, 2024 Autorité sanitaire de l'intérieur Un demandeur a adressé à l'Interior Health Authority (Autorité) une demande d'accès à divers documen... plus
Un demandeur a adressé à l'Interior Health Authority (Autorité) une demande d'accès à divers documents. Le demandeur a affirmé que l'autorité n'avait pas répondu à sa demande d'accès sans délai, comme l'exigent les articles 6 et 7 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Ils ont demandé au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée d'examiner l'omission alléguée de l'Autorité de répondre à leur demande d'accès conformément aux délais de réponse prévus par la loi. L'arbitre a conclu que l'Autorité ne s'était pas acquittée des obligations qui lui incombent en vertu des articles 6(1) et 7, à savoir répondre sans délai, conformément aux échéances prévues par la loi. L'arbitre a ordonné à l'Autorité de fournir une réponse conforme à la demande d'accès du requérant dans un délai déterminé.
F24-24 mars 28, 2024 Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique Le College of Physicians and Surgeons of British Columbia a demandé au commissaire d'exercer son pou... plus
Le College of Physicians and Surgeons of British Columbia a demandé au commissaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 56(1) pour refuser de mener à bien quatre affaires en cours d'examen par le Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée au motif que le demandeur abuse des processus de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a conclu que le demandeur abusait des processus de la FIPPA et a ordonné que les affaires à venir soient annulées.
P24-06 mars 27, 2024 BGIS Global Integrated Solutions Canada LP Une personne (le requérant) a demandé à son ancien employeur, BGIS Global Integrated Solutions Canad... plus
Une personne (le requérant) a demandé à son ancien employeur, BGIS Global Integrated Solutions Canada LP (BGIS), l'accès à ses renseignements personnels en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels (Personal Information Protection Act, PIPA). BGIS a fourni les documents pertinents, mais a retenu certains renseignements en vertu des articles 23(3)(a) (secret professionnel), 23(3)(b) (préjudice à la position concurrentielle), 23(4)(c) (renseignements personnels d'un autre individu) et 23(4)(d) (la divulgation révélerait l'identité d'un individu qui a fourni des renseignements personnels au sujet d'un autre individu) de la LPRP. Le décideur a conclu que les renseignements retenus sont les renseignements personnels du demandeur. Il a déterminé que les alinéas 23(3)(a) et 23(4)(c) s'appliquent à certains des renseignements personnels, mais que les autres exceptions ne s'appliquent pas. L'arbitre a ordonné à BGIS de retirer les renseignements personnels qu'elle est autorisée ou tenue de retenir et de donner au requérant accès au reste de ses renseignements personnels.
F24-23 mars 27, 2024 Ville de Port Alberni Un requérant a demandé l'accès aux rapports que la ville de Port Alberni (ville) a reçus de SLR Cons... plus
Un requérant a demandé l'accès aux rapports que la ville de Port Alberni (ville) a reçus de SLR Consulting (Canada) Ltd. (SLR) au sujet d'un terrain que la ville cherchait à acheter à Western Forest Products Inc. (WFP). SLR et WFP se sont opposés à la divulgation, faisant valoir que le paragraphe 21(1) (divulgation préjudiciable aux intérêts commerciaux d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) s'applique à la plupart des informations contenues dans les rapports. Après avoir examiné les positions de SLR et du PAM, la Ville a divulgué une petite quantité d'information tout en prélevant la plupart des renseignements en vertu du paragraphe 21(1). L'arbitre a déterminé que la Ville est tenue de refuser de divulguer la plupart des renseignements contestés, mais pas tous, en vertu du paragraphe 21(1). L'arbitre a ordonné à la Ville de divulguer le reste des renseignements en litige au requérant.
F24-22 mars 26, 2024 Autorité sanitaire de Fraser Une requérante a demandé à l'autorité sanitaire de Fraser (l'autorité sanitaire de Fraser) de lui do... plus
Une requérante a demandé à l'autorité sanitaire de Fraser (l'autorité sanitaire de Fraser) de lui donner accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), aux dossiers médicaux de sa mère décédée (la défunte). L'autorité sanitaire de Fraser a refusé de divulguer les dossiers demandés au motif que la requérante n'était pas autorisée à faire la demande au nom de la défunte en vertu de l'article 5(1)(b) de la LAIPVP et de l'article 5 du règlement d'application de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (le règlement). L'autorité sanitaire de Fraser a également refusé au demandeur l'accès aux dossiers en vertu de l'article 22 de la LAIPVP. Le décideur a conclu que le demandeur n'agissait pas au nom de la personne décédée. Il a également conclu que la divulgation des renseignements personnels de la défunte constituerait une atteinte déraisonnable à sa vie privée.
F24-21 mars 21, 2024 Municipalité de villégiature de Whistler En vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), un requér... plus
En vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), un requérant a demandé à la Municipalité de villégiature de Whistler (Municipalité) d'avoir accès à certaines informations concernant l'évaluation du rezonage d'un terrain spécifique. La municipalité a fourni au demandeur les documents pertinents, mais a retenu certaines informations en vertu des articles 14 (secret professionnel), 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux de tiers) et 22(1) (atteinte à la vie privée de tiers) de la loi sur la protection des renseignements personnels. Au cours de l'enquête, les parties ont réglé leur différend au sujet des renseignements retenus en vertu des paragraphes 21(1) et 22(1), et la seule question en suspens était de savoir si la municipalité était autorisée à retenir les renseignements en litige en vertu de l'article 14. L'arbitre a déterminé que la municipalité était autorisée à retenir tous les renseignements en litige en vertu de l'article 14.
F24-19 mars 18, 2024 District régional de Squamish-Lillooet En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Informa... plus
En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), un requérant a demandé des documents relatifs à la gestion par le district régional de Squamish-Lillooet (district) d'un avis concernant l'eau potable et d'un incendie de forêt. Le district a imposé au demandeur des frais pour le traitement de chacune des deux demandes d'accès. Le demandeur a demandé au District de renoncer aux frais estimés en vertu de l'article 75(5)(b) de la LAIPVP parce que les documents se rapportent à une question d'intérêt public. Le District a refusé de renoncer aux frais estimés. L'arbitre a conclu que les documents se rapportaient à une question d'intérêt public et que le demandeur devait être dispensé de payer les frais estimés.
F24-18 mars 12, 2024 Ville de Vancouver Un requérant a demandé à la ville de Vancouver (ville), en vertu de la loi sur l'accès à l'informati... plus
Un requérant a demandé à la ville de Vancouver (ville), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, le montant total des indemnités versées à un ancien employé de la ville au cours d'une période donnée. La ville a retenu l'information au motif que sa divulgation révélerait des renseignements protégés par le privilège de règlement de la common law. L'arbitre a conclu que le privilège de règlement s'appliquait aux informations en litige et qu'il n'y avait pas d'intérêt public prépondérant justifiant une exception au privilège.
F24-17 mars 12, 2024 Université de Thompson Rivers En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Informa... plus
En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), un requérant a demandé à l'université Thompson Rivers (université) de lui donner accès à des documents relatifs à des allégations qu'il avait formulées à l'encontre de plusieurs employés de l'université. L'université a fourni au demandeur les documents pertinents, mais a retenu des informations ou des pages entières de documents en vertu d'une ou plusieurs exceptions à l'accès à l'information prévues par la FIPPA. Le demandeur a demandé au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée (OIPC) d'examiner la décision de l'université. L'arbitre de l'OIPC a déterminé que l'Université était tenue ou autorisée à retenir certaines des informations en question en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat), de l'article 13(1) (avis et recommandations) et de l'article 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la LPRPDE. Toutefois, l'arbitre a exigé que l'Université donne au requérant l'accès aux informations que l'Université avait incorrectement retenues en vertu des articles 14, 13(1), 22(1) ou de l'article 12(3)(b) (confidences d'organismes locaux).
F24-16 mars 8, 2024 Autorité provinciale des services de santé Un requérant a demandé à la Provincial Health Services Authority (PHSA), en vertu de la loi sur l'ac... plus
Un requérant a demandé à la Provincial Health Services Authority (PHSA), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act), une copie d'un protocole de répartition des urgences. Priority Dispatch Corp, le tiers qui concède à la PHSA une licence d'utilisation du logiciel du protocole, s'est opposé à la décision de la PHSA de divulguer les documents en question, affirmant que la divulgation risquait vraisemblablement de lui causer un préjudice important en vertu du paragraphe 21(1) de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que le paragraphe 21(1) ne s'appliquait pas et a ordonné à la PHSA de divulguer les informations en litige à la requérante.
F24-15 févr. 29, 2024 District de Summerland Le district de Summerland (district) a demandé l'autorisation, en vertu de l'article 43 de la Loi su... plus
Le district de Summerland (district) a demandé l'autorisation, en vertu de l'article 43 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, de ne pas tenir compte de dix demandes en suspens de l'intimé. L'arbitre a conclu que les demandes étaient à la fois " systématiques " et " excessivement vastes " et que le fait d'y répondre entraverait de façon déraisonnable les activités du district. L'arbitre a autorisé le district à ne pas tenir compte des dix demandes et, pendant trois ans, à répondre à une seule demande à la fois de la part du défendeur ou de sa famille.
P24-05 févr. 27, 2024 Text IQ Labs Canada Inc. Une personne (le demandeur) a demandé à un ancien employeur (l'organisation) de lui communiquer ses ... plus
Une personne (le demandeur) a demandé à un ancien employeur (l'organisation) de lui communiquer ses propres informations personnelles. En réponse, l'organisation a fourni certains renseignements au demandeur, mais en a retenu d'autres en vertu de plusieurs exceptions à la divulgation prévues dans la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'arbitre a déterminé que l'organisation était autorisée à retenir tous les renseignements qu'elle refusait de divulguer en vertu de l'alinéa 23(3)a) (secret professionnel). Elle devait également refuser de divulguer certains renseignements en vertu des alinéas 23(4)(c) et (d) parce que la divulgation révélerait des renseignements personnels sur un autre individu ou révélerait l'identité d'un individu qui a fourni des renseignements personnels sur le demandeur. Toutefois, l'arbitre a ordonné à l'organisation de divulguer le reste des renseignements personnels du demandeur, soit parce que les alinéas 23(4)c) et d) ne s'appliquaient pas, soit parce qu'ils s'appliquaient, mais que les documents pouvaient être prélevés et que les renseignements personnels du demandeur pouvaient être divulgués en vertu du paragraphe 23(5).
F24-14 févr. 27, 2024 Commission des services publics de la Colombie-Britannique La ville de Richmond a demandé à la British Columbia Utilities Commission (BCUC) de lui donner accès... plus
La ville de Richmond a demandé à la British Columbia Utilities Commission (BCUC) de lui donner accès, en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), aux documents relatifs à la nomination des membres d'un groupe d'experts dans le cadre d'une enquête. La BCUC a refusé de divulguer les documents au motif que l'article 61(2)(a) de l'Administrative Tribunals Act (ATA) s'applique et que la LAIPVP ne s'applique pas. L'arbitre conclut que la LAIPVP ne s'applique pas parce que l'article 61(2)(a) de la Loi sur les tribunaux administratifs s'applique.
P24-04 févr. 22, 2024 Finestra Designs Ltd. Finestra Designs Ltd. (Finestra) a demandé, en vertu de l'article 37(b) de la Loi sur la protection ... plus
Finestra Designs Ltd. (Finestra) a demandé, en vertu de l'article 37(b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de ne pas tenir compte de la demande de renseignements personnels de l'intimé, affirmant que la demande était frivole et/ou vexatoire. L'arbitre a refusé d'examiner la demande parce que la demande d'accès était déjà en retard lorsque la demande a été faite.
F24-13 févr. 20, 2024 Ministère des finances Un requérant a demandé au ministère des Finances (le ministère) de lui fournir des documents relatif... plus
Un requérant a demandé au ministère des Finances (le ministère) de lui fournir des documents relatifs à des sondages d'opinion publique réalisés entre janvier et septembre 2020. Le ministère a fourni les documents, mais a retenu certains renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (avis ou recommandations) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que le paragraphe 13(1) s'appliquait à certains renseignements, mais pas à tous. Il a ordonné au ministère de divulguer certaines de ces informations.
F24-12 févr. 20, 2024 Université de Thompson Rivers Un candidat a demandé à un ancien employeur (l'université) de lui communiquer tous les documents rel... plus
Un candidat a demandé à un ancien employeur (l'université) de lui communiquer tous les documents relatifs à une enquête externe sur la manière dont l'université avait traité le candidat. L'Université a divulgué certains renseignements, mais a retenu le reste en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que l'Université était autorisée à retenir tous les renseignements retenus en vertu de l'article 14, mais qu'elle n'était pas autorisée ou tenue de retenir certains renseignements retenus en vertu des articles 13(1) ou 22(1), et a ordonné à l'Université de divulguer ces renseignements.
F24-11 févr. 12, 2024 British Columbia Power and Hydro Authority (Autorité de l'énergie et de l'hydroélectricité de la Colombie-Britannique) Un journaliste a demandé une copie d'un rapport d'évaluation des offres pour un contrat concernant l... plus
Un journaliste a demandé une copie d'un rapport d'évaluation des offres pour un contrat concernant le projet de barrage du Site C. La British Columbia Power and Hydro Authority (BC Hydro) a divulgué le rapport mais n'a pas divulgué l'information en vertu des articles 17(1) (atteinte aux intérêts financiers de l'organisme public), 19(1) (atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes), 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée). L'adjudicateur a conclu que les articles 19(1), 21(1) et 22(1) s'appliquaient à certains renseignements, mais que l'article 17(1) ne s'appliquait à aucun renseignement. L'arbitre a ordonné à BC Hydro de divulguer certains des renseignements.
F24-10 févr. 12, 2024 Metro Vancouver Transit Police Un requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à l'enquête de la Metro Vancouver Transit Po... plus
Un requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à l'enquête de la Metro Vancouver Transit Police (MVTP) sur un différend dans lequel il était impliqué. La MVTP a divulgué certains renseignements dans les documents pertinents, mais a retenu les autres renseignements et documents en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'arbitre a déterminé que le MVTP était tenu de retenir la plupart des informations en vertu du paragraphe 22(1) et a ordonné au MVTP de divulguer le reste des informations.
P24-03 févr. 7, 2024 Guild Yule LLP Un requérant a demandé à Guild Yule LLP (GY), un cabinet d'avocats, de lui communiquer ses informati... plus
Un requérant a demandé à Guild Yule LLP (GY), un cabinet d'avocats, de lui communiquer ses informations personnelles en vertu de la loi sur la protection des informations personnelles (PIPA). GY avait représenté certains des défendeurs dans un procès dans lequel le demandeur était le plaignant. GY a communiqué certains documents au demandeur, mais a retenu certains des documents contenant les renseignements personnels du demandeur en vertu de l'article 23(3)(a) de la LPRP (secret professionnel de l'avocat). L'arbitre a conclu que GY était autorisée à retenir les documents parce que le secret professionnel s'y appliquait.
F24-09 févr. 7, 2024 Conseil d'éducation du district scolaire n° 43 Le requérant a demandé au conseil d'éducation du district scolaire no 43 (district scolaire) de lui ... plus
Le requérant a demandé au conseil d'éducation du district scolaire no 43 (district scolaire) de lui donner accès aux informations relatives aux soutiens et à l'assistance éducatifs de son enfant. Le district scolaire a divulgué les documents pertinents, mais a retenu certains renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (avis ou recommandations) et du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que le district scolaire était autorisé à retenir certains des renseignements en litige en vertu du paragraphe 13(1) et qu'il était tenu de retenir certains des renseignements en litige en vertu du paragraphe 22(1). L'arbitre a ordonné au district scolaire de divulguer le reste des renseignements en litige au requérant.
F24-08 févr. 7, 2024 Autorité sanitaire de l'île de Vancouver Le requérant a adressé à la Vancouver Island Health Authority (Island Health) une demande en vertu d... plus
Le requérant a adressé à la Vancouver Island Health Authority (Island Health) une demande en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA) pour obtenir des documents relatifs à la décision d'Island Health de retarder la publication de certains résultats de tests sur le portail des patients MyHealth. Island Health a retenu les renseignements en litige en vertu des articles 13(1), 15(1)(l) et 22(1) de la LAIPVP, ainsi que de l'article 51 de la Loi sur la preuve. L'arbitre a confirmé la décision d'Island Health en vertu de l'article 15(1)(l) de la LAIPVP et de l'article 51 de la Loi sur la preuve dans son intégralité, et sa décision en vertu des articles 13(1) et 22(1) de la LAIPVP en partie. L'arbitre a ordonné à Island Health de divulguer les informations qu'elle n'était pas autorisée ou tenue de retenir en vertu des articles 13(1) et 22(1) de la LPRPDE.
F24-07 janv. 31, 2024 Autorité provinciale des services de santé Un requérant a demandé à la Provincial Health Services Authority (PHSA) de lui donner accès, en vert... plus
Un requérant a demandé à la Provincial Health Services Authority (PHSA) de lui donner accès, en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), à des informations statistiques relatives au COVID-19 et au statut vaccinal. La PHSA a fait valoir qu'elle ne disposait pas d'un dossier répondant à la demande et qu'elle n'était pas tenue d'en créer un en vertu de l'article 6, paragraphe 2 (obligation d'aider le demandeur), de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée. La PHSA a également déclaré que si elle était tenue de créer un dossier, le paragraphe 19(1) (atteinte à la sécurité individuelle ou publique) de la FIPPA s'appliquait. L'arbitre a confirmé que le paragraphe 6(2) n'oblige pas la PHSA à créer le dossier demandé par le requérant et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner le paragraphe 19(1).
F24-06 janv. 31, 2024 Autorité provinciale des services de santé Un requérant a demandé à la Provincial Health Services Authority (PHSA) de lui donner accès, en vert... plus
Un requérant a demandé à la Provincial Health Services Authority (PHSA) de lui donner accès, en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), à des informations statistiques relatives au COVID-19 et au statut vaccinal. La PHSA a fait valoir qu'elle ne disposait pas d'un dossier répondant à la demande et qu'elle n'était pas tenue d'en créer un en vertu de l'article 6, paragraphe 2 (obligation d'aider le demandeur), de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée. La PHSA a également déclaré que si elle était tenue de créer un dossier, le paragraphe 19(1) (atteinte à la sécurité individuelle ou publique) de la FIPPA s'appliquait. L'arbitre a confirmé que le paragraphe 6(2) n'oblige pas la PHSA à créer le dossier demandé par le requérant et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner le paragraphe 19(1).
F24-05 janv. 25, 2024 Autorité sanitaire de Fraser Un requérant a demandé à l'autorité sanitaire de Fraser (FHA), en vertu de la loi sur l'accès à l'in... plus
Un requérant a demandé à l'autorité sanitaire de Fraser (FHA), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA), l'accès à tous les dossiers médicaux concernant sa mère (la défunte). La FHA a refusé de divulguer les dossiers demandés au motif que le demandeur n'était pas autorisé à faire une demande d'accès au nom de la défunte, conformément à l'article 5 de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée. La FHA lui a également refusé l'accès aux documents au motif que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée du défunt en vertu de l'article 22(1) de la LPRPDE. L'adjudicateur a conclu que le demandeur n'agissait pas au nom de la défunte et que la divulgation des renseignements personnels de la défunte constituerait une atteinte déraisonnable à sa vie privée.
P24-02 janv. 15, 2024 Centre d'art Green Apple Un requérant a demandé des informations au Green Apple Art Center (Green Apple) en vertu de la loi s... plus
Un requérant a demandé des informations au Green Apple Art Center (Green Apple) en vertu de la loi sur la protection des données personnelles (PIPA). Green Apple n'a pas répondu. Au cours de l'enquête, Green Apple a fourni au demandeur certains des renseignements demandés. L'arbitre a conclu que Green Apple n'avait pas respecté ses obligations en vertu du paragraphe 29(1) (délai de réponse) et a ordonné à Green Apple de répondre à la demande dans un délai de trois semaines, conformément aux exigences des articles 28 et 30 de la PIPA.
F24-04 janv. 11, 2024 Service de police de Nelson Le plaignant est un ancien officier de police qui a demandé des documents au Nelson Police Departmen... plus
Le plaignant est un ancien officier de police qui a demandé des documents au Nelson Police Department (NPD). Après avoir reçu la demande, le NPD a produit une estimation des frais en vertu de l'article 75(1) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), que le plaignant a demandé à l'OIPC d'examiner. L'arbitre a conclu que la demande du plaignant portait sur ses propres renseignements personnels et que, par conséquent, en vertu de l'article 75(3) de la LAIPVP, la DPN n'était pas autorisée à exiger des frais. Par conséquent, l'arbitre a estimé qu'il n'était pas nécessaire de déterminer si les frais avaient été calculés correctement en vertu du paragraphe 75(1) de la LAIPVP et de l'annexe 1 du Règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
F24-03 janv. 11, 2024 Ordre des pharmaciens de la Colombie-Britannique Le College of Pharmacists of British Columbia (College) a reçu une demande d'une personne qui souhai... plus
Le College of Pharmacists of British Columbia (College) a reçu une demande d'une personne qui souhaitait avoir accès, en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), à des documents relatifs à l'enquête menée par le College sur un pharmacien. L'Ordre a donné à la personne l'accès à la plupart des informations contenues dans les dossiers pertinents, mais a retenu certaines informations en vertu de diverses exceptions à l'accès à l'information prévues par la FIPPA. L'intéressé a demandé une révision de la décision de l'Ordre. Les questions en litige entre les parties ont finalement été réduites à la décision de l'Ordre de ne pas divulguer des informations dans un dossier particulier en vertu de l'article 13(1) (avis et recommandations) et de l'article 12(3)(b) (documents confidentiels d'un organisme public local) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. La question centrale entre les parties était de savoir si le document litigieux pouvait être considéré comme un rapport au sens de l'article 13(2)(k). À l'exception d'une petite quantité de renseignements, l'arbitre a conclu que l'Ordre avait correctement appliqué le paragraphe 13(1) aux renseignements en cause et que l'alinéa 13(2)k) ne s'appliquait pas au document contesté. En ce qui concerne la petite quantité de renseignements que l'Ordre n'était pas autorisé à retenir en vertu du paragraphe 13(1), l'arbitre a également conclu que l'alinéa 12(3)b) ne s'appliquait pas à ces renseignements et a ordonné à l'Ordre de les divulguer.
P24-01 janv. 10, 2024 Centre de police communautaire de Strathcona Un requérant a demandé ses renseignements personnels au Strathcona Community Policing Centre. Le Cen... plus
Un requérant a demandé ses renseignements personnels au Strathcona Community Policing Centre. Le Centre a fourni certains renseignements au demandeur, mais a refusé l'accès aux autres renseignements en vertu des alinéas 23(4)(a), (c) et (d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'arbitre a conclu que le Centre était tenu de refuser de divulguer la plupart des renseignements en vertu des alinéas 23(4)(c) et/ou (d). L'arbitre a conclu que l'alinéa 23(4)(a) ne s'appliquait pas. Toutefois, l'arbitre a conclu que le paragraphe 23(5) obligeait le Centre à divulguer au demandeur certaines parties des renseignements en litige.
F24-02 janv. 10, 2024 Université de la Colombie-Britannique L'Université de la Colombie-Britannique (Université) a demandé, en vertu de l'article 43(c)(ii) du F... plus
L'Université de la Colombie-Britannique (Université) a demandé, en vertu de l'article 43(c)(ii) du Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), au Bureau du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée (OIPC) l'autorisation de ne pas tenir compte d'un certain nombre de demandes d'accès en suspens et de toute demande d'accès future faite par ou au nom d'un demandeur d'accès. Le demandeur d'accès a par la suite retiré toutes ses demandes d'accès que l'université cherchait à faire écarter en vertu de l'article 43(c)(ii). Cependant, l'Université a demandé à l'OIPC de procéder à l'examen de sa demande en vertu de l'article 43 afin de statuer sur sa demande de réparation future. L'arbitre a déterminé qu'il serait inapproprié d'accorder la demande de redressement futur de l'Université en vertu de l'article 43. L'université n'était pas autorisée à ignorer les demandes d'accès futures faites par le demandeur ou en son nom.
F24-01 janv. 3, 2024 La ville de Qualicum Beach Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de l... plus
Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), aux documents relatifs à l'enquête sur les allégations d'intimidation et de harcèlement. Ces plaintes ont été déposées par un membre du conseil municipal de la ville de Qualicum Beach à l'encontre d'autres membres du conseil. La ville a retenu de l'information dans les documents pertinents en vertu de divers articles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé, en partie, la décision de la ville en vertu de l'article 13 (avis ou recommandations). L'arbitre a statué que l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) ne s'appliquait pas aux renseignements qui n'avaient pas été retenus à juste titre en vertu du paragraphe 13(1). L'arbitre a ordonné à la ville de divulguer les renseignements qu'elle n'était pas autorisée à retenir en vertu du paragraphe 13(1) ou qu'elle n'était pas tenue de retenir en vertu du paragraphe 22(1).
F23-110 déc. 20, 2023 Law Society of British Columbia (en anglais) Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de l... plus
Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), à des documents relatifs à des plaintes de pratique professionnelle qu'il a déposées contre plusieurs avocats. La Law Society of British Columbia (Law Society) n'a pas divulgué les informations contenues dans les documents pertinents en vertu de plusieurs exceptions à la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée (FIPPA). L'arbitre a confirmé la décision du Barreau de ne pas divulguer les renseignements contenus dans les dossiers pertinents en vertu des articles 14 (secret professionnel) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers).
F23-109 déc. 18, 2023 Ministère du procureur général Un requérant a demandé des documents créés conformément au Crown Counsel Policy Manual, qui exige qu... plus
Un requérant a demandé des documents créés conformément au Crown Counsel Policy Manual, qui exige que les avocats de la Couronne rapportent les commentaires judiciaires défavorables sur le témoignage d'un agent de la paix. Le ministère du Procureur général (le ministère) a refusé de divulguer des informations dans deux des documents pertinents en vertu de l'article 22 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA). Le ministère a également décidé que le nom de l'agent de police impliqué pouvait être divulgué et en a informé l'employeur de l'agent de police, qui a demandé au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de réexaminer cette décision. Le requérant et une autre partie ont également été invités à participer à l'enquête.
F23-108 déc. 18, 2023 Municipalité de North Cowichan Le demandeur a adressé à la municipalité de North Cowichan (municipalité) une demande d'accès à des ... plus
Le demandeur a adressé à la municipalité de North Cowichan (municipalité) une demande d'accès à des documents concernant une société, une organisation et certaines personnes nommées. La municipalité a fourni les documents pertinents au demandeur, mais a retenu certains renseignements en vertu d'un certain nombre d'exceptions prévues par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que la municipalité était autorisée à retenir certains renseignements, mais pas tous, en vertu du paragraphe 13(1) (avis ou recommandations) et qu'elle était tenue de retenir certains renseignements, mais pas tous, en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers).
F23-107 déc. 18, 2023 Ministère du procureur général Un requérant a demandé l'accès à tous les documents détenus par le ministère du Procureur général co... plus
Un requérant a demandé l'accès à tous les documents détenus par le ministère du Procureur général concernant une certaine société et créés dans un délai précis. Le ministère a identifié les documents pertinents mais les a retenus dans leur intégralité en vertu de l'article 14 (secret professionnel) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'arbitre a confirmé la décision du ministère de retenir la plupart des documents pertinents, mais pas tous, en vertu de l'article 14. L'arbitre a ordonné au ministère de communiquer au demandeur les documents qui n'étaient pas couverts par l'article 14.
F23-106 déc. 15, 2023 Université de Thompson Rivers Le requérant a demandé à l'Université Thompson Rivers (UTR) de lui donner accès à ses communications... plus
Le requérant a demandé à l'Université Thompson Rivers (UTR) de lui donner accès à ses communications avec un enquêteur qui mentionnait le requérant. L'UTR a divulgué les documents mais a retenu certains renseignements en vertu de l'article 22(1) de la LAIPVP (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que l'article 22(1) s'appliquait à la plupart des informations en litige et a exigé que TRU refuse de divulguer ces informations. L'arbitre a ordonné à TRU de divulguer le reste des informations en litige à la requérante.
F23-105 déc. 4, 2023 Ville de Vancouver Un journaliste a demandé à la ville de Vancouver (ville), en vertu de la loi sur l'accès à l'informa... plus
Un journaliste a demandé à la ville de Vancouver (ville), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), les offres pour trois appels d'offres concernant près de 900 unités de logement abordable. Un tiers s'est opposé à la décision de la Ville quant à la façon dont elle allait prélever les trois soumissions du tiers. L'arbitre a conclu que le paragraphe 21(1) ne s'appliquait pas aux renseignements en litige et a ordonné à la Ville de les divulguer au journaliste.
F23-101 déc. 1, 2023 Collège Douglas La requérante, enseignante au Douglas College, a demandé que le collège lui fournisse tous les docum... plus
La requérante, enseignante au Douglas College, a demandé que le collège lui fournisse tous les documents relatifs à son emploi. Le Collège Douglas a divulgué les documents pertinents, mais a retenu certains renseignements en vertu des articles 13(1) (avis et recommandations), 14 (secret professionnel) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé la décision de l'Ordre en vertu de l'article 14 dans son intégralité, et sa décision en vertu des articles 13(1) et 22(1) en partie. L'arbitre a ordonné à l'Ordre de divulguer les renseignements qu'il n'était pas autorisé ou tenu de retenir en vertu des paragraphes 13(1) et 22(1), et de fournir un résumé de certains renseignements fournis à titre confidentiel au sujet du demandeur en vertu du paragraphe 22(5).
F23-104 nov. 30, 2023 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver Un requérant a demandé l'accès à un dossier relatif à l'enquête sur une plainte de pratique professi... plus
Un requérant a demandé l'accès à un dossier relatif à l'enquête sur une plainte de pratique professionnelle qu'il avait déposée contre une infirmière. La Vancouver Coastal Health Authority (Coastal Health) a refusé l'accès à l'ensemble du dossier en vertu des articles 19 (préjudice à la sécurité individuelle ou publique) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA). L'arbitre a estimé que Coastal Health avait correctement retenu le dossier.
F23-103 nov. 30, 2023 Ville de Burnaby Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de l... plus
Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), à tous les documents le concernant dans la correspondance de la ville de Burnaby (ville) avec la Gendarmerie royale du Canada et l'Agence des services frontaliers du Canada. La ville a accordé au demandeur un accès partiel aux documents, mais a retenu certains renseignements en vertu de plusieurs exceptions à l'accès prévues par la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que certains des documents retenus ne répondaient pas à la demande du requérant. L'arbitre a également déterminé que la Ville était autorisée à retenir tous les renseignements qu'elle avait retenus en vertu des articles 14 (secret professionnel de l'avocat) et 16(1)(b) (préjudice aux relations ou négociations intergouvernementales), et la plupart des renseignements retenus en vertu de l'article 13(1) (avis ou recommandations). L'arbitre a déterminé que la Ville était tenue de refuser de divulguer presque tous les renseignements retenus en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte à la vie privée) qui ne pouvaient être retenus en vertu d'autres exceptions. L'arbitre a ordonné à la Ville de fournir au demandeur l'accès aux renseignements qu'elle n'était pas tenue de refuser de divulguer ou qu'elle n'était pas autorisée à refuser de divulguer.
F23-102 nov. 29, 2023 Autorité sanitaire de l'île de Vancouver Un requérant a demandé à la Vancouver Island Health Authority (VIHA) une copie d'un rapport de polic... plus
Un requérant a demandé à la Vancouver Island Health Authority (VIHA) une copie d'un rapport de police le concernant en sa possession. La VIHA a retenu des parties du rapport en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée). L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) s'appliquait à tous les renseignements en cause et a exigé que VIHA refuse de les divulguer.
F23-99 nov. 23, 2023 Ministère du procureur général Le requérant a déposé une demande en vertu de la loi sur la liberté d'information et la protection d... plus
Le requérant a déposé une demande en vertu de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA) pour avoir accès à des documents contenant des informations sur lui-même et sur ses communications avec divers organismes publics. Le ministère du procureur général (ministère) a divulgué certaines informations au requérant mais en a retenu d'autres en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat). Le ministère a également contesté l'allégation du requérant selon laquelle l'intérêt public exigeait la divulgation en vertu de l'article 25(1) (divulgation dans l'intérêt public). Le décideur a déterminé que le ministère était autorisé à refuser de divulguer l'accès à tous les renseignements retenus en vertu de l'article 14. L'arbitre a également conclu que le paragraphe 25(1) n'obligeait pas le ministère à divulguer les renseignements en litige.
F23-100 nov. 23, 2023 Ministère des forêts, des terres, des opérations de ressources naturelles et du développement rural Un requérant a demandé au ministère des Forêts, des Terres, des Ressources naturelles et du Développ... plus
Un requérant a demandé au ministère des Forêts, des Terres, des Ressources naturelles et du Développement rural (le ministère) des documents relatifs à des permis d'utilisation de l'eau conditionnels. Le ministère a fourni au demandeur un accès partiel aux documents pertinents, mais a retenu certaines informations en invoquant plusieurs exceptions à la divulgation en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a déterminé que le ministère avait correctement appliqué l'article 14 (secret professionnel) pour retenir les informations en question. L'arbitre a déterminé que le ministère était autorisé à retenir une partie, mais pas la totalité, des renseignements en question en vertu de l'alinéa 15(1)(l) (sécurité d'un système de communication) et de l'alinéa 18(a) (atteinte à la conservation de sites patrimoniaux). Le décideur a également déterminé que le ministère était tenu de retenir la plupart des informations en cause, mais pas toutes, en vertu de l'article 22 (atteinte à la vie privée). Enfin, l'arbitre a conclu que l'alinéa 3(5)(a) s'appliquait à certains des documents en cause, et qu'ils n'entraient donc pas dans le champ d'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
F23-98 nov. 22, 2023 Service de police de New Westminster Le New Westminster Police Department (Department) a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte d'... plus
Le New Westminster Police Department (Department) a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte d'une partie d'une demande d'accès en vertu du sous-alinéa 43c)(i) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée). L'arbitre a conclu que la demande n'était pas excessivement large et, par conséquent, n'a pas autorisé le ministère à ne pas tenir compte de la demande d'accès en vertu du sous-alinéa 43c)(i). L'arbitre a également refusé d'autoriser le ministère à ne pas tenir compte de la demande d'accès en vertu de l'article 43 en général.
F23-97 nov. 16, 2023 Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique Un requérant a demandé à l'Ordre de lui fournir des documents relatifs à une plainte qu'il avait dép... plus
Un requérant a demandé à l'Ordre de lui fournir des documents relatifs à une plainte qu'il avait déposée auprès de l'Ordre en 2018. L'Ordre a fourni au demandeur la plupart de ses dossiers relatifs à la plainte, mais a retenu certains renseignements en vertu des articles 13 (avis ou recommandations) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que l'Ordre ne pouvait pas retenir certains renseignements en vertu de l'article 22 parce qu'il ne s'agissait pas de renseignements personnels ou parce qu'ils étaient visés par le paragraphe 22(4). L'arbitre a confirmé que l'Ordre était tenu de retenir le reste des renseignements en litige en vertu de l'article 22 et qu'il était autorisé à retenir une petite quantité de renseignements supplémentaires en vertu de l'article 13.
F23-96 nov. 10, 2023 Ville de Vancouver Un requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à un projet de développement détenus par la ... plus
Un requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à un projet de développement détenus par la ville de Vancouver (ville). La ville a refusé de divulguer certains renseignements contenus dans les documents pertinents, invoquant de multiples exceptions à la divulgation en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que la ville était autorisée à refuser de divulguer tous les renseignements qu'elle avait retenus.
F23-95 nov. 10, 2023 Metro Vancouver L'Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of British Columbia (deman... plus
L'Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of British Columbia (demandeur) a demandé des documents au Metro Vancouver Regional District (Metro Vancouver). Ces documents comprenaient une copie d'un rapport que Metro Vancouver avait préparé pour WorkSafeBC concernant un incident survenu à un barrage qui avait entraîné la mort de deux membres du public. Metro Vancouver a divulgué certaines informations mais n'a pas divulgué le reste en vertu des articles 13(1) (avis et recommandations), 15(1) (préjudice à l'application de la loi), 19(1) (préjudice à la sécurité publique) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée). Le requérant a soulevé l'application de l'article 25(1) (divulgation dans l'intérêt public). L'arbitre a conclu que le paragraphe 25(1) s'appliquait. Il a ordonné à Metro Vancouver de divulguer le rapport.
F23-94 nov. 3, 2023 Commission des services publics de la Colombie-Britannique La ville de Richmond a demandé à la British Columbia Utilities Commission (BCUC) des documents relat... plus
La ville de Richmond a demandé à la British Columbia Utilities Commission (BCUC) des documents relatifs à la nomination de deux personnes en tant que commissaires de la BCUC. La BCUC a divulgué certains documents mais a retenu les autres en vertu de l'article 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée). La ville de Richmond a soulevé l'application du paragraphe 25(1) (divulgation dans l'intérêt public). L'arbitre a conclu que l'article 25(1) ne s'appliquait pas. Il a également conclu que le paragraphe 22(1) s'appliquait à la plupart des renseignements en litige, mais pas à tous. L'arbitre a ordonné au BCUC de divulguer certains des renseignements.
F23-93 nov. 1, 2023 Ministère des finances Le requérant a demandé l'accès aux informations relatives à l'évaluation de ses transferts de propri... plus
Le requérant a demandé l'accès aux informations relatives à l'évaluation de ses transferts de propriété effectuée par le ministère des Finances (ministère) en vertu de la loi sur l'impôt sur les transferts de propriété (BC) et à l'examen par le ministère de l'objection du requérant à l'égard de cette évaluation. L'arbitre a examiné la décision du ministère de ne pas divulguer certains renseignements pertinents en vertu de l'article 13(1) (avis et recommandations) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Elle a déterminé que le ministère était autorisé à retenir certains des renseignements en litige, mais pas tous, en vertu du paragraphe 13(1) et a ordonné au ministère de fournir au requérant l'accès aux renseignements qu'il n'était pas autorisé à refuser de divulguer.
F23-92 oct. 31, 2023 Autorité provinciale des services de santé (BC Emergency Health Services) La requérante a fait une demande en vertu de la loi sur la liberté de l'information et la protection... plus
La requérante a fait une demande en vertu de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA) aux BC Emergency Health Services (BCEHS) pour avoir accès aux dossiers concernant son père décédé (le défunt). Le BCEHS a répondu que la requérante n'était pas autorisée à faire une demande d'accès au nom du défunt et a refusé à la requérante l'accès aux documents pertinents en vertu de l'article 22(1) de la FIPPA (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). Le décideur a conclu que le demandeur n'était pas autorisé à présenter une demande d'accès au nom de la personne décédée. L'arbitre a également conclu que le BCEHS était tenu de ne pas divulguer certains des renseignements en litige, mais pas tous, en vertu de l'article 22(1).
F23-91 oct. 31, 2023 Ville de Burnaby Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de l... plus
Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), à des documents relatifs à une propriété résidentielle. La ville de Burnaby (ville) n'a pas divulgué les informations contenues dans les documents concernés en vertu de plusieurs exceptions à l'accès à l'information prévues par la LAIPVP. Dans certains cas, la ville a appliqué une ou plusieurs exceptions à la même information. La ville a également soutenu que certaines informations ne répondaient pas à la demande d'accès du requérant et qu'elles pouvaient donc être retenues. Le demandeur a demandé au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée (OIPC) de réexaminer la décision de la ville de refuser l'accès à l'information. L'arbitre a constaté que les informations retenues par la ville comme "non pertinentes" répondaient en fait à la demande d'accès et a ordonné à la ville de divulguer certaines de ces informations. L'arbitre a également déterminé que la ville ne pouvait retenir aucune des informations en question en vertu de l'article 12(3)(b) (documents confidentiels d'un organisme public local). Toutefois, l'arbitre a décidé que la Ville avait correctement appliqué le paragraphe 13(1) (avis et recommandations), l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) et le paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) à certains des renseignements retenus dans les documents recevables. Il a été ordonné à la ville de divulguer les informations que l'adjudicateur a jugé ne pas pouvoir être retenues en vertu d'une exception à l'accès à l'information prévue par la loi sur la protection des renseignements personnels.
F23-90 oct. 26, 2023 Ville de Delta La ville de Delta (la ville) a demandé, en vertu des articles 43(a) et 43(c)(ii) de la Loi sur l'acc... plus
La ville de Delta (la ville) a demandé, en vertu des articles 43(a) et 43(c)(ii) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), l'autorisation de ne pas tenir compte de sept demandes d'accès qui, selon elle, ont été faites par le défendeur. La ville a également demandé un redressement prospectif, y compris l'autorisation de ne pas tenir compte de toutes les demandes futures faites par le défendeur pendant une période de deux ans. L'arbitre a refusé d'examiner l'une des demandes d'accès parce qu'elle était en souffrance au moment où la Ville a présenté sa demande en vertu de l'article 43 (une demande d'accès à laquelle un organisme public ne répond pas dans les délais prescrits par la LAIPVP est considérée comme une demande en souffrance). L'arbitre a également refusé d'examiner deux autres demandes d'accès parce que la Ville y avait déjà répondu conformément à l'article 8 de la LAIPVP. L'arbitre a autorisé la Ville à ne pas tenir compte des quatre autres demandes en vertu de l'article 43(a) ainsi que des demandes futures, en plus d'une demande ouverte à la fois, pour une période d'un an.
F23-89 oct. 25, 2023 Collège des médecins et chirurgiens En vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), la requérante a demandé... plus
En vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), la requérante a demandé au College of Physicians and Surgeons of British Columbia (College) des informations concernant les plaintes déposées à son sujet et la réponse du College aux préoccupations de la requérante au sujet de sa corporation médicale. Le Collège a divulgué la plupart des renseignements à la requérante, mais en a retenu certains en vertu du paragraphe 13(1) (avis et recommandations) et de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat). L'arbitre a déterminé que l'Ordre n'était pas autorisé à retenir l'un ou l'autre des renseignements en litige en vertu du paragraphe 13(1), mais qu'il était autorisé à retenir tous les renseignements en litige en vertu de l'article 14. L'arbitre a ordonné à l'Ordre de fournir au demandeur l'accès aux renseignements qu'il n'était pas autorisé à refuser de divulguer.
F23-88 oct. 18, 2023 Canton de Langley Le requérant a demandé au canton de Langley (canton), en vertu de la Loi sur l'accès à l'information... plus
Le requérant a demandé au canton de Langley (canton), en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), l'accès à des documents contenant des informations sur des plaintes relatives au bruit concernant le terrain du requérant et un quartier spécifié par le requérant. Le canton a retenu les renseignements contenus dans les dossiers en vertu de plusieurs exceptions à la divulgation prévues à la partie 2 de la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que le canton n'était pas autorisé à retenir les renseignements en litige en vertu du paragraphe 13(1) (avis et recommandations) et de l'alinéa 15(1)d) (source confidentielle de renseignements sur l'application de la loi). L'arbitre a également déterminé que le canton était autorisé à retenir une partie, mais pas la totalité, des renseignements en litige en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) et qu'il était tenu de retenir une partie, mais pas la totalité, des renseignements en litige en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a ordonné au canton de fournir au requérant l'accès aux renseignements qu'il n'était pas autorisé à refuser de divulguer ou qu'il n'était pas tenu de divulguer.
F23-87 oct. 17, 2023 Cabinet du Premier ministre Le bureau du premier ministre (le bureau) a demandé à l'adjudicateur de corriger une erreur dans l'o... plus
Le bureau du premier ministre (le bureau) a demandé à l'adjudicateur de corriger une erreur dans l'ordonnance F23-75 (l'ordonnance). L'arbitre a constaté que l'ordonnance ne réglait pas entièrement une question en raison d'une erreur de procédure commise par inadvertance. L'arbitre a rendu cette nouvelle ordonnance et a statué que l'alinéa 16(1)b) n'autorisait pas le Bureau à retenir les renseignements en cause.
F23-86 oct. 11, 2023 Ville de Vancouver La ville de Vancouver a lancé un appel d'offres pour développer et gérer des projets de logements ab... plus
La ville de Vancouver a lancé un appel d'offres pour développer et gérer des projets de logements abordables sur plusieurs sites appartenant à la ville. Un candidat a demandé des copies de toutes les propositions qui ont été soumises. La ville a décidé de divulguer une copie intégrale d'une proposition qu'elle avait reçue d'un tiers. Ce tiers a demandé à l'OIPC d'examiner la décision de la ville au motif que certaines des informations contenues dans sa proposition ne devaient pas être divulguées en vertu de l'article 21, paragraphe 1, de la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'adjudicateur a demandé à la ville de refuser de divulguer toutes les informations en litige parce que leur divulgation risquait de nuire aux intérêts commerciaux de la tierce partie.
F23-85 oct. 4, 2023 Université de Thompson Rivers Un requérant a demandé des documents et de la correspondance concernant le mandat donné à un enquête... plus
Un requérant a demandé des documents et de la correspondance concernant le mandat donné à un enquêteur externe engagé par l'université Thompson Rivers (TRU). L'UTR a divulgué les documents pertinents, mais a retenu certains renseignements en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations) et 14 (secret professionnel) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a déterminé que TRU était autorisé à retenir la plupart des informations, mais pas toutes, en vertu de l'article 14. TRU a appliqué les articles 13 et 14 aux mêmes renseignements. 13 et 14 à la même information. Étant donné que l'article 14 ne s'appliquait pas à certains renseignements, l'arbitre a ordonné à TRU, en vertu de l'article 44(1)(b), de produire les documents retenus en vertu de l'article 13(1) afin de trancher cette question sur le fond.
F23-84 oct. 4, 2023 Université de Thompson Rivers Le requérant a demandé à l'Université Thompson Rivers (UTR), en vertu de la Loi sur l'accès à l'info... plus
Le requérant a demandé à l'Université Thompson Rivers (UTR), en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), tous les courriels qu'un ancien vice-président de l'UTR a envoyés et reçus concernant une plainte relative au lieu de travail impliquant le requérant. L'UTR a retenu la plupart des documents pertinents en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que TRU était autorisée à retenir les documents qu'elle avait retenus en vertu de l'article 14. Par conséquent, l'arbitre n'a pas eu besoin d'examiner les articles 13 et 22.
F23-83 oct. 4, 2023 Ministère du procureur général Un requérant a demandé l'accès à tous les documents détenus par le ministère nommant deux personnes ... plus
Un requérant a demandé l'accès à tous les documents détenus par le ministère nommant deux personnes et créés dans une fourchette de dates spécifique. Le ministère a refusé l'accès à certaines informations contenues dans les documents concernés en invoquant plusieurs exceptions à la divulgation prévues par la LPRPDE, mais seul l'article 22 (atteinte injustifiée à la vie privée) a été mis en cause au cours de l'enquête. L'arbitre a confirmé que le ministère avait correctement appliqué l'article 22 à la plupart des informations en litige, mais a ordonné au ministère de divulguer le reste des informations au demandeur.
F23-82 oct. 4, 2023 Université de Thompson Rivers Un candidat a demandé à l'Université Thompson Rivers (UTR), en vertu de la Loi sur l'accès à l'infor... plus
Un candidat a demandé à l'Université Thompson Rivers (UTR), en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), de lui fournir des documents relatifs à une demande qu'il avait présentée à la Northwest Commission on Colleges and Universities (Commission des collèges et universités du Nord-Ouest). L'UTR a divulgué certains documents et a retenu ce qu'elle a appelé des "ébauches de lettres" en vertu du paragraphe 13(1) de la LAIPVP (avis ou recommandations). L'arbitre a conclu que la plupart des informations retenues ne relevaient pas du paragraphe 13(1) et a ordonné à TRU de les divulguer. L'arbitre a également conclu que certaines informations (suggestions éditoriales pour modifier un projet de lettre) relevaient de l'article 13(1) et a confirmé la décision de TRU de ne pas divulguer ces informations.
F23-81 sept. 27, 2023 District de Summerland Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de l... plus
Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), à des renseignements révélant le total des frais juridiques engagés par la Corporation du district de Summerland (le district) dans le cadre d'un arbitrage et d'un appel concernant une question de droit du travail. Le District a retenu tous les renseignements relatifs aux frais juridiques en vertu des articles 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22(1) (protection de la vie privée des tiers). L'arbitre a déterminé que la somme globale des frais juridiques ne pouvait être retenue en vertu de l'article 14 parce qu'il n'y avait pas de possibilité raisonnable que la divulgation révèle des communications privilégiées. L'arbitre a également conclu que la somme globale des honoraires n'était pas un renseignement personnel, de sorte que le district n'était pas tenu de refuser la divulgation en vertu du paragraphe 22(1) ou n'était pas autorisé à le faire. Enfin, l'arbitre a exigé du district, en vertu du paragraphe 6(2), qu'il crée un dossier contenant la somme globale parce que cela n'entraverait pas de façon déraisonnable le fonctionnement du district.
F23-80 sept. 25, 2023 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver Cette enquête concerne le dossier médical d'une personne décédée (la personne décédée). Une requéran... plus
Cette enquête concerne le dossier médical d'une personne décédée (la personne décédée). Une requérante, qui est la mère du défunt, a demandé à la Vancouver Coastal Health Authority (VCHA) de lui donner accès aux dossiers médicaux du défunt. La VCHA a refusé de divulguer les dossiers demandés au motif que la requérante n'était pas autorisée à faire une demande d'accès au nom du défunt en vertu de l'article 5(1)(b) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) et de l'article 5 du règlement d'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, et également au motif que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée du défunt en vertu de l'article 22(1) de la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que le requérant ne faisait pas de demande au nom du défunt en vertu de l'article 5(1)(b) de la LPRPDE et a confirmé la décision de la VCHA de retenir le dossier en vertu de l'article 22(1) de la LPRPDE.
F23-79 sept. 22, 2023 WorkSafeBC Un demandeur en vertu de la loi sur les accidents du travail s'est plaint que WorkSafeBC avait utili... plus
Un demandeur en vertu de la loi sur les accidents du travail s'est plaint que WorkSafeBC avait utilisé et divulgué ses informations personnelles en violation des articles 32 et 33 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (FIPPA). 32 et 33 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (FIPPA). La plainte concernait le fait que WorkSafeBC avait accordé à des employés du Tribunal d'appel des accidents du travail l'accès au dossier de réclamation du plaignant dans le système de gestion des réclamations de WorkSafe. L'arbitre a conclu que WorkSafe avait utilisé et communiqué les renseignements personnels du plaignant uniquement dans le but d'administrer son dossier, ce qui était autorisé en vertu des articles 32 et 33 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
P23-12 sept. 21, 2023 Groupe Dexterra Inc. Une personne s'est plainte qu'une organisation avait enfreint la Loi sur la protection des renseigne... plus
Une personne s'est plainte qu'une organisation avait enfreint la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) en communiquant des renseignements à son sujet à l'avocat des parties qui s'opposaient à elle dans un litige. L'arbitre a conclu que l'organisation avait communiqué des renseignements personnels, mais que la LPRP ne permettait pas cette communication. Plus précisément, l'arbitre a conclu que la PIPA ne considérait pas que la plaignante avait consenti à la communication de ses renseignements personnels et ne permettait pas la communication sans son consentement.
F23-78 sept. 21, 2023 Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique Une requérante a présenté deux demandes d'accès en vertu de la Freedom of Information and Privacy Ac... plus
Une requérante a présenté deux demandes d'accès en vertu de la Freedom of Information and Privacy Act (FIPPA) au College of Physicians and Surgeons of British Columbia (College) pour obtenir des documents la concernant et concernant un dossier d'enquête sur une plainte particulière du College. Le Collège a accordé un accès partiel, retenant les renseignements en vertu des articles 13(1) (avis et recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la LAIPVP. Le décideur a confirmé la décision de l'Ordre en vertu de l'article 14. L'arbitre a également déterminé que l'Ordre est tenu ou autorisé à retenir la plupart, mais non la totalité, des renseignements qu'il a retenus en vertu du paragraphe 13(1) et du paragraphe 22(1).
F23-77 sept. 20, 2023 Autorité provinciale des services de santé Un requérant et un tiers ont demandé un réexamen de la décision de la Provincial Health Services Aut... plus
Un requérant et un tiers ont demandé un réexamen de la décision de la Provincial Health Services Authority (PHSA) de divulguer en partie, en réponse à une demande présentée en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée), un accord portant sur la fourniture de services de technologie de l'information par le tiers à la PHSA. Le tiers a fait valoir que la PHSA devait refuser de divulguer des informations supplémentaires en vertu de l'article 21(1) (préjudice financier causé à un tiers). Le demandeur a affirmé que la PHSA devait divulguer tous les renseignements. L'arbitre a conclu que le paragraphe 21(1) ne s'appliquait à aucune information et a ordonné à la PHSA de divulguer le dossier dans son intégralité.
F23-76 sept. 20, 2023 Ministère de la santé Le ministère de la Santé a demandé au commissaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire, en vertu de... plus
Le ministère de la Santé a demandé au commissaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire, en vertu de l'article 56(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), pour refuser de tenir une enquête sur sa décision de refuser à un demandeur l'accès à deux documents demandés. Le ministère de la Santé a notamment fait valoir qu'une enquête ne devrait pas être menée parce qu'il est clair et évident qu'il n'a pas la garde ou le contrôle de ces documents. L'arbitre a estimé qu'il était clair et évident que les documents demandés par le requérant n'étaient pas sous la garde ou le contrôle du ministère et que, par conséquent, ils n'entraient pas dans le champ d'application de la FIPPA. Par conséquent, l'arbitre a accueilli la demande du ministère de la Santé en vertu de l'article 56(1) et l'enquête à venir a été annulée.
F23-75 sept. 18, 2023 Cabinet du Premier ministre Le requérant a demandé l'accès aux documents détenus par le Cabinet du Premier ministre ("Cabinet") ... plus
Le requérant a demandé l'accès aux documents détenus par le Cabinet du Premier ministre ("Cabinet") concernant sa correspondance avec les représentants de la Première nation Pacheedaht (Pacheedaht) au sujet de l'exploitation forestière sur les terres de Pacheedaht. Le Cabinet a répondu et a retenu certains renseignements en vertu de l'article 16(1)(a)(iii) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que le ministère n'était pas autorisé à refuser l'accès à l'information en vertu de l'article 16(1)(a)(iii).
F23-74 sept. 18, 2023 Agence de services publics Un requérant a demandé l'accès aux documents relatifs à son emploi détenus par l'Agence de la foncti... plus
Un requérant a demandé l'accès aux documents relatifs à son emploi détenus par l'Agence de la fonction publique (PSA). L'Agence a divulgué les documents pertinents au demandeur, mais a retenu certains renseignements en vertu de plusieurs exceptions à la divulgation prévues par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que la PSA était autorisée à refuser de divulguer certains des renseignements retenus, mais pas tous, en vertu de l'article 13 (avis ou recommandations). L'arbitre a également conclu que la PSA était tenue de refuser au demandeur l'accès à certains renseignements retenus, mais pas à tous, en vertu de l'article 22 (atteinte à la vie privée). L'arbitre a ordonné à PSA de divulguer le reste des renseignements au demandeur.
P23-11 sept. 15, 2023 Balades épiques Le demandeur a demandé des informations à Epic Rides en vertu de la loi sur la protection des donnée... plus
Le demandeur a demandé des informations à Epic Rides en vertu de la loi sur la protection des données personnelles (PIPA). Epic Rides n'a pas répondu, mais a déclaré au cours de l'enquête qu'il n'avait pas en sa possession les renseignements personnels du demandeur. L'arbitre a conclu qu'Epic Rides n'avait pas respecté ses obligations en vertu de l'article 29 et lui a ordonné de répondre à la demande dans un délai de 30 jours, conformément aux exigences des articles 28 et 30 de la PIPA.
P23-10 sept. 13, 2023 Abercrombie & Associates Chartered Professional Accountants (Comptables professionnels agréés) Une personne (le plaignant) a demandé à une organisation l'accès à certains documents en vertu de la... plus
Une personne (le plaignant) a demandé à une organisation l'accès à certains documents en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels (Personal Information Protection Act, PIPA). Le plaignant a reproché à l'organisation de ne pas lui avoir fourni ses renseignements personnels ou de ne pas lui avoir dit sur quelle disposition de la LPRP elle s'appuyait pour refuser de lui fournir ses renseignements personnels. L'arbitre a conclu que l'organisation n'avait pas fait un effort raisonnable pour répondre au plaignant de façon aussi précise et complète qu'il était raisonnablement possible de le faire en vertu de l'alinéa 28b) de la PIPA. L'arbitre a également conclu que l'organisation n'avait pas fait un effort raisonnable pour fournir les renseignements personnels demandés en vertu de l'alinéa 28c) de la LPRP. L'arbitre a ordonné à l'organisation de s'acquitter de ses obligations en vertu des alinéas 28b) et c) de la LPRP.
F23-73 sept. 13, 2023 Office d'enquêtes indépendantes Le requérant a demandé des documents relatifs aux discussions et actions internes de l'UTR concernan... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs aux discussions et actions internes de l'UTR concernant un document que le requérant avait fourni à l'UTR à la demande de cette dernière. L'UTR a communiqué certains documents au demandeur, mais en a retenu d'autres, en partie ou en totalité, en vertu des articles 13(1) (conseils et recommandations), 14 (secret professionnel) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée). Cependant, seuls les art. 13(1) et 14 étaient en cause lors de l'enquête. L'arbitre a confirmé que TRU était autorisé à retenir tous les renseignements en litige en vertu de l'article 14 et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner l'application de l'article 13(1).
F23-72 sept. 12, 2023 Autorité sanitaire de Fraser Un requérant a demandé à l'autorité sanitaire de Fraser (FHA), en vertu de la loi sur l'accès à l'in... plus
Un requérant a demandé à l'autorité sanitaire de Fraser (FHA), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), l'accès à certains documents. L'autorité sanitaire de Fraser a divulgué les documents pertinents, mais a retenu certaines informations qu'ils contenaient. Le demandeur a demandé une révision de cette décision. La FHA a également notifié à un tiers qu'elle prévoyait de divulguer certains documents (rapports d'audit) au demandeur. Le tiers a demandé une révision de la décision de la FHA. L'arbitre a déterminé que la FHA n'était pas tenue de refuser de divulguer les rapports d'audit en vertu de l'article 21(1) de la LPRPDE, mais qu'elle était tenue de refuser de divulguer la plupart des informations qu'elle avait retenues en vertu de l'article 22(1).
F23-71 sept. 12, 2023 Université de Thompson Rivers Un instructeur de l'université Thompson Rivers (TRU) a demandé une copie d'un rapport d'enquête sur ... plus
Un instructeur de l'université Thompson Rivers (TRU) a demandé une copie d'un rapport d'enquête sur une plainte déposée contre lui sur le lieu de travail. L'UTR a refusé de divulguer l'intégralité du rapport en vertu du paragraphe 13(1) (avis et recommandations) et du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que les art. 13(1) et 22(1) s'appliquaient à certains renseignements, mais il a ordonné à TRU de divulguer le reste.
F23-70 sept. 11, 2023 Office d'enquêtes indépendantes Dans le cadre d'un réexamen partiel de l'ordonnance F23-07 approuvé par le tribunal, l'arbitre a dét... plus
Dans le cadre d'un réexamen partiel de l'ordonnance F23-07 approuvé par le tribunal, l'arbitre a déterminé que l'alinéa 3(3)(a) s'applique aux documents en question et qu'ils ne relèvent donc pas de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Par conséquent, le demandeur n'a pas le droit d'accéder à ces documents en vertu de la LAIPVP.
P23-09 sept. 7, 2023 DLA Piper (Canada) LLP La requérante a demandé à DLA Piper (Canada) LLP (DLA Piper) de lui communiquer ses renseignements p... plus
La requérante a demandé à DLA Piper (Canada) LLP (DLA Piper) de lui communiquer ses renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP). Le décideur a conclu que les alinéas 23(4)(c) (la communication révélerait des renseignements personnels concernant un autre individu) et/ou 23(4)(d) (la communication révélerait l'identité d'un individu qui a fourni des renseignements personnels concernant un autre individu) s'appliquaient aux renseignements personnels de la requérante contenus dans deux chaînes de courriels. Toutefois, l'arbitre a conclu que DLA Piper pouvait fournir à la requérante certains de ses renseignements personnels en vertu du paragraphe 23(5) et a ordonné à DLA Piper de divulguer ces renseignements à la requérante.
F23-69 août 31, 2023 Ministère de l'enfance et du développement familial Un demandeur a demandé au ministère de l'enfance et du développement familial (ministère) de lui don... plus
Un demandeur a demandé au ministère de l'enfance et du développement familial (ministère) de lui donner accès à des dossiers concernant des alertes à la naissance. Le ministère a d'abord refusé de communiquer les renseignements contenus dans les dossiers en vertu de plusieurs dispositions de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). La plupart des questions ayant été résolues au début de l'enquête, l'arbitre n'a eu qu'à décider si l'article 14 (secret professionnel) s'appliquait aux dossiers. L'arbitre a conclu que le ministère était autorisé à refuser l'accès en vertu de l'article 14.
F23-68 août 22, 2023 District de Lantzville Le requérant a demandé au district de Lantzville (district), en vertu de la loi sur l'accès à l'info... plus
Le requérant a demandé au district de Lantzville (district), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), des copies de textes adressés à un conseiller nommé du district et provenant de celui-ci, concernant des questions relatives au district. Le district a retenu les documents pertinents au motif qu'ils ne sont pas sous sa garde ou son contrôle au sens des paragraphes 3(1) et 4(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. 3(1) et 4(1) de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que les documents n'étaient pas sous la garde ou le contrôle du district en vertu du paragraphe 3(1) et que, par conséquent, la LAIPVP ne s'appliquait pas.
F23-67 août 22, 2023 Ministère des transports et de l'infrastructure Un propriétaire a demandé une copie du manuel d'acquisition des biens immobiliers du ministère des T... plus
Un propriétaire a demandé une copie du manuel d'acquisition des biens immobiliers du ministère des Transports et de l'Infrastructure (ministère). Le ministère a divulgué le document, mais a retenu certains renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (avis et recommandations) et du paragraphe 17(1) (préjudice financier pour l'organisme public). L'arbitre a conclu que le par. 13(1) ne s'appliquait pas et il a ordonné au ministère de divulguer les informations qu'il avait retenues en vertu de cet article. Il a estimé que l'art. 17(1) s'appliquait à une partie des informations et autorisait le ministère à les retenir, mais il a ordonné au ministère de divulguer le reste.
F23-66 août 22, 2023 Ministère des finances, Agence du service public Le requérant a demandé l'accès à divers documents contenant des informations relatives à une enquête... plus
Le requérant a demandé l'accès à divers documents contenant des informations relatives à une enquête sur le lieu de travail. L'organisme public a refusé l'accès à certains renseignements contenus dans les documents pertinents en invoquant plusieurs exceptions à la divulgation prévues par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé que l'organisme public avait correctement appliqué l'article 13 (avis ou recommandations) et l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) à certains des renseignements qu'il avait retenus en vertu de ces articles. L'arbitre a déterminé que l'organisme public devait divulguer le reste des renseignements en cause.
P23-08 août 21, 2023 Local 891, International Alliance of Theatrical Stage Employees, Moving Picture Technicians, Artists and Allied Crafts of the United States and Canada (Alliance internationale des employés de scène, des techniciens de l'image animée, des artistes et Une personne s'est plainte que l'organisation a utilisé, divulgué et omis de protéger ses renseignem... plus
Une personne s'est plainte que l'organisation a utilisé, divulgué et omis de protéger ses renseignements personnels en violation de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP). L'organisation a contesté ces allégations et a fait valoir que si l'utilisation ou la communication des renseignements personnels de la personne est jugée déraisonnable en vertu des articles 14 ou 17 de la LPRP, ces dispositions portent atteinte de façon injustifiée à sa liberté d'expression et à sa liberté d'association en vertu des alinéas 2b) et 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). L'arbitre a conclu que la PIPA autorisait l'organisation, en partie, à utiliser mais non à communiquer les renseignements personnels de l'individu, mais que l'organisation ne s'était pas conformée à son obligation, en vertu de l'article 34, de prendre des mesures de sécurité raisonnables pour protéger les renseignements personnels. Enfin, l'arbitre a décidé qu'il n'était pas nécessaire de trancher la question de la Charte parce qu'elle n'avait pas conclu que l'organisation n'avait pas respecté les articles 14 ou 17 de la PIPA. 14 ou 17 de la PIPA.
F23-65 août 16, 2023 Université de Thompson Rivers Le requérant a demandé des communications relatives aux instructions et aux conseils donnés à un emp... plus
Le requérant a demandé des communications relatives aux instructions et aux conseils donnés à un employé de l'université Thompson Rivers (TRU) pour répondre aux demandes de renseignements des médias qui le concernaient personnellement. L'UTR a divulgué les documents pertinents, mais a retenu certains renseignements et documents en vertu des articles 13(1) (avis et recommandations), 14 (secret professionnel) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que TRU était autorisé à retenir toutes les informations qu'il a retenues en vertu de l'article 14 et certaines des informations qu'il a retenues en vertu des articles 13(1) et 22(1) et a ordonné à TRU de donner au requérant l'accès aux informations qu'il n'était pas autorisé ou tenu de retenir en vertu des articles 13(1) et 22(1).
F23-64 août 16, 2023 Ministère des transports et de l'infrastructure Dans l'ordonnance F23-51, l'arbitre a ordonné au ministère des Transports et de l'Infrastructure (le... plus
Dans l'ordonnance F23-51, l'arbitre a ordonné au ministère des Transports et de l'Infrastructure (le ministère) de produire certains renseignements au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée afin qu'il puisse prendre une décision concernant l'application par l'organisme public des sous-alinéas 16(1)a)(iii) et c) (préjudice aux relations intergouvernementales) à ces renseignements. Le ministère s'est exécuté et a produit ces renseignements pour examen par l'arbitre. Dans cette ordonnance, l'arbitre a déterminé que le ministère était autorisé à retenir certaines des informations qui restaient en litige en vertu de l'article 16(1)(a)(iii), mais a ordonné au ministère de divulguer le reste des informations au requérant.
F23-63 août 15, 2023 Ministère des affaires municipales Une personne a demandé au ministère des Affaires municipales (ministère), en vertu de la loi sur l'a... plus
Une personne a demandé au ministère des Affaires municipales (ministère), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), de lui communiquer des documents relatifs au parc du lac Cultus. Le ministère a donné accès à certains documents mais a refusé de communiquer certaines informations en vertu des articles 12(1) (documents confidentiels du Cabinet), 13 (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat), 16 (atteinte aux relations intergouvernementales) et 22 (atteinte injustifiée à la vie privée) de la LAIPVP. Le ministère a par la suite décidé de ne plus se fonder sur les articles 12(1) et 13 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. 12(1) et 13. L'arbitre a confirmé la décision du ministère de ne pas divulguer les informations en vertu des articles 14, 16 et 22.
F23-62 août 14, 2023 Ministère des services aux citoyens Un requérant a demandé au ministère des Services aux citoyens (MCS) de lui donner accès aux dossiers... plus
Un requérant a demandé au ministère des Services aux citoyens (MCS) de lui donner accès aux dossiers concernant les plaintes relatives à la protection de la vie privée qu'il avait reçues au sujet des alertes à la naissance. Dans un premier temps, le ministère a refusé de communiquer les informations contenues dans les dossiers en vertu de plusieurs dispositions de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). La plupart des questions ont été résolues au début de l'enquête, de sorte que l'arbitre n'a eu qu'à décider si l'article 13 (conseils et recommandations en matière de politique) s'appliquait aux dossiers. Au cours de l'enquête, le demandeur a également soulevé la question de l'article 25 (divulgation dans l'intérêt public), mais il n'a pas été autorisé à ajouter cette question à l'enquête. L'arbitre a conclu que l'article 13(1) s'appliquait à certaines des informations en litige, mais pas à toutes. Il a ordonné au ministère de divulguer certaines informations au requérant et de ne pas divulguer les autres.
F23-61 août 10, 2023 Ministère du procureur général Le ministère du Procureur général (ministère) a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte d'une ... plus
Le ministère du Procureur général (ministère) a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte d'une demande d'accès en suspens et de certaines demandes d'accès futures en vertu des articles 43(a) et 43(c)(ii) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Le décideur a conclu que la demande en suspens était vexatoire en vertu de l'article 43(a). L'arbitre a également conclu que la demande en suspens était systématique et que le fait d'y répondre entraverait de façon déraisonnable les activités du ministère en vertu du sous-alinéa 43(c)(ii). L'arbitre a autorisé le ministère à ne pas tenir compte de la demande en suspens et des demandes futures, au-delà d'une seule demande à la fois, pendant une période de cinq ans.
F23-60 août 9, 2023 Université de Victoria En vertu de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Inf... plus
En vertu de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA), un candidat a demandé à l'Université de Victoria (Université) l'accès aux documents contenant des informations sur la réponse de l'Université à une allégation selon laquelle le candidat aurait enfreint la politique de prévention et de réponse à la violence sexuelle de l'Université. L'Université a retenu la majorité des renseignements contenus dans les dossiers en invoquant l'article 22 (atteinte déraisonnable aux renseignements personnels d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que l'Université était tenue de retenir certains renseignements, mais pas tous, en vertu de l'article 22. L'arbitre a ordonné à l'Université de divulguer les informations qu'elle n'était pas tenue de retenir en vertu de l'article 22(1).
F23-59 août 8, 2023 Université de la Colombie-Britannique En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Informa... plus
En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), un requérant a demandé des documents à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC). Environ six mois plus tard, l'UBC n'avait toujours pas fourni de réponse au demandeur. Le demandeur a demandé au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée d'examiner l'omission de l'UBC de répondre à sa demande d'accès, comme l'exige la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que l'UBC avait manqué à ses obligations en vertu des articles 6(1) et 7 de la LPRPDE et lui a ordonné de répondre au requérant dans un délai déterminé.
F23-58 août 3, 2023 Autorité sanitaire de Fraser Un requérant a demandé, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie pr... plus
Un requérant a demandé, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), des documents relatifs à la mise en œuvre des pratiques et procédures d'aide médicale à mourir par l'autorité sanitaire de Fraser (Fraser Health Authority - FHA). L'autorité sanitaire de Fraser a divulgué certains renseignements dans les documents pertinents, mais n'a pas divulgué les autres renseignements en vertu de plusieurs exceptions prévues à la partie 2 de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que l'al. 12(3)(b) (documents confidentiels d'un organisme public local), 13(1) (avis ou recommandations) et 22(1) (atteinte injustifiée à la vie privée) s'appliquaient à une partie, mais non à la totalité, des renseignements que la FHA n'a pas divulgués. L'arbitre a ordonné à la FHA de divulguer les informations qui n'étaient pas couvertes par les art. 12(3)(b), 13(1) ou 22(1) de la LAIPVP.
F23-57 août 2, 2023 Ville de Port Coquitlam Le requérant a demandé des comptes rendus de réunions et des communications contenant des informatio... plus
Le requérant a demandé des comptes rendus de réunions et des communications contenant des informations sur le processus et l'historique de la transformation d'un parc de stationnement de la ville de Port Coquitlam (la ville) en un ensemble de condominiums. La ville a divulgué les documents pertinents, mais n'a pas divulgué l'information en vertu des articles 12(3)(b) (documents confidentiels d'un organisme public local), 13(1) (avis et recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 17(1) (atteinte aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a déterminé que la ville était autorisée à retenir certains renseignements en vertu des articles 12(3)(b) et 13(1), mais pas en vertu des articles 14 et 17(1). L'arbitre a ordonné à la Ville de donner au demandeur l'accès aux renseignements que la Ville n'était pas autorisée à refuser de divulguer en vertu des articles 12(3)(b), 13(1), 14 et 17(1).
P23-07 juil. 31, 2023 Investaflex Une requérante a demandé l'accès à ses informations personnelles sous le contrôle d'Investaflex Fina... plus
Une requérante a demandé l'accès à ses informations personnelles sous le contrôle d'Investaflex Financial Group Ltd. (Investaflex). En réponse, Investaflex a donné accès à certains renseignements, mais a refusé de communiquer d'autres renseignements à la requérante en vertu des articles 23(3)(a) (secret professionnel de l'avocat) et 23(4)(c) (renseignements personnels concernant un autre individu) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP). L'arbitre a conclu qu'Investaflex était autorisée à retenir les renseignements en litige en vertu de l'alinéa 23(3)(a) puisque le privilège relatif aux avis juridiques s'appliquait à ces renseignements. L'arbitre a conclu qu'Investaflex était tenue, en vertu de l'alinéa 23(4)(c), de ne pas divulguer la plupart des renseignements en litige, mais pas tous, car la divulgation révélerait des renseignements personnels sur un autre individu. L'arbitre a également conclu qu'une petite partie des renseignements personnels du demandeur pouvait lui être communiquée en vertu du paragraphe 23(5).
F23-56 juil. 26, 2023 Autorité provinciale des services de santé Un demandeur a demandé à la Provincial Health Services Authority (PHSA) de lui communiquer des infor... plus
Un demandeur a demandé à la Provincial Health Services Authority (PHSA) de lui communiquer des informations personnelles en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). La PHSA a divulgué certains renseignements dans les documents pertinents, mais a retenu les autres renseignements en vertu de plusieurs exceptions prévues à la partie 2 de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que le par. 13(1) (avis ou recommandations) et 15(1)(l) (atteinte à la sécurité d'un bien ou d'un système) s'appliquaient aux renseignements que la PHSA avait retenus en vertu de ces exceptions. L'arbitre a également demandé à la PHSA de retenir une partie, mais pas la totalité, des informations qu'elle avait retenues en vertu de l'article 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'adjudicateur a ordonné à la PHSA de divulguer les informations auxquelles le paragraphe 22(1) ne s'appliquait pas.
F23-55 juil. 20, 2023 Autorité de transport de la côte sud de la Colombie-Britannique (TransLink) Un plaignant a fait 13 demandes d'images vidéo de lui-même dans des véhicules de transport en commun... plus
Un plaignant a fait 13 demandes d'images vidéo de lui-même dans des véhicules de transport en commun auprès de TransLink. TransLink a répondu en refusant l'accès en invoquant l'article 6(2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'adjudicateur a conclu que les images enregistrées sur le système de vidéosurveillance de TransLink étaient des documents au sens de l'annexe 1 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (FIPPA). Il a constaté que TransLink avait mal appliqué le paragraphe 6(2) et n'avait pas respecté ses obligations au titre du paragraphe 6(1). Il a également conclu que la FIPPA exigeait que TransLink fasse tous les efforts raisonnables pour conserver les copies des documents répondant aux demandes jusqu'à ce que le plaignant ait épuisé toutes les voies de recours. L'arbitre a confirmé que les réponses de TransLink au plaignant ne contrevenaient pas aux articles 8(1) ou 9.
P23-06 juil. 14, 2023 DLA Piper (Canada) LLP Une requérante a demandé à DLA Piper (Canada) LLP (DLA Piper) de lui communiquer ses renseignements ... plus
Une requérante a demandé à DLA Piper (Canada) LLP (DLA Piper) de lui communiquer ses renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. En réponse, DLA Piper a identifié 22 ensembles de documents contenant des références à la requérante, mais a refusé de divulguer les renseignements en vertu des articles 23(3)(a) (secret professionnel), 23(4)(c) (renseignements personnels concernant un autre individu) et 23(4)(d) (identité d'un individu qui a fourni des renseignements personnels concernant un autre individu). L'arbitre a conclu que les renseignements en litige étaient les renseignements personnels du demandeur et que l'article 23(3)(a) autorisait DLA Piper à refuser l'accès à la plupart d'entre eux. L'arbitre a ordonné à DLA Piper de produire les documents restants afin de déterminer si les alinéas 23(4)(c) et (d) s'appliquaient aux autres renseignements en litige.
F23-54 juil. 11, 2023 Ministère de l'enfance et du développement familial Une personne s'est plainte que le ministère de l'Enfance et du Développement familial (le ministère)... plus
Une personne s'est plainte que le ministère de l'Enfance et du Développement familial (le ministère) avait divulgué de manière inappropriée des informations la concernant, en violation de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). Le ministère a soutenu que la divulgation était autorisée en vertu de l'article 79(a) de la Loi sur les services à l'enfance, à la famille et à la communauté (la Loi), qui permet à un directeur, sans le consentement de quiconque, de divulguer des renseignements obtenus en vertu de la Loi si la divulgation est nécessaire pour assurer la sécurité ou le bien-être d'un enfant. L'arbitre a déterminé que la question à examiner dans le cadre de l'enquête était de savoir si le ministère avait enfreint la Loi. Après avoir déterminé et appliqué le processus approprié pour évaluer la plainte relative à la divulgation, l'arbitre a conclu que le ministère n'avait pas contrevenu à la Loi puisque la divulgation avait été faite conformément à l'alinéa 79a).
F23-53 juin 29, 2023 Law Society of British Columbia (en anglais) Le requérant a demandé à la Law Society of British Columbia (Law Society), en vertu de la loi sur la... plus
Le requérant a demandé à la Law Society of British Columbia (Law Society), en vertu de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA), de lui communiquer des documents le concernant et d'autres documents relatifs à l'application de la loi, aux plaintes, aux enquêtes et aux procédures disciplinaires de la Law Society. Le Barreau a retenu les documents et les renseignements en litige en vertu des articles 13(1), 14, 15(1)(l) et 22(1). L'arbitre a conclu que le Barreau était autorisé à refuser de divulguer les dossiers et les renseignements qu'il avait retenus en vertu des articles 14 et 15(1)(l) et qu'il était tenu de refuser de divulguer certains des renseignements qu'il avait retenus en vertu de l'article 22(1). L'arbitre a conclu que le Barreau n'était pas tenu ou autorisé à refuser de divulguer certains renseignements qu'il avait retenus en vertu des articles 13(1) et 22(1) et a ordonné au Barreau de divulguer ces renseignements au requérant.
F23-52 juin 29, 2023 Law Society of British Columbia (en anglais) Le requérant a demandé à la Law Society of British Columbia (Law Society), en vertu de la Freedom of... plus
Le requérant a demandé à la Law Society of British Columbia (Law Society), en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), de lui communiquer des documents le concernant, y compris des documents relatifs à une enquête dont il faisait l'objet. Le Barreau a retenu les documents en litige dans leur intégralité en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a déterminé que le Barreau était autorisé à retenir les documents en litige en vertu de l'article 14. Par conséquent, il n'était pas nécessaire d'examiner les paragraphes 13(1) et 22(1).
F23-51 juin 28, 2023 Ministère des transports et de l'infrastructure Le requérant a demandé l'accès à divers documents contenant ses informations personnelles. Le minist... plus
Le requérant a demandé l'accès à divers documents contenant ses informations personnelles. Le ministère des Transports et de l'Infrastructure (le ministère) a refusé l'accès à certaines informations contenues dans les documents pertinents en invoquant plusieurs exceptions à la divulgation prévues par la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'arbitre a conclu que le ministère avait correctement appliqué les art. 14 (secret professionnel), 16(1) (préjudice aux relations ou négociations intergouvernementales) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) à certains des renseignements en cause. Cependant, l'arbitre a conclu que le ministère n'était pas autorisé à retenir d'autres informations contenues dans les documents en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations), 14, 16(1) et 22(1). Dans certains de ces documents, le ministère a appliqué les articles 14 et 16(1) à la même information. Étant donné qu'il a conclu que l'article 14 ne s'appliquait pas à ces informations, l'arbitre a ordonné au ministère de produire certains des documents visés à l'article 14 afin qu'il puisse décider si l'article 16(1) s'appliquait.
F23-50 juin 26, 2023 Ministère des forêts, des terres, des opérations de ressources naturelles et du développement rural Un particulier a demandé au ministère des forêts, des terres, des opérations de ressources naturelle... plus
Un particulier a demandé au ministère des forêts, des terres, des opérations de ressources naturelles et du développement rural (le ministère) de lui communiquer tout document le concernant ou concernant son entreprise. Le ministère a répondu à la demande en fournissant au plaignant certains documents. Le plaignant s'est plaint que le ministère n'avait pas effectué une recherche adéquate des documents conformément à l'article 6(1). L'arbitre a conclu que le ministère n'avait pas effectué une recherche adéquate dans sa première réponse à la demande, mais qu'il avait ensuite fourni une réponse adéquate après une nouvelle recherche de documents.
F23-49 juin 20, 2023 Le conseil d'éducation du district scolaire 35 (Langley) Les parents d'un élève ayant des besoins particuliers ont demandé au conseil d'éducation du district... plus
Les parents d'un élève ayant des besoins particuliers ont demandé au conseil d'éducation du district scolaire 35 (SD35) des copies des documents relatifs aux soutiens éducatifs, aux aménagements, aux plans éducatifs, aux ressources d'aide à l'éducation, au programme de connexion et à toute autre communication entre les personnes qu'ils ont identifiées. Le district scolaire 35 a divulgué certains documents, mais a retenu des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (avis et recommandations), de l'alinéa 15(1)(l) (atteinte à la sécurité d'un système) et du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'adjudicateur a conclu que les art. 13(1) et 22(1) s'appliquaient à une partie des informations, mais a ordonné à SD35 de divulguer le reste. Il a estimé que l'art. 15(1)(l) ne s'appliquait à aucune des informations et a ordonné à la société SD35 de les divulguer.
F23-48 juin 19, 2023 Autorité provinciale des services de santé La requérante a demandé à la Provincial Health Services Authority (PHSA), en vertu de la loi sur l'a... plus
La requérante a demandé à la Provincial Health Services Authority (PHSA), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, de lui communiquer des documents relatifs à son emploi au sein de la PHSA. La PHSA a divulgué les documents pertinents à la requérante, mais a retenu certains renseignements contenus dans les documents en vertu des articles 13(1) (avis et recommandations), 14 (secret professionnel) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). Le décideur a déterminé que la PHSA avait correctement appliqué les articles 14 et 22(1). 14 et 22(1). Par conséquent, il n'était pas nécessaire d'examiner l'article 13.
F23-47 juin 19, 2023 Ministère des relations avec les autochtones et de la réconciliation Un requérant a demandé au ministère des relations indigènes et de la réconciliation (le ministère), ... plus
Un requérant a demandé au ministère des relations indigènes et de la réconciliation (le ministère), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), de lui communiquer tous les documents et communications le concernant et concernant sa société, qui sont en possession du ministère. Le ministère a retenu les informations en vertu des articles 14 (secret professionnel), 16(1)(a)(iii) et 16(1)(c) (préjudice aux relations ou négociations intergouvernementales) et de divers autres articles de la LAIPVP. Dans l'ordonnance F23-41, le décideur a déterminé que le ministère n'était pas autorisé à retenir certains renseignements en vertu de l'article 14 et a ordonné au ministère de produire ces renseignements à l'OIPC afin que le décideur puisse déterminer si le ministère était autorisé à les retenir en vertu des sous-alinéas 16(1)(a)(iii) ou (c). Dans la présente ordonnance, l'arbitre a déterminé que le ministère était autorisé à ne pas divulguer certaines des informations qui restaient en litige en vertu de l'article 16(1)(a)(iii), mais il a ordonné au ministère de divulguer le reste des informations au requérant.
F23-46 juin 16, 2023 Commission de gestion du logement de la Colombie-Britannique Un requérant a demandé, en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA),... plus
Un requérant a demandé, en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), le contrat entre la British Columbia Housing Management Commission (BC Housing) et Ideaspace Consulting Inc. (Ideaspace). BC Housing a décidé de divulguer les documents, mais Ideaspace s'y est opposée, affirmant que l'article 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux de tiers) de la FIPPA s'appliquait aux documents. Ideaspace a fait valoir ultérieurement que les documents en litige n'étaient pas le contrat demandé. L'adjudicateur a conclu qu'ils l'étaient et que l'article 21(1) ne s'y appliquait pas. L'adjudicateur a ordonné à BC Housing de divulguer les documents au demandeur.
F23-45 juin 9, 2023 Université Simon Fraser Une requérante a demandé des documents relatifs à la cessation de son emploi à l'université Simon Fr... plus
Une requérante a demandé des documents relatifs à la cessation de son emploi à l'université Simon Fraser (SFU). La SFU a divulgué les documents pertinents à la requérante, mais a retenu certains renseignements en vertu de plusieurs exceptions à la divulgation prévues par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a déterminé que le SFU était autorisé à ne pas divulguer certains des renseignements contestés, mais pas tous, en vertu du paragraphe 13(1) (avis ou recommandations) et qu'il n'était pas tenu de ne pas divulguer les renseignements contestés en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte à la vie privée). L'arbitre a ordonné à la SFU de fournir au requérant l'accès aux informations qu'elle n'était pas autorisée à refuser de divulguer ou qu'elle n'était pas tenue de divulguer.
F23-44 juin 8, 2023 Ministère de la santé Un journaliste a demandé au ministère de la Santé (ministère), en vertu de la loi sur l'accès à l'in... plus
Un journaliste a demandé au ministère de la Santé (ministère), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), tous les documents associés à un article de journal publié par le responsable provincial de la santé concernant les masques et le COVID-19. Le ministère a divulgué les documents pertinents, à l'exception des adresses électroniques d'un tiers, qu'il a retenues en vertu de l'article 19(1)(a) (atteinte à la santé et à la sécurité publiques) et de l'article 22(1) (atteinte à la vie privée d'un tiers) de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que l'article 19(1)(a) s'appliquait aux adresses électroniques et a confirmé la décision du ministère de les retenir. Il n'était pas nécessaire d'examiner le paragraphe 22(1).
F23-43 juin 6, 2023 Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique Un requérant a demandé des documents relatifs à ses relations avec le College of Physicians and Surg... plus
Un requérant a demandé des documents relatifs à ses relations avec le College of Physicians and Surgeons of BC (le College). Le Collège a fourni les documents pertinents, mais a retenu les renseignements qu'ils contenaient en vertu des articles 14 (secret professionnel), 19(1) (divulgation préjudiciable à la sécurité individuelle ou publique) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée). L'arbitre a déterminé que le Collège était autorisé à refuser de divulguer les renseignements qu'il avait retenus en vertu de l'article 14, et qu'il était tenu de refuser de divulguer certains des renseignements qu'il avait retenus en vertu du paragraphe 22(1). Cependant, l'arbitre a déterminé que le Collège n'était pas autorisé à refuser de divulguer des renseignements en vertu du paragraphe 19(1) et qu'il n'était pas tenu de refuser de divulguer le reste des renseignements qu'il avait retenus en vertu du paragraphe 22(1).
F23-42 juin 1, 2023 Le ministère de la sécurité publique et le Solliciteur général Le requérant a demandé au ministère de la Sécurité publique et au Solliciteur général des documents ... plus
Le requérant a demandé au ministère de la Sécurité publique et au Solliciteur général des documents relatifs aux coûts estimés de la mise en œuvre de la loi sur la sécurité communautaire. Le ministère a donné accès à certains documents, mais a refusé de communiquer des renseignements en vertu des articles 12(1) (documents confidentiels du Cabinet), 13(1) (avis ou recommandations en matière de politique), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 16 (relations intergouvernementales) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que le ministère était autorisé à refuser l'accès en partie en vertu des articles 13(1) et 14, mais pas en vertu de l'article 16, et qu'il n'était pas tenu de refuser l'accès en vertu de l'article 12(1), sauf pour deux parties auxquelles s'appliquent les articles 12(1), 13(1) et 16 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. 12(1), 13(1) et 16 restent à déterminer. L'arbitre a rejeté l'argument du requérant selon lequel l'article 25(1)(b) (prépondérance de l'intérêt public) s'applique. L'arbitre a ordonné au ministère de divulguer au requérant les informations qu'il n'est pas autorisé ou tenu de refuser de divulguer en vertu des articles 12(1), 13(1), 14 et 16(1)(a)(ii). L'arbitre a également ordonné au ministère, en vertu de l'article 44(1)(b), de produire deux pages des documents en litige au Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée aux fins de statuer sur les autres exceptions.
F23-41 mai 26, 2023 Ministère des relations avec les autochtones et de la réconciliation Un requérant a demandé au ministère des relations indigènes et de la réconciliation (le ministère), ... plus
Un requérant a demandé au ministère des relations indigènes et de la réconciliation (le ministère), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), de lui communiquer tous les documents et communications le concernant et concernant sa société, qui sont en possession du ministère. Le ministère a retenu certaines informations en vertu des articles 13(1) (avis et recommandations), 14 (secret professionnel), 16(1)(a)(iii) et 16(1)(c) (atteinte aux relations ou négociations intergouvernementales), 17 (atteinte aux intérêts financiers d'un organisme public), 19 (atteinte à la sécurité individuelle ou publique) et 22(1) (atteinte à la vie privée) de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée. Les parties ont résolu les différends concernant les articles 17 et 19 au cours de l'enquête. L'arbitre a confirmé la décision du ministère de ne pas divulguer les informations en vertu des articles 16(1)(a)(iii) et 22(1) dans leur intégralité, et sa décision de ne pas divulguer les informations en vertu de l'article 14 en partie. En raison du chevauchement dans l'application des dispositions par le ministère, l'adjudicateur n'était pas tenu de déterminer l'application par le ministère des articles 13(1) ou 16(1) de la loi. 13(1) ou 16(1)(c).
F23-40 mai 26, 2023 Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé l'accès à tous les documents le concernant et concernant sa plainte contre un... plus
Le requérant a demandé l'accès à tous les documents le concernant et concernant sa plainte contre un médecin nommé. Le College of Physicians and Surgeons of British Columbia (College) a divulgué les documents pertinents au demandeur, mais a retenu certains renseignements contenus dans les documents en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée). L'arbitre a conclu que le Collège avait correctement appliqué le paragraphe 22(1).
P23-05 mai 25, 2023 FHBW Investments Co. Ltd. Un locataire s'est plaint que l'organisation, FHBW Investments Co. Ltd. (FHBW), propriétaire de l'im... plus
Un locataire s'est plaint que l'organisation, FHBW Investments Co. Ltd. (FHBW), propriétaire de l'immeuble locatif dans lequel elle vit, recueillait, utilisait et communiquait ses images vidéo en violation de l'article 6 de la loi sur la protection des renseignements personnels (Personal Information Protection Act - PIPA). L'adjudicateur a accepté et a ordonné à FHBW de désactiver les caméras vidéo, de cesser de collecter, d'utiliser et de divulguer ses images vidéo et de supprimer les images vidéo.
F23-39 mai 25, 2023 Ministère des finances Un requérant a demandé des copies de documents concernant des sondages relatifs à la pandémie de Cov... plus
Un requérant a demandé des copies de documents concernant des sondages relatifs à la pandémie de Covid-19 qu'un prestataire de services sous contrat avait créés pour le ministère des Finances. Le ministère a divulgué les documents mais a retenu certaines informations en vertu de l'article 13(1) (conseils et recommandations). L'arbitre a estimé que le ministère avait correctement appliqué l'article 13(1) à ces informations.
F23-38 mai 18, 2023 Autorité provinciale des services de santé Une personne a demandé à la Provincial Health Services Authority (PHSA) tous les dossiers qu'elle av... plus
Une personne a demandé à la Provincial Health Services Authority (PHSA) tous les dossiers qu'elle avait créés pour le Provincial Health Officer concernant le type de transmission du Covid-19 en milieu intérieur. La PHSA a répondu à la demande en fournissant au demandeur un seul dossier. Le demandeur s'est plaint que la PHSA n'avait pas effectué une recherche adéquate des dossiers conformément au paragraphe 6(1). L'arbitre a conclu que la PHSA avait effectué une recherche adéquate.
F23-37 mai 18, 2023 Autorité de transport de la côte sud de la Colombie-Britannique (TransLink) TransLink a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte de 18 demandes d'accès en suspens de l'int... plus
TransLink a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte de 18 demandes d'accès en suspens de l'intimé en vertu des articles 43(a) et (c) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que TransLink n'avait pas établi que les demandes étaient frivoles ou vexatoires en vertu de l'article 43(a) ou qu'elles étaient répétitives ou systématiques en vertu de l'article 43(c)(ii). L'arbitre a refusé de donner à TransLink l'autorisation de ne pas tenir compte des demandes en suspens.
F23-36 mai 18, 2023 Ville de Burnaby Un requérant a demandé à avoir accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protectio... plus
Un requérant a demandé à avoir accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), à des documents relatifs à une enquête sur la conduite au travail le concernant. La ville de Burnaby (la ville) a accordé au demandeur un accès partiel aux dossiers, mais a refusé de divulguer certains renseignements en vertu de plusieurs exceptions à la divulgation prévues par la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que la Ville était autorisée à refuser de divulguer certains renseignements, mais pas tous, en vertu du paragraphe 13(1) (avis ou recommandations) et tous les renseignements qu'elle a retenus en vertu de l'article 14 (privilège du secret professionnel de l'avocat). Enfin, l'arbitre a déterminé que la Ville devait retenir certains renseignements en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte à la vie privée). L'arbitre a ordonné à la Ville de fournir au demandeur l'accès aux renseignements qu'elle n'était pas tenue de refuser de divulguer ou qu'elle n'était pas autorisée à refuser.
F23-35 mai 12, 2023 Ville de Richmond Le requérant a demandé tous les contrats et attributions de services entre la ville de Richmond (la ... plus
Le requérant a demandé tous les contrats et attributions de services entre la ville de Richmond (la ville) et la British Columbia Society for the Prevention of Cruelty to Animals pour 2020 et 2021. La ville a identifié un seul accord qui répondait à la demande du requérant, mais l'a retenu dans son intégralité en vertu des articles 21(1) (préjudice aux intérêts commerciaux de tiers) et 17(1) (préjudice aux intérêts financiers ou économiques de l'organisme public) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). L'adjudicateur a estimé qu'aucun de ces articles ne s'appliquait et a ordonné à la ville de divulguer l'accord au requérant.
P23-04 mai 11, 2023 Weyerhaeuser Company Limited Une personne s'est plainte que son employeur avait enfreint la Loi sur la protection des renseigneme... plus
Une personne s'est plainte que son employeur avait enfreint la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) en conservant une copie de ses demandes de prestations d'invalidité de courte durée et en les présentant par la suite comme preuves lors d'une audience devant le Tribunal d'appel des accidents du travail (TAAT). L'arbitre a conclu que la plaignante n'avait pas consenti à ce que l'employeur conserve une copie des demandes de prestations d'invalidité de courte durée et que la LPRP n'autorisait pas l'employeur à recueillir les demandes sans consentement. Toutefois, l'arbitre a conclu que la plaignante était réputée avoir consenti à la collecte de ses renseignements personnels uniquement dans le but d'envoyer les demandes d'invalidité de courte durée au fournisseur de prestations. L'arbitre a conclu que l'employeur n'avait pas conservé les renseignements personnels de la plaignante conformément à la PIPA.
F23-34 mai 8, 2023 Ministère du procureur général Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de l... plus
Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), aux documents relatifs à la candidature et à la nomination d'un maître spécifique de la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Le ministère du procureur général (Ministry of Attorney General) a accordé au requérant un accès partiel aux documents demandés, mais a retenu des informations en vertu de multiples exceptions à l'accès. Dans certains cas, le ministère a appliqué une ou plusieurs exceptions à la même information. L'arbitre a déterminé que le ministère était autorisé ou tenu de ne pas divulguer certaines informations contenues dans les documents en question en vertu des articles 12(1) (documents confidentiels du cabinet), 13(1) (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22(1) (atteinte injustifiée à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Compte tenu de sa conclusion sur l'article 22(1), l'arbitre n'a pas eu à se demander si l'article 15(1)(l) (atteinte à la sécurité des biens ou du système) s'appliquait également aux mêmes informations. Il a été ordonné au ministère de fournir au requérant l'accès aux renseignements qu'il n'était pas autorisé ou tenu de retenir en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Le ministère a également fait valoir, et l'arbitre l'a confirmé, que certains des documents recevables n'entraient pas dans le champ d'application de la FIPPA en vertu de l'article 3(3)(c) ; par conséquent, le demandeur n'avait pas le droit d'accéder à ces documents en vertu de la FIPPA.
F23-33 mai 4, 2023 Université de Thompson Rivers Un requérant a demandé à l'Université Thompson Rivers (UTR), en vertu de la Loi sur l'accès à l'info... plus
Un requérant a demandé à l'Université Thompson Rivers (UTR), en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), de lui fournir les documents relatifs à sa plainte pour conflit d'intérêts. L'UTR a fourni les documents pertinents, mais a refusé de divulguer certains renseignements en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22(1) (atteinte à la vie privée d'un tiers). Le décideur a déterminé que TRU était autorisée à refuser de divulguer la plupart, mais pas la totalité, des informations qu'elle avait retenues en vertu de l'article 14. L'arbitre a déterminé que TRU était autorisée à retenir certains des renseignements contestés en vertu de l'article 13(1). Enfin, l'arbitre a déterminé que TRU était tenue de refuser de divulguer certains des renseignements qu'elle avait retenus en vertu de l'article 22(1).
F23-32 avr. 25, 2023 Ville de Vancouver Le requérant a demandé à la ville de Vancouver des informations relatives au rezonage de la propriét... plus
Le requérant a demandé à la ville de Vancouver des informations relatives au rezonage de la propriété entourant Crofton Manor, un établissement de soins pour personnes âgées situé dans la ville. La ville a divulgué les documents pertinents, mais a retenu certains renseignements en vertu du paragraphe 21(1) (préjudice aux intérêts commerciaux d'un tiers) et du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a confirmé la décision de la ville en vertu de l'article 21 en partie, et sa décision en vertu de l'article 22 en totalité, et a ordonné à la ville de divulguer au demandeur certains renseignements retenus à tort en vertu de l'article 21.
F23-31 avr. 24, 2023 Autorité provinciale des services de santé Un requérant a demandé des copies de documents relatifs à la qualité des chaînes d'approvisionnement... plus
Un requérant a demandé des copies de documents relatifs à la qualité des chaînes d'approvisionnement et des achats de la Provincial Health Services Authority (PHSA). La PSHA a divulgué les dossiers mais a retenu certains renseignements en vertu de l'article 13(1) (avis et recommandations). L'arbitre a estimé que la PHSA avait correctement appliqué l'article 13(1) aux informations. L'arbitre a confirmé la décision de la PHSA de ne pas divulguer les informations en question en vertu de l'article 13(1).
P23-03 avr. 19, 2023 Federation of Post-Secondary Educators of BC (Fédération des éducateurs de l'enseignement postsecondaire de la Colombie-Britannique) Cette enquête vise à déterminer si l'estimation des frais de l'organisation en réponse aux demandes ... plus
Cette enquête vise à déterminer si l'estimation des frais de l'organisation en réponse aux demandes d'accès du plaignant est minimale. L'arbitre a estimé que l'estimation des frais n'était pas minimale et a ordonné à l'organisation de réviser l'estimation des frais et de la fournir par écrit au plaignant.
F23-30 avr. 14, 2023 Autorité sanitaire de Fraser Un tiers a demandé un réexamen de la décision de l'autorité sanitaire de Fraser (FHA) de divulguer, ... plus
Un tiers a demandé un réexamen de la décision de l'autorité sanitaire de Fraser (FHA) de divulguer, en réponse à une demande présentée en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act), un dossier contenant des informations sur les services que le tiers fournissait à la FHA. Le tiers a affirmé que la FHA devait retenir le dossier en vertu de l'article 21(1) (préjudice financier causé à un tiers). L'arbitre a conclu que le paragraphe 21(1) ne s'appliquait pas et a ordonné à la FHA de divulguer le dossier.
F23-29 avr. 14, 2023 Ville de Revelstoke Un demandeur a demandé une copie d'un rapport d'enquête sur le lieu de travail préparé pour la ville... plus
Un demandeur a demandé une copie d'un rapport d'enquête sur le lieu de travail préparé pour la ville de Revelstoke (ville). Le rapport d'enquête concernait en partie le demandeur. La ville a fourni au demandeur une copie du rapport, mais a refusé de divulguer certains renseignements en vertu des articles 14 (secret professionnel), 13(1) (avis ou recommandations) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que la Ville était autorisée à refuser de divulguer une partie, mais non la totalité, des renseignements qu'elle avait retenus en vertu de l'article 14. L'arbitre a déterminé que la Ville était autorisée à refuser de divulguer les renseignements qu'elle avait retenus en vertu du paragraphe 13(1). Enfin, l'arbitre a déterminé que la Ville était tenue de refuser de divulguer la plupart, mais non la totalité, des renseignements qu'elle avait retenus en vertu du paragraphe 22(1).
F23-28 avr. 13, 2023 Ministère de l'éducation Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de l... plus
Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), à un rapport sur le conseil d'éducation du district scolaire no 33. Le ministère de l'Éducation (le ministère) a fourni au demandeur un accès partiel au rapport, mais a retenu certains renseignements en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que le ministère avait correctement appliqué le paragraphe 22(1) à certains des renseignements retenus dans le rapport. Toutefois, il a conclu que le ministère n'était pas tenu de retenir d'autres renseignements en vertu du paragraphe 22(1) et a ordonné au ministère de donner au demandeur l'accès à ces renseignements.
F23-27 avr. 6, 2023 Ville de Kelowna Un requérant a demandé des copies de la correspondance entre la ville de Kelowna (ville), le détache... plus
Un requérant a demandé des copies de la correspondance entre la ville de Kelowna (ville), le détachement de Kelowna de la Gendarmerie royale du Canada et la Liquor and Cannabis Regulation Branch du gouvernement provincial. La ville a divulgué les documents, mais a retenu certains renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (avis et recommandations) et du paragraphe 15(1) (préjudice à l'application de la loi). L'arbitre a conclu que la Ville avait correctement appliqué le paragraphe 13(1) à la plupart des renseignements, mais pas à tous. L'arbitre a ordonné à la Ville de divulguer les renseignements auxquels le paragraphe 13(1) ne s'appliquait pas. Comme la ville avait appliqué correctement le paragraphe 13(1) à tous les renseignements auxquels elle avait également appliqué le paragraphe 15(1), l'arbitre n'a pas tiré de conclusions concernant le paragraphe 15(1).
F23-26 mars 31, 2023 Ville de Burnaby Un demandeur a présenté deux demandes en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protectio... plus
Un demandeur a présenté deux demandes en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) à la ville de Burnaby (ville) pour obtenir des documents relatifs à la fin de l'emploi de l'ancien chef des pompiers auprès de la ville. La ville a retenu certains renseignements en vertu du privilège de règlement de la common law et d'autres en vertu du paragraphe 22(1) de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que la Ville pouvait retenir l'information en vertu du privilège de règlement et une partie, mais non la totalité, de l'information en litige en vertu du paragraphe 22(1). L'arbitre a ordonné à la Ville de divulguer certains des renseignements qu'elle cherchait à retenir en vertu du paragraphe 22(1).
F23-25 mars 31, 2023 Law Society of British Columbia (en anglais) Les requérants ont demandé à la Law Society of British Columbia (Law Society), en vertu de la Freedo... plus
Les requérants ont demandé à la Law Society of British Columbia (Law Society), en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), de leur fournir des documents relatifs à une réunion du comité de discipline de la Law Society. Le Barreau a divulgué certains renseignements aux demandeurs, mais a retenu la plupart des documents pertinents dans leur intégralité en vertu des articles 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a confirmé la décision du Barreau selon laquelle il est autorisé à refuser de divulguer les documents en litige en vertu de l'article 14. Par conséquent, l'arbitre n'a pas examiné l'article 22.
F23-24 mars 29, 2023 Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique Un requérant a adressé une demande au College of Physicians and Surgeons of British Columbia (Colleg... plus
Un requérant a adressé une demande au College of Physicians and Surgeons of British Columbia (College) afin d'avoir accès à des dossiers le concernant. Le demandeur a fait valoir au Collège qu'il avait l'obligation de lui divulguer ces dossiers parce que la divulgation serait dans l'intérêt public en vertu de l'article 25 de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA). L'arbitre a conclu que l'Ordre n'était pas tenu de divulguer les dossiers au demandeur en vertu de l'article 25.
P23-02 mars 28, 2023 Firestone & Tyhurst Law Une personne s'est plainte que Firestone & Tyhurst Law (l'organisation) a enfreint la Loi sur la... plus
Une personne s'est plainte que Firestone & Tyhurst Law (l'organisation) a enfreint la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) lorsqu'elle a recueilli, utilisé et communiqué ses renseignements personnels. L'arbitre a conclu que la PIPA permettait à l'organisation de recueillir, d'utiliser et de communiquer les renseignements personnels de la plaignante sans son consentement dans le but de fournir des services juridiques à une tierce partie.
F23-23 mars 28, 2023 Ministère du procureur général, ministère des finances et ministère de la santé Le ministère du Procureur général, le ministère des Finances et le ministère de la Santé (les minist... plus
Le ministère du Procureur général, le ministère des Finances et le ministère de la Santé (les ministères) ont fait valoir qu'une personne abusait de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) et ont demandé au commissaire d'accorder certaines réparations. L'arbitre a conclu que la personne abusait des processus d'examen et d'enquête de la LAIPVP et a annulé 10 dossiers qui étaient à l'étape de l'enquête et 12 dossiers qui étaient à l'étape de l'investigation et de la médiation. L'arbitre a toutefois refusé de rendre les ordonnances demandées par les ministères concernant des affaires futures qui n'existaient pas encore.
F23-22 mars 28, 2023 Destination Colombie-Britannique Un requérant a demandé des documents relatifs à une réunion de 2015 à laquelle avait assisté un repr... plus
Un requérant a demandé des documents relatifs à une réunion de 2015 à laquelle avait assisté un représentant de Destination British Columbia (DBC). La DBC a communiqué les documents pertinents, mais a retenu certains renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (avis ou recommandations en matière de politique), du paragraphe 21(2) (renseignements recueillis pour déterminer l'assujettissement à l'impôt ou percevoir un impôt) et du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'adjudicateur a déterminé que la DBC était tenue de refuser de divulguer les renseignements qu'elle avait retenus en vertu du paragraphe 21(2). L'arbitre a déterminé que la DBC était tenue de refuser de divulguer une partie, mais pas la totalité, des renseignements qu'elle avait retenus en vertu du paragraphe 22(1). Enfin, l'arbitre a confirmé la décision de la DBC de retenir une petite quantité d'informations en vertu de l'article 13(1).
F23-21 mars 24, 2023 Autorité sanitaire de l'île de Vancouver Les requérants ont demandé des documents relatifs au traitement médical de leur enfant. L'autorité s... plus
Les requérants ont demandé des documents relatifs au traitement médical de leur enfant. L'autorité sanitaire de l'île de Vancouver (Island Health) a divulgué la plupart des documents pertinents aux requérants, mais a retenu certains documents en vertu de l'article 51 de la Loi sur la preuve. L'arbitre a conclu qu'Island Health est tenu de refuser de divulguer les documents en litige en vertu de l'article 51 de la Loi sur la preuve.
F23-20 mars 24, 2023 Université Simon Fraser Un requérant a demandé des documents relatifs à deux cours offerts à l'Université Simon Fraser (SFU)... plus
Un requérant a demandé des documents relatifs à deux cours offerts à l'Université Simon Fraser (SFU). La SFU a répondu en donnant accès aux dossiers, mais a retenu certains renseignements en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que la SFU avait correctement appliqué le paragraphe 22(1) aux renseignements personnels en cause, mais qu'elle l'avait incorrectement appliqué à des renseignements qui n'étaient pas des renseignements personnels. L'arbitre a ordonné à la SFU de divulguer les renseignements qui n'étaient pas des renseignements personnels.
F23-19 mars 22, 2023 Ministère de l'éducation et de la protection de l'enfance Le requérant a demandé au ministère de l'éducation et de la protection de l'enfance (le ministère) d... plus
Le requérant a demandé au ministère de l'éducation et de la protection de l'enfance (le ministère) des documents relatifs aux politiques du ministère concernant les demandes d'information de tiers et à sa plainte contre le ministère. Le ministère a refusé de communiquer certains renseignements en vertu des articles 13(1) (avis de politique et recommandations) et 14 (secret professionnel) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé la décision du ministère de retenir des informations en vertu de l'article 14 en totalité et en vertu de l'article 13(1) en partie, et a ordonné au ministère de divulguer au requérant certaines informations retenues en vertu de l'article 13(1).
F23-18 mars 21, 2023 Ministère des finances Un requérant a demandé au ministère des Finances (le ministère) de lui donner accès aux documents re... plus
Un requérant a demandé au ministère des Finances (le ministère) de lui donner accès aux documents relatifs à l'évaluation de sa taxe de transfert de propriété et à l'appel y afférent. Le ministère a fourni les documents, mais n'a pas divulgué certains renseignements en vertu de l'article 13 (conseils ou recommandations en matière de politique) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que l'article 13 s'appliquait à certains des renseignements en litige. Il a ordonné au ministère de divulguer les renseignements qu'il n'était pas autorisé à refuser de divulguer en vertu de l'article 13.
F23-17 mars 20, 2023 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de l... plus
Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), à un dossier relatif à une demande d'indemnisation pour dommages corporels qu'il avait déposée à la suite d'un accident de la route. L'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) a accordé au demandeur un accès partiel à ce dossier, mais a retenu des renseignements en vertu des articles 13(1) (avis et recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a estimé que l'ICBC avait correctement appliqué les art. 14 et 22(1) à certains des renseignements retenus dans le dossier recevable. Toutefois, l'arbitre a déterminé que l'ICBC n'était pas tenue de retenir d'autres renseignements ni autorisée à le faire en vertu des paragraphes 13(1), 14 et 22(1), et a ordonné à l'ICBC de donner accès à ces renseignements au demandeur.
F23-16 mars 20, 2023 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver Un journaliste a demandé des examens, des rapports, des audits et des analyses concernant des épidém... plus
Un journaliste a demandé des examens, des rapports, des audits et des analyses concernant des épidémies de COVID-19 dans deux établissements de soins de santé de la Vancouver Coastal Health Authority (VCHA). La VCHA a divulgué certains documents mais a retenu des informations en vertu des articles 13(1) (avis et recommandations), 15(1)(l) (atteinte à la sécurité d'un système), 17(1) (préjudice financier pour l'organisme public) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'adjudicateur a estimé que les art. 13(1) et 22(1) s'appliquaient à une partie des informations mais a ordonné à la VCHA de divulguer le reste. Il a estimé que les art. 15(1)(l) et 17(1) ne s'appliquaient à aucune des informations et a ordonné à la VCHA de les divulguer.
F23-15 mars 10, 2023 Ministère de l'enfance et du développement familial En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Informa... plus
En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA), un requérant a demandé l'accès à des informations contenues dans un dossier de protection de l'enfance détenu par le ministère de l'Enfance et du Développement familial (le ministère). Le ministère n'a pas divulgué certaines informations contenues dans les documents pertinents en vertu de l'article 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Il a également retenu d'autres renseignements en vertu des articles 77(1) (renseignements qui révéleraient l'identité d'un déclarant) et 77(2)(b) (renseignements fournis à titre confidentiel au cours d'une évaluation ou d'une enquête) de la Loi sur les services à l'enfance, à la famille et à la collectivité (LSEFC). L'arbitre a déterminé que le ministère était tenu de retenir certains renseignements en vertu de l'article 22 de la LAIPVP et de l'article 77(1) de la LSEF et qu'il était autorisé à retenir certains renseignements en vertu de l'article 77(2)(b) de la LSEF. Toutefois, l'arbitre a conclu que ces articles ne s'appliquaient pas à d'autres informations et a ordonné au ministère de divulguer ces informations au requérant.
F23-14 mars 9, 2023 Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique Un requérant a demandé au College of Physicians and Surgeons of British Columbia (College) de lui do... plus
Un requérant a demandé au College of Physicians and Surgeons of British Columbia (College) de lui donner accès à son dossier d'inscrit. Le Collège a refusé l'accès à certains dossiers et à des parties de dossiers en vertu de plusieurs exceptions à la divulgation prévues dans la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA) et en vertu de l'article 26.2 de la Health Professions Act (HPA). L'arbitre conclut que le par. 13(1) (avis de politique ou recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la LAIPVP et l'article 26.2 de la LPS s'appliquent à la plupart des renseignements en litige. L'arbitre ordonne à l'Ordre de donner au requérant l'accès aux informations auxquelles ces dispositions ne s'appliquent pas.
F23-13 mars 1, 2023 Université Simon Fraser En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Informa... plus
En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), un requérant a demandé à l'université Simon Fraser (université) de lui donner accès à divers documents, y compris des communications entre lui et d'autres employés de l'université. Le demandeur était un ancien instructeur de l'université. L'Université a retenu des renseignements dans les documents pertinents en vertu du paragraphe 13(1) (avis et recommandations) et du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que l'Université était autorisée ou tenue de retenir certains des renseignements en cause en vertu des paragraphes 13(1) et 22(1). Pour ce qui est des renseignements qu'elle n'était pas autorisée ou tenue de retenir, l'Université était tenue de fournir au demandeur l'accès à ces renseignements. Enfin, l'arbitre a conclu que l'Université était tenue, en vertu du paragraphe 22(5), de fournir au requérant un résumé des renseignements personnels fournis à titre confidentiel à son sujet dans un dossier particulier.
F23-12 févr. 24, 2023 British Columbia Hydro and Power Authority (en anglais) Un journaliste a demandé à BC Hydro, en vertu de la loi sur la liberté de l'information et la protec... plus
Un journaliste a demandé à BC Hydro, en vertu de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA), l'accès à des documents relatifs aux réunions du conseil d'administration du projet du site C. BC Hydro a retenu les informations en litige dans cette enquête en vertu de l'article 17(1) (atteinte aux intérêts financiers ou économiques). L'arbitre a conclu que le paragraphe 17(1) s'appliquait à la plupart des informations en litige et a ordonné à BC Hydro de divulguer les informations qu'elle n'était pas autorisée à retenir en vertu du paragraphe 17(1).
F23-11 févr. 24, 2023 Autorité sanitaire de Fraser Un requérant a demandé des copies de tous les contrats en cours pour des services de blanchisserie e... plus
Un requérant a demandé des copies de tous les contrats en cours pour des services de blanchisserie entre K-Bro Linen Systems (K-Bro) et l'autorité sanitaire de Fraser (FHA). La FHA a répondu à la demande en retenant certaines informations en vertu de l'article 21(1) (atteinte aux intérêts financiers d'un tiers). L'adjudicateur a conclu que l'article 21(1) ne s'appliquait pas et a ordonné à la FHA de divulguer l'information.
F23-10 févr. 16, 2023 BC Pavilion Corporation Un journaliste a demandé l'accès à des enregistrements de télévision en circuit fermé provenant de d... plus
Un journaliste a demandé l'accès à des enregistrements de télévision en circuit fermé provenant de deux caméras situées dans une installation de la BC Pavilion Corporation (PavCo). L'enregistrement comprenait les 23 dernières secondes de la vie d'un cascadeur à moto d'une production cinématographique. PavCo a refusé les enregistrements en vertu de l'article 22(1) au motif que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers. L'arbitre a confirmé la décision de PavCo de refuser l'accès aux enregistrements.
F23-09 févr. 15, 2023 Autorité sanitaire de l'île de Vancouver La Vancouver Island Health Authority (Health Authority) a demandé au commissaire d'exercer son pouvo... plus
La Vancouver Island Health Authority (Health Authority) a demandé au commissaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire, en vertu du paragraphe 56(1) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), de ne pas mener d'enquête concernant sa décision de refuser à un demandeur l'accès à un document demandé. L'autorité sanitaire a fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de mener une enquête parce qu'il est clair et évident que le demandeur a déjà une copie du document contesté. L'arbitre a déterminé qu'il y avait une affaire défendable qui méritait d'être tranchée pour savoir si le demandeur avait le droit d'accéder au dossier en question en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Par conséquent, l'arbitre a rejeté la demande de la régie en vertu du paragraphe 56(1) et a renvoyé l'affaire à une enquête.
F23-08 févr. 14, 2023 Université de Thompson Rivers Un requérant a demandé à l'université Thompson Rivers (TRU), en vertu de la loi sur la liberté de l'... plus
Un requérant a demandé à l'université Thompson Rivers (TRU), en vertu de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (FIPPA), des copies de tous les rapports d'évaluation par les pairs que certains membres du corps professoral auraient pu recevoir de revues académiques. L'UTR a refusé l'accès en vertu de l'article 3(1)(e) de la LAIPVP, au motif que les documents étaient des documents de recherche des membres de son corps professoral. L'arbitre a conclu que les documents étaient des documents de recherche des membres du corps professoral et qu'ils n'entraient pas dans le champ d'application de la LAIPVP.
P23-01 févr. 13, 2023 Une garderie Les plaignants ont reproché à une garderie d'enfreindre la Loi sur la protection des renseignements ... plus
Les plaignants ont reproché à une garderie d'enfreindre la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) en recueillant leurs images au moyen d'une surveillance vidéo. L'arbitre a estimé que les preuves n'établissaient pas que la garderie recueillait les images des plaignants. Il n'était donc pas nécessaire de déterminer si la garderie se conformait aux exigences de la PIPA en matière de collecte de renseignements personnels.
F23-07 févr. 13, 2023 Office d'enquêtes indépendantes Un requérant a demandé des documents concernant une enquête menée par l'Independent Investigations O... plus
Un requérant a demandé des documents concernant une enquête menée par l'Independent Investigations Office (IIO). L'IIO a refusé de divulguer certains documents en vertu de l'article 3(3)(a) (documents judiciaires) et certaines informations en vertu des articles 14 (secret professionnel de l'avocat), 15(1)(c) (préjudice à l'application de la loi), 16(1)(b) (préjudice aux relations intergouvernementales) et 22 (préjudice à la vie privée) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act) (FIPPA). L'adjudicateur a conclu que l'article (3)(3)(a) ne s'appliquait pas aux documents en litige. L'arbitre a confirmé la décision de l'IIO concernant l'article 14 et a conclu que les alinéas 16(1)(b) et 16(1)(c) ne s'appliquaient pas aux documents en litige. 16(1)(b) et 22(1) s'appliquaient à la plupart des informations retenues en vertu de ces articles, mais pas à toutes. Toutefois, l'adjudicateur a estimé que l'article 15(1)(c) ne s'appliquait pas à la plupart des informations retenues en vertu de l'article 15(1)(c). L'IIO était tenu de répondre à la demande d'accès du demandeur aux documents qu'il avait retenus en vertu de l'article 3(3)(a). L'IIO était tenu de divulguer les informations qu'il n'était pas autorisé ou tenu de refuser de divulguer en vertu des articles 15(1)(c), 16(1)(b) et 22(1).
F23-06 févr. 2, 2023 Stratégie du ministère de l'environnement et du changement climatique Un requérant a demandé au ministère de l'Environnement et de la Stratégie en matière de changement c... plus
Un requérant a demandé au ministère de l'Environnement et de la Stratégie en matière de changement climatique (le ministère) l'accès aux documents relatifs à une demande de modification d'un certificat d'évaluation environnementale spécifique, y compris les documents relatifs aux consultations avec les Premières nations concernant le certificat. Le ministère a donné accès à certains documents, mais a refusé de divulguer certains renseignements contenus dans les documents en vertu des articles 13 (avis et recommandations en matière de politique), 14 (secret professionnel de l'avocat), 15(1)(l) (sécurité d'un système de communication), 16 (relations intergouvernementales), 18 (atteinte à la conservation de sites patrimoniaux) et 22 (protection de la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que le ministère était autorisé à refuser l'accès en vertu des articles 14, 15(1)(l) et 16, qu'il était tenu de refuser l'accès en vertu de l'article 22 et qu'il n'était pas nécessaire de décider si les articles 13(1) et 18 s'appliquaient également. 13(1) et 18 s'appliquaient également.
F23-05 janv. 25, 2023 Ville de Vancouver Le requérant a adressé une demande à la ville de Vancouver (ville) en vertu de la loi sur l'accès à ... plus
Le requérant a adressé une demande à la ville de Vancouver (ville) en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA) pour avoir accès à la correspondance relative à la décision de la ville de présenter des excuses publiques officielles concernant l'incident du Komagata Maru. La ville a décidé de divulguer la plupart des informations contenues dans les documents, malgré les objections d'un tiers (tiers) dont les renseignements personnels figurent dans les documents. Le tiers a demandé à l'OIPC d'examiner la décision de la ville, en faisant valoir que l'article 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée) obligeait la ville à ne pas divulguer tous les documents. L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) ne s'appliquait pas à l'information en litige et a ordonné à la Ville de divulguer cette information au requérant.
F23-04 janv. 25, 2023 Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique Un requérant a demandé des documents à la British Columbia Securities Commission (BCSC) en vertu de ... plus
Un requérant a demandé des documents à la British Columbia Securities Commission (BCSC) en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA). La BCSC a divulgué certains documents dans leur intégralité et d'autres sous forme de prélèvements, en appliquant les art. 13(1) (avis ou recommandations), 15(1)(d) (la divulgation révélerait l'identité d'une source confidentielle de renseignements relatifs à l'application de la loi), 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) à l'égard des renseignements retenus. Le décideur a conclu que les articles 13(1) et 15(1)(d) s'appliquaient à certains renseignements et a ordonné à la BCSC de retenir ces renseignements. L'arbitre a conclu que les articles 21(1) et 22(1) ne s'appliquaient à aucun des renseignements et a ordonné à la BCSC de divulguer ces renseignements.
F23-03 janv. 20, 2023 Autorité sanitaire de l'île de Vancouver Un employé a adressé deux demandes à la Vancouver Island Health Authority (VIHA) en vertu de la loi ... plus
Un employé a adressé deux demandes à la Vancouver Island Health Authority (VIHA) en vertu de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). L'une concernait un rapport d'enquête sur une plainte relative au respect sur le lieu de travail et les documents associés. L'autre concernait ses informations personnelles relatives aux concours de recrutement. La VIHA a retenu certains des renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (avis et recommandations) et du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que la VIHA avait correctement appliqué l'article 13(1) à certains des renseignements. Il a ordonné à la VIHA de divulguer le reste des renseignements auxquels elle avait appliqué l'article 13(1). L'arbitre a confirmé la décision de la VIHA d'appliquer le paragraphe 22(1).
F23-02 janv. 12, 2023 BC Hydro and Power Authority Le requérant a demandé un rapport sur l'état d'avancement du projet Site C Clean Energy. BC Hydro an... plus
Le requérant a demandé un rapport sur l'état d'avancement du projet Site C Clean Energy. BC Hydro and Power Authority (BC Hydro) a divulgué les documents pertinents, mais a retenu certains renseignements en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'arbitre a conclu que l'article 22(1) s'appliquait à certains des renseignements en litige, mais a ordonné à BC Hydro de divulguer les renseignements qu'elle n'était pas tenue de retenir en vertu de l'article 22(1).
F23-01 janv. 10, 2023 BC Hydro and Power Authority Un demandeur a adressé à la BC Hydro and Power Authority (BC Hydro) une demande de copies des annexe... plus
Un demandeur a adressé à la BC Hydro and Power Authority (BC Hydro) une demande de copies des annexes d'un rapport trimestriel sur l'état d'avancement des travaux du site C. BC Hydro a répondu à la demande en retenant certaines informations en vertu de l'article 17(1) (divulgation préjudiciable aux intérêts financiers d'un organisme public) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que l'article 17(1) s'appliquait aux informations et a confirmé la décision de BC Hydro de ne pas les divulguer.
P22-08 déc. 16, 2022 Bellevue West Building Management Ltd. Une résidente et actionnaire d'un immeuble d'habitation appartenant à une société s'est plainte que ... plus
Une résidente et actionnaire d'un immeuble d'habitation appartenant à une société s'est plainte que la société contrevenait à l'article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) en recueillant et en utilisant de façon inappropriée les renseignements personnels qu'elle avait obtenus au moyen de son système de surveillance vidéo. L'arbitre a conclu que la compagnie n'était pas autorisée, en vertu de la LPRP, à recueillir les renseignements personnels de la plaignante au moyen de son système de surveillance vidéo. L'arbitre a exigé que l'entreprise cesse de recueillir les renseignements personnels de la plaignante au moyen de son système de vidéosurveillance.
F22-64 déc. 9, 2022 Ministère de l'enfance et du développement familial Un requérant a demandé au ministère de l'Enfance et du Développement familial (le ministère) de lui ... plus
Un requérant a demandé au ministère de l'Enfance et du Développement familial (le ministère) de lui donner accès à des dossiers concernant des alertes à la naissance. Le ministère a refusé de divulguer certains renseignements contenus dans les dossiers en vertu du paragraphe 13(1) (avis de politique et recommandations) et de l'article 14 (secret professionnel) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) et a contesté l'allégation du demandeur selon laquelle la divulgation était nécessaire dans l'intérêt public en vertu de l'alinéa 25(1)(b) de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que le ministère était autorisé à refuser l'accès en vertu de l'article 14 et qu'il n'était pas nécessaire de décider si l'article 13(1) s'appliquait également aux mêmes renseignements. L'arbitre a ordonné au ministère, en vertu de l'article 44(1), de fournir les renseignements contestés afin que l'arbitre puisse décider si l'article 25(1)(b) s'applique.
F22-63 nov. 30, 2022 Autorité de transport de la côte sud de la Colombie-Britannique (TransLink) Un journaliste a demandé à TransLink, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protectio... plus
Un journaliste a demandé à TransLink, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA), l'accès à des documents concernant le métro léger de Surrey. TransLink a retenu les informations en litige dans cette enquête en vertu de l'article 17(1) (atteinte aux intérêts financiers ou économiques). L'arbitre a conclu que le paragraphe 17(1) s'appliquait à une petite quantité de renseignements en litige et a ordonné à TransLink de divulguer les renseignements qu'elle n'était pas autorisée à retenir en vertu du paragraphe 17(1).
F22-62 nov. 24, 2022 Autorité sanitaire de l'intérieur La requérante a demandé tous les documents relatifs à son traitement à l'hôpital régional de Kootena... plus
La requérante a demandé tous les documents relatifs à son traitement à l'hôpital régional de Kootenay Boundary. L'Interior Health Authority (Interior Health) a divulgué les dossiers pertinents, mais a retenu certains renseignements en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée). L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) s'appliquait à certains des renseignements en litige, mais a ordonné à Interior Health de divulguer les renseignements qu'elle n'était pas tenue de retenir en vertu du paragraphe 22(1).
F22-61 nov. 22, 2022 Ville de New Westminster La ville de New Westminster (City) a demandé, en vertu de l'article 43(a) de la loi sur l'accès à l'... plus
La ville de New Westminster (City) a demandé, en vertu de l'article 43(a) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), l'autorisation de ne pas tenir compte des demandes d'accès d'un requérant au motif qu'elles sont frivoles ou vexatoires. Il a également demandé d'autres mesures concernant toute demande d'accès future faite par le demandeur ou en son nom. L'arbitre a conclu que les demandes d'accès en question étaient vexatoires et que la ville était autorisée à ne pas en tenir compte en vertu de l'article 43(a). Toutefois, la Ville n'était pas autorisée à ne pas tenir compte des futures demandes d'accès faites par le demandeur ou en son nom. Il n'y avait pas suffisamment de preuves pour établir que le requérant continuerait à utiliser la LPRPDE à des fins inappropriées.
F22-60 nov. 21, 2022 Autorité provinciale des services de santé (BC Emergency Health Services) Le requérant a demandé à son employeur, BC Emergency Health Services (BCEHS), de lui fournir des doc... plus
Le requérant a demandé à son employeur, BC Emergency Health Services (BCEHS), de lui fournir des documents le concernant. La BCEHS a fourni 6 121 pages de documents pertinents, mais a retenu trois des pages en vertu du privilège de règlement de la common law. L'arbitre a conclu que la BCEHS était autorisée à ne pas divulguer l'information.
F22-59 nov. 16, 2022 Ville de Prince Rupert La Ville de Prince Rupert (la Ville) a demandé au Commissaire la permission de ne pas tenir compte d... plus
La Ville de Prince Rupert (la Ville) a demandé au Commissaire la permission de ne pas tenir compte de la demande d'accès de l'intimé en vertu des articles 43(a) (frivole ou vexatoire), 43(b) (document déjà divulgué ou accessible d'une autre source) et 43(c) (répondre à la demande d'accès entrave de façon déraisonnable les activités de l'organisme public) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que la ville ne s'était pas acquittée du fardeau qui lui incombait de prouver que les art. 43(a), (b) ou (c) s'applique.
F22-58 nov. 15, 2022 Ministère du procureur général Une requérante a demandé des informations sur le total des frais de justice encourus par le ministèr... plus
Une requérante a demandé des informations sur le total des frais de justice encourus par le ministère du Procureur général (le ministère) dans le cadre de la défense de deux litiges précis qui l'opposaient à elle. Le ministère a refusé de divulguer les renseignements en vertu de l'article 14 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (secret professionnel de l'avocat). L'arbitre a déterminé que le ministère était autorisé à refuser de divulguer les renseignements en vertu de l'article 14.
F22-57 nov. 14, 2022 Ministère des forêts, des terres, des opérations de ressources naturelles et du développement rural Un requérant a demandé au ministère des Forêts, des Terres, des Ressources naturelles et du Développ... plus
Un requérant a demandé au ministère des Forêts, des Terres, des Ressources naturelles et du Développement rural (le ministère) des documents relatifs aux gisements fossilifères de McAbee. L'arbitre a conclu que le ministère était autorisé à refuser de divulguer certains renseignements sur la base du privilège de règlement de la common law et du paragraphe 12(1) (documents confidentiels du Cabinet). L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) ne s'appliquait pas à l'information examinée en vertu de cette exception.
P22-07 nov. 9, 2022 CUPE National BC Regional Office Le requérant a demandé ses renseignements personnels au bureau régional du SCFP national de la Colom... plus
Le requérant a demandé ses renseignements personnels au bureau régional du SCFP national de la Colombie-Britannique (SCFP national) en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP). En réponse, le bureau national du SCFP a fourni certains des renseignements personnels du demandeur, mais a retenu le reste en vertu des articles 23(3)(a) (secret professionnel), 23(4)(a) (divulgation raisonnablement susceptible de menacer la sécurité ou la santé mentale d'un individu) et 23(4)(c) (la divulgation révélerait des renseignements personnels sur un autre individu). L'arbitre a conclu que le SCFP national était autorisé à retenir les renseignements en litige en vertu de l'alinéa 23(3)(a) puisque le secret professionnel de l'avocat s'appliquait à ces renseignements. L'arbitre a conclu que l'alinéa 23(4)(a) ne s'appliquait pas du tout, mais que l'alinéa 23(4)(c) s'appliquait à certains des renseignements en litige. L'arbitre a ajouté l'alinéa 23(4)(d) (la divulgation révélerait l'identité d'un individu qui a fourni des renseignements personnels sur un autre individu) à l'enquête et a conclu qu'il s'appliquait à certains des renseignements en litige. L'arbitre a conclu qu'une petite partie des renseignements personnels du demandeur pouvait lui être communiquée en vertu du paragraphe 23(5).
F22-56 nov. 8, 2022 Ville de North Vancouver Un requérant a demandé à la ville de North Vancouver (ville) l'accès à des documents, en vertu de la... plus
Un requérant a demandé à la ville de North Vancouver (ville) l'accès à des documents, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA). La ville a fourni au demandeur l'accès aux documents, mais a retenu certaines parties des documents en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que la Ville était autorisée à refuser de divulguer les renseignements en vertu du paragraphe 13(1) et qu'elle était tenue de refuser au demandeur l'accès à certains des renseignements en litige, mais pas à tous, en vertu du paragraphe 22(1). L'arbitre a ordonné à la Ville de divulguer le reste des renseignements au demandeur.
F22-55 nov. 8, 2022 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver Un requérant a demandé des copies de tous les contrats en cours pour des services de blanchisserie e... plus
Un requérant a demandé des copies de tous les contrats en cours pour des services de blanchisserie entre K-Bro Linen Systems (K-Bro) et la Vancouver Coastal Health Authority (VCHA). La VCHA a répondu à la demande en retenant certains renseignements en vertu du paragraphe 21(1) (atteinte aux intérêts financiers d'un tiers). L'adjudicateur a conclu que l'article 21(1) ne s'appliquait pas et a ordonné à la VCHA de divulguer les informations.
F22-54 nov. 2, 2022 Université de la Colombie-Britannique Un demandeur a adressé à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), en vertu de la loi sur la li... plus
Un demandeur a adressé à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC), en vertu de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (FIPPA), une demande de documents concernant le partenariat 5G entre l'UBC et une tierce partie. Le tiers a demandé une révision de la décision de l'UBC selon laquelle le paragraphe 21(1) (préjudice aux intérêts commerciaux d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ne s'applique pas pour retenir les informations contenues dans les documents. L'arbitre a confirmé la décision de l'UBC selon laquelle elle n'était pas tenue de refuser l'accès à une partie quelconque des documents en vertu du paragraphe 21(1). L'arbitre a ordonné à l'UBC de les divulguer au demandeur d'accès.
F22-53 oct. 31, 2022 District de North Vancouver Le requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de l... plus
Le requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), à certains documents relatifs à sa demande préliminaire de subdivision d'une propriété. Le District de North Vancouver (District) a fourni les documents pertinents au demandeur, mais a retenu certains renseignements en vertu d'un certain nombre d'exceptions prévues par la LAIPVP. L'arbitre a conclu que le District était autorisé à refuser de divulguer les renseignements en litige en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) et certains des renseignements en litige en vertu du paragraphe 13(1) (avis ou recommandations).
F22-52 oct. 27, 2022 Autorité provinciale des services de santé (BC Emergency Health Services) Le requérant a demandé à son employeur, BC Emergency Health Services (BCEHS), de lui communiquer des... plus
Le requérant a demandé à son employeur, BC Emergency Health Services (BCEHS), de lui communiquer des documents le concernant. La BCEHS a fourni 6 121 pages de documents conformes, mais a retenu des informations contenues dans les documents en vertu des articles 3(3)(h) (champ d'application de la FIPPA), 13(1) (avis et recommandations), 14 (secret professionnel) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'une tierce partie). La BCEHS a également retenu une petite quantité d'informations en vertu du privilège de règlement de common law. Le décideur a confirmé les décisions de la BCEHS en ce qui concerne les art. 3(3)(h), 13(1), 14 et (à une exception près) l'article 22. L'arbitre a ordonné à la BCEHS, en vertu de l'article 44(1)(b), de produire les documents retenus en vertu du privilège de règlement afin de trancher cette question sur le fond.
F22-51 oct. 27, 2022 District régional de Strathcona La requérante a demandé au district régional de Strathcona (SRD), en vertu de la loi sur l'accès à l... plus
La requérante a demandé au district régional de Strathcona (SRD), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA), des copies de la correspondance la concernant. Le SRD a retenu les renseignements en litige en vertu de l'alinéa 12(3)b) (documents confidentiels d'un organisme public local) et de l'alinéa 16(1)b) (préjudice aux relations intergouvernementales). L'arbitre a conclu que les art. 12(3)(b) et 16(1)(b) s'appliquaient à la plupart des informations en litige et a ordonné au SRD de divulguer les informations qu'il n'était pas autorisé à retenir en vertu des articles 12(3)(b) et 16(1)(b).
F22-50 oct. 27, 2022 Collège des massothérapeutes de la Colombie-Britannique Une personne s'est plainte que le College of Massage Therapists of British Columbia (College) a enfr... plus
Une personne s'est plainte que le College of Massage Therapists of British Columbia (College) a enfreint la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA) en divulguant de façon inappropriée ses renseignements personnels. L'individu est un membre de l'Ordre qui a fait l'objet d'une enquête pour sa conduite à l'égard d'un patient. L'Ordre a soutenu que la divulgation était autorisée en vertu de divers paragraphes des articles 33. 33.(1) ou 33.2 de la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que le Collège n'avait pas contrevenu à la LAIPVP puisque la divulgation était autorisée en vertu d'une loi de la Colombie-Britannique, conformément à l'alinéa 33.1(1)c) de la LAIPVP. Compte tenu de cette conclusion, l'arbitre n'a pas jugé nécessaire d'examiner l'application par le Collège des autres dispositions de la LAIPVP en cause.
F22-49 oct. 27, 2022 Tribunal des droits de l'homme de la Colombie-Britannique Un particulier a demandé au Tribunal des droits de l'homme de la Colombie-Britannique (Tribunal), en... plus
Un particulier a demandé au Tribunal des droits de l'homme de la Colombie-Britannique (Tribunal), en vertu de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA), de lui communiquer les documents relatifs à deux plaintes qu'il avait déposées auprès de ce bureau. En réponse, le Tribunal a retenu les documents dans leur intégralité en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) de la LAIPVP. L'arbitre a confirmé la décision du Tribunal en vertu de l'article 14.
F22-48 oct. 26, 2022 Université de Thompson Rivers Un requérant a demandé à l'université Thompson Rivers (TRU), en vertu de la loi sur la liberté de l'... plus
Un requérant a demandé à l'université Thompson Rivers (TRU), en vertu de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (FIPPA), des copies de la correspondance électronique entre un membre de la faculté et un chercheur vivant dans un pays étranger. L'UTR a refusé l'accès en vertu de l'article 3(1)(e) de la LAIPVP, au motif que les documents étaient des documents de recherche de son membre du corps professoral. L'arbitre a estimé que TRU ne s'était pas acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir que les documents étaient des documents de recherche du membre de sa faculté et a ordonné à TRU de les divulguer.
P22-06 oct. 13, 2022 Health Employers Association of British Columbia (Association des employeurs du secteur de la santé de la Colombie-Britannique) Une requérante a demandé l'accès à ses renseignements personnels sous le contrôle de la Health Emplo... plus
Une requérante a demandé l'accès à ses renseignements personnels sous le contrôle de la Health Employers Association of British Columbia (l'Association). L'Association a donné accès à certains renseignements, mais a refusé de communiquer d'autres renseignements à la requérante en vertu des alinéas 23(3)(a), 23(4)(c) et 23(4)(d) de la Personal Information Protection Act (PIPA). L'arbitre a déterminé que l'Association était tenue de refuser l'accès à une petite quantité de renseignements parce qu'ils n'étaient pas considérés comme des renseignements personnels du demandeur en vertu de la LPRP. L'arbitre a également conclu que l'Association était autorisée ou tenue de retenir certains des renseignements en question en vertu de l'alinéa 23(3)(a), puisque le secret professionnel de l'avocat s'appliquait, et en vertu des alinéas 23(4)(c) et 23(4)(d), puisque la divulgation révélerait des renseignements personnels sur un autre individu ou l'identité d'un individu qui fournit des renseignements personnels sur une autre personne. L'arbitre a toutefois conclu que l'Association n'était pas tenue, en vertu des alinéas 23(4)(c) et 23(4)(d), de ne pas divulguer le reste des renseignements en cause et a ordonné à l'Association de divulguer ces renseignements au demandeur.
F22-47 oct. 7, 2022 Autorité sanitaire de l'intérieur Un membre de l'Association des sciences de la santé (demandeur) a demandé à l'Interior Health Author... plus
Un membre de l'Association des sciences de la santé (demandeur) a demandé à l'Interior Health Authority (IHA), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (FIPPA), une copie d'un contrat et des documents connexes entre l'IHA et les fournisseurs de services pour la prestation de services au Kelowna Urgent and Primary Care Centre (KUPCC). L'IHA a répondu à la demande en retenant l'information en vertu des articles 16 (préjudice aux relations intergouvernementales) et 17 (préjudice aux intérêts financiers ou économiques) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'adjudicateur a estimé que ni l'article 16(1) ni l'article 17(1) ne s'appliquaient et a ordonné à l'IHA de divulguer les informations en question.
F22-46 oct. 5, 2022 Cabinet du Premier ministre Un journaliste a demandé des informations sur la conduite en Colombie-Britannique avec un permis de ... plus
Un journaliste a demandé des informations sur la conduite en Colombie-Britannique avec un permis de conduire étranger délivré par la Chine. Le Cabinet du Premier ministre a fourni les documents, en refusant de divulguer certains renseignements en vertu des articles 13 (conseils ou recommandations en matière de politique) et 16 (divulgation nuisible aux relations ou négociations intergouvernementales) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a déterminé que le Cabinet du Premier ministre était autorisé à refuser de divulguer les renseignements contestés en vertu des articles 13 et 16(1)(a)(iv) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
F22-45 oct. 3, 2022 Autorité des services financiers de la Colombie-Britannique Un agent immobilier s'est plaint que la BC Financial Services Authority (Autorité) avait divulgué se... plus
Un agent immobilier s'est plaint que la BC Financial Services Authority (Autorité) avait divulgué ses renseignements personnels d'une manière qui n'était pas autorisée par l'article 33(1) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA). L'arbitre a conclu que l'Autorité était autorisée à divulguer les renseignements personnels en question en vertu de l'article 33(2)(q) de la FIPPA parce que la divulgation a été faite à des fins disciplinaires pour des personnes réglementées par des organismes de réglementation de professions ou d'occupations.
F22-44 sept. 20, 2022 Ville de Burnaby Le requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de l... plus
Le requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), à une liste de toutes les propriétés appartenant à la ville de Burnaby (ville). La ville a communiqué le document pertinent, mais a retenu certains renseignements en vertu du paragraphe 17(1) (atteinte aux intérêts financiers ou économiques) de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que la ville n'était pas autorisée à retenir des renseignements en vertu du paragraphe 17(1).
P22-05 sept. 16, 2022 Duncan & Faber et Stevenson, Luchies & Legh Le plaignant a déclaré que deux cabinets d'avocats (organisations) ont violé son droit à la vie priv... plus
Le plaignant a déclaré que deux cabinets d'avocats (organisations) ont violé son droit à la vie privée en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels (Personal Information Protection Act - PIPA) en recueillant, en utilisant et en divulguant ses renseignements personnels. Les organisations ont fait valoir que la préclusion découlant d'une question déjà tranchée s'appliquait, empêchant le plaignant de poursuivre ses plaintes, étant donné qu'un juge de la cour provinciale avait traité la même question dans une procédure antérieure et avait rejeté les réclamations du plaignant contre les organisations et les avocats concernés. L'arbitre a conclu que la préclusion s'appliquait et que le plaignant n'avait donc pas le droit de déposer ses plaintes en vertu de la PIPA.
F22-43 sept. 16, 2022 Ministère des finances Le requérant a demandé des documents au ministère des finances (ministère). Le ministère a refusé de... plus
Le requérant a demandé des documents au ministère des finances (ministère). Le ministère a refusé de communiquer certains renseignements en vertu des articles 12(1) (documents confidentiels du Cabinet), 13(1) (avis ou recommandations) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). Le décideur a conclu que les articles 12(1) et 22 s'appliquaient à certains des renseignements en litige, mais pas à tous, en vertu de ces exceptions. L'arbitre a conclu que le paragraphe 13(1) s'appliquait à l'information en litige considérée sous cette exception.
F22-42 sept. 12, 2022 Ministère du développement social et de la réduction de la pauvreté La requérante a demandé des documents relatifs aux soins dentaires de sa mère décédée. L'organisme p... plus
La requérante a demandé des documents relatifs aux soins dentaires de sa mère décédée. L'organisme public a refusé de divulguer les documents demandés au motif que la requérante n'était pas autorisée à faire une demande d'accès au nom de sa mère décédée, conformément à l'article 5(1)(b) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) et à l'article 5 du Règlement d'application de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Règlement). L'organisme public lui a également refusé l'accès aux documents au motif que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de la personne décédée en vertu de l'article 22(1) de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que la requérante n'agissait pas au nom de la personne décédée et que la divulgation des renseignements personnels de cette dernière constituerait une atteinte déraisonnable à sa vie privée.
F22-41 sept. 9, 2022 Commission des services publics de la Colombie-Britannique Un journaliste a demandé des documents concernant l'examen de la construction du site C. La BC Utili... plus
Un journaliste a demandé des documents concernant l'examen de la construction du site C. La BC Utilities Commission (BCUC) n'a pas divulgué certaines informations contenues dans les dossiers en vertu de plusieurs exceptions à la divulgation prévues par la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). Par la suite, la BCUC a également affirmé que l'article 61 de l'Administrative Tribunals Act s'appliquait aux renseignements en litige et l'emportait sur l'application de la FIPPA. L'arbitre a conclu que l'article 61(1)(c) de la Loi sur les tribunaux administratifs exclut les renseignements en litige de l'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Pour cette raison, il n'était pas nécessaire de décider si les exceptions prévues par la LAIPVP s'appliquaient également.
F22-40 août 25, 2022 Le conseil d'éducation du district scolaire 61 (Greater Victoria) Un requérant a demandé au conseil d'éducation du district scolaire 61 (SD61) des copies de rapports ... plus
Un requérant a demandé au conseil d'éducation du district scolaire 61 (SD61) des copies de rapports statistiques concernant le nombre de fois où des élèves ayant des besoins spéciaux ont été retirés des classes ou exclus des sorties scolaires. Le SD61 a communiqué les données statistiques pour chaque école mentionnée dans les rapports, mais n'a pas divulgué le nom des écoles en vertu de l'article 22(1). Il a retenu ces renseignements au motif que la divulgation des valeurs numériques pourrait permettre d'identifier des élèves en particulier. L'arbitre a conclu que SD61 avait correctement appliqué le paragraphe 22(1).
F22-39 août 17, 2022 British Columbia Investment Management Corporation (Société de gestion des investissements de la Colombie-Britannique) Le requérant a demandé à la British Columbia Investment Management Corporation (BCI), en vertu de la... plus
Le requérant a demandé à la British Columbia Investment Management Corporation (BCI), en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), des copies des rapports d'enquête sur l'engagement et la satisfaction des employés de la BCI pour 2014-2015, y compris les résultats et l'analyse. BCI a refusé de communiquer les documents et les renseignements pertinents en invoquant le privilège du cas par cas de la common law et le paragraphe 13(1) (avis ou recommandations) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. 13(1) (avis ou recommandations), 17(1) (atteinte aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public), 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Le décideur a conclu que la section 2 de la partie 2 de la LPRPDE est un code complet d'exceptions à la divulgation abrogeant le privilège au cas par cas, de sorte que BCI n'était pas en droit d'invoquer ce privilège en tant qu'exception à l'accès. L'arbitre a ensuite déterminé que BCI était autorisée à retenir la plupart des renseignements contestés en vertu du paragraphe 13(1), mais qu'elle n'était pas autorisée ou tenue de retenir le reste des renseignements en vertu des autres exceptions que BCI a invoquées.
F22-38 août 17, 2022 Ministère de la santé Un requérant a demandé au ministère de la Santé (le ministère) de lui donner accès aux renseignement... plus
Un requérant a demandé au ministère de la Santé (le ministère) de lui donner accès aux renseignements concernant les membres du comité d'audience d'une vérification établie en vertu de la Medicare Protection Act (loi sur la protection de l'assurance-maladie). En réponse, le ministère a refusé l'accès en vertu de l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a estimé que l'article 22(1) s'appliquait à la plupart des informations en litige, a confirmé la décision du ministère en vertu de l'article 22 et a ordonné au ministère de divulguer les informations qu'il n'était pas autorisé à refuser de divulguer en vertu de l'article 22(1).
P22-04 août 11, 2022 Association de baseball de la ville de Richmond Un demandeur a fait une demande de renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection de... plus
Un demandeur a fait une demande de renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) à l'Association de baseball de la ville de Richmond (l'Association). L'Association a identifié certains documents contenant les renseignements personnels du demandeur, mais a refusé de les communiquer en vertu du paragraphe 23(4) de la LPRP. L'arbitre a conclu que certains des renseignements étaient des renseignements personnels du demandeur et que le paragraphe 23(4) s'appliquait à certains d'entre eux, mais pas à tous.
F22-37 août 11, 2022 Ville de Vancouver Le requérant, la Vancouver Dispensary Society (Society), s'est plaint du refus de la ville de Vancou... plus
Le requérant, la Vancouver Dispensary Society (Society), s'est plaint du refus de la ville de Vancouver (City) de l'exonérer des frais de traitement d'une demande d'accès. La ville estimait que les frais de traitement de la demande s'élèveraient à 28 432,50 $. L'arbitre a estimé que la Society n'avait pas établi qu'une dispense de frais était justifiée en vertu de l'article 75(5)(a) (juste pour excuser le paiement) ou de l'article 75(5)(b) (intérêt public) et a confirmé le montant des frais.
F22-36 juil. 20, 2022 Ville de Vancouver Un requérant a demandé à la ville de Vancouver (la ville) un rapport spécifique et des évaluations c... plus
Un requérant a demandé à la ville de Vancouver (la ville) un rapport spécifique et des évaluations connexes. La ville a refusé de communiquer le rapport en vertu des articles 12(3)(b) (documents confidentiels des organismes locaux) et 14 (secret professionnel) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Le requérant s'est également plaint que la ville n'avait pas effectué une recherche adéquate des documents dans le cadre de son obligation d'assistance en vertu de l'article 6(1). L'arbitre a conclu que l'article 14 s'appliquait au rapport, mais que la Ville ne s'était pas acquittée de son obligation d'assistance en vertu de l'article 6(1).
F22-35 juil. 18, 2022 E-Comm Emergency Communications for British Columbia Inc. Une section locale d'un syndicat (le requérant) a demandé l'accès, en vertu de la Loi sur l'accès à ... plus
Une section locale d'un syndicat (le requérant) a demandé l'accès, en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), aux rapports quotidiens produits par un employé de la société E Comm Emergency Communications for British Columbia Inc. Ces rapports contiennent des données historiques sur les statistiques des appels d'urgence et de non-urgence, ainsi que sur les performances opérationnelles des services de prise d'appels et de répartition d'E Comm. E-Comm a refusé l'accès aux documents en invoquant le paragraphe 17(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). L'arbitre a déterminé que E-Comm n'était pas autorisée à refuser l'accès à l'information en question puisque sa divulgation ne risquait pas de nuire aux intérêts financiers ou économiques d'E-Comm conformément à l'article 17(1). L'arbitre a ordonné à E-Comm de divulguer les informations retenues au requérant.
F22-34 juil. 14, 2022 Ministère des forêts, des terres, des opérations de ressources naturelles et du développement rural Le requérant a demandé au ministère des Forêts, des Terres, des Ressources naturelles et du Développ... plus
Le requérant a demandé au ministère des Forêts, des Terres, des Ressources naturelles et du Développement rural (le ministère) de lui communiquer des documents relatifs aux gisements fossilifères de McAbee. Le ministère a répondu en fournissant 8 936 pages de documents, tout en refusant de divulguer certaines informations en vertu d'un certain nombre d'exceptions à la divulgation. L'arbitre a conclu que le ministère était autorisé à refuser de divulguer les informations en litige en vertu des articles 13(1) et 14 et certaines informations en vertu des articles 16(1)(a)(iii) et 18(a). Le ministère était tenu de ne pas divulguer certaines informations litigieuses en vertu des articles 12(1) et 22(1). Cependant, le ministère était tenu de divulguer certaines des informations qu'il avait retenues en vertu des articles 12(1), 16(1)(a)(iii), 18(a) et 22(1). L'arbitre a conclu que l'article 16(1)(c) ne s'appliquait pas aux informations examinées en vertu de cet article. Le ministère a également retenu certaines informations en vertu du privilège de règlement de la common law, mais n'a pas fourni les documents en litige. L'arbitre a ordonné au ministère de produire les documents afin de statuer sur le privilège de règlement. Le requérant s'est également plaint que le ministère n'avait pas effectué de recherches adéquates pour trouver les documents. L'arbitre a ordonné au ministère d'effectuer une recherche plus approfondie des messages textuels et des courriels supprimés.
F22-33 juil. 7, 2022 Autorité sanitaire de l'île de Vancouver Un tiers a demandé une révision de la décision de l'organisme public concernant les informations con... plus
Un tiers a demandé une révision de la décision de l'organisme public concernant les informations contenues dans leur contrat qui ne doivent pas être divulguées en vertu de l'article 21(1) (préjudice aux intérêts commerciaux du tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a élargi la portée de l'enquête pour statuer sur tous les renseignements que l'organisme public et le tiers ont déclaré devoir être retenus en vertu du paragraphe 21(1), et non pas seulement sur le prélèvement qui fait l'objet du différend entre eux. L'arbitre a conclu que l'organisme public n'était pas tenu de refuser l'accès à toute partie du contrat en vertu de l'article 21(1) et a ordonné à l'organisme public de le divulguer au demandeur d'accès.
F22-32 juin 23, 2022 Autorité sanitaire de Fraser Le requérant a demandé à l'autorité sanitaire de Fraser (FHA), en vertu de la loi sur la liberté d'i... plus
Le requérant a demandé à l'autorité sanitaire de Fraser (FHA), en vertu de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée, l'accès à l'accord d'achat d'actifs (accord) par lequel la FHA a acquis les actifs commerciaux d'une tierce partie. La FHA a décidé qu'elle devait divulguer l'accord, à l'exception de certaines informations que la FHA et le tiers ont convenu de ne pas divulguer en vertu de l'article 22 (divulgation préjudiciable à la vie privée). Le tiers a demandé une révision de la décision de la FHA, arguant que l'intégralité de l'accord devrait être retenue en vertu de l'article 21(1) (divulgation préjudiciable aux intérêts commerciaux d'un tiers). L'arbitre a confirmé la décision de la FHA selon laquelle elle n'est pas tenue de refuser de divulguer les informations contestées en vertu de l'article 21(1).
P22-03 juin 22, 2022 Congrégation des Témoins de Jéhovah de Grand Forks et Congrégation des Témoins de Jéhovah de Coldstream Deux requérants ont demandé l'accès à leurs informations personnelles sous le contrôle de leurs anci... plus
Deux requérants ont demandé l'accès à leurs informations personnelles sous le contrôle de leurs anciennes congrégations de Témoins de Jéhovah. Les congrégations ont refusé de divulguer les informations demandées. Elles estiment que la Personal Information Protection Act (PIPA) ne s'applique pas et que la PIPA est inconstitutionnelle, en particulier les dispositions qui donnent aux demandeurs et au commissaire l'accès aux renseignements personnels et aux dossiers sous le contrôle d'organisations religieuses. L'arbitre a conclu que la PIPA s'applique. Bien que l'arbitre ait conclu que les mesures contestées de la PIPA portent atteinte à l'alinéa 2a) (liberté de religion), l'atteinte est justifiable en vertu de l'article 1 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte). Les congrégations n'ont pas établi que la PIPA porte atteinte à l'article 2(b) (liberté d'expression), à l'article 2(d) (liberté d'association) ou à l'article 8 (fouilles, perquisitions et saisies abusives) de la Charte. L'arbitre a ordonné aux congrégations, en vertu de l'article 38(1)(b) de la PIPA, de fournir une copie des documents afin que l'arbitre puisse les examiner et décider de l'accès aux documents, le cas échéant, qui devrait être accordé aux demandeurs.
F22-31 juin 15, 2022 Ministère de l'enfance et du développement familial Les requérants ont déposé des demandes distinctes en vertu de la loi sur la liberté de l'information... plus
Les requérants ont déposé des demandes distinctes en vertu de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA) auprès du ministère de l'enfance et du développement familial (Ministry of Children and Family Development - Ministry) afin d'obtenir l'accès aux documents contenant des informations les concernant et relatives à la gestion d'un foyer d'accueil. Le ministère a refusé de communiquer les informations en cause dans cette enquête en vertu des articles 15(1)(d) (préjudice à l'application de la loi) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). Le ministère a également décidé que certains documents n'entraient pas dans le champ d'application de la FIPPA en vertu de l'article 3(1)(c). L'arbitre a déterminé que certains des documents contestés n'entraient pas dans le champ d'application de la LAIPVP en vertu de l'article 3(1)(c). En ce qui concerne les autres documents, l'arbitre a déterminé que le ministère est tenu de retenir la plupart, mais pas la totalité, des renseignements contestés en vertu du paragraphe 22(1) et que, compte tenu de cette conclusion, il n'est pas nécessaire d'examiner également l'alinéa 15(1)(d).
F22-30 juin 8, 2022 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) Un requérant a demandé l'accès à deux dossiers de demande d'indemnisation en vertu de la loi sur l'a... plus
Un requérant a demandé l'accès à deux dossiers de demande d'indemnisation en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA). L'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) a divulgué la plupart des documents pertinents mais a retenu certaines informations en vertu des articles 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers), 13(1) (avis ou recommandations), 17(1) (atteinte aux intérêts financiers de l'organisme public) et 3(5)(a) (document disponible à l'achat par le public) de la FIPPA. L'ICBC a par la suite renoncé à invoquer le paragraphe 17(1). L'adjudicateur a conclu que les art. 13(1), 22(1) et 3(5)(a) s'appliquent à la plupart des renseignements retenus et a ordonné à l'ICBC de retenir ces renseignements. L'arbitre a ordonné à l'ICBC de divulguer les informations auxquelles elle a estimé que les articles 13(1), 22(1) et 3(5)(a) s'appliquaient. 13(1), 22(1) et 3(5)(a) ne s'appliquaient pas.
F22-29 juin 6, 2022 BC Coroners Service Un journaliste a demandé des documents relatifs à l'enquête du BCCS sur le décès d'un tiers. Le BCCS... plus
Un journaliste a demandé des documents relatifs à l'enquête du BCCS sur le décès d'un tiers. Le BCCS a d'abord refusé de communiquer tous les documents en vertu de l'article 64(1) de la loi sur les coroners. La BCCS a ensuite divulgué les dossiers mais a retenu certaines informations en vertu de l'article 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que l'article 22(1) s'appliquait à la plupart des informations en litige et a ordonné à la BCCS de divulguer les informations qu'elle n'était pas autorisée à refuser de divulguer en vertu de l'article 22(1).
F22-28 juin 6, 2022 District régional de Sunshine Coast Un propriétaire (le plaignant) a demandé au Sunshine Coast Regional District (SCRD) de lui fournir d... plus
Un propriétaire (le plaignant) a demandé au Sunshine Coast Regional District (SCRD) de lui fournir des documents relatifs à des modifications apportées à la propriété du district jouxtant la sienne. Le SCRD a répondu en estimant les frais à 490 dollars. Après que le plaignant a payé le dépôt requis de 245 $, le SCRD a émis une estimation révisée des frais de 2790 $. Le plaignant a protesté au motif que les frais révisés n'étaient pas conformes à l'article 75 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). L'arbitre a conclu que l'estimation révisée des honoraires n'était pas autorisée par l'article 75 de la LAIPVP. L'arbitre a réduit les frais au montant de l'estimation initiale et a dispensé le plaignant de payer les 245 $ restants. L'arbitre a également ordonné au SCRD de terminer le traitement de la demande.
F22-27 juin 2, 2022 Ordre des pharmaciens de la Colombie-Britannique Le College of Pharmacists of British Columbia (College) a demandé au commissaire d'exercer son pouvo... plus
Le College of Pharmacists of British Columbia (College) a demandé au commissaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire, en vertu de l'article 56 de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), de ne pas mener d'enquête sur la décision du College de refuser à un demandeur un accès partiel au dossier demandé. L'Ordre a soutenu qu'il n'y avait pas lieu de tenir une enquête parce qu'il était clair et évident que le paragraphe 13(1) (avis et recommandations) s'appliquait aux renseignements retenus. L'arbitre a déterminé qu'il n'était pas clair et évident que l'Ordre était autorisé à retenir les renseignements en question en vertu du paragraphe 13(1). Par conséquent, l'arbitre a rejeté la demande de l'Ordre en vertu de l'article 56 et a renvoyé l'affaire à une enquête.
F22-26 mai 30, 2022 Ministère de la santé Une personne a demandé au ministère de la Santé (ministère), en vertu de la loi sur l'accès à l'info... plus
Une personne a demandé au ministère de la Santé (ministère), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA), de lui communiquer des documents relatifs aux comités d'audition établis en vertu de la loi sur la protection des soins de santé (Medicare Protection Act). En réponse, le ministère a retenu une présentation PowerPoint de 28 pages dans son intégralité en vertu de l'article 14 (secret professionnel) de la LAIPVP. L'arbitre a confirmé la décision du ministère en vertu de l'article 14.
F22-25 mai 19, 2022 Autorité sanitaire de l'île de Vancouver Le requérant a demandé à la Vancouver Island Health Authority (VIHA) l'accès à son propre dossier de... plus
Le requérant a demandé à la Vancouver Island Health Authority (VIHA) l'accès à son propre dossier de ressources humaines. La VIHA a répondu en refusant l'accès aux dossiers en vertu de l'article 19(2) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA) au motif que la divulgation causerait un préjudice immédiat et grave au requérant. Le VIHA a par la suite divulgué certains documents au requérant. L'arbitre a conclu que l'article 19(2) s'appliquait à une partie, mais pas à la totalité, des informations en litige et a ordonné à VIHA de divulguer le reste.
F22-24 mai 18, 2022 Institut de technologie de la Colombie-Britannique Le requérant a présenté une demande en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy ... plus
Le requérant a présenté une demande en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA) au British Columbia Institute of Technology (BCIT) pour avoir accès aux documents relatifs à son régime d'avantages sociaux. Le BCIT n'a pas divulgué les renseignements contenus dans les documents pertinents en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 21(1) (préjudice aux intérêts commerciaux d'une tierce partie). L'adjudicateur a confirmé la décision du BCIT en vertu de l'article 14. En ce qui concerne les art. 13(1) et 21(1), l'adjudicateur a confirmé en partie les décisions du BCIT et lui a ordonné de divulguer certaines des informations en litige.
F22-23 mai 16, 2022 Ministère des finances Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur la liberté d'information et la protection de ... plus
Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), à des copies de factures juridiques émises par un cabinet d'avocats dans le cadre d'une plainte relative aux droits de l'homme. Le ministère des finances (le ministère) a retenu les documents dans leur intégralité en vertu de l'article 14 (secret professionnel) de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé la décision du ministère selon laquelle il était autorisé à retenir l'information en question en vertu de l'article 14.
F22-22 mai 12, 2022 Université de la Colombie-Britannique Une requérante a demandé à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) des copies de documents rel... plus
Une requérante a demandé à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) des copies de documents relatifs à ses demandes d'admission à des programmes professionnels et à l'embauche d'enseignants. L'UBC a divulgué une partie des renseignements, mais a retenu le reste en vertu de l'article 13 (avis et recommandations) et de l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée). L'arbitre a conclu que l'UBC avait correctement appliqué le paragraphe 13(1). Il a également conclu que l'UBC avait correctement appliqué l'article 22.
F22-21 avr. 28, 2022 Organisation des comptables professionnels agréés de la Colombie-Britannique La requérante a demandé à l'Organization of Chartered Professional Accountants of British Columbia (... plus
La requérante a demandé à l'Organization of Chartered Professional Accountants of British Columbia (CPABC) l'accès à ses propres renseignements personnels concernant une plainte qu'elle avait déposée contre un membre de la CPABC. La CPABC a divulgué certains documents, mais a retenu des informations en vertu des articles 12(3) (confidences d'un organisme public local), 13(1) (avis et recommandations), 15 (préjudice à l'application de la loi) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, ou FIPPA). La CPABC a également retenu toutes les informations en vertu de l'article 69 de la Loi sur les comptables professionnels agréés (LCPA). Le décideur a conclu que le paragraphe 3(7) de la LAIPVP l'emporte sur l'article 69 de la LCAP. L'arbitre a également conclu que les art. 12(3), 13(1) et 15 de la LAIPVP ne s'appliquaient pas. L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) s'appliquait à certains renseignements, mais pas à tous. L'arbitre a ordonné à la CPABC de divulguer certains renseignements au demandeur et de retenir le reste.
F22-20 avr. 27, 2022 Autorité provinciale des services de santé Un requérant a demandé les dossiers de répartition, d'incident et de suivi du BC Ambulance Service c... plus
Un requérant a demandé les dossiers de répartition, d'incident et de suivi du BC Ambulance Service concernant deux incidents survenus dans une station particulière du Skytrain. La Provincial Health Services Authority (PHSA) a divulgué les dossiers mais a retenu certaines informations en vertu de l'article 19(1) (divulgation préjudiciable à la sécurité individuelle ou publique) et de l'article 22(1) (la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA). Le demandeur a invoqué l'application de l'article 25(1) (divulgation dans l'intérêt public) au motif que la divulgation était dans l'intérêt public. Le décideur a conclu que la PSHA n'était pas tenue de divulguer les documents en vertu de l'article 25(1). Il a estimé que les articles 19(1) et 22(1) s'appliquaient à certaines des informations en question, mais a ordonné à la PSHA de divulguer d'autres informations.
F22-19 avr. 26, 2022 Ministère de la santé Le requérant s'est plaint que le ministère de la Santé (le ministère) n'avait pas répondu dans les d... plus
Le requérant s'est plaint que le ministère de la Santé (le ministère) n'avait pas répondu dans les délais à sa demande, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), de documents relatifs à l'ordonnance du responsable provincial de la santé du 10 septembre 2021. Le ministère a admis qu'il ne s'était pas acquitté de son obligation de répondre sans délai en vertu du paragraphe 6(1) de la LAIPVP et qu'il ne s'était pas conformé à son obligation de répondre dans les délais prescrits par la loi en vertu de l'article 7. L'arbitre a accepté et a ordonné au ministère de répondre au plus tard le 29 avril 2022.
F22-18 avr. 25, 2022 Commission des services publics de la Colombie-Britannique La ville de Richmond (City) a adressé huit demandes à la British Columbia Utilities Commission (BCUC... plus
La ville de Richmond (City) a adressé huit demandes à la British Columbia Utilities Commission (BCUC) pour obtenir des documents concernant l'enquête sur la réglementation des services publics d'énergie municipaux. La BCUC a estimé que des frais de 24 000 $ seraient nécessaires pour traiter les demandes. La ville a payé les frais et a ensuite demandé une dispense de frais en vertu de l'article 75(5)(a) (juste pour excuser le paiement) et de l'article 75(5)(b) (intérêt public). Le BCUC a rejeté les demandes de dispense de frais. L'arbitre a estimé que la ville n'avait pas établi qu'une dispense de frais était justifiée et a confirmé les frais.
F22-17 avr. 14, 2022 Bureau du premier ministre et Agence du service public de la Colombie-Britannique Un requérant a demandé au Bureau du Premier ministre et à l'Agence de la fonction publique de la Col... plus
Un requérant a demandé au Bureau du Premier ministre et à l'Agence de la fonction publique de la Colombie-Britannique (organismes publics) des documents relatifs à un congé sans solde pris par un ancien employé nommé. Les organismes publics ont refusé de communiquer certaines informations contenues dans les documents en vertu de l'article 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'enquêteur a conclu que l'article 22(1) s'appliquait à toutes les informations en litige et que les organismes publics étaient tenus de les retenir.
F22-16 avr. 8, 2022 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) L'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) a reçu une demande d'accès de la part d'un requér... plus
L'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) a reçu une demande d'accès de la part d'un requérant pour des documents relatifs à un litige concernant des primes d'assurance automobile impayées. L'ICBC a accordé au demandeur un accès partiel aux documents pertinents, mais a retenu des renseignements en vertu des articles 13 (avis et recommandations) et 14 (secret professionnel) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que l'ICBC avait correctement appliqué l'article 14 à certains des renseignements retenus. Il a également conclu que l'ICBC avait correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en appliquant l'article 14 aux documents. L'arbitre a toutefois déterminé que l'ICBC n'était pas autorisée à retenir certains des renseignements en cause en vertu du paragraphe 13(1) et de l'article 14 et a ordonné à l'ICBC de divulguer ces renseignements au requérant.
F22-15 mars 31, 2022 Ville de Richmond Le requérant a demandé à la ville de Richmond (ville), en vertu de la loi sur l'accès à l'informatio... plus
Le requérant a demandé à la ville de Richmond (ville), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA), l'accès à des documents relatifs à des retards dans la construction d'un centre de loisirs. La ville a refusé de communiquer les documents et les renseignements en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel), 17(1) (atteinte aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). Le décideur a traité l'article 14 dans l'ordonnance F22-04. Dans cette ordonnance, l'arbitre a déterminé que la Ville est autorisée à retenir certains renseignements en vertu des paragraphes 13(1) et 22(1), et qu'elle n'est pas autorisée à retenir des renseignements en vertu du paragraphe 17(1).
F22-14 mars 9, 2022 Institut de technologie de la Colombie-Britannique Le requérant a adressé une demande au British Columbia Institute of Technology (BCIT) en vertu de la... plus
Le requérant a adressé une demande au British Columbia Institute of Technology (BCIT) en vertu de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA) afin d'obtenir l'accès aux courriels, y compris "l'en-tête et toutes les métadonnées jointes", entre le BCIT et son fournisseur de prestations de groupe aux employés. En réponse, le BCIT a déclaré que les documents demandés ne sont pas sous sa garde ou sous son contrôle, au sens du paragraphe 3(1) (portée de la LAIPVP). 3(1) (portée de la LAIPVP) et 4(1) (droits à l'information). L'adjudicateur a déterminé qu'aucun des documents n'était sous la garde du BCIT. Cependant, il a déterminé que certains documents, mais pas tous, sont sous le contrôle du BCIT.
F22-13 mars 8, 2022 Ministère des transports et de l'infrastructure Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de l... plus
Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), à un accord entre le ministère des Transports et de l'Infrastructure (ministère) et deux personnes nommées, ainsi qu'à d'autres documents connexes. Le ministère a refusé de communiquer l'intégralité de l'accord au motif qu'il était protégé par le privilège relatif au règlement, mais a accordé au demandeur un accès partiel à d'autres documents en retenant des renseignements en vertu du paragraphe 22(1) de la LAIPVP (atteinte injustifiée à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a déterminé que le ministère n'était pas autorisé à retenir l'accord sur la base du privilège de règlement, mais qu'il était tenu de retenir l'accord en vertu de l'article 22(1). L'arbitre a également conclu que le ministère était tenu de retenir la plupart des autres renseignements en cause en vertu du paragraphe 22(1). Il a été ordonné au ministère de divulguer les informations qu'il n'était pas tenu de retenir en vertu du paragraphe 22(1).
F22-12 mars 2, 2022 Fiducie des îles Un requérant a demandé des documents relatifs à une plainte déposée contre sa propriété en vertu d'u... plus
Un requérant a demandé des documents relatifs à une plainte déposée contre sa propriété en vertu d'un règlement municipal. Le Islands Trust (Trust) a divulgué les dossiers au requérant mais a retenu certaines informations en vertu de l'article 15(1) (nuisible à l'application de la loi) et de l'article 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée). L'arbitre a estimé que le Trust avait correctement appliqué les articles 15(1) et 22(1) de la loi. 15(1) et 22(1).
P22-02 mars 1, 2022 Parti conservateur du Canada, Parti vert du Canada, Parti libéral du Canada, Nouveau parti démocratique du Canada Trois résidents de la Colombie-Britannique ont demandé aux quatre organisations répondantes, qui son... plus
Trois résidents de la Colombie-Britannique ont demandé aux quatre organisations répondantes, qui sont des partis politiques enregistrés en vertu de la Loi électorale du Canada, des informations sur les renseignements personnels qu'elles possédaient à leur sujet, sur la façon dont ils étaient utilisés et sur les personnes à qui ils avaient été divulgués. Les quatre organisations ont répondu. Les personnes se sont plaintes auprès de l'OIPC, qui a ouvert des dossiers de plainte. Les organisations ont objecté que, parce qu'elles sont soumises aux règles de la Loi électorale du Canada et d'autres lois fédérales relatives à la collecte, à l'utilisation et à la divulgation de renseignements personnels, la Personal Information Protection Act de la Colombie-Britannique ne s'applique pas à leurs pratiques en matière de renseignements personnels. La loi sur la protection des renseignements personnels est une loi constitutionnelle valide en ce qui concerne les droits de propriété et les droits civils, ainsi que les questions de nature locale. Elle n'est pas constitutionnellement inapplicable aux organisations en raison des doctrines constitutionnelles de la prépondérance ou de l'immunité interjuridictionnelle.
P22-01 févr. 28, 2022 Weyerhaeuser Company Limited The Weyerhaeuser Company Limited (Weyerhaeuser) a demandé l'autorisation, en vertu de l'article 37 d... plus
The Weyerhaeuser Company Limited (Weyerhaeuser) a demandé l'autorisation, en vertu de l'article 37 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP), de ne pas tenir compte d'une demande en cours concernant les renseignements personnels de l'intimé et de toute demande future. L'arbitre a conclu que Weyerhaeuser n'avait pas réussi à établir que le fait de répondre à la demande constituerait une entrave déraisonnable à ses activités en raison de la nature systématique ou répétitive de la demande (alinéa 37a)) ou que la demande était frivole ou vexatoire (alinéa 37b)). L'arbitre a rejeté la demande de redressement.
F22-11 févr. 23, 2022 Ministère de la santé Le requérant a demandé au ministère de la Santé de lui donner accès aux procès-verbaux des réunions ... plus
Le requérant a demandé au ministère de la Santé de lui donner accès aux procès-verbaux des réunions de la Commission des services médicaux pour une période de deux ans. Le ministère a refusé l'accès en invoquant de multiples exceptions à la divulgation prévues par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que les art. 13(1) (avis ou recommandations de politique), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) s'appliquaient à certains des renseignements en litige, mais que l'article 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) ne s'appliquait pas du tout. L'arbitre a ordonné au ministère de divulguer les informations qu'il n'était pas tenu ou autorisé à refuser de divulguer en vertu des articles 13, 21(1) et 22(1).
F22-10 févr. 15, 2022 Ministère des services aux citoyens et ministère des finances Une requérante a déposé deux demandes d'accès à des documents en vertu de la loi sur la liberté d'in... plus
Une requérante a déposé deux demandes d'accès à des documents en vertu de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée, l'une auprès du ministère des services aux citoyens et l'autre auprès du ministère des finances, pour obtenir des documents mentionnant son nom sur une période donnée. L'arbitre a conclu que l'article 25(1) (divulgation dans l'intérêt public) n'obligeait pas les ministères à divulguer les informations en litige. L'arbitre a également conclu que l'art. 14 (secret professionnel) et 15(1)(l) (atteinte à la sécurité d'un bien ou d'un système) s'appliquaient à l'information en litige. Toutefois, l'adjudicateur a estimé que le par. 13(1) (avis ou recommandations) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) s'appliquaient à certains des renseignements en litige, mais pas à tous.
F22-09 févr. 10, 2022 Service de police de Vancouver Le requérant a demandé des copies des documents relatifs à un appel au Vancouver Police Department (... plus
Le requérant a demandé des copies des documents relatifs à un appel au Vancouver Police Department (VPD) le concernant, y compris un enregistrement audio de l'appel. Le VPD a divulgué les documents, y compris une transcription de l'enregistrement audio, mais a retenu certains renseignements en vertu de l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée). L'arbitre a conclu que le VPD avait correctement appliqué l'article 22 et lui a ordonné de ne pas divulguer les renseignements.
F22-08 févr. 10, 2022 Ministère du procureur général Le ministère du Procureur général a demandé de ne pas tenir compte d'une demande d'accès et d'être d... plus
Le ministère du Procureur général a demandé de ne pas tenir compte d'une demande d'accès et d'être dispensé de répondre aux futures demandes d'accès en vertu de l'article 43 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que l'article 43(a) ne s'appliquait pas car, bien que la demande en question fasse partie d'une série de demandes systématiques, l'arbitre n'était pas convaincu que le fait de répondre à la demande entraverait de manière déraisonnable les activités du procureur général. L'arbitre a également conclu que la demande n'était pas frivole ou vexatoire en vertu de l'article 43(b).
F22-07 févr. 4, 2022 Université de la Colombie-Britannique Un requérant a demandé à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) une série de documents relati... plus
Un requérant a demandé à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) une série de documents relatifs aux ressources humaines concernant son emploi. L'UBC a communiqué une partie des renseignements, mais a retenu le reste en vertu de l'article 13 (avis et recommandations) et de l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée). L'arbitre a conclu que l'UBC avait correctement appliqué le paragraphe 13(1). Il a également conclu que l'UBC avait correctement appliqué le paragraphe 22(1).
F22-06 janv. 18, 2022 Cabinet du Premier ministre Le BC Liberal Opposition Caucus (demandeur) a demandé l'accès, en vertu de la Freedom of Information... plus
Le BC Liberal Opposition Caucus (demandeur) a demandé l'accès, en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), à un document intitulé "Expectations - Minister's Office" (Attentes - Cabinet du ministre). Le Cabinet du premier ministre (CP) a divulgué le document sous forme d'extrait, en retenant certains renseignements en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). Le décideur a conclu que le Bureau du premier ministre n'avait pas démontré que les renseignements retenus concernaient une personne identifiable. L'arbitre a conclu que, par conséquent, les renseignements en litige n'étaient pas des renseignements personnels. L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) ne s'appliquait donc pas aux renseignements retenus et a ordonné à l'OOP de les divulguer au requérant.
F22-05 janv. 17, 2022 Ministère des forêts, des terres, des opérations de ressources naturelles et du développement rural En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), un requér... plus
En vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), un requérant a demandé au ministère des Forêts, des Terres, des Ressources naturelles et du Développement rural (le ministère) de lui donner accès à une lettre. Le ministère a fourni au demandeur un accès partiel à la lettre, mais a retenu des informations en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée. Au cours de l'enquête, le ministère a également fait valoir que la doctrine de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée s'appliquait puisque la lettre faisait partie d'une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique selon laquelle la lettre contenait des renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat. L'arbitre a déterminé que le ministère avait invoqué avec succès la doctrine de l'irrecevabilité et a refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire de ne pas appliquer la doctrine de l'irrecevabilité. Par conséquent, l'arbitre a conclu que le demandeur était empêché de demander une révision, en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, de la question de savoir si les renseignements retenus dans la lettre sont protégés par le secret professionnel.
F22-04 janv. 12, 2022 Ville de Richmond Le requérant a adressé à la ville de Richmond (ville), en vertu de la loi sur l'accès à l'informatio... plus
Le requérant a adressé à la ville de Richmond (ville), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act), une demande d'accès à des documents relatifs à des retards dans la construction d'un centre de loisirs. La ville a refusé de communiquer les documents et les renseignements en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel), 17(1) (atteinte aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public), 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a déterminé que la ville est autorisée, en vertu de l'article 14, à retenir certains documents, mais pas tous, au motif que le secret professionnel de l'avocat s'applique. L'arbitre a ordonné à la Ville, en vertu de l'alinéa 44(1)b), de produire les documents restants au Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée afin de statuer sur les autres exceptions.
F22-03 janv. 11, 2022 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) Un journaliste a demandé à l'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) des documents relatifs... plus
Un journaliste a demandé à l'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) des documents relatifs à un communiqué de presse sur des cas de fraude sur lesquels l'ICBC avait enquêté. L'ICBC a divulgué les documents sous forme expurgée, retenant les informations en vertu de l'article 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'ICBC a par la suite fait valoir que de nombreux documents étaient des documents judiciaires et donc exclus du champ d'application de la LAIPVP en vertu de l'article 3(1)(a) (aujourd'hui article 3(3)(a)). L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) s'appliquait aux renseignements en litige (noms des conducteurs et numéros de dossier du tribunal et de la police) et a ordonné à l'ICBC de refuser au journaliste l'accès à ces renseignements. L'arbitre a également conclu que la question de savoir si l'alinéa 3(1)a) s'applique à certains des documents était sans objet, puisque l'ICBC les avait déjà divulgués sous forme expurgée.
F22-02 janv. 7, 2022 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Un requérant a demandé des copies de toutes les plaintes qu'une tierce partie nommée aurait pu dépos... plus
Un requérant a demandé des copies de toutes les plaintes qu'une tierce partie nommée aurait pu déposer auprès du ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général (ministère), Division des programmes de sécurité, concernant le requérant au cours d'une période de trois ans. Le ministère a refusé de confirmer ou de nier l'existence de tout document pertinent, conformément au paragraphe 8(2). L'arbitre a conclu que le ministère avait correctement appliqué le paragraphe 8(2).
F22-01 janv. 7, 2022 Ville de Langford Un requérant a demandé une copie de la proposition soumise par la ville de Langford (la ville) conce... plus
Un requérant a demandé une copie de la proposition soumise par la ville de Langford (la ville) concernant le projet d'Amazon d'ouvrir un deuxième siège social en Amérique du Nord. La ville a refusé de divulguer les renseignements contenus dans les documents pertinents en vertu du paragraphe 17(1) (atteinte aux intérêts financiers d'un organisme public). L'arbitre a conclu que l'article 17(1) ne s'appliquait pas aux informations en question et a ordonné à la ville de les divulguer.
F21-70 déc. 22, 2021 Ministère des finances Le requérant a adressé au ministère des finances une demande au titre de la loi sur la liberté de l'... plus
Le requérant a adressé au ministère des finances une demande au titre de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act) pour obtenir la note d'information du cabinet, le profil du candidat et le formulaire de déclaration d'une personne nommée dans une fourchette de dates déterminée. En réponse, le ministère des Finances a divulgué certaines informations dans les documents pertinents, mais a retenu d'autres informations en vertu des articles 12(1) (documents confidentiels du Cabinet) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que le ministère des Finances était tenu de retenir les informations en litige en vertu de l'article 12(1) et que l'article 22(1) s'appliquait à certaines des informations en litige, mais pas à toutes.
F21-69 déc. 22, 2021 Ministère des finances Le requérant a adressé au ministère des finances une demande au titre de la loi sur la liberté de l'... plus
Le requérant a adressé au ministère des finances une demande au titre de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act) pour obtenir les notes d'information du cabinet et les formulaires de profil et de déclaration des candidats pour une personne nommée dans une fourchette de dates déterminée. En réponse, le ministère des Finances a divulgué certaines informations dans les documents pertinents, mais a retenu d'autres informations en vertu des articles 12(1) (documents confidentiels du Cabinet) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que le ministère des Finances était tenu de retenir les informations en litige en vertu de l'article 12(1) et que l'article 22(1) s'appliquait à certaines des informations en litige, mais pas à toutes.
F21-68 déc. 22, 2021 Ministère des finances Le requérant a adressé au ministère des finances une demande au titre de la loi sur la liberté de l'... plus
Le requérant a adressé au ministère des finances une demande au titre de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act) pour obtenir les notes d'information du cabinet et les formulaires de profil et de déclaration des candidats pour une personne nommée dans une fourchette de dates déterminée. En réponse, le ministère des Finances a divulgué certaines informations dans les documents pertinents, mais a retenu d'autres informations en vertu des articles 12(1) (documents confidentiels du Cabinet) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que le ministère des Finances était tenu de retenir les informations en litige en vertu de l'article 12(1) et que l'article 22(1) s'appliquait à certaines des informations en litige, mais pas à toutes.
F21-67 déc. 22, 2021 Ministère des finances Le requérant a demandé, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie pr... plus
Le requérant a demandé, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act), une note d'information du cabinet ainsi que le profil et la déclaration d'un candidat pour une personne nommée dans une fourchette de dates spécifiée. En réponse, le ministère des Finances a divulgué certaines informations dans le document en question, mais a retenu d'autres informations en vertu de l'article 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'adjudicateur a estimé que l'article 22(1) s'appliquait à certaines des informations en litige, mais pas à toutes.
F21-66 déc. 22, 2021 Ministère des finances Le requérant a demandé, en vertu de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vi... plus
Le requérant a demandé, en vertu de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act), les notes d'information du cabinet et les formulaires de profil et de déclaration des candidats pour deux personnes nommées dans une fourchette de dates déterminée. En réponse, le ministère des Finances a divulgué certaines informations dans les documents pertinents, mais a retenu d'autres informations en vertu de l'article 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'adjudicateur a conclu que l'article 22(1) s'appliquait à certaines des informations en litige, mais pas à toutes.
F21-64 déc. 16, 2021 Ministère de l'enfance et du développement familial Le requérant a demandé l'accès à un rapport de protection de l'enfance adressé au ministère de l'Enf... plus
Le requérant a demandé l'accès à un rapport de protection de l'enfance adressé au ministère de l'Enfance et du Développement familial (le ministère). Le ministère n'a pas divulgué les informations contenues dans les documents pertinents en vertu de l'article 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). Il a également retenu des informations en vertu des articles 77(1) (révéler l'identité du déclarant) et 77(2)(b) (informations fournies à titre confidentiel au cours de l'évaluation ou de l'enquête) de la loi sur les services à l'enfance, à la famille et à la communauté (Child, Family and Community Services Act, Act). Le ministère a appliqué une ou plusieurs de ces exceptions aux mêmes informations. L'arbitre a déterminé que le ministère était tenu de ne pas divulguer certains des renseignements en question en vertu du paragraphe 77(1) de la Loi, mais que les paragraphes 77(1) et 77(2) de la Loi ne s'appliquaient pas. 77(1) et 77(2)(b) ne s'appliquaient pas à d'autres informations. Pour ces informations, l'arbitre a déterminé que l'article 22(1) de la LAIPVP ne s'appliquait pas et a ordonné au ministère de les divulguer au requérant.
P21-08 déc. 14, 2021 Clearview AI, Inc. À la suite d'une enquête menée conjointement avec les organismes de réglementation de la protection ... plus
À la suite d'une enquête menée conjointement avec les organismes de réglementation de la protection de la vie privée du Canada, du Québec et de l'Alberta, un rapport de conclusions (le rapport) a été publié au sujet de l'outil de reconnaissance faciale de Clearview AI, Inc. En ce qui concerne la loi sur la protection des renseignements personnels de la Colombie-Britannique (BC Personal Information Protection Act), le rapport a conclu que Clearview avait enfreint les articles 6 à 8, 11, 14 et 17 et a recommandé que Clearview cesse d'offrir ses services au Canada, qu'elle cesse de recueillir des renseignements personnels au Canada et qu'elle supprime les renseignements personnels déjà recueillis (les recommandations). Clearview a refusé de se conformer aux recommandations en faisant valoir qu'elle ne pouvait pas le faire. Le commissaire a examiné et rejeté la position de Clearview et a émis une ordonnance exécutoire l'obligeant à se conformer aux recommandations.
F21-63 déc. 13, 2021 Ministère du procureur général et du ministre chargé du logement, bureau du premier ministre Un demandeur a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de l... plus
Un demandeur a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), à des documents relatifs à un programme du gouvernement provincial qui fournissait aux acheteurs d'une première maison admissibles un prêt pour le versement initial. Le Cabinet du premier ministre, le ministère du Procureur général et le ministre responsable du logement (collectivement les " organismes publics ") ont accordé un accès partiel aux documents demandés, mais ont retenu des renseignements en vertu du paragraphe 12(1) (documents confidentiels du Cabinet) et de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) de la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que les organismes publics étaient autorisés à retenir l'information en vertu de l'article 14 et qu'ils n'étaient tenus de retenir qu'une partie de l'information en cause en vertu du paragraphe 12(1). Plus précisément, les organismes publics n'étaient pas tenus de retenir les renseignements qui, selon l'arbitre, constituaient des explications ou des analyses contextuelles en vertu de l'alinéa 12(2)c).
F21-62 déc. 8, 2021 Ministère des finances, Agence du service public Un requérant a demandé des documents indiquant les jours travaillés et les jours d'absence d'un empl... plus
Un requérant a demandé des documents indiquant les jours travaillés et les jours d'absence d'un employé particulier du Cabinet du Premier ministre au cours de deux périodes stipulées. Le ministère des Finances (le ministère) a refusé de divulguer les renseignements contenus dans les documents pertinents en vertu de l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) s'appliquait aux renseignements en question et a ordonné au ministère de ne pas les divulguer.
F21-61 nov. 30, 2021 Ville de Surrey Le requérant a adressé à la ville de Surrey (ville) une demande d'accès à un rapport de vérification... plus
Le requérant a adressé à la ville de Surrey (ville) une demande d'accès à un rapport de vérification judiciaire en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA). La ville a répondu en retenant les documents pertinents dans leur intégralité en vertu de plusieurs exceptions à la divulgation en vertu de la LAIPVP, y compris les art. 14 (secret professionnel) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a déterminé que la Ville est autorisée, en vertu de l'article 14, à retenir les documents contestés au motif que le privilège relatif au litige s'applique, mais pas au motif que le privilège relatif au secret professionnel de l'avocat et aux avis juridiques s'applique. Compte tenu de cette conclusion et du fait que la Ville n'a pas fourni les documents à l'OIPC, l'arbitre n'a pas jugé nécessaire d'examiner le paragraphe 22(1).
F21-60 nov. 22, 2021 Service de police de Victoria Un requérant a demandé au Victoria Police Department (VicPD) des documents contenant ses information... plus
Un requérant a demandé au Victoria Police Department (VicPD) des documents contenant ses informations personnelles. Le VicPD a communiqué une partie des informations mais a retenu le reste en vertu de l'article 13 (avis et recommandations) et de l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée). L'arbitre a estimé que le VicPD avait correctement appliqué les exceptions à la divulgation et a confirmé sa décision de ne pas divulguer les informations en question.
F21-59 nov. 19, 2021 British Columbia Hydro and Power Authority (en anglais) Un requérant a demandé les courriels qu'un certain employé contractuel de la BC Hydro and Power Auth... plus
Un requérant a demandé les courriels qu'un certain employé contractuel de la BC Hydro and Power Authority (BC Hydro) a envoyés ou reçus sur une période de trois jours. BC Hydro a refusé de divulguer les renseignements contenus dans les documents pertinents en vertu de l'article 15(1)(l) (atteinte à la sécurité d'un système informatique) et de l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). Le décideur a conclu que l'article 22(1) s'appliquait à certains des renseignements en cause et a ordonné à BC Hydro de ne pas divulguer ces renseignements. L'arbitre a conclu que l'article 15(1)(l) ne s'appliquait pas aux documents et a ordonné à BC Hydro de divulguer le reste de l'information.
F21-58 nov. 12, 2021 Ministère des finances L'Official Opposition Caucus de la Colombie-Britannique (demandeur) a demandé une copie des classeur... plus
L'Official Opposition Caucus de la Colombie-Britannique (demandeur) a demandé une copie des classeurs utilisés pour l'étape du comité du projet de loi 44-2018, Budget Measures Implementation (Employer Heath Tax) Act, 2018 (projet de loi 44) en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA) (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée). Le ministère des Finances (le ministère) a divulgué certains renseignements, mais en a retenu d'autres en vertu du paragraphe 13(1) de la LAIPVP (avis ou recommandations). L'arbitre a conclu que le paragraphe 13(1) s'appliquait à certains des renseignements retenus. L'arbitre a conclu que l'article 13(1) ne s'applique pas aux autres informations retenues et a ordonné au ministère de divulguer ces informations au requérant.
F21-57 nov. 9, 2021 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Le requérant a adressé au ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général (ministère) un... plus
Le requérant a adressé au ministère de la Sécurité publique et du Solliciteur général (ministère) une demande au titre de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA) pour obtenir tous les documents relatifs à une plainte déposée contre une entreprise nommée concernant la "BC Security License for CCTV Installation" (licence de sécurité de la Colombie-Britannique pour l'installation de systèmes de télévision en circuit fermé). Le ministère a fourni les documents pertinents au demandeur, mais a retenu certaines informations contenues dans les documents en vertu des articles 15(1) (divulgation nuisible à l'application de la loi) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la loi sur la protection des renseignements personnels. L'arbitre a décidé que le ministère est autorisé à retenir la plupart des informations contestées en vertu de l'article 15(1)(d), mais qu'il doit divulguer les autres informations parce que ni l'article 15(1)(d) ni l'article 22(1) ne s'appliquent.
F21-56 nov. 8, 2021 Autorité d'évaluation de la Colombie-Britannique Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de l... plus
Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), aux examens entrepris par l'autorité d'évaluation de la Colombie-Britannique (BC Assessment Authority - BC Assessment) de ses bureaux situés sur l'île de Vancouver. BC Assessment a fourni un accès partiel aux documents retenant l'information en vertu de l'article 17(1) de la FIPPA. L'adjudicateur a déterminé que BC Assessment n'était pas autorisée à retenir ces renseignements puisque leur divulgation ne risquait pas de nuire aux intérêts financiers ou économiques de BC Assessment conformément à l'article 17(1).
F21-55 nov. 4, 2021 Ministère de l'enfance et du développement familial Une personne s'est plainte que le ministère de l'Enfance et du Développement familial (le ministère)... plus
Une personne s'est plainte que le ministère de l'Enfance et du Développement familial (le ministère) avait utilisé des renseignements non vérifiés à son sujet en contravention des articles 28 (exactitude des renseignements personnels) et 29 (correction des renseignements personnels) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) pour prendre des décisions en matière de garde d'enfants qui le concernaient. Le décideur a conclu que le ministère a fait tous les efforts raisonnables pour vérifier les renseignements personnels qu'il a utilisés conformément à l'article 28. L'arbitre n'a tiré aucune conclusion concernant l'article 29 en raison de l'absence de preuve.
F21-54 nov. 2, 2021 Autorité sanitaire de Fraser Un requérant a demandé à avoir accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protectio... plus
Un requérant a demandé à avoir accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), à une copie d'un audit réalisé par l'autorité sanitaire de Fraser. L'audit portait sur plusieurs entreprises que l'autorité sanitaire de Fraser avait engagées pour fournir des services de soutien à domicile. L'autorité sanitaire de Fraser a refusé de divulguer toutes les informations contenues dans le dossier en vertu de l'article 14 (secret professionnel) et certaines parties du dossier en vertu des articles 13(1) (avis et recommandations) et 17(1) (atteinte aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public) de la loi sur la protection des renseignements personnels. Le requérant a affirmé que le dossier devait être divulgué en vertu de l'article 25(1)(b) puisque la divulgation est clairement dans l'intérêt public. L'arbitre a confirmé la décision du ministère de refuser l'accès au dossier en vertu de l'article 14 et a conclu que l'article 25(1)(b) ne s'appliquait pas dans les circonstances. L'arbitre n'a pas jugé nécessaire d'examiner également si le ministère était autorisé à retenir des renseignements dans le dossier en vertu du paragraphe 13(1) et du paragraphe 17(1).
F21-53 nov. 2, 2021 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver Un requérant a demandé une copie d'un rapport d'audit que la Vancouver Coastal Health Authority (VCH... plus
Un requérant a demandé une copie d'un rapport d'audit que la Vancouver Coastal Health Authority (VCH) a commandé pour examiner les rapports et les factures des fournisseurs de services sous contrat dans le cadre du programme de services de soutien à domicile. La VCH a retenu le document dans son intégralité en vertu des articles 13(1) (conseils et recommandations) et 17(1) (atteinte aux intérêts financiers ou économiques de l'organisme public) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Le demandeur a invoqué l'application de l'article 25(1) (divulgation dans l'intérêt public) au motif que la divulgation était dans l'intérêt public. L'arbitre a conclu que la VCH n'était pas tenue de divulguer le rapport d'audit en vertu de l'article 25. Il a également conclu que les art. 17(1) et 13(1) ne s'appliquaient pas aux informations en question et a ordonné à VCH de les divulguer au requérant.
P21-07 nov. 1, 2021 BC Government and Service Employees' Union (Syndicat des employés du gouvernement et des services de la C.-B.) Le requérant a demandé des informations au BC Government and Service Employees' Union (BCGEU) en ver... plus
Le requérant a demandé des informations au BC Government and Service Employees' Union (BCGEU) en vertu de la PIPA. Le BCGEU a fourni des documents en réponse, retenant une petite quantité d'informations en vertu des articles 23(3)(a) (secret professionnel) et 23(4)(c) (informations personnelles concernant un autre individu). Au cours de la procédure d'enquête, le BCGEU a décidé de divulguer tous les renseignements qu'il avait précédemment retenus en vertu de l'article 23(3)(a). L'arbitre a confirmé la décision du BCGEU de ne pas divulguer le reste des renseignements en litige.
F21-52 oct. 29, 2021 Ville de New Westminster La New Westminster Firefighters' Union, IAFF Local 256, a demandé à la ville de New Westminster (Cit... plus
La New Westminster Firefighters' Union, IAFF Local 256, a demandé à la ville de New Westminster (City), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), de lui donner accès aux dates et aux montants des factures juridiques qu'un cabinet d'avocats a adressées à la ville au cours d'une période de trois ans pour des travaux de conseil et de représentation du service d'incendie de la ville. La Ville a refusé l'accès aux documents et renseignements pertinents en vertu de l'article 14 (secret professionnel) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé la décision de la Ville selon laquelle elle est autorisée, en vertu de l'article 14, à refuser l'accès aux documents et aux renseignements contestés.
F21-51 oct. 26, 2021 Ville de Vancouver Le requérant a demandé les noms complets des membres d'un panel communautaire que la ville de Vancou... plus
Le requérant a demandé les noms complets des membres d'un panel communautaire que la ville de Vancouver (la ville) a convoqué pour faire une recommandation concernant une nouvelle artère. La ville a décidé de divulguer tous les noms des membres du groupe, malgré les objections de l'un d'entre eux (le membre du groupe). Ce dernier a demandé à l'OIPC d'examiner la décision de la ville, en faisant valoir que le paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée) obligeait la ville à ne pas divulguer son nom. L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) obligeait la ville à ne pas divulguer le nom du panéliste.
F21-50 oct. 21, 2021 Ministère de la santé Le requérant a adressé au ministère de la santé (ministère) une demande en vertu de la loi sur l'acc... plus
Le requérant a adressé au ministère de la santé (ministère) une demande en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA) afin d'avoir accès à des documents le concernant et détenus par le Medical Services Plan et la Medical Services Commission. Le ministère a communiqué au demandeur les documents pertinents, mais a retenu certains documents et informations en vertu de plusieurs exceptions à la divulgation prévues par la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a décidé que le ministère était autorisé à retenir les renseignements en litige en vertu de l'article 14, une partie des renseignements en litige en vertu du paragraphe 13(1) et aucun des renseignements en litige en vertu du paragraphe 15(1) et du paragraphe 17(1). L'arbitre a également décidé que le ministère était tenu de ne pas divulguer certains des renseignements en litige en vertu de l'article 22(1).
F21-49 oct. 13, 2021 British Columbia Lottery Corporation Un requérant a demandé les noms et les villes d'origine des gagnants d'un jackpot du Lotto 6/49. La ... plus
Un requérant a demandé les noms et les villes d'origine des gagnants d'un jackpot du Lotto 6/49. La BC Lottery Corporation (BCLC) a refusé de divulguer les documents pertinents en vertu du paragraphe 19(1) (divulgation préjudiciable à la sécurité des personnes) et du paragraphe 22(1) (la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA). L'arbitre a conclu que les articles 19(1) et 22(1) s'appliquaient aux informations en question et a ordonné à BCLC de ne pas divulguer ces informations
F21-48 oct. 8, 2021 Ville de Vancouver Le requérant a demandé à la ville de Vancouver (la ville) de lui fournir des documents relatifs à l'... plus
Le requérant a demandé à la ville de Vancouver (la ville) de lui fournir des documents relatifs à l'école St. Augustine et de l'exonérer des frais éventuels qu'elle pourrait exiger pour répondre à sa demande en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, ou FIPPA). La ville a imposé des frais de 960 dollars pour répondre à la demande et a refusé de renoncer à ces frais. Le demandeur s'est plaint auprès de l'OIPC que la ville aurait dû renoncer à la taxe en vertu de l'article 75(5)(b) (renonciation à la taxe pour des raisons d'intérêt public). L'arbitre a confirmé la décision de la ville de ne pas accorder de dispense de frais en vertu de l'article 75(5)(b).
F21-47 oct. 5, 2021 Ministère de la santé Un médecin a demandé des informations relatives à ses factures auprès du ministère de la Santé (mini... plus
Un médecin a demandé des informations relatives à ses factures auprès du ministère de la Santé (ministère). Le ministère a refusé de divulguer la majeure partie du dossier en vertu de l'art. 22(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). Le décideur a conclu que le paragraphe 22(1) s'appliquait à tous les renseignements personnels. Cependant, il a également conclu que certains des renseignements ne constituaient pas des renseignements personnels et que le ministère devait les divulguer.
F21-46 oct. 4, 2021 Ville de Prince Rupert Un requérant a demandé à la ville de Prince Rupert (la ville) de lui fournir les images de la caméra... plus
Un requérant a demandé à la ville de Prince Rupert (la ville) de lui fournir les images de la caméra corporelle d'un agent chargé de l'application de la loi. La ville a refusé la demande du requérant parce qu'elle prétendait que la divulgation des séquences pourrait raisonnablement mettre en danger la vie ou la sécurité physique d'un agent d'application de la loi ou de toute autre personne en vertu de l'article 15(1)(f). L'arbitre a conclu que l'article 15(1)(f) ne s'appliquait pas et a ordonné à la ville de divulguer les séquences.
F21-45 oct. 1, 2021 Ministère des transports et de l'infrastructure Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de l... plus
Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), à des documents relatifs à la BC Pavilion Corporation (PavCo), à la ligne Evergreen et au projet de remplacement du tunnel George Massey. Le ministère des Transports et de l'Infrastructure (ministère) a accordé un accès partiel aux documents en retenant des informations en vertu des articles 12(1) (documents confidentiels du cabinet), 13(1) (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel), 16(1)(a) (préjudice aux relations ou négociations intergouvernementales), 17(1) (préjudice aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public), 21(1) (divulgation préjudiciable aux intérêts commerciaux de tiers) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que le ministère était autorisé ou tenu de retenir certaines des informations en cause en vertu des articles 12(1), 14 et 22(1), mais qu'il n'était pas autorisé ou tenu de retenir le reste des informations en litige.
F21-44 sept. 10, 2021 Ministère de l'enfance et du développement familial La requérante a adressé au ministère de l'enfance et de la famille (ministère) une demande d'accès a... plus
La requérante a adressé au ministère de l'enfance et de la famille (ministère) une demande d'accès aux dossiers relatifs à son fils décédé, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA). Le ministère a répondu que la requérante n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 5, paragraphe 1, point b), de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et de l'article 5 du règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Ces deux articles précisent qui peut présenter une demande d'accès au nom d'une personne décédée. L'arbitre a confirmé la décision du ministère selon laquelle le demandeur ne fait pas la demande d'accès au nom de la personne décédée conformément à l'article 5(1)(b) de la LAIPVP et à l'article 5 du règlement.
F21-43 sept. 9, 2021 Autorité provinciale des services de santé Le requérant a adressé à la Provincial Health Services Authority (PHSA), en vertu de la loi sur la l... plus
Le requérant a adressé à la Provincial Health Services Authority (PHSA), en vertu de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (FIPPA), une demande d'accès à des documents relatifs à un contrat de services de gestion de parkings entre Imperial Parking Canada Corporation (Impark) et l'autorité sanitaire de Fraser (FHA). La PHSA a décidé de divulguer les documents, à l'exception de quelques informations minimales qu'elle a décidé de ne pas divulguer en vertu de l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) et de l'article 21 (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers). Impark a demandé une révision de la décision de la PHSA, arguant que davantage d'informations devraient être retenues en vertu de l'article 21. L'arbitre a confirmé en partie la décision de la PHSA et a conclu qu'elle était tenue de refuser au demandeur l'accès à certains des renseignements en litige, mais pas à tous, en vertu de l'article 21.
F21-42 sept. 7, 2021 Institut d'architecture de la Colombie-Britannique Un requérant a demandé l'accès au dossier des membres de l'Architectural Institute of British Columb... plus
Un requérant a demandé l'accès au dossier des membres de l'Architectural Institute of British Columbia (AIBC) qui ont voté lors de l'élection du conseil en 2019, ainsi qu'aux renseignements indiquant pour qui les membres ont voté. L'AIBC a refusé l'accès aux informations en vertu de l'article 22(1) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'arbitre a confirmé la décision de l'AIBC de refuser l'accès aux informations.
F21-41 sept. 7, 2021 Ville de Vancouver Un requérant a demandé des documents à la ville de Vancouver (ville) en vertu de la Loi sur l'accès ... plus
Un requérant a demandé des documents à la ville de Vancouver (ville) en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) concernant trois " demandes de rezonage " couvrant la période d'avril 2016 à janvier 2019. La ville a divulgué des documents, en prélevant des informations en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations), 15(1)(l) (atteinte à la sécurité des biens ou du système), 17(1) (atteinte aux intérêts économiques de l'organisme public) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). Le demandeur a contesté ce prélèvement et s'est également plaint que la ville avait interprété sa demande de manière trop restrictive et n'avait pas effectué une recherche adéquate des documents pertinents. L'arbitre a conclu que les par. 13(1) et 22(1) s'appliquaient à certains renseignements. L'arbitre a également conclu que le par. 13(1) ne s'appliquait pas à d'autres renseignements et a ordonné à la Ville de les divulguer. Il n'était pas nécessaire d'examiner le paragraphe 13(1) pour certains renseignements ou d'examiner les paragraphes 17(1) et 15(1)(l). Enfin, l'arbitre a conclu que la Ville s'était acquittée de son obligation, en vertu du paragraphe 6(1), d'interpréter la demande et d'effectuer une recherche adéquate.
F21-40 sept. 7, 2021 Fiducie des îles Un requérant a demandé des documents relatifs à l'application des règlements concernant la propriété... plus
Un requérant a demandé des documents relatifs à l'application des règlements concernant la propriété de son voisin sur l'île de Salt Spring. Islands Trust a divulgué certaines informations mais a refusé l'accès au reste en vertu de plusieurs exceptions à la divulgation prévues par la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que Islands Trust n'était pas autorisé à refuser l'accès en vertu des alinéas 15(1)(a), (c) et (l) (préjudice à l'application de la loi), mais qu'il était tenu de refuser l'accès à certaines informations en vertu de l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). Il a été ordonné à Islands Trust de donner au requérant l'accès aux informations qu'il n'était pas autorisé ou tenu de refuser de divulguer.
F21-39 sept. 2, 2021 Community Living British Columbia (en anglais) Le demandeur a demandé diverses informations à Community Living British Columbia (CLBC). La CLBC a f... plus
Le demandeur a demandé diverses informations à Community Living British Columbia (CLBC). La CLBC a fourni certains renseignements en réponse, mais en a retenu d'autres en vertu de plusieurs dispositions de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA) ainsi que de l'article 46 de l'Adult Guardianship Act (AGA). Cette ordonnance porte sur la décision de la CLBC de refuser l'accès aux renseignements en vertu de l'alinéa 3(1)c) (hors du champ d'application), du paragraphe 13(1) (avis et recommandations), de l'article 14 (privilège du secret professionnel de l'avocat). 3(1)(c) (hors du champ d'application), 13(1) (avis et recommandations), 14 (secret professionnel) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la LAIPVP et de l'article 46 (non-divulgation de la personne qui signale un cas de maltraitance) de la Loi sur la tutelle des adultes (LTA). L'adjudicateur a conclu que, pris ensemble, les art. 3(1)(c), 13(1), 14 et 22(1) de la LAIPVP et l'article 46 de l'AGA autorisaient ou obligeaient le CSPC à ne pas divulguer une grande partie des renseignements en litige. Toutefois, l'adjudicateur a également décidé que les art. 13(1) et 22(1) ne s'appliquaient pas à certains des renseignements que la CLBC avait retenus en vertu de ces articles et a ordonné à la CLBC de divulguer ces renseignements au requérant.
F21-34 août 30, 2021 Ministère des services aux citoyens et ministère des finances, Agence du service public Le requérant a demandé, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie pr... plus
Le requérant a demandé, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), au ministère des finances et au ministère des services aux citoyens (Ministries) l'accès aux documents contenant toutes les allégations formulées par une personne nommée à l'encontre du requérant, que ce soit par écrit ou sous forme d'enregistrement audio. Les ministères ont communiqué au requérant les documents pertinents, mais ont retenu certains documents et informations en vertu de l'article 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Le requérant a demandé une révision des décisions des ministères. L'arbitre a conclu que les ministères étaient tenus de refuser de divulguer certains des renseignements contestés en vertu de l'article 22(1), y compris la majeure partie de deux enregistrements audio, mais qu'ils étaient tenus de divulguer le reste des renseignements contestés au requérant.
F21-38 août 23, 2021 Autorité sanitaire de l'intérieur Résumé : Une requérante a demandé l'accès au dossier hospitalier de son fils en vertu de la loi sur ... plus
Résumé : Une requérante a demandé l'accès au dossier hospitalier de son fils en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). L'Interior Health Authority (IHA) a divulgué une grande partie du dossier, mais a retenu certains renseignements en vertu du paragraphe 22(1) de la LAIPVP (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a constaté que les informations concernaient presque exclusivement des tiers et a confirmé que le paragraphe 22(1) s'appliquait aux informations en litige.
F21-37 août 20, 2021 Ministère des finances Dans le cadre d'un réexamen partiel de l'ordonnance F19-38 ordonné par le tribunal, l'arbitre a exam... plus
Dans le cadre d'un réexamen partiel de l'ordonnance F19-38 ordonné par le tribunal, l'arbitre a examiné d'autres éléments de preuve fournis par le ministère des Finances pour appuyer sa décision de retenir trois catégories de documents en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que l'information en question était protégée par le secret professionnel et que le ministère des Finances était autorisé à retenir cette information en vertu de l'article 14.
F21-36 août 10, 2021 Ministère des finances Le requérant a demandé au ministère des Finances (ministère) des documents relatifs à deux réunions ... plus
Le requérant a demandé au ministère des Finances (ministère) des documents relatifs à deux réunions à des dates précises. Le ministère a retenu trois séries de diapositives de présentation dans leur intégralité en vertu de l'article 12(1) (documents confidentiels du Cabinet et des organismes publics locaux). L'arbitre a conclu que l'article 12(1) s'appliquait à la plupart des informations en litige, mais pas à toutes.
F21-35 août 6, 2021 Ministère de l'enfance et du développement familial Une femme et son mari ont demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la prot... plus
Une femme et son mari ont demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), à des dossiers contenant leurs informations personnelles et celles de leur fils. Le ministère de l'Enfance et du Développement familial (le ministère) a divulgué certains documents aux demandeurs, mais a retenu certaines informations ou l'intégralité d'autres documents en vertu de plusieurs exceptions à la divulgation prévues par la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée et la loi sur les services à l'enfance, à la famille et à la communauté (la loi). L'arbitre a confirmé la décision du ministère, qui avait conclu que les requérants n'étaient pas autorisés à accéder aux renseignements personnels de leur fils parce qu'ils n'avaient pas établi qu'ils avaient le pouvoir d'agir au nom de leur fils en exerçant ses droits d'accès en vertu de l'article 5(1)(b) de la LAIPVP et de l'article 76 de la Loi. L'arbitre a également conclu que le ministère était autorisé ou tenu de retenir certains des renseignements en cause en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) et du paragraphe 22(1) (atteinte injustifiée à la vie privée d'un tiers) de la LAIPVP, ainsi qu'en vertu du paragraphe 77(1) (divulgation de l'identité du déclarant) et de l'alinéa 77(2)b) (renseignements fournis à titre confidentiel au cours d'une évaluation ou d'une enquête) de la Loi. Toutefois, l'arbitre a conclu que le ministère n'était pas autorisé à retenir des informations en vertu de l'article 15(1)(l) (atteinte à la sécurité d'un système informatique) de la FIPPA. Le ministère était tenu de divulguer toute information qu'il n'était pas autorisé ou tenu de retenir.
F21-33 juil. 29, 2021 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver La Vancouver Coastal Health Authority (VCH) n'a pas répondu aux demandes d'accès d'un requérant da... plus
La Vancouver Coastal Health Authority (VCH) n'a pas répondu aux demandes d'accès d'un requérant dans les délais requis par la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée). Le directeur a estimé que la VCH n'avait pas rempli ses obligations en vertu des articles 6(1) et 7 de la loi et lui a ordonné de répondre à la demande d'accès dans un délai précis.
F21-32 juil. 28, 2021 Community Living British Columbia (en anglais) La requérante, la Garth Homer Society, a demandé à Community Living British Columbia (CLBC) des info... plus
La requérante, la Garth Homer Society, a demandé à Community Living British Columbia (CLBC) des informations la concernant. La CLBC a fourni certaines informations en réponse, mais en a retenu d'autres en vertu de plusieurs dispositions de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA) ainsi que de l'article 46 de l'Adult Guardianship Act (AGA). Cette ordonnance porte sur la décision de la CLBC de refuser l'accès à l'information en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point c), de la loi sur la tutelle des adultes. 3(1)(c) (hors du champ d'application), 13(1) (avis et recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la LAIPVP et de l'article 46 (non-divulgation de la personne qui signale un cas de mauvais traitements) de la LGE. L'adjudicateur a conclu que, pris ensemble, les art. 3(1)(c), 13(1), 14 et 22(1) de la LAIPVP et l'art. 46 de l'AGA autorisaient ou obligeaient la CLBC à ne pas divulguer une grande partie des informations en litige. Toutefois, l'adjudicateur a également décidé que les art. 13(1) et 22(1) ne s'appliquaient pas à certains des renseignements que la CLBC avait retenus en vertu de ces articles et a ordonné à la CLBC de divulguer ces renseignements au requérant.
F21-31 juil. 23, 2021 District de Kent Le District de Kent (District) a demandé l'autorisation, en vertu de l'article 43 de la Loi sur l'ac... plus
Le District de Kent (District) a demandé l'autorisation, en vertu de l'article 43 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, de ne pas tenir compte de 59 demandes d'accès en suspens que le défendeur a adressées au District. Le district a également demandé un redressement concernant toute demande d'accès future faite par le défendeur. Au cours de l'enquête, l'intimée a retiré la plupart de ses demandes d'accès. L'arbitre a conclu que les demandes d'accès restantes n'étaient pas frivoles ou vexatoires (alinéa 43b)) et qu'elles n'entraveraient pas de façon déraisonnable les activités du District en raison de leur nature répétitive ou systématique (alinéa 43a)). L'arbitre a conclu que le recours à l'article 43 n'était pas justifié en l'espèce.
F21-30 juil. 23, 2021 Musée royal de la Colombie-Britannique, Archives de la Colombie-Britannique Une requérante a demandé l'accès à un document relatif à l'incarcération de sa grand-mère maternelle... plus
Une requérante a demandé l'accès à un document relatif à l'incarcération de sa grand-mère maternelle dans une maison de correction pour mineurs dans les années 1940. L'arbitre a confirmé la décision du Musée selon laquelle il n'était pas autorisé à divulguer le dossier en vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. L'arbitre a conclu que la doctrine de la prépondérance législative fédérale s'appliquait, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de décider si le Musée était tenu de refuser de divulguer le document en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
F21-29 juil. 12, 2021 BC Pavilion Corporation Un requérant a demandé à BC Pavilion Corporation de lui donner accès à son accord d'utilisation du s... plus
Un requérant a demandé à BC Pavilion Corporation de lui donner accès à son accord d'utilisation du stade conclu avec l'Association canadienne de soccer pour la Coupe du monde féminine de la FIFA, Canada 2015. BC Pavilion Corporation a refusé de divulguer certaines parties du dossier en vertu du paragraphe 21(1) (préjudice aux intérêts commerciaux de tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'arbitre a ordonné à BC Pavilion Corporation de divulguer l'information au demandeur parce que le paragraphe 21(1) ne s'appliquait pas.
F21-28 juin 30, 2021 Université de la Colombie-Britannique Le requérant a adressé une demande d'accès à un rapport d'enquête à l'université de la Colombie-Brit... plus
Le requérant a adressé une demande d'accès à un rapport d'enquête à l'université de la Colombie-Britannique (UBC) en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA). Ce rapport concerne des allégations d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel formulées par le requérant à l'encontre d'un ancien employé de l'UBC. L'UBC a décidé de divulguer certaines des informations contenues dans le rapport. L'ancien employé de l'UBC a soutenu que les renseignements contestés devraient être retenus en vertu du paragraphe 22(1) de la LAIPVP parce que leur divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à sa vie privée. L'arbitre a estimé que la divulgation ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers et a confirmé la décision de l'UBC selon laquelle elle n'est pas tenue, en vertu de l'article 22(1), de refuser de divulguer les informations litigieuses au demandeur.
P21-06 juin 29, 2021 The Owners, Strata Plan BCS1964 (Icon 1 et 2) Un résident d'un immeuble en copropriété s'est plaint que la société de copropriété avait enfreint l... plus
Un résident d'un immeuble en copropriété s'est plaint que la société de copropriété avait enfreint la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) en recueillant et en utilisant de façon inappropriée des renseignements personnels obtenus au moyen de son système de surveillance vidéo et de son système de porte-clés. L'arbitre a conclu que la société de copropriété était autorisée, en vertu de la LPRP, à recueillir et à utiliser des renseignements personnels par l'entremise de son système de surveillance vidéo uniquement pour certaines des fins précisées et pour la création et la mise à jour d'un inventaire de porte-clés. L'arbitre a exigé que la société de copropriété cesse de recueillir et d'utiliser des renseignements personnels à d'autres fins et par l'entremise de son système de porte-clés parce que ces fins étaient inappropriées dans les circonstances.
F21-27 juin 25, 2021 Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique Un médecin a demandé au College of Physicians and Surgeons of British Columbia (le College) l'accès ... plus
Un médecin a demandé au College of Physicians and Surgeons of British Columbia (le College) l'accès à des dossiers le concernant. L'arbitre a confirmé la décision du collège de refuser de divulguer les renseignements en vertu de l'article 26.2(1) (renseignements confidentiels) de la Health Professions Act.
F21-26 juin 23, 2021 Université de Thompson Rivers L'Université Thompson Rivers n'a pas répondu aux demandes d'accès d'un demandeur dans les délais req... plus
L'Université Thompson Rivers n'a pas répondu aux demandes d'accès d'un demandeur dans les délais requis par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a estimé que l'université de Thompson Rivers n'avait pas rempli ses obligations au titre des articles 6(1) et 7 de la loi et lui a ordonné de répondre aux demandes d'accès dans un délai précis.
P21-05 juin 21, 2021 Occumed Consulting Inc. La requérante a demandé à OccuMed Consulting Inc. (OccuMed) diverses informations la concernant. Occ... plus
La requérante a demandé à OccuMed Consulting Inc. (OccuMed) diverses informations la concernant. OccuMed a fourni certains documents et informations en réponse, mais a retenu d'autres documents, affirmant que les documents retenus n'étaient pas sous la garde et le contrôle d'OccuMed et que, même s'ils l'étaient, le secret professionnel de l'avocat autorisait OccuMed à les retenir. L'arbitre a conclu que les documents contestés étaient sous le contrôle d'OccuMed, mais que le secret professionnel s'appliquait. Par conséquent, OccuMed est autorisé à retenir les documents en vertu de l'alinéa 23(3)a) de la PIPA.
F21-25 juin 16, 2021 Ville de Powell River Le requérant a demandé l'accès à des documents que la Ville avait obtenus de son avocat concernant l... plus
Le requérant a demandé l'accès à des documents que la Ville avait obtenus de son avocat concernant la vente d'un terrain. L'arbitre a déterminé que les documents étaient des avis juridiques et a confirmé la décision de la ville selon laquelle le secret professionnel de l'avocat s'appliquait et que la ville était autorisée à refuser l'accès en vertu de l'article 14 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a également conclu que le demandeur n'avait pas réussi à établir qu'il avait renoncé au privilège du secret professionnel de l'avocat.
F21-24 juin 14, 2021 Université de Thompson Rivers L'Université Thompson Rivers n'a pas répondu à la demande d'accès d'un requérant dans les délais req... plus
L'Université Thompson Rivers n'a pas répondu à la demande d'accès d'un requérant dans les délais requis par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a estimé que l'université de Thompson Rivers n'avait pas rempli ses obligations au titre des articles 6(1) et 7 de la loi et lui a ordonné de répondre à la demande d'accès dans un délai précis.
F21-23 juin 10, 2021 Conseil de police de Victoria et Esquimalt Le requérant a adressé au Victoria and Esquimalt Police Board (Board) une demande en vertu de la loi... plus
Le requérant a adressé au Victoria and Esquimalt Police Board (Board) une demande en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA) pour obtenir des documents relatifs à une enquête sur la conduite d'un ancien chef du Victoria Police Department. La Commission a fourni au requérant les documents pertinents prélevés en vertu des articles 3(1)(c) (hors du champ d'application de la LAIPVP), 12(3)(b) (documents confidentiels d'un organisme public local), 13(1) (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat), 15(1)(l) (atteinte à la sécurité des biens ou du système) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la LAIPVP, ainsi que du privilège de règlement de la common law. Le requérant a retiré sa demande d'examen des documents et des renseignements retenus en vertu des articles 12(3)(b), 15(1)(l) et 22(1). L'arbitre a confirmé la décision de la Commission en vertu de l'alinéa 3(1)c), a déterminé que la Commission était autorisée à refuser de divulguer certains des renseignements retenus en vertu du paragraphe 13(1) et de l'article 14, mais pas tous, et a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner le privilège relatif aux règlements.
F21-22 juin 7, 2021 Ville de Vancouver Un requérant a demandé à la ville de Vancouver (ville) une copie du Vacancy Tax Compliance Policy Ma... plus
Un requérant a demandé à la ville de Vancouver (ville) une copie du Vacancy Tax Compliance Policy Manual (manuel) en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA) (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée). La ville a divulgué une grande partie du manuel, mais en a retenu certaines parties en vertu des articles 15(1)(a) (préjudice à l'application de la loi), 15(1)(c) (préjudice aux techniques et procédures d'enquête) et 17(1) (préjudice aux intérêts économiques d'un organisme public) de la Loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que l'article 15(1)(c) s'appliquait aux informations en litige. Il n'était pas nécessaire d'examiner les alinéas 15(1)(a) et 17(1).
F23-56 mai 27, 2021 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) L'organisme public a refusé au demandeur l'accès aux informations contenues dans son dossier de dema... plus
L'organisme public a refusé au demandeur l'accès aux informations contenues dans son dossier de demande en vertu des articles 13 (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat), 17 (atteinte aux intérêts financiers ou économiques de l'organisme public) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Le décideur a estimé que l'article 13(1) ne s'appliquait pas car les documents existaient depuis 10 ans ou plus, de sorte que l'article 13(3) s'appliquait. L'arbitre a confirmé la décision de l'organisme public, en partie, de refuser l'accès en vertu des articles 14, 17(1) et 22(1) et a ordonné à l'organisme public de divulguer le reste de l'information au demandeur.
F21-20 mai 13, 2021 Ville de White Rock Un requérant a demandé à la ville de White Rock (White Rock) l'accès, en vertu de la loi sur l'accès... plus
Un requérant a demandé à la ville de White Rock (White Rock) l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, à un courriel qu'il avait envoyé, ainsi qu'à d'autres documents associés à ce courriel. White Rock a communiqué les documents, tout en retenant certains renseignements en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) ne s'appliquait pas au nom et à l'adresse électronique d'un tiers parce qu'il s'agissait de coordonnées. L'arbitre a ordonné à White Rock de divulguer ces renseignements au demandeur. L'arbitre a également conclu qu'une référence à un groupe auquel le tiers appartenait était un renseignement personnel, à la fois du tiers et d'un autre individu, et que White Rock devait refuser de divulguer ce renseignement en vertu de l'article 22(1).
F21-19 mai 12, 2021 Service de police de Vancouver Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de l... plus
Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), au dossier du service de police de Vancouver (VPD) relatif à son enquête sur les allégations de viol et d'agression sexuelle dont il faisait l'objet. Le VPD a divulgué une partie des documents pertinents, tout en retenant certains renseignements en vertu de l'article 15 (préjudice à l'application de la loi) et de l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que l'article 22 s'appliquait aux renseignements en litige et a ordonné au SPV de refuser au demandeur l'accès à ces renseignements. Il n'était pas nécessaire d'examiner l'article 15.
F21-18 mai 7, 2021 Commission de gestion du logement de la Colombie-Britannique Un particulier et sa société se sont plaints de la décision de la BC Housing Management Commission d... plus
Un particulier et sa société se sont plaints de la décision de la BC Housing Management Commission d'évaluer et de facturer des frais dans la catégorie des "demandeurs commerciaux" et de refuser une dispense totale ou partielle de ces frais. L'adjudicateur a confirmé la décision de la BC Housing Management Commission d'imposer des frais pour les coûts réels de ses services admissibles parce que les demandeurs se qualifiaient en tant que demandeurs commerciaux. Cependant, l'arbitre a conclu qu'il serait juste, en vertu de l'article 75(5)(a), de dispenser les demandeurs de payer les frais estimés, compte tenu des circonstances.
F21-17 avr. 30, 2021 BC Transit Un demandeur a demandé l'accès à tous les documents le concernant détenus par BC Transit. BC Transit... plus
Un demandeur a demandé l'accès à tous les documents le concernant détenus par BC Transit. BC Transit a retenu certains renseignements dans les documents pertinents en vertu de l'article 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). Cette ordonnance porte sur la décision de BC Transit de ne pas divulguer le nom d'un de ses employés en vertu du paragraphe 22(1). L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) s'applique au nom de l'employé dans les circonstances.
F21-16 avr. 19, 2021 Université de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé à l'Université de la Colombie-Britannique de lui donner accès à des documents... plus
Le requérant a demandé à l'Université de la Colombie-Britannique de lui donner accès à des documents relatifs à un communiqué de presse spécifique. L'Université a refusé de communiquer les renseignements contenus dans les documents pertinents en vertu du paragraphe 13(1) (avis et recommandations) et du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a décidé que les art. 13(1) et 22(1) s'appliquaient à la plupart des informations en litige et a ordonné à l'Université de divulguer le reste au requérant.
P21-04 avr. 15, 2021 Écoles catholiques indépendantes de l'archidiocèse de Vancouver La plaignante a présenté une demande en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la protection des re... plus
La plaignante a présenté une demande en vertu du paragraphe 23(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) aux Catholic Independent Schools of the Vancouver Archdiocese (l'organisation) pour avoir accès aux documents relatifs à l'éducation de ses deux enfants mineurs. En vertu du paragraphe 32(2) de la PIPA, l'organisation a imposé des frais de 1 049,91 $ pour donner accès à environ 3 000 pages de documents pertinents. La plaignante s'est plainte de ces frais auprès du Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que les frais étaient minimes en vertu du paragraphe 32(2) et raisonnables en vertu de l'alinéa 36(2)c).
F21-15 avr. 14, 2021 Ville de Vancouver Un requérant a demandé à la ville de Vancouver, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la... plus
Un requérant a demandé à la ville de Vancouver, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), de lui communiquer des documents relatifs à la transaction d'échange de terrains de Brenhill. Le demandeur et un tiers ont demandé une révision de la décision de la ville en matière d'accès à l'information. L'arbitre a confirmé, en partie, la décision de la Ville de refuser l'accès en vertu de l'article 13 (avis ou recommandations), mais a ordonné à la Ville de divulguer d'autres renseignements qui avaient été prélevés en vertu de cette exception. L'arbitre a également confirmé la décision de la Ville de refuser l'accès en vertu des articles 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers), mais a conclu que l'article 21 (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) ne s'appliquait pas. L'arbitre a rejeté l'argument du demandeur selon lequel l'article 25(1)(b) (prépondérance de l'intérêt public) s'applique.
F21-14 avr. 14, 2021 Le conseil d'éducation du district scolaire 52 (Prince Rupert) Le conseil scolaire du district 52 (Prince Rupert) (SD52) a demandé l'autorisation, en vertu de l'al... plus
Le conseil scolaire du district 52 (Prince Rupert) (SD52) a demandé l'autorisation, en vertu de l'alinéa 43a) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), de ne pas tenir compte des demandes en suspens d'un intimé, ainsi que des demandes futures, en plus d'une demande ouverte à la fois. L'arbitre a conclu que certaines demandes en suspens ne constituaient pas des demandes de documents en vertu de la LAIPVP et qu'il n'était donc pas nécessaire de recourir à l'article 43(a). L'arbitre a également conclu qu'une demande n'était pas répétitive ou systématique aux fins de l'article 43(a) et a conclu que SD52 n'était pas autorisé à ne pas tenir compte de cette demande. Enfin, l'arbitre a conclu que les autres demandes en suspens, qui étaient des demandes de documents en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, étaient répétitives et systématiques et qu'elles entraveraient de façon déraisonnable les activités de SD52. L'arbitre a autorisé SD52 à ne pas tenir compte de ces demandes en suspens et à ne pas tenir compte des demandes futures, en plus d'une demande ouverte à la fois, pendant une période de deux ans.
F21-13 avr. 6, 2021 BC Pavilion Corporation La BC Pavilion Corporation (PavCo) a demandé à l'OIPC de refuser de mener une enquête sur la décisio... plus
La BC Pavilion Corporation (PavCo) a demandé à l'OIPC de refuser de mener une enquête sur la décision de PavCo de refuser à un demandeur l'accès à certains documents demandés. Ces documents comprennent des séquences vidéo enregistrées à un moment précis par des caméras de télévision en circuit fermé au Centre des congrès de Vancouver et à la vasque olympique. L'arbitre a conclu qu'il n'était pas clair et évident que le paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) s'appliquait aux documents demandés. Il a donc rejeté la demande de PavCo. L'OIPC mènera une enquête sur cette affaire.
F21-12 mars 23, 2021 Autorité sanitaire de Fraser Le requérant a demandé à l'autorité sanitaire de Fraser (FHA), en vertu de la loi sur l'accès à l'in... plus
Le requérant a demandé à l'autorité sanitaire de Fraser (FHA), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, l'accès à l'ensemble du dossier relatif à une enquête sur les soins prodigués à une personne nommée dans un centre de soins avant son décès à l'hôpital. La FHA a décidé qu'elle était tenue de divulguer toutes les informations pertinentes, à l'exception de certaines informations qu'elle a décidé de ne pas divulguer en vertu de l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'entité commerciale responsable du centre de soins a demandé une révision de la décision de la FHA, arguant que les informations que la FHA avait décidé de divulguer devraient être retenues en vertu de l'article 21 (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers). L'arbitre a confirmé la décision de la FHA selon laquelle elle n'est pas tenue de refuser de divulguer les informations contestées en vertu de l'article 21.
F21-11 mars 19, 2021 Ville de White Rock Le requérant a demandé des ententes de départ entre la ville de White Rock (la ville) et certains an... plus
Le requérant a demandé des ententes de départ entre la ville de White Rock (la ville) et certains anciens employés de la ville. La Ville a identifié cinq ententes comme étant recevables, mais les a retenues dans leur intégralité sur la base du privilège de règlement de la common law et de l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que la Ville était autorisée à retenir les documents sur la base du privilège de règlement. Par conséquent, l'arbitre ne s'est pas demandé si l'article 22 s'appliquait.
F21-10 mars 18, 2021 BC Ferries Un plaignant s'est plaint de la décision de BC Ferries de ne pas l'exempter des frais d'accès à un d... plus
Un plaignant s'est plaint de la décision de BC Ferries de ne pas l'exempter des frais d'accès à un dossier concernant des accords de règlement confidentiels. L'arbitre a estimé que le plaignant n'avait pas prouvé qu'il n'avait pas les moyens de payer les frais en vertu de l'article 75(5)(a) ou que le document concernait une question d'intérêt public en vertu de l'article 75(5)(b). L'adjudicateur a confirmé la décision de BC Ferries de ne pas dispenser le plaignant du paiement de la redevance.
F21-09 mars 4, 2021 Autorité de transport de la côte sud de la Colombie-Britannique (Translink) Un requérant a demandé des rapports sur un incident survenu sur les voies d'une station du Sky Train... plus
Un requérant a demandé des rapports sur un incident survenu sur les voies d'une station du Sky Train. L'organisme public a invoqué plusieurs exceptions prévues par la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act) pour refuser l'accès aux informations contenues dans les documents. L'arbitre a estimé que les articles 15(1)(l) (atteinte au système de communication) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) s'appliquaient à certaines des informations contestées, et a ordonné à l'organisme public de divulguer le reste. Le requérant prétendait que toutes les informations devaient être divulguées en vertu de l'article 25(1) (divulgation dans l'intérêt public), mais l'arbitre a estimé que cette disposition ne s'appliquait pas.
F21-08 mars 1, 2021 Ministère de la santé Le requérant a demandé au ministère de la santé (ministère) de lui communiquer les documents relatif... plus
Le requérant a demandé au ministère de la santé (ministère) de lui communiquer les documents relatifs à l'enquête sur le lieu de travail qui a conduit aux licenciements bien connus des employés du ministère en 2012. Le ministère a fourni certaines informations en réponse, mais en a retenu d'autres en vertu de plusieurs articles de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Cette ordonnance examine l'article 3(1)(c) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. 3(1)(c) (hors du champ d'application), 14 (secret professionnel de l'avocat), 22 (atteinte injustifiée à la vie privée) et 25 (divulgation dans l'intérêt public). Le décideur a conclu que l'article 25 ne s'appliquait pas. L'arbitre a également conclu que les art. 3(1)(c) et 14 s'appliquaient, et que l'article 22 s'appliquait à une partie, mais pas à la totalité, des informations retenues en vertu de cet article. L'arbitre a ordonné au ministère de divulguer les informations auxquelles l'article 22 ne s'appliquait pas.
P21-03 févr. 26, 2021 Green Planet Wholesale Un plaignant a allégué que l'organisation ne s'était pas conformée à son obligation, en vertu de l'a... plus
Un plaignant a allégué que l'organisation ne s'était pas conformée à son obligation, en vertu de l'article 28 de la PIPA, d'aider le plaignant et de lui répondre de façon aussi précise et complète qu'il était raisonnablement possible de le faire. L'arbitre a conclu que l'organisation s'était conformée, en grande partie, à son obligation en vertu de l'article 28. Toutefois, elle ne s'est pas conformée à cette obligation lorsqu'elle a fourni des renseignements contradictoires et erronés en réponse à une partie de la demande d'accès concernant les renseignements personnels d'un employé. Le plaignant s'est également plaint de deux frais imposés par l'organisation. L'arbitre a conclu que l'un des frais était sans objet parce que la PIPA ne s'appliquait pas à ces renseignements. Elle a ordonné que l'autre droit soit révisé et réduit pour en faire un droit minimal en vertu du paragraphe 32(2). Le plaignant a reçu un délai pour faire savoir à l'arbitre s'il y a un différend sur la question de savoir si les frais minimaux révisés devraient être réduits davantage ou excusés parce qu'ils ne sont pas raisonnables en vertu de l'article 36(2)(c).
P21-02 févr. 25, 2021 Les propriétaires, plan de strates Les plaignants ont allégué que le conseil de leur plan de copropriété (l'organisation) avait indûmen... plus
Les plaignants ont allégué que le conseil de leur plan de copropriété (l'organisation) avait indûment communiqué leurs renseignements personnels à d'autres propriétaires de copropriété. L'arbitre a conclu que la Loi sur la protection des renseignements personnels n'autorisait pas l'organisation à communiquer les renseignements personnels des plaignants.
F21-07 févr. 17, 2021 Tous les ministères du gouvernement de la Colombie-Britannique et le bureau du premier ministre Le plaignant a adressé des demandes d'accès à tous les ministères du gouvernement de la Colombie-Bri... plus
Le plaignant a adressé des demandes d'accès à tous les ministères du gouvernement de la Colombie-Britannique et au Cabinet du Premier ministre. Les demandes concernaient des listes de certains noms de fichiers et de dossiers sur les appareils électroniques utilisés par le premier ministre, le ministre ou le ministre d'État de chaque organisme public. En réponse, les organismes publics ont déclaré que les documents demandés n'existaient pas et qu'ils n'étaient pas tenus de les créer. Les organismes publics ont fait valoir qu'ils avaient rempli leurs obligations envers le demandeur en vertu de l'article 6(2) (obligation d'aider les demandeurs) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Le plaignant s'est plaint au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de la réponse des organismes publics. L'arbitre a déterminé que les organismes publics étaient tenus, en vertu de l'article 6(2), de créer les documents demandés.
F21-06 févr. 10, 2021 BC Coroners Service Un requérant a demandé des sections de rapports d'autopsie concernant quatre adresses de Vancouver, ... plus
Un requérant a demandé des sections de rapports d'autopsie concernant quatre adresses de Vancouver, pour la période 2002-2018, indiquant si le BC Coroners Service (BCCS) avait effectué les tests spécifiés. Le BCCS a retenu les 18 rapports en question en vertu de l'article 22(1) du Freedom of Information and Protection of Privacy Act (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que les rapports ne contenaient pas les informations demandées et qu'ils ne répondaient donc pas à la demande. Il n'a pas été nécessaire de procéder à l'analyse prévue au paragraphe 22(1) ni de rendre une ordonnance.
P21-01 févr. 4, 2021 Docteur J.B. Un père a demandé à un psychologue de lui communiquer les informations relatives aux séances de thér... plus
Un père a demandé à un psychologue de lui communiquer les informations relatives aux séances de thérapie psychologique de sa fille, conformément à l'article 2(2)(a) du Règlement d'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et à l'article 23(1)(a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Le psychologue a refusé de donner accès aux renseignements, estimant que la fille était une mineure mature, capable d'exercer ses propres droits en vertu de la LPRP. L'arbitre a confirmé la décision du psychologue de ne pas communiquer au père les renseignements en litige.
F21-05 févr. 1, 2021 Autorité d'évaluation de la Colombie-Britannique La British Columbia Assessment Authority (BC Assessment) a demandé une ordonnance pour que le commis... plus
La British Columbia Assessment Authority (BC Assessment) a demandé une ordonnance pour que le commissaire exerce son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 56(1) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA) pour refuser de mener une enquête dans cette affaire. BC Assessment a fait valoir qu'il n'y avait pas lieu de mener une enquête parce qu'il est clair et évident que les documents demandés par le demandeur d'accès peuvent être achetés par le public et qu'ils ne relèvent donc pas de la LAIPVP en vertu de l'article 3(1)(j). L'arbitre a décidé que l'affaire ne ferait pas l'objet d'une enquête parce qu'il est clair et évident que l'article 3(1)(j) s'applique au document demandé.
F21-04 janv. 28, 2021 Ministère de la santé et des services médicaux Commission Le ministère de la Santé et la Commission des services médicaux ont conjointement demandé l'autorisa... plus
Le ministère de la Santé et la Commission des services médicaux ont conjointement demandé l'autorisation de ne pas tenir compte des demandes d'accès en suspens de l'intimé et de certaines demandes d'accès futures en vertu des alinéas 43a) et b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a conclu que les demandes en suspens étaient répétitives et systématiques et que le fait d'y répondre constituerait une entrave déraisonnable aux activités des organismes publics en vertu de l'article 43(a). Les organismes publics ont été autorisés à ne pas tenir compte des demandes en suspens et de toutes les demandes d'accès futures de l'intimé, sauf une, à la fois pendant deux ans à compter de la date de l'autorisation.
F21-03 janv. 26, 2021 Translink Un journaliste a demandé l'accès aux courriels du PDG intérimaire de TransLink pendant une période d... plus
Un journaliste a demandé l'accès aux courriels du PDG intérimaire de TransLink pendant une période déterminée de cinq jours en août 2015. TransLink a divulgué la plupart des informations, retenant de petites quantités d'informations, telles que les adresses électroniques et une adresse postale. L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) ne s'appliquait pas à la plupart des informations en litige, car il s'agissait de "coordonnées", et a ordonné à TransLink de divulguer ces informations au journaliste. L'arbitre a également conclu que le paragraphe 22(1) s'appliquait au numéro de téléphone à domicile du PDG par intérim et à une petite quantité d'informations sur les antécédents professionnels d'un consultant, et a ordonné à TransLink de ne pas divulguer ces informations.
F21-02 janv. 13, 2021 Ville de Nanaimo La ville de Nanaimo (la ville) a demandé l'autorisation, en vertu de l'article 43 de la Freedom of I... plus
La ville de Nanaimo (la ville) a demandé l'autorisation, en vertu de l'article 43 de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), de ne pas tenir compte de plusieurs demandes d'accès en suspens présentées par l'intimé, ainsi que de certaines demandes d'accès futures. L'arbitre a conclu que la Ville n'avait pas établi que le fait de répondre aux demandes constituerait une entrave déraisonnable à ses activités en raison de la nature répétitive ou systématique des demandes (art. 43(a)) ou que les demandes étaient frivoles ou vexatoires (art. 43(b)). Par conséquent, l'arbitre a conclu que la ville n'avait pas droit à un redressement en vertu de l'article 43.
F21-01 janv. 4, 2021 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) Un requérant a demandé à l'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) de lui donner accès, en ... plus
Un requérant a demandé à l'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) de lui donner accès, en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), à des documents concernant une ligne téléphonique de l'ICBC utilisée pour soutenir les organismes chargés de l'application de la loi. L'ICBC a refusé de communiquer des renseignements en vertu de l'article 15(1)(l), affirmant que la divulgation des renseignements refusés risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité de son système de communication. L'arbitre a déterminé que l'ICBC n'avait pas prouvé que l'article 15(1)(l) s'appliquait aux informations en question et a exigé que l'ICBC divulgue ces informations au demandeur.
F20-57 déc. 17, 2020 Ministère de la santé Trois gouvernements autochtones avaient demandé au ministère et à plusieurs autres organismes public... plus
Trois gouvernements autochtones avaient demandé au ministère et à plusieurs autres organismes publics de divulguer certaines informations, y compris des informations personnelles, relatives au COVID-19 et à sa transmission dans leurs communautés. N'ayant pas obtenu gain de cause, ils se sont plaints que le ministère n'avait pas respecté l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 25(1)(a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques de divulguer les informations spécifiées dans leur plainte. Le commissaire a rejeté les arguments du ministère selon lesquels, en cas d'urgence, la loi sur la santé publique l'emporte sur l'obligation du ministère de se conformer à l'obligation de divulgation prévue à l'article 25, paragraphe 1, point a), de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Toutefois, bien que le commissaire ait estimé que le COVID-19 crée un risque de préjudice important pour le public et les communautés des plaignants, l'article 25(1)(a) n'exige pas, dans les circonstances, que le ministère divulgue les informations qui, selon les plaignants, doivent être divulguées. Il a conclu que les plaignants et le public disposent déjà de suffisamment d'informations pour permettre au public et aux gouvernements des plaignants de prendre des mesures pour éviter ou atténuer les risques liés au COVID-19.
F20-56 déc. 15, 2020 Association des ingénieurs et des géoscientifiques de la province de Colombie-Britannique Un requérant a demandé à l'organisme public l'accès à des comptes rendus de réunions spécifiques con... plus
Un requérant a demandé à l'organisme public l'accès à des comptes rendus de réunions spécifiques contenant des informations personnelles le concernant. L'organisme public a refusé l'accès à l'information en vertu de plusieurs exceptions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a conclu que les art. 13, 14 et 22 s'appliquaient à certains des renseignements en litige, mais pas l'article 17. L'arbitre a ordonné à l'organisme public de divulguer une petite quantité de renseignements au demandeur.
F20-55 déc. 8, 2020 Institut de technologie de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé au British Columbia Institute of Technology (BCIT) l'accès à une partie de la... plus
Le requérant a demandé au British Columbia Institute of Technology (BCIT) l'accès à une partie de la réponse de la Société financière Manulife à une demande de propositions émise par le BCIT au nom d'un consortium d'établissements d'enseignement postsecondaire. Le BCIT a divulgué le document pertinent, mais certains renseignements ont été retenus en vertu du paragraphe 21(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a déterminé que le BCIT était tenu de refuser de divulguer une partie, mais non la totalité, des renseignements retenus en vertu du paragraphe 21(1). L'arbitre a également décidé que le BCIT n'était pas autorisé à retenir une petite quantité de renseignements au motif qu'ils ne répondaient pas à la demande d'accès du requérant.
F20-54 déc. 3, 2020 British Columbia Hydro and Power Authority (en anglais) Le requérant a demandé l'accès aux noms et aux titres de postes des personnes impliquées dans le pro... plus
Le requérant a demandé l'accès aux noms et aux titres de postes des personnes impliquées dans le projet d'énergie propre Site C. L'organisme public a refusé l'accès à environ 200 noms figurant sur une liste de personnes en vertu des articles 19(1)(a) (menace pour la santé ou la sécurité) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que l'organisme public était autorisé à refuser l'accès à tous les noms sauf quatre en vertu de l'article 19(1)(a) mais pas en vertu de l'article 22 parce que l'article 22(4)(e) s'appliquait. L'organisme public était tenu de divulguer les quatre noms au demandeur.
F20-53 nov. 18, 2020 Law Society of British Columbia (en anglais) La requérante a demandé des renseignements personnels la concernant, qui sont sous la garde ou le co... plus
La requérante a demandé des renseignements personnels la concernant, qui sont sous la garde ou le contrôle de la Law Society of British Columbia (LSBC). La LSBC a refusé de divulguer certains renseignements parce qu'il ne s'agissait pas de ses renseignements personnels et que les articles 13, 14 et 22 de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act et l'article 88(2) de la Legal Professions Act s'appliquaient. L'arbitre a conclu que la plupart des renseignements en litige n'étaient pas des renseignements personnels de la requérante et que LSBC était autorisé à refuser de les divulguer pour cette raison parce qu'ils ne correspondaient pas aux renseignements qu'elle avait demandés. Toutefois, l'arbitre a également conclu que les renseignements contestés comprenaient quelques occurrences du nom de la requérante, que les articles 13, 14, 22 et 88(2) ne s'appliquaient pas dans ces cas et que LSBC était tenu de divulguer ces occurrences à la requérante.
F20-52 nov. 16, 2020 Ville de Vancouver Un requérant a demandé l'accès à la correspondance entre un employé nommé de la ville de Vancouver (... plus
Un requérant a demandé l'accès à la correspondance entre un employé nommé de la ville de Vancouver (ville) et trois autres personnes. La Ville a divulgué 31 pages de courriels, retenant certains renseignements en vertu des articles 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que le paragraphe 21(1) ne s'appliquait pas et a ordonné à la ville de divulguer ces informations. L'arbitre a également conclu que le paragraphe 22(1) s'appliquait à certains renseignements et a ordonné à la Ville de divulguer les renseignements auxquels elle a conclu que le paragraphe 22(1) ne s'appliquait pas. La requérante a soutenu que l'alinéa 25(1)(b) exigeait la divulgation des renseignements retenus, mais l'arbitre a conclu que ce n'était pas le cas.
F20-51 nov. 16, 2020 Autorité de transport de la côte sud de la Colombie-Britannique (Translink) Un requérant a demandé des rapports sur un décès survenu sur les voies d'une station de SkyTrain. L'... plus
Un requérant a demandé des rapports sur un décès survenu sur les voies d'une station de SkyTrain. L'organisme public a refusé l'accès à certaines informations contenues dans les documents en vertu de l'article 22 (atteinte à la vie privée d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Le demandeur a affirmé que les documents devaient être divulgués en vertu de l'article 25 (divulgation dans l'intérêt public). L'arbitre a conclu que l'article 25 ne s'appliquait pas et que l'article 22 s'appliquait à certaines des informations contestées. Il a été ordonné à l'organisme public de divulguer le reste des informations au requérant.
F20-50 nov. 13, 2020 Ministère des forêts, des terres, des opérations de ressources naturelles et du développement rural Deux requérants ont adressé au ministère des demandes distinctes d'accès à des informations relative... plus
Deux requérants ont adressé au ministère des demandes distinctes d'accès à des informations relatives à des restes humains découverts dans le Lheidli T'enneh Memorial Park à Prince George. Le ministère a refusé de divulguer les renseignements pertinents dans leur intégralité en vertu des articles 16 (divulgation nuisible aux relations ou négociations intergouvernementales) et 18 (divulgation nuisible à la conservation des sites patrimoniaux, etc.) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), et du paragraphe 3(3) de la Heritage Conservation Act (loi sur la conservation du patrimoine). L'arbitre a déterminé que le ministère était autorisé à refuser de divulguer les renseignements contestés en vertu du sous-alinéa 16(1)a)(iii) de la LAIPVP et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner les autres dispositions invoquées par le ministère.
F20-49 nov. 13, 2020 Autorité de transport de la côte sud de la Colombie-Britannique (Translink) Un requérant a demandé à TransLink de lui donner accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'informati... plus
Un requérant a demandé à TransLink de lui donner accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), à des documents concernant un incident de sécurité à bord de l'un des ferries Seabus de TransLink. TransLink a refusé l'information en vertu du paragraphe 22(1), affirmant que la divulgation de l'information refusée entraînerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de plusieurs tiers. L'arbitre a déterminé que le paragraphe 22(1) s'appliquait à la plupart des informations en question et a confirmé la décision de TransLink de ne pas divulguer ces informations. Toutefois, l'arbitre a conclu que TransLink n'était pas tenu de retenir une petite quantité de renseignements en vertu du paragraphe 22(1) puisqu'il était convaincu que la divulgation de ces renseignements ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers.
F20-48 nov. 6, 2020 Ministère de l'énergie, des mines et des ressources pétrolières, bureau d'évaluation environnementale, ministère des relations et de la réconciliation avec les autochtones, ministère de l'environnement et de la stratégie de lutte contre le changement Un demandeur a adressé sept demandes d'accès à des documents relatifs à un projet d'exploitation min... plus
Un demandeur a adressé sept demandes d'accès à des documents relatifs à un projet d'exploitation minière à cinq organismes publics. Les organismes publics n'ont pas divulgué les informations contenues dans les documents en vertu d'un certain nombre d'exceptions à la divulgation prévues par la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Pour certains documents, les organismes publics ont appliqué une ou plusieurs exceptions à la même information. Le décideur a déterminé que les organismes publics étaient autorisés ou tenus de ne pas divulguer certains renseignements en vertu des articles 12(1) (confidences de cabinet), 13(1) (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat), 15(1)(l) (atteinte à la sécurité d'un système), 16(1) (atteinte aux relations intergouvernementales), 17(1) (atteinte aux intérêts financiers ou économiques) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'une tierce personne). Toutefois, l'adjudicateur a estimé que certaines des informations retenues ne relevaient pas des exceptions invoquées et a ordonné aux organismes publics de divulguer ces informations au requérant.
F20-47 oct. 29, 2020 Commission de gestion du logement de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé à BC Housing des informations relatives à l'échange de terrains de Brenhill. ... plus
Le requérant a demandé à BC Housing des informations relatives à l'échange de terrains de Brenhill. BC Housing a fourni les documents pertinents, mais certaines informations ont été retenues en vertu des articles 13 (avis et recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat), 17 (atteinte aux intérêts financiers ou économiques), 21 (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). Un tiers a contesté la décision de BC Housing concernant l'article 21, affirmant que BC Housing devait retenir plus d'informations en vertu de cet article. Le demandeur a contesté la décision de BC Housing concernant toutes les exceptions appliquées et a fait valoir que BC Housing devrait communiquer tous les renseignements en vertu de l'article 25 (divulgation de l'intérêt public). L'adjudicateur a conclu que les art. 13, 14 et 22 s'appliquaient à certains des renseignements retenus en vertu de ces articles, mais pas à tous. Toutefois, l'arbitre n'était pas convaincu que les articles 17, 21 ou 25 s'appliquaient à l'un ou l'autre des articles. 17, 21 ou 25 s'appliquaient à l'un ou l'autre des renseignements en litige. L'arbitre a ordonné à BC Housing de divulguer les renseignements pour lesquels elle a conclu qu'aucune exception à la LAIPVP ne s'appliquait.
F20-46 oct. 20, 2020 Ministère du procureur général Le requérant a demandé des copies des contrats conclus entre le ministère du Procureur général (le m... plus
Le requérant a demandé des copies des contrats conclus entre le ministère du Procureur général (le ministère) et Sierra Group Inc. (Sierra). Le ministère a décidé de divulguer les documents au requérant. Sierra a contesté cette décision et a affirmé que certains renseignements devaient être retenus en vertu des articles 21 (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'arbitre a estimé que les articles 21 et 22 ne s'appliquaient pas aux informations en litige et a ordonné au ministère de les divulguer au requérant.
F20-45 oct. 7, 2020 British Columbia Lottery Corporation Le requérant a adressé à la British Columbia Lottery Corporation (BCLC) trois demandes d'accès à des... plus
Le requérant a adressé à la British Columbia Lottery Corporation (BCLC) trois demandes d'accès à des documents concernant des personnes nommément désignées qui seraient impliquées dans les jeux de hasard, le crime organisé ou la réglementation des jeux de hasard en Colombie-Britannique. La BCLC a refusé de confirmer ou de nier l'existence des documents demandés, invoquant l'article 8(2)(b) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). L'arbitre a conclu que BCLC est autorisé, en vertu de l'article 8(2)(b) de la FIPPA, à refuser de confirmer ou de nier l'existence de certains des documents demandés, mais pas de tous.
F20-44 oct. 5, 2020 Commission des accidents du travail Le requérant a demandé à la Commission des accidents du travail (WorkSafeBC) l'accès aux documents r... plus
Le requérant a demandé à la Commission des accidents du travail (WorkSafeBC) l'accès aux documents relatifs à deux de ses demandes d'indemnisation. WorkSafeBC a refusé de divulguer les renseignements contestés en vertu de l'article 13(1) (avis ou recommandations) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'arbitre a conclu que certains des renseignements retenus, mais pas tous, constituaient des avis ou des recommandations en vertu du paragraphe 13(1). L'arbitre a également conclu que le paragraphe 13(2) ne s'appliquait pas aux avis ou aux recommandations et que, par conséquent, WorkSafeBC avait correctement retenu ces renseignements en vertu du paragraphe 13(1).
F20-43 oct. 2, 2020 Institut de technologie de la Colombie-Britannique Le requérant a adressé quatre demandes au British Columbia Institute of Technology (BCIT) en vue d'o... plus
Le requérant a adressé quatre demandes au British Columbia Institute of Technology (BCIT) en vue d'obtenir l'accès à des documents relatifs à des régimes d'avantages sociaux collectifs offerts par le BCIT à ses employés et administrés par une société tierce. Le BCIT a déterminé que les documents n'étaient pas sous sa garde ou son contrôle et que, par conséquent, le demandeur n'avait pas le droit d'y accéder en vertu des articles 3(1) et 4(1) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). Le BCIT a également fait valoir que certains des documents n'entraient pas dans le champ d'application de la LAIPVP en vertu de l'article 3(1)(k). L'arbitre a conclu que les documents n'étaient pas sous la garde ou le contrôle du BCIT et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner également l'article 3(1)(k).
F20-42 oct. 1, 2020 Ministère du procureur général Un requérant a demandé l'accès à tous les documents relatifs aux politiques et procédures de la prov... plus
Un requérant a demandé l'accès à tous les documents relatifs aux politiques et procédures de la province concernant le secret professionnel de l'avocat. Le ministère du Procureur général (ministère) a refusé de divulguer les informations en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Le demandeur a fait valoir que les documents devaient être divulgués en vertu de l'article 25 (primauté de l'intérêt public). L'arbitre a conclu que l'article 25 ne s'appliquait pas et a confirmé la décision du ministère de refuser l'accès en vertu de l'article 14.
P20-06 sept. 30, 2020 West Coast Realty Ltd. faisant affaire sous le nom de Sutton Group - West Coast Realty Le requérant a demandé à West Coast Realty Ltd, faisant affaire sous le nom de Sutton Group West Coa... plus
Le requérant a demandé à West Coast Realty Ltd, faisant affaire sous le nom de Sutton Group West Coast Realty (Sutton), d'avoir accès à une partie d'une chaîne de courriels. Sutton a refusé de divulguer les informations demandées au motif qu'il ne s'agit pas de renseignements personnels du demandeur, comme l'exige l'article 23(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP). Sutton affirme également que les renseignements sont exemptés de divulgation en vertu des articles 23(4)(c) et 23(4)(d) de la LPRP. L'arbitre a déterminé que les informations demandées sont exemptées de divulgation en vertu de l'article 23(4)(d) et qu'il n'était pas nécessaire d'examiner également l'article 23(4)(c).
F20-41 sept. 23, 2020 Commission de gestion du logement de la Colombie-Britannique Deux demandeurs ont adressé à la British Columbia Housing Management Commission (BCHMC) des demandes... plus
Deux demandeurs ont adressé à la British Columbia Housing Management Commission (BCHMC) des demandes en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA) concernant le contrat de vente du site de logements sociaux de Little Mountain à Holborn Properties Limited. La BCHMC a divulgué les documents pertinents sous forme d'extraits, retenant certains renseignements en vertu de l'article 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux de tiers) de la LAIPVP. L'adjudicateur a conclu que l'article 21(1) ne s'appliquait pas et a ordonné à la BCHMC de divulguer les informations en litige aux requérants. L'un des demandeurs a fait valoir que l'article 25(1)(b) (prépondérance de l'intérêt public) exigeait la divulgation des informations en litige. L'arbitre a décidé qu'il n'était pas nécessaire d'examiner l'article 25(1)(b), à la lumière de sa décision en vertu de l'article 21(1).
F20-40 sept. 22, 2020 Conseil d'éducation du district scolaire n° 39 (Vancouver) Le requérant a demandé au conseil scolaire de Vancouver des informations relatives à une enquête sur... plus
Le requérant a demandé au conseil scolaire de Vancouver des informations relatives à une enquête sur le lieu de travail. Le conseil scolaire a fourni certaines informations mais a retenu le reste en vertu des articles 19(1)(a) (menace pour la santé ou la sécurité) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la loi sur la liberté d'information et la protection des renseignements personnels. 19(1)(a) (menace pour la santé ou la sécurité) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que l'article 19(1)(a) autorisait la commission scolaire à retenir tous les renseignements en litige, de sorte qu'elle n'avait pas à décider si l'article 22 s'appliquait également.
F20-39 sept. 8, 2020 Commission des accidents du travail La Commission des accidents du travail (WorkSafeBC) a demandé l'autorisation, en vertu des articles ... plus
La Commission des accidents du travail (WorkSafeBC) a demandé l'autorisation, en vertu des articles 43(a) et/ou 43(b), de ne pas tenir compte des demandes d'accès et de correction en suspens de l'intimé en raison de leur caractère répétitif, systématique, frivole et vexatoire. WorkSafeBC a également demandé l'autorisation de ne pas tenir compte des demandes futures de l'intimé. L'arbitre a conclu que les demandes en suspens étaient répétitives et systématiques en vertu de l'alinéa 43(a), et elle a donc autorisé WorkSafeBC à ne pas en tenir compte. L'arbitre a également accordé à WorkSafeBC un certain répit en ce qui concerne les demandes futures de l'intimé.
F20-38 août 26, 2020 Université de l'île de Vancouver La requérante a demandé des documents la concernant et concernant son emploi à l'université de l'île... plus
La requérante a demandé des documents la concernant et concernant son emploi à l'université de l'île de Vancouver. L'université a refusé l'accès à certains renseignements et dossiers en vertu des articles 13 (conseils ou recommandations en matière de politique), 14 (secret professionnel de l'avocat), 17 (atteinte aux intérêts financiers ou économiques), 21 (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'arbitre a confirmé les décisions de l'université au titre des art. 14 et 17 de l'Université. Elle n'a pas eu besoin d'examiner l'article 21 parce que l'article 17 s'appliquait à la même information. L'arbitre a confirmé en partie la décision rendue par l'Université en vertu de l'article 13, mais a conclu que l'article 22 ne s'appliquait pas. Il a été ordonné à l'Université de divulguer les renseignements qu'elle n'était pas autorisée ou tenue de refuser de divulguer en vertu des articles 13 et 22.
F20-37 août 26, 2020 Université de l'île de Vancouver La requérante a demandé des documents concernant son ancien emploi à l'université de l'île de Vancou... plus
La requérante a demandé des documents concernant son ancien emploi à l'université de l'île de Vancouver. L'Université a refusé l'accès à certains renseignements et dossiers en vertu des articles 13 (conseils ou recommandations en matière de politique), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée). L'arbitre a confirmé la décision de l'Université en vertu de l'article 14 et a confirmé, en partie, les décisions de l'Université en vertu des articles 13 et 22 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. 13 et 22 de l'Université. L'Université était tenue de divulguer les renseignements qu'elle n'était pas autorisée ou tenue de refuser de divulguer en vertu des articles 13 et 22.
F20-36 août 25, 2020 BC Lottery Corporation Le requérant a demandé à la British Columbia Lottery Corporation (BCLC) des copies des rapports trim... plus
Le requérant a demandé à la British Columbia Lottery Corporation (BCLC) des copies des rapports trimestriels au ministre des Finances sur la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre le blanchiment d'argent de la Colombie-Britannique. L'organisme public a divulgué des informations dans certains des documents recevables mais a retenu d'autres parties en vertu des articles 16 (préjudice aux relations intergouvernementales), 17(1) (préjudice aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public) et 22 (la divulgation constitue une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, ou FIPPA). L'adjudicateur a déterminé que les articles 16 et 17 ne s'appliquaient pas à l'affaire. 16 et 17 ne s'appliquaient pas aux informations retenues et que l'article 22 ne s'appliquait qu'à une petite partie des informations retenues. Il a été ordonné à BCLC de divulguer le reste des informations au demandeur.
F20-35 août 5, 2020 Office de commercialisation des œufs de la Colombie-Britannique Le BC Egg Marketing Board (Board) a demandé l'autorisation, en vertu de l'article 43 de la Freedom o... plus
Le BC Egg Marketing Board (Board) a demandé l'autorisation, en vertu de l'article 43 de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), de ne pas tenir compte de quatre demandes d'accès formulées par le défendeur, ainsi que de toute demande connexe future. La Commission a fait valoir que les quatre demandes constitueraient une entrave déraisonnable à son fonctionnement en raison de leur caractère répétitif ou systématique (article 43(a)). La Commission a également fait valoir que les demandes étaient frivoles ou vexatoires (art. 43(b)). L'arbitre a déterminé que la Commission n'était pas autorisée à ne pas tenir compte des quatre demandes, ou de toute autre demande connexe future, en vertu de l'article 43(a) ou de l'article 43(b).
F20-34 août 5, 2020 District de Summerland Trois requérants ont présenté au total cinq demandes d'accès à divers documents au district de Summe... plus
Trois requérants ont présenté au total cinq demandes d'accès à divers documents au district de Summerland (le district). Les demandeurs affirment que le district n'a pas répondu à leurs demandes d'accès sans délai, comme l'exigent les articles 6 et 7 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Ils ont demandé au Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée d'examiner l'omission alléguée du district de répondre à leurs demandes d'accès conformément aux délais de réponse prescrits par la loi. L'arbitre a déterminé que le district ne s'était pas acquitté de ses obligations en vertu des articles 6(1) et 7 de répondre sans délai, conformément aux délais prescrits par la loi. Il a été ordonné au district de fournir une réponse aux cinq demandes d'accès des requérants dans des délais déterminés.
F20-33 juil. 31, 2020 Conseil d'éducation du district scolaire n° 39 (Vancouver) Le Conseil scolaire de Vancouver a demandé l'autorisation, en vertu de l'alinéa 43b), de ne pas teni... plus
Le Conseil scolaire de Vancouver a demandé l'autorisation, en vertu de l'alinéa 43b), de ne pas tenir compte de quatre demandes d'accès présentées par l'intimé parce qu'elles étaient frivoles et vexatoires. L'arbitre a refusé d'accorder l'autorisation demandée pour les demandes, estimant qu'elles n'étaient ni frivoles ni vexatoires.
F20-32 juil. 22, 2020 Santé côtière de Vancouver Un requérant a demandé l'accès à des documents concernant un certain employé de Vancouver Coastal He... plus
Un requérant a demandé l'accès à des documents concernant un certain employé de Vancouver Coastal Health. Vancouver Coastal Health a retenu les informations en vertu des articles 13 (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Le demandeur n'a contesté que la décision de Vancouver Coastal Health de ne pas divulguer l'information en vertu du paragraphe 13(1). L'arbitre a déterminé que Vancouver Coastal Health était autorisé à retenir certains renseignements en vertu du paragraphe 13(1), mais lui a ordonné de divulguer le reste des renseignements contestés puisque le paragraphe 13(1) ne s'appliquait pas.
F20-31 juil. 13, 2020 Ville de Gibsons Le requérant a demandé à la ville de Gibsons (ville) l'accès aux documents relatifs à la décision de... plus
Le requérant a demandé à la ville de Gibsons (ville) l'accès aux documents relatifs à la décision de la ville de délivrer des permis d'aménagement à une société. La ville a refusé de divulguer les documents et les informations en litige en vertu de l'article 13(1) (avis ou recommandations) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'arbitre a conclu que l'article 13(1) s'appliquait à la plupart des renseignements contestés, mais pas à tous. L'arbitre a également conclu que la ville n'était pas autorisée à refuser de divulguer certains des renseignements contestés parce qu'il s'agit de renseignements semblables à un énoncé des incidences environnementales en vertu de l'alinéa 13(2)f).
F20-30 juin 25, 2020 Ville de Kelowna Le requérant a demandé les factures juridiques payées par la ville de Kelowna concernant un dossier ... plus
Le requérant a demandé les factures juridiques payées par la ville de Kelowna concernant un dossier spécifique. Kelowna a refusé de fournir les renseignements demandés en invoquant l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que l'article 14 s'appliquait et a confirmé la décision de Kelowna de retenir les renseignements demandés.
F20-29 juin 22, 2020 Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique Un requérant a demandé au College of Physicians and Surgeons of BC (College) l'accès à des dossiers ... plus
Un requérant a demandé au College of Physicians and Surgeons of BC (College) l'accès à des dossiers le concernant. L'Ordre a refusé de communiquer des informations en vertu des articles 13 (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Pour certains documents, l'Ordre a appliqué une ou plusieurs exceptions à la même information. L'arbitre a déterminé que le Collège était tenu de ne pas divulguer certains renseignements en vertu des articles 13 et 14, mais il lui a ordonné de divulguer le reste des renseignements contestés puisque les articles 13, 14 et 22 ne s'appliquaient pas. L'arbitre a également conclu que le paragraphe 22(5) n'était pas applicable puisqu'un tiers n'a pas fourni de renseignements confidentiels sur le requérant. Toutefois, l'arbitre a ordonné à l'Ordre de reconsidérer sa décision de retenir des renseignements en vertu de l'article 13(1) parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'explications et de preuves que l'Ordre avait exercé son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur des motifs valables et en tenant compte de tous les facteurs pertinents.
F20-28 juin 19, 2020 Société de services juridiques Le requérant a demandé à la Legal Services Society (LSS) des informations sur les factures d'aide ju... plus
Le requérant a demandé à la Legal Services Society (LSS) des informations sur les factures d'aide juridique établies par un avocat particulier au cours d'une période donnée. La LSS a refusé de divulguer les informations en question en vertu de l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). Le demandeur a invoqué l'article 25(1)(b) (divulgation dans l'intérêt public) de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que l'article 25(1)(b) ne s'appliquait pas et que la LSS était tenue de refuser de divulguer les informations contestées en vertu de l'article 22(1) de la LPRPDE.
P20-05 juin 18, 2020 L'attrape-nigauds du Surrey L'Organisation a publié des vidéos de leurs rencontres sur Internet, sans leur consentement, et a de... plus
L'Organisation a publié des vidéos de leurs rencontres sur Internet, sans leur consentement, et a demandé à l'Organisation de retirer les vidéos. L'organisation a refusé de le faire ou de détruire les vidéos contenant les renseignements personnels des plaignants. L'arbitre a conclu que l'organisation n'était pas autorisée à recueillir et à communiquer les renseignements personnels des plaignants et lui a ordonné de retirer les vidéos d'Internet et de détruire les renseignements personnels des plaignants.
F20-27 juin 17, 2020 Ville de Vancouver Le requérant a demandé à la ville de Vancouver (la ville) des documents relatifs à l'échange de terr... plus
Le requérant a demandé à la ville de Vancouver (la ville) des documents relatifs à l'échange de terrains de Brenhill. La ville a refusé de communiquer certaines informations contenues dans les documents pertinents, en invoquant les articles 13(1) (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22(1) (déraisonnable). 13(1) (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que la Ville était autorisée à refuser de divulguer tous les renseignements en litige en vertu de l'article 14 et que les paragraphes 13(1) et 22(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée s'appliquaient. 13(1) et 22(1) s'appliquaient à certains des renseignements en litige, mais pas à tous.
F20-26 juin 16, 2020 Ministère des finances (Agence de service public) Dans l'ordonnance F20-18, l'arbitre a ordonné au ministère des Finances (Agence de la fonction publi... plus
Dans l'ordonnance F20-18, l'arbitre a ordonné au ministère des Finances (Agence de la fonction publique) de produire 20 pages de documents à l'OIPC afin qu'elle puisse prendre une décision concernant l'application par l'organisme public de l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée) à ces 20 pages. L'organisme public a également reconsidéré son application de l'article 22 à 18 pages des documents et a décidé de divulguer ces pages au requérant. L'arbitre a confirmé que l'article 22 n'obligeait pas l'organisme public à retenir ces 18 pages et a conclu que l'article 22 s'appliquait aux renseignements retenus en vertu de cet article dans les deux pages restantes.
F20-25 juin 12, 2020 Ministère de la santé Le ministère a demandé à l'arbitre de reconsidérer sa décision concernant un dossier qui faisait l'o... plus
Le ministère a demandé à l'arbitre de reconsidérer sa décision concernant un dossier qui faisait l'objet de l'ordonnance F20-09. L'arbitre a constaté que son ordonnance initiale ne reflétait pas son intention manifeste. Par conséquent, elle a émis une nouvelle ordonnance concernant le document en question.
F20-24 juin 8, 2020 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) Un requérant a demandé à l'ICBC des informations relatives à une demande d'indemnisation pour un acc... plus
Un requérant a demandé à l'ICBC des informations relatives à une demande d'indemnisation pour un accident de la route. L'ICBC a fourni certaines informations en réponse, mais en a retenu d'autres en vertu de plusieurs exceptions à l'accès à l'information prévues par la loi FIPPA. Lors de l'enquête, l'adjudicateur a examiné les art. 13 (avis et recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat), 15(1)(g) (exercice du pouvoir discrétionnaire de poursuivre), 17 (atteinte aux intérêts financiers ou économiques) et 22 (atteinte injustifiée à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé la décision de l'ICBC d'appliquer ces exceptions à la plupart des informations en litige et a ordonné à l'ICBC de divulguer le reste au requérant.
F20-23 juin 2, 2020 British Columbia Pavilion Corporation Un journaliste a demandé une copie des propositions soumises à la British Columbia Pavilion Corporat... plus
Un journaliste a demandé une copie des propositions soumises à la British Columbia Pavilion Corporation (PavCo) en 2015 pour remplacer le gazon artificiel à BC Place. PavCo a finalement divulgué la plupart des documents pertinents, retenant certains renseignements en vertu du paragraphe 21(1) (atteinte aux intérêts financiers de tiers) et du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) dans la proposition du soumissionnaire retenu, Centaur Products Inc. (Centaur). L'adjudicateur a estimé qu'aucune des deux exceptions ne s'appliquait et a ordonné à PavCo de divulguer toutes les informations en litige au journaliste.
F20-22 juin 2, 2020 Autorité sanitaire de Fraser Le requérant a demandé à l'autorité sanitaire de Fraser (FHA) l'accès à des documents relatifs à une... plus
Le requérant a demandé à l'autorité sanitaire de Fraser (FHA) l'accès à des documents relatifs à une enquête menée par la FHA en vertu de la loi sur la tutelle des adultes (Adult Guardianship Act). La FHA a retenu les renseignements en litige en vertu des articles 14 (secret professionnel) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée). L'arbitre a conclu que la FHA n'était pas autorisée à refuser de divulguer les renseignements retenus en vertu de l'article 14 et qu'elle était tenue de refuser de divulguer les renseignements retenus en vertu de l'article 22.
F20-21 mai 25, 2020 Ville de White Rock Le requérant a présenté à la ville de White Rock une demande d'accès à des documents relatifs à des ... plus
Le requérant a présenté à la ville de White Rock une demande d'accès à des documents relatifs à des négociations entre la ville et EPCOR Utilities Inc. La Ville a retenu les documents et les renseignements contestés en vertu du privilège de règlement de la common law et des articles 14 (privilège du secret professionnel de l'avocat), 21 (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'adjudicateur a estimé que les articles 14 et 22 s'appliquaient à certains cas, mais pas à tous. 14 et 22 s'appliquaient à certains des renseignements retenus en vertu de ces articles, mais pas à tous. L'arbitre a confirmé en partie la décision de la Ville concernant le privilège de règlement. Enfin, l'arbitre a déterminé que la Ville n'était pas tenue de refuser de divulguer les renseignements retenus en vertu de l'article 21.
P20-04 mai 19, 2020 Teck Coal Limited Trois personnes se sont plaintes auprès de l'OIPC que Teck recueillait et utilisait des renseignemen... plus
Trois personnes se sont plaintes auprès de l'OIPC que Teck recueillait et utilisait des renseignements personnels d'employés à partir de certaines caméras vidéo, en violation de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP). L'arbitre a conclu que Teck est autorisée à recueillir et à utiliser certains des renseignements personnels des employés en litige, mais pas tous. L'arbitre a également conclu que l'affichage de Teck n'est pas conforme à la LPRP.
F20-20 mai 14, 2020 Ministère de l'énergie, des mines et des ressources pétrolières Le requérant a demandé au ministère de l'énergie, des mines et des ressources pétrolières de lui com... plus
Le requérant a demandé au ministère de l'énergie, des mines et des ressources pétrolières de lui communiquer les documents relatifs au projet Site C Clean Energy. Le ministère a divulgué des informations contenues dans certains des documents demandés, mais en a retenu d'autres en vertu des articles 12(1) (documents confidentiels du Cabinet), 13(1) (avis ou recommandations), 14 (avocat). 12(1) (documents confidentiels du Cabinet), 13(1) (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat), 15(1)(l) (atteinte à la sécurité d'un bien ou d'un système), 16 (atteinte aux relations intergouvernementales), 17(1) (atteinte aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public), 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) et 22 (la divulgation constitue une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que le ministère était autorisé à refuser de divulguer tous les renseignements en litige en vertu de l'article 15(1)(l), et qu'il était tenu ou autorisé à refuser de divulguer certains des renseignements en litige, mais pas tous, en vertu des articles 12(1), 13(1), 16(1) et 17(1). L'arbitre a conclu que le ministère n'était pas tenu de refuser de divulguer les informations en litige en vertu de l'article 22(1).
F20-19 mai 4, 2020 Law Society of British Columbia (en anglais) Les requérants ont présenté une demande conjointe d'accès à des documents relatifs à une plainte qu'... plus
Les requérants ont présenté une demande conjointe d'accès à des documents relatifs à une plainte qu'ils ont déposée auprès de la Law Society of British Columbia (Law Society) au sujet d'un avocat. Le Barreau a refusé de communiquer les renseignements contestés en vertu des articles 14 (secret professionnel) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act et de l'article 88(2) (renseignements privilégiés et confidentiels) de la Legal Profession Act. L'arbitre a confirmé la décision du Barreau en vertu de l'article 14 de la LAIPVP et de l'article 88(2) de la LPA concernant le secret professionnel de l'avocat et a conclu qu'il n'était pas nécessaire d'examiner l'article 22.
P20-03 mai 1, 2020 Mary-Helen Wright Law Corporation exerçant ses activités sous les noms de Pacific Law Group et Boughton Law Corporation Une partie à une procédure devant le British Columbia Human Rights Tribunal s'est plainte que l'avoc... plus
Une partie à une procédure devant le British Columbia Human Rights Tribunal s'est plainte que l'avocat de la partie adverse avait divulgué ses renseignements personnels en violation de l'article 6 de la Personal Information Protection Act (loi sur la protection des renseignements personnels). L'arbitre a conclu que la loi n'avait pas été enfreinte.
F20-18 avr. 29, 2020 Ministère des finances (Agence de service public) Le requérant a demandé à l'Agence de la fonction publique de la Colombie-Britannique (PSA) de lui fo... plus
Le requérant a demandé à l'Agence de la fonction publique de la Colombie-Britannique (PSA) de lui fournir des documents relatifs à une enquête sur le lieu de travail menée à la suite des licenciements bien connus du ministère de la Santé. La PSA a retenu tous les documents pertinents en vertu des articles 14 (secret professionnel de l'avocat), 13 (avis et recommandations) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que l'article 14 s'appliquait à tous les documents sauf trois, dont deux ont également été retenus par la PSA en vertu de l'article 22. L'arbitre a ordonné à la PSA de divulguer au demandeur le document non visé par l'article 14. L'arbitre a également ordonné à la PSA de produire les deux autres documents au commissaire en vertu de l'article 44 et restera saisie de l'affaire jusqu'à ce qu'elle rende une décision finale concernant l'article 22.
F20-17 avr. 29, 2020 Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique Un médecin a demandé l'accès aux dossiers relatifs à une plainte et à deux évaluations de sa pratiqu... plus
Un médecin a demandé l'accès aux dossiers relatifs à une plainte et à deux évaluations de sa pratique médicale. L'arbitre a confirmé la décision de l'Ordre de refuser au demandeur l'accès aux dossiers en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'Ordre a également refusé de divulguer des dossiers en vertu du paragraphe 26.2(1) (renseignements confidentiels) de la Loi sur les professions de la santé. L'arbitre a conclu que l'alinéa 26.2(1)(a) ne s'appliquait qu'à certaines parties des dossiers et a ordonné à l'Ordre de divulguer le reste au requérant. L'arbitre a également déterminé qu'il y avait des renseignements personnels de tiers que l'Ordre était tenu de refuser de divulguer en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
F20-16 avr. 23, 2020 Ministère du procureur général Le requérant a demandé l'accès à des documents détenus par le ministère du Procureur général concern... plus
Le requérant a demandé l'accès à des documents détenus par le ministère du Procureur général concernant une transaction foncière identifiée. Le ministère a refusé l'accès aux courriels, aux chaînes de courriels et à leurs pièces jointes au motif que l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée s'appliquait. L'arbitre a conclu que l'article 14 s'appliquait à tous les renseignements en litige, car les courriels et leurs pièces jointes avaient tous trait à la recherche, à la formulation ou à la fourniture d'un avis juridique.
F20-15 avr. 23, 2020 Ministère de l'enfance et du développement familial et ministère des services aux citoyens Le ministère de l'Enfance et du Développement familial (MCFD) et le ministère des Services aux citoy... plus
Le ministère de l'Enfance et du Développement familial (MCFD) et le ministère des Services aux citoyens (MCS) ont demandé l'autorisation de ne pas tenir compte des 82 demandes en suspens de l'intimé au motif qu'elles sont répétitives et systématiques et qu'elles entraveraient de manière déraisonnable leurs activités et/ou qu'elles sont frivoles et vexatoires. L'arbitre a conclu que les demandes en suspens étaient vexatoires au sens de l'article 43(b) et a autorisé le MCFD et MCS à ne pas en tenir compte et à ne pas tenir compte de toute demande future pendant deux ans, à l'exception d'une demande ouverte à la fois.
F20-14 avr. 22, 2020 Ville de Chilliwack Deux requérants ont demandé la révision de la décision de la ville de Chilliwack de leur refuser une... plus
Deux requérants ont demandé la révision de la décision de la ville de Chilliwack de leur refuser une dispense totale ou partielle des frais de traitement de leur demande d'accès. Les demandeurs ont fait valoir qu'ils avaient droit à une dispense de frais en vertu de l'article 75(5)(a) parce qu'ils n'avaient pas les moyens de payer les frais estimés ou parce qu'il était juste de les dispenser de payer les frais dans les circonstances. En fin de compte, l'arbitre a confirmé la décision de la ville de Chilliwack de ne pas accorder une dispense totale ou partielle des frais aux demandeurs en vertu de l'article 75(5)(a).
F20-13 avr. 22, 2020 Santé côtière de Vancouver Une requérante a demandé à Vancouver Coastal Health l'accès à des documents contenus dans son dossie... plus
Une requérante a demandé à Vancouver Coastal Health l'accès à des documents contenus dans son dossier de ressources humaines, y compris des documents relatifs à son rendement au travail. Vancouver Coastal Health a fourni certains documents, mais a refusé de divulguer certaines informations en vertu des articles 13 (avis et recommandations) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). Vancouver Coastal Health a également soutenu que certains documents n'entraient pas dans le champ d'application de la LAIPVP en vertu de l'article 3(1)(d) ou ne répondaient pas à la demande d'accès du requérant. L'arbitre a déterminé que Vancouver Coastal Health était tenu de retenir certains renseignements en vertu du paragraphe 22(1), mais il lui a ordonné de divulguer le reste des renseignements contestés puisque les articles 13 et 22(1) ne s'appliquaient pas. L'arbitre a également conclu que l'alinéa 3(1)(d) ne s'appliquait pas à certains documents ; toutefois, l'arbitre a déterminé que ces documents ne répondaient pas à la demande d'accès du requérant. Par conséquent, l'arbitre a conclu que Vancouver Coastal Health s'était acquitté de son obligation en vertu du paragraphe 6(1) de répondre à la demande d'accès de façon ouverte, exacte et complète.
F20-12 avr. 20, 2020 Commission des services médicaux Un médecin a demandé des copies de toutes les informations que la Medical Services Commission (MSC) ... plus
Un médecin a demandé des copies de toutes les informations que la Medical Services Commission (MSC) détenait à son sujet. La MSC a divulgué les documents pertinents, retenant certains renseignements en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) (la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). Le médecin a demandé qu'une enquête soit retenue pour déterminer si le paragraphe 22(1) s'applique aux noms des patients et aux numéros de santé personnels (PHN) figurant dans les dossiers. L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) s'appliquait aux noms et aux numéros de santé personnels des patients.
F20-11 avr. 20, 2020 Elections BC Elections BC a demandé à l'OIPC de refuser de mener une enquête sur la décision d'Elections BC de re... plus
Elections BC a demandé à l'OIPC de refuser de mener une enquête sur la décision d'Elections BC de refuser à un demandeur l'accès à certains documents demandés. Ces documents ont trait à une enquête menée par Elections BC en vertu de la loi électorale. L'arbitre a estimé qu'il était clair et évident que les documents demandés n'entraient pas dans le champ d'application de la LAIPVP, conformément à l'article 3(1)(c), parce qu'Elections BC les avait créés ou reçus dans le cadre de ses fonctions mandatées par la loi. Par conséquent, en vertu de l'article 56, l'arbitre a décidé que l'OIPC ne mènerait pas d'enquête sur cette question.
P20-02 avr. 17, 2020 Association de la circonscription de Courtenay-Alberni du Nouveau Parti Démocratique du Canada Dans cette ordonnance complémentaire à l'ordonnance P19-02, le commissaire conclut que l'organisatio... plus
Dans cette ordonnance complémentaire à l'ordonnance P19-02, le commissaire conclut que l'organisation n'a pas respecté la PIPA lorsqu'elle a recueilli et utilisé les renseignements personnels des plaignants sans leur consentement. Il a toutefois conclu que l'organisation s'était conformée à son obligation en vertu du paragraphe 23(1) de répondre aux questions des plaignants sur la façon dont l'organisation avait recueilli, utilisé et communiqué leurs renseignements personnels. En conclusion, le commissaire a déterminé qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner à l'organisation de cesser de recueillir ou d'utiliser les renseignements personnels des plaignants. Toutefois, il a ordonné à l'organisation de détruire tous les renseignements personnels des plaignants dont elle avait le contrôle et de fournir un affidavit confirmant que la destruction était complète.
F20-10 avr. 17, 2020 Ville de Richmond La ville de Richmond a demandé au commissaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'ar... plus
La ville de Richmond a demandé au commissaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 56 de la loi et de choisir de ne pas mener d'enquête sur la décision de la ville de refuser à un journaliste l'accès à un rapport sur le maintien de l'ordre. L'arbitre a rejeté la demande après avoir conclu qu'il n'était pas clair et évident que l'article 12(3)(b) (documents confidentiels d'un organisme public local) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée s'applique au rapport.
F20-09 mars 13, 2020 Ministère de la santé La pharmacie requérante a demandé au ministère de la santé des informations relatives à l'enquête su... plus
La pharmacie requérante a demandé au ministère de la santé des informations relatives à l'enquête sur la pharmacie et à la résiliation de sa licence, y compris les communications avec l'Ordre des pharmaciens. Le ministère a fourni plus de 3 500 pages de documents, mais n'a pas divulgué les informations contenues dans ces documents en vertu d'un certain nombre d'exceptions prévues par la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que seuls les art. 14 (secret professionnel de l'avocat) et 13 (avis et recommandations) étaient en cause dans l'enquête. L'arbitre a également conclu que le ministère pouvait retenir une partie, mais non la totalité, des renseignements en cause en vertu de l'article 14 et que l'article 13 ne s'appliquait pas. 13 ne s'appliquait pas. L'arbitre a ordonné au ministère de fournir au requérant l'accès aux informations auxquelles les art. 13 et 14 ne s'appliquaient pas.
F20-08 févr. 25, 2020 Ministère des finances (Agence du service public) et bureau du premier ministre Le requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à des enquêtes sur la conduite du requérant ... plus
Le requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à des enquêtes sur la conduite du requérant lorsqu'il était employé par le gouvernement provincial. Les organismes publics ont refusé de divulguer les documents pertinents et les informations en litige en vertu des articles 13 (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel), 15(1)(l) (atteinte à la sécurité des biens ou du système) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'adjudicateur a confirmé que les art. 13 et 14 s'appliquaient aux informations retenues en vertu de ces articles. Le décideur a conclu que l'article 15(1)(l) s'appliquait aux numéros d'identification des participants aux téléconférences, mais pas aux lieux physiques des réunions. Le décideur a déterminé que l'article 22 s'appliquait à la plupart des renseignements personnels retenus en vertu de cet article, mais pas à une petite quantité de renseignements personnels de tiers liés à l'établissement de l'horaire.
P20-01 févr. 24, 2020 La Compagnie d'assurance du Canada sur la vie Un requérant a demandé l'accès à ses renseignements personnels à la Canada Life Assurance Company (C... plus
Un requérant a demandé l'accès à ses renseignements personnels à la Canada Life Assurance Company (Canada Life). La Canada-Vie a refusé de communiquer certains renseignements au demandeur en vertu des alinéas 23(3)(a), 23(4)(c) et 23(4)(d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'arbitre a déterminé que la Canada-Vie était autorisée ou tenue de retenir certains renseignements en vertu de l'alinéa 23(3)(a), puisque le secret professionnel de l'avocat s'appliquait, et en vertu des alinéas 23(4)(c) et 23(4)(d), puisque la divulgation révélerait des renseignements personnels sur un autre individu ou l'identité d'un individu fournissant des renseignements personnels sur une autre personne. L'arbitre a conclu que la Canada-Vie n'était pas autorisée ou tenue de refuser de communiquer les autres renseignements au demandeur.
F20-07 févr. 14, 2020 Autorité d'évaluation de la Colombie-Britannique Un requérant a demandé à la BC Assessment Authority (BCA) des fiches de propriété pour 10 propriétés... plus
Un requérant a demandé à la BC Assessment Authority (BCA) des fiches de propriété pour 10 propriétés, dont la sienne. La BCA a retenu tous les documents, à l'exception de ceux relatifs à la propriété du demandeur. La BCA a déclaré qu'elle retenait les documents relatifs aux neuf autres propriétés en vertu des articles 3(1)(j) (documents disponibles à l'achat), 21(2) (renseignements recueillis dans le but de percevoir une taxe) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FIPPA), de l'article 16(3) de l'Assessment Act et parce que certains des renseignements étaient accessibles au public sans frais. L'adjudicateur a conclu que la BCA était autorisée à retenir certains renseignements en vertu de l'article 21(2). L'arbitre a également conclu que la BCA n'avait pas le pouvoir de retenir le reste de l'information au motif que l'alinéa 3(1)j) s'appliquait ou que l'information était accessible au public sans frais et a ordonné à la BCA de divulguer cette information au requérant. Il n'a pas été nécessaire d'examiner l'article 22(1) de la FIPPA ou l'article 16(3) de la Loi sur l'évaluation.
F20-06 févr. 13, 2020 Université de Victoria Un professeur a présenté deux demandes de documents relatifs à une enquête et à certaines communicat... plus
Un professeur a présenté deux demandes de documents relatifs à une enquête et à certaines communications le concernant. L'Université de Victoria a accordé un accès partiel aux documents, mais a refusé de divulguer certaines informations en vertu des articles 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'arbitre a confirmé la décision de l'Université de Victoria de refuser l'accès au demandeur en vertu des articles 14 et 22.
F20-04 févr. 3, 2020 Ville de Vancouver Le requérant a demandé à la ville de Vancouver (la ville) quatre documents relatifs à l'échange de t... plus
Le requérant a demandé à la ville de Vancouver (la ville) quatre documents relatifs à l'échange de terrains de Brenhill. La ville a déclaré qu'elle avait la garde et le contrôle de l'un des documents mais l'a refusé en vertu de l'article 21 (préjudice aux intérêts commerciaux de tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). La ville a déclaré qu'elle n'avait pas la garde ou le contrôle des autres documents. L'arbitre a conclu que l'article 21 ne s'appliquait pas et que la ville avait la garde et le contrôle de l'un des documents restants, mais pas des deux autres.
F20-03 févr. 3, 2020 British Columbia Hydro and Power Authority (en anglais) Dans le cadre d'un réexamen de l'ordonnance F18-51 ordonné par le tribunal, l'arbitre a conclu que l... plus
Dans le cadre d'un réexamen de l'ordonnance F18-51 ordonné par le tribunal, l'arbitre a conclu que l'alinéa 19(1)a) (menace pour la santé ou la sécurité) s'appliquait aux noms de certains employés de la British Columbia Hydro and Power Authority (BC Hydro) qui travaillaient sur le projet du site C. Il a donc conclu que BC Hydro était autorisée à ne pas divulguer ces renseignements. Par conséquent, l'arbitre a conclu que BC Hydro était autorisée à retenir cette information.
févr. 3, 2020 Ville de Vancouver Une société s'est plainte auprès de l'OIPC que la ville de Vancouver (la ville) ne s'est pas acquitt... plus
Une société s'est plainte auprès de l'OIPC que la ville de Vancouver (la ville) ne s'est pas acquittée de son devoir d'assistance en vertu de l'article 6(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que la ville n'avait pas répondu ouvertement, précisément et complètement à la demande d'accès et qu'elle n'avait pas effectué une recherche adéquate des documents. L'arbitre a ordonné à la Ville d'effectuer une nouvelle recherche. De plus, l'arbitre a conclu que certains documents étaient des documents recevables dont la Ville avait la garde et le contrôle en vertu de l'article 4 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
F20-02 janv. 20, 2020 Autorité sanitaire de l'intérieur Le requérant a demandé un contrat spécifique entre l'Interior Health Authority (Interior Health) et ... plus
Le requérant a demandé un contrat spécifique entre l'Interior Health Authority (Interior Health) et un tiers pour la fourniture de services de blanchisserie. Interior Health a répondu en fournissant le contrat avec certaines informations retenues en vertu des articles 15(1)(l) (divulgation préjudiciable à l'application de la loi), 21(1) (divulgation préjudiciable aux intérêts commerciaux d'un tiers) et 22(1) (divulgation constituant une atteinte déraisonnable à la vie privée) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). Le demandeur a demandé à l'OIPC d'examiner la décision d'Interior Health concernant le paragraphe 21(1). L'arbitre a conclu qu'Interior Health n'était pas tenu de retenir les informations en vertu de l'article 21(1).
F20-01 janv. 7, 2020 Ministère du procureur général Le requérant a déposé deux demandes d'accès concernant une organisation privée, la première auprès d... plus
Le requérant a déposé deux demandes d'accès concernant une organisation privée, la première auprès du ministère de l'Enseignement supérieur et du ministère de la Justice, la seconde auprès du seul ministère de la Justice. Le ministère de la justice (aujourd'hui ministère du procureur général) a répondu aux deux demandes d'accès, retenant la grande majorité des informations contenues dans les dossiers en vertu des art. 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22 (atteinte à la vie privée d'un tiers) de la FIPPA. Au cours de l'enquête, le demandeur a précisé qu'il ne voulait pas que les dossiers contiennent des renseignements personnels sur des tiers. L'arbitre a déterminé que l'article 14 s'appliquait à une grande partie des informations en question et a ordonné au ministère du Procureur général de divulguer au requérant le reste des informations en litige.
F19-50 déc. 23, 2019 Ministère de la santé Un requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à des réunions entre le ministère de la Sant... plus
Un requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à des réunions entre le ministère de la Santé et des représentants de sociétés pharmaceutiques. L'arbitre a conclu que l'article 13(1) (avis ou recommandations) et l'article 17(1) (atteinte aux intérêts financiers d'un organisme public ou d'un gouvernement) s'appliquaient à certains des renseignements. L'arbitre a estimé que les articles 17(1) et 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux de tiers) ne s'appliquaient pas à d'autres informations et a ordonné au ministère de les divulguer au requérant.
F19-49 déc. 19, 2019 District régional de Metro Vancouver Le requérant a demandé à Metro Vancouver de lui fournir des documents et des informations concernant... plus
Le requérant a demandé à Metro Vancouver de lui fournir des documents et des informations concernant les communications entre Metro Vancouver et ses avocats externes. Metro Vancouver a divulgué certains renseignements, mais a retenu la majorité des documents pertinents dans leur intégralité en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). La requérante a affirmé que l'article 25 (divulgation dans l'intérêt public) s'appliquait. L'arbitre a déterminé que l'article 14 s'appliquait aux renseignements retenus et que l'article 25 ne s'appliquait pas.
F19-48 déc. 19, 2019 Ministère des forêts, des terres, des ressources naturelles et du développement rural Le requérant a demandé l'accès aux documents relatifs à la Direction de la gestion de l'eau du minis... plus
Le requérant a demandé l'accès aux documents relatifs à la Direction de la gestion de l'eau du ministère des Forêts, des Terres, des Ressources naturelles et du Développement rural (ministère). Le ministère a divulgué certaines informations au requérant, mais il a retenu des informations en invoquant plusieurs exceptions à la divulgation en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'arbitre a confirmé la décision du ministère de ne pas divulguer l'information en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat). L'arbitre a également déterminé que le ministère était autorisé ou tenu de retenir certains renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (avis ou recommandations) et du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers), mais il a ordonné au ministère de divulguer au requérant le reste des renseignements retenus en vertu de ces articles. Enfin, l'arbitre a ordonné au ministère de reconsidérer sa décision de retenir des informations en vertu de l'article 13(1) parce qu'il n'a fourni aucune preuve qu'il avait correctement exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 13(1).
F19-47 déc. 18, 2019 Ministère du procureur général Le requérant a demandé l'accès à un document contenant le total des frais de justice encourus par la... plus
Le requérant a demandé l'accès à un document contenant le total des frais de justice encourus par la province dans le cadre d'un litige en cours auquel le requérant est partie. Le ministère a refusé de divulguer l'information en invoquant le secret professionnel de l'avocat en vertu de l'article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a confirmé la décision du ministère.
F19-46 déc. 16, 2019 Ministère des transports et de l'infrastructure Le requérant a demandé au ministère des Transports et de l'Infrastructure (ministère) des documents ... plus
Le requérant a demandé au ministère des Transports et de l'Infrastructure (ministère) des documents relatifs à un projet d'amélioration de l'autoroute. Le ministère a prolongé de 20 jours le délai de réponse à la demande du requérant, invoquant son autorité à le faire en vertu de l'article 10 de la FIPPA. Le demandeur a déposé une plainte auprès du Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée au sujet de cette prorogation du délai. Le décideur a décidé que l'article 10(1)(c) autorisait le ministère à prolonger de 20 jours le délai de réponse à la demande d'accès du requérant dans les circonstances. Par conséquent, l'arbitre a confirmé la prorogation du délai par le ministère.
F19-45 déc. 16, 2019 Ministère des finances et ministère du procureur général Les requérants ont adressé des demandes conjointes aux ministères pour obtenir des documents relatif... plus
Les requérants ont adressé des demandes conjointes aux ministères pour obtenir des documents relatifs à des accords d'indemnisation entre eux et la province, y compris des documents relatifs aux décisions de la province de délivrer aux requérants des feuillets d'impôt T4A. Les ministères ont retenu certains documents au motif qu'ils n'entraient pas dans le champ d'application de la loi en vertu de l'article 3(1)(c), et ont retenu les autres documents en invoquant le secret professionnel de l'avocat en vertu de l'article 14. Le décideur a conclu que certains des documents n'entraient pas dans le champ d'application de la Loi en vertu de l'article 3(1)(c) et a confirmé les décisions des ministères en vertu de l'article 14.
F19-44 déc. 10, 2019 BC Transit BC Transit a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte d'une demande d'accès en suspens et de ce... plus
BC Transit a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte d'une demande d'accès en suspens et de certaines demandes d'accès futures en vertu des alinéas 43a) et b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a autorisé BC Transit à ne pas tenir compte de la demande en suspens parce qu'elle était vexatoire en vertu de l'article 43(b) et à ne pas tenir compte de toute demande future que le défendeur pourrait faire sur le même sujet pendant une période de deux ans ou à la date de la fin de son action en justice, selon la première éventualité.
F19-43 déc. 9, 2019 Municipalité de villégiature de Whistler La requérante a demandé l'accès aux permis de construire, aux rapports d'inspection et à d'autres do... plus
La requérante a demandé l'accès aux permis de construire, aux rapports d'inspection et à d'autres documents connexes relatifs à son lotissement dans la municipalité de villégiature de Whistler (RMOW). La municipalité de villégiature de Whistler a divulgué des centaines de pages de documents pertinents, retenant une petite quantité de renseignements en vertu du paragraphe 21(2) (renseignements liés à une taxe) et du paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que le paragraphe 21(2) s'appliquait à une page. Il a conclu que le paragraphe 22(1) s'appliquait au reste des renseignements et a ordonné à la RMOW de les retenir. Le requérant a soutenu que l'article 25(1) s'appliquait à l'information en litige, mais l'arbitre a conclu que ce n'était pas le cas.
F19-42 nov. 14, 2019 British Columbia Hydro and Power Authority (en anglais) Le requérant a demandé à BC Hydro de lui fournir des documents relatifs aux entrepreneurs qui ont so... plus
Le requérant a demandé à BC Hydro de lui fournir des documents relatifs aux entrepreneurs qui ont soumissionné pour un projet de construction. BC Hydro a retenu certaines informations de deux pages en vertu de l'article 22 de la FIPPA (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'adjudicateur a confirmé la décision de BC Hydro.
F19-41 nov. 13, 2019 Université de Victoria Un professeur a demandé des informations sur deux enquêtes menées par l'université sur sa conduite a... plus
Un professeur a demandé des informations sur deux enquêtes menées par l'université sur sa conduite au travail. L'université a accordé un accès partiel aux dossiers, mais a refusé de divulguer certains renseignements en vertu des articles 13 (conseils ou recommandations en matière de politique), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22 (atteinte à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé la décision de l'université concernant l'article 14. Les décisions relatives aux articles 13(1) et 22(1) ont été confirmées en partie. Il a été ordonné à l'Université de divulguer les renseignements qu'elle n'était pas autorisée à refuser de divulguer en vertu des articles 13 et 22.
F19-40 nov. 8, 2019 Ministère de la santé Un requérant a demandé des documents relatifs à un examen par Deloitte LLP (Deloitte) de la sécurité... plus
Un requérant a demandé des documents relatifs à un examen par Deloitte LLP (Deloitte) de la sécurité et du traitement des données du ministère de la santé (ministère). Le ministère a divulgué les documents pertinents, retenant certaines informations en vertu de plusieurs exceptions à la divulgation prévues par la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). Le ministère a finalement renoncé à invoquer toutes les exceptions, à l'exception de l'article 15(1)(l) (atteinte à la sécurité d'un bien ou d'un système). Deloitte a fait valoir que les articles 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) s'appliquaient à certaines informations. La requérante a soutenu que l'article 25(1)(b) (prépondérance de l'intérêt public) s'appliquait aux renseignements retenus. Le décideur a conclu que l'article 25(1)(b) ne s'appliquait pas, mais que l'article 15(1)(l) s'appliquait à certaines informations. L'arbitre a également conclu que l'article 21(1) ne s'appliquait pas à certains renseignements et a ordonné au ministère de les divulguer. Il n'a pas été nécessaire d'examiner l'article 22(1).
F19-39 nov. 1, 2019 Commission des institutions financières Le demandeur a demandé à l'organisme public l'accès à certains documents concernant la demande de la... plus
Le demandeur a demandé à l'organisme public l'accès à certains documents concernant la demande de la Coast Capital Savings Credit Union de devenir une coopérative de crédit fédérale. L'organisme public a accordé au demandeur un accès partiel aux documents pertinents. L'arbitre a confirmé la décision de l'organisme public de refuser l'accès au demandeur en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat). Toutefois, elle a estimé que le par. 13(1) (conseils ou recommandations), 17(1) (atteinte aux intérêts financiers ou économiques de l'organisme public), 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée) ne s'appliquaient qu'à une partie des informations en litige et a ordonné à l'organisme public de divulguer le reste des informations au demandeur.
F19-38 oct. 29, 2019 Ministère des finances Un requérant a demandé l'accès aux documents relatifs à la demande de la Sunshine Coast Tourism Soci... plus
Un requérant a demandé l'accès aux documents relatifs à la demande de la Sunshine Coast Tourism Society pour la mise en œuvre de la taxe municipale et régionale dans deux districts régionaux. Le ministère des finances (le ministère) a retenu les informations contenues dans les dossiers en vertu de plusieurs exceptions à la divulgation prévues par la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). Pour certains documents, le ministère a appliqué une ou plusieurs exceptions à la même information. L'arbitre a déterminé que le ministère était autorisé ou tenu de retenir certains renseignements en vertu du paragraphe 12(1) (documents confidentiels du Cabinet), du paragraphe 13(1) (avis ou recommandations) et du paragraphe 14 (secret professionnel de l'avocat), mais il lui a ordonné de divulguer au requérant le reste des renseignements retenus en vertu de ces articles. L'arbitre a également conclu que le ministère n'était pas autorisé ou tenu de retenir des informations en vertu des articles 16(1) (préjudice aux relations intergouvernementales) ou 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers).
P19-03 oct. 21, 2019 Section locale 114 d'Unifor Un employé d'Unifor National s'est plaint que la section locale 114 d'Unifor avait enfreint plusieur... plus
Un employé d'Unifor National s'est plaint que la section locale 114 d'Unifor avait enfreint plusieurs articles de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) en raison de prétendues divulgations verbales de ses renseignements personnels. L'arbitre a tiré les conclusions suivantes : La PIPA s'applique aux renseignements personnels non consignés ; la preuve n'établit pas que l'une des déclarations verbales a été faite ; et les renseignements personnels non consignés dans les deux autres déclarations verbales sont exclus de la portée de la PIPA en vertu de l'alinéa 3(2)a) (la collecte, l'utilisation et la communication des renseignements personnels ont été faites à des fins personnelles ou domestiques de l'individu qui recueille, utilise ou communique les renseignements personnels, et à aucune autre fin). Il n'était pas nécessaire d'examiner les autres questions.
F19-37 oct. 18, 2019 Ministère des finances Le commissaire a décidé de mener une enquête sur le pouvoir du ministère des Finances de recueillir,... plus
Le commissaire a décidé de mener une enquête sur le pouvoir du ministère des Finances de recueillir, d'utiliser et de divulguer les renseignements personnels des propriétaires fonciers qui sont tenus de faire une déclaration en vertu de la Loi sur la taxe de spéculation et d'inoccupation. Le commissaire a conclu que les informations en question sont des informations personnelles et que le ministère des Finances est autorisé à les recueillir, les utiliser et les divulguer en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act).
F19-36 oct. 4, 2019 District de Sechelt Un requérant a demandé au district de Sechelt des documents relatifs à un projet immobilier résident... plus
Un requérant a demandé au district de Sechelt des documents relatifs à un projet immobilier résidentiel. Le district a refusé de communiquer des informations en invoquant plusieurs exceptions prévues par la loi sur la protection des renseignements personnels. La médiation de l'OIPC a permis de limiter la question de l'enquête à l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Au cours de l'enquête, le décideur a identifié certains renseignements qui pourraient être assujettis à l'article 22 (atteinte à la vie privée d'un tiers) et a reçu des observations des parties sur cette question. L'adjudicateur a déterminé que les articles 14 et 22 s'appliquaient à certaines informations. 14 et 22 s'appliquaient à certains des renseignements et a ordonné au district de divulguer le reste au requérant.
F19-35 oct. 2, 2019 Conseil d'éducation du district scolaire n° 39 Le conseil d'éducation du district scolaire no 39 a demandé au commissaire de ne pas tenir d'enquête... plus
Le conseil d'éducation du district scolaire no 39 a demandé au commissaire de ne pas tenir d'enquête parce qu'il est clair et évident que la divulgation des documents en litige constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de tiers en vertu de l'article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'enquêteur a conclu qu'il n'est pas évident que l'article 22 s'applique à toutes les informations contenues dans les documents en litige. Par conséquent, elle a rejeté la demande de la Commission de ne pas mener d'enquête.
F19-34 sept. 24, 2019 Tous les ministères du gouvernement de la Colombie-Britannique et le bureau du premier ministre. Tous les ministères du gouvernement de la Colombie-Britannique et le bureau du premier ministre (le ... plus
Tous les ministères du gouvernement de la Colombie-Britannique et le bureau du premier ministre (le gouvernement) ont demandé l'autorisation, en vertu de l'article 43(b) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (FIPPA), de ne pas tenir compte d'un certain nombre de demandes d'accès émanant du caucus de l'opposition officielle (l'opposition). Le gouvernement de la Colombie-Britannique prétend qu'il devrait être autorisé à ignorer les demandes d'accès parce qu'elles sont frivoles ou vexatoires. Le gouvernement de la Colombie-Britannique soutient également qu'il devrait être autorisé à ne pas tenir compte des demandes d'accès parce qu'il craint que l'opposition n'ait enfreint la loi sur la protection des renseignements personnels (Personal Information Protection Act - PIPA) en faisant ces demandes. L'arbitre a déterminé que les demandes d'accès n'étaient pas frivoles ou vexatoires en vertu de l'article 43(b) ; par conséquent, le gouvernement de la Colombie-Britannique n'était pas autorisé à ne pas tenir compte des demandes d'accès. L'arbitre a également refusé d'examiner s'il y avait eu violation de la PIPA dans le cadre d'une demande présentée en vertu de l'alinéa 43b) de la LPRPDE. Elle a conclu qu'il n'était pas approprié pour un organisme public de contourner le processus de plainte en vertu de la PIPA par le biais d'une demande en vertu de l'article 43 de la LAIPVP.
F19-33 sept. 12, 2019 Ministère du procureur général Le requérant a demandé l'accès à divers documents le concernant dans les dossiers d'un employé spéci... plus
Le requérant a demandé l'accès à divers documents le concernant dans les dossiers d'un employé spécifique du ministère du Procureur général. Le ministère du Procureur général a refusé l'accès aux documents au motif que l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée s'appliquait. L'arbitre a déterminé que l'article 14 s'appliquait à la plupart des informations retenues, mais a ordonné au ministère de divulguer deux courriels particuliers au requérant.
F19-32 août 30, 2019 Université de Thompson Rivers La requérante a demandé au commissaire d'ordonner à l'organisme public de répondre à sa demande d'ac... plus
La requérante a demandé au commissaire d'ordonner à l'organisme public de répondre à sa demande d'accès, comme l'exige la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a déterminé que l'organisme public n'avait pas répondu à la demande conformément à la LAIPVP et lui a ordonné de le faire.
P19-02 août 28, 2019 Association de la circonscription de Courtenay-Alberni du Nouveau Parti Démocratique du Canada Une plainte a été déposée en vertu de la PIPA contre l'organisation, qui est une association de circ... plus
Une plainte a été déposée en vertu de la PIPA contre l'organisation, qui est une association de circonscription enregistrée en vertu de la Loi électorale du Canada. L'organisation a soutenu, pour des raisons constitutionnelles, que la PIPA ne s'applique pas à la collecte, à l'utilisation et à la communication de renseignements personnels. Elle soutient que la PIPA ne relève pas de l'autorité législative de la province dans la mesure où la PIPA s'applique à l'organisation. Elle a également fait valoir qu'en vertu de la doctrine de la prépondérance constitutionnelle, la Loi électorale du Canada et d'autres lois fédérales l'emportent sur la PIPA. Le commissaire conclut qu'aucune de ces objections constitutionnelles n'a été retenue. Une autre audience dans le cadre de cette enquête sera fixée pour examiner le bien-fondé des allégations des plaignants.
F19-31 août 22, 2019 Autorité d'évaluation de la Colombie-Britannique Les requérants ont demandé des documents relatifs à l'évaluation d'une propriété par la BC Assessmen... plus
Les requérants ont demandé des documents relatifs à l'évaluation d'une propriété par la BC Assessment Authority en 2015. L'affaire a donné lieu à l'ordonnance F17-48. L'ordonnance F17-48 a été rouverte afin de déterminer si les informations dont la divulgation avait été ordonnée par l'adjudicateur pouvaient être utilisées pour calculer les chiffres dont la retenue avait été ordonnée en vertu de l'article 21, paragraphe 2, de la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (renseignements recueillis en vue de déterminer l'obligation fiscale). L'arbitre a estimé que certaines des informations dont la divulgation avait été ordonnée dans l'ordonnance F17-48 devaient être retenues parce qu'elles révéleraient des informations qui avaient été considérées comme relevant de l'article 21(2).
F19-30 juil. 29, 2019 British Columbia Lottery Corporation Un journaliste a demandé divers rapports qui auraient trait à une tierce partie nommée. La British C... plus
Un journaliste a demandé divers rapports qui auraient trait à une tierce partie nommée. La British Columbia Lottery Corporation (BCLC) a refusé, en vertu de l'article 8(2)(b) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act, de confirmer ou de nier l'existence des documents demandés. L'arbitre a conclu que la BCLC était autorisée, en vertu de l'article 8(2)(b), à ne pas confirmer ni nier l'existence des documents demandés.
F19-29 juil. 29, 2019 Ministère des transports et de l'infrastructure Un requérant a demandé des documents concernant l'escalade du pont Lions Gate proposée par un tiers.... plus
Un requérant a demandé des documents concernant l'escalade du pont Lions Gate proposée par un tiers. Le ministère des Transports et de l'Infrastructure (le ministère) a décidé de divulguer certaines informations et d'en retenir d'autres en vertu de l'article 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers). Le tiers a demandé une révision de la décision du ministère, arguant qu'une plus grande partie de l'information devrait être retenue en vertu de l'article 21(1). L'arbitre a estimé que l'article 21(1) s'appliquait à toutes les informations en litige, le ministère et la tierce partie ayant établi l'existence d'un risque raisonnable de préjudice en vertu de l'article 21(1)(c).
F19-28 juil. 24, 2019 Ville de Vancouver Deux requérants ont demandé l'accès à des documents les concernant et concernant une propriété parti... plus
Deux requérants ont demandé l'accès à des documents les concernant et concernant une propriété particulière. La ville a refusé de communiquer les renseignements contenus dans les dossiers au motif que le paragraphe 13(1) (avis et recommandations en matière de politique), l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) et le paragraphe 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) s'appliquaient. L'adjudicateur a déterminé que les art. 13(1) et 14 ne s'appliquaient qu'à une partie des renseignements retenus et a ordonné à la Ville de divulguer le reste aux demandeurs. L'arbitre a confirmé la décision de la ville de retenir des renseignements en vertu du paragraphe 22(1).
F19-27 juil. 16, 2019 Université de la Colombie-Britannique Un candidat a demandé des informations le concernant à son ancienne université. L'université a refus... plus
Un candidat a demandé des informations le concernant à son ancienne université. L'université a refusé de communiquer ces informations en invoquant plusieurs exceptions prévues par la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a examiné les articles 13 (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel) et 22 (atteinte à la vie privée). 13 (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22 (atteinte à la vie privée) et a conclu qu'ils s'appliquaient à certains des renseignements contestés. Il a ordonné à l'université de divulguer le reste des informations en litige.
F19-26 juil. 11, 2019 Ville de Vancouver Un requérant a demandé les factures et les paiements à Ernst Young LLP (EY) pour l'enquête et le rap... plus
Un requérant a demandé les factures et les paiements à Ernst Young LLP (EY) pour l'enquête et le rapport sur la taxe sur les maisons vides soumis à la ville de Vancouver (City) le 4 novembre 2016. La ville a décidé de divulguer le seul document recevable, à savoir une facture. EY a demandé une révision de cette décision, faisant valoir que le paragraphe 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux de tiers) s'appliquait aux renseignements contenus dans la facture. L'arbitre a confirmé la décision de la Ville et lui a ordonné de divulguer l'intégralité de la facture au demandeur.
F19-25 juin 21, 2019 Ministère des compétences avancées et de la formation Le ministère de l'Enseignement supérieur, des Compétences et de la Formation (le ministère) a demand... plus
Le ministère de l'Enseignement supérieur, des Compétences et de la Formation (le ministère) a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte des dix demandes en suspens de l'intimé. L'arbitre a conclu que, bien que la plupart des demandes en suspens fassent double emploi avec des demandes antérieures, le ministère n'avait qu'à répondre en renvoyant l'intimé aux demandes antérieures appropriées. L'arbitre a donc conclu que ces demandes ne méritaient pas d'être traitées en vertu de l'article 43. L'arbitre a conclu qu'une partie d'une demande était nouvelle et qu'elle ne répondait pas non plus aux critères de redressement en vertu de l'article 43.
F19-24 juin 4, 2019 Ministère du procureur général Le requérant a demandé l'accès à la correspondance entre la Gaming Policy and Enforcement Branch du ... plus
Le requérant a demandé l'accès à la correspondance entre la Gaming Policy and Enforcement Branch du Ministry of Attorney General et un certain nombre de sociétés de jeux en ligne. L'une d'entre elles a fait valoir que la divulgation des informations porterait atteinte à ses intérêts commerciaux au sens de l'article 21, paragraphe 1, de la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (FIPPA). L'arbitre a déterminé que les exigences de l'article 21(1) n'avaient pas été remplies et a ordonné au ministère de divulguer les informations contestées.
F19-23 mai 21, 2019 Ministère du procureur général Un requérant a demandé l'accès aux documents relatifs à un contrat entre la Direction de la distribu... plus
Un requérant a demandé l'accès aux documents relatifs à un contrat entre la Direction de la distribution des boissons alcoolisées (LDB) du ministère du Procureur général et Brains II Canada Inc. et/ou Brains II Solutions Inc. (Brains II). Le ministère a décidé d'accorder un accès partiel aux documents. Brains II a déposé une demande de révision de la décision du ministère de divulguer les informations, affirmant que toutes ces informations tombaient sous le coup de l'article 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers). L'arbitre a conclu que certaines des informations étaient des informations commerciales de Brains II et que certaines de ces informations avaient été fournies à titre confidentiel. Il a toutefois estimé que Brains II n'avait pas établi que la divulgation des documents pouvait raisonnablement entraîner un préjudice au sens de l'article 21(1)(c). L'arbitre a confirmé la décision de LDB de divulguer les informations.
F19-22 mai 13, 2019 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver Un employé de la Vancouver Coastal Health Authority (VCHA) a demandé l'accès à des courriels mention... plus
Un employé de la Vancouver Coastal Health Authority (VCHA) a demandé l'accès à des courriels mentionnant son nom. La VCHA a divulgué les courriels que l'employé avait reçus ou envoyés ou sur lesquels il avait été mis en copie. Elle a refusé de divulguer d'autres courriels en vertu du paragraphe 13(1) (avis ou recommandations) et du paragraphe 17(1) (atteinte aux intérêts financiers ou économiques). Le décideur a conclu que l'article 17(1) ne s'appliquait à aucune des informations et que l'article 13(1) ne s'appliquait pas non plus à certaines d'entre elles. L'arbitre a conclu que l'article 13(1) s'appliquait au reste des informations et a confirmé la décision de la VCHA de ne pas divulguer ces informations.
F19-21 mai 13, 2019 Ministère du procureur général Il s'agit d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 44 de la loi sur l'accès à l'information et ... plus
Il s'agit d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 44 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act), exigeant du ministère du Procureur général qu'il produise les documents pour lesquels il a invoqué l'article 14 (secret professionnel de l'avocat). Cette ordonnance est rendue dans le cadre d'une enquête en cours sur l'application par le ministère des articles 14 et 22 (atteinte à la vie privée) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. 14 et 22 (atteinte à la vie privée) à certains documents.
F19-20 mai 3, 2019 Commission des accidents du travail Le requérant a demandé des documents relatifs au règlement de WorkSafeBC avec un ancien employé de W... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs au règlement de WorkSafeBC avec un ancien employé de WorkSafeBC. WorkSafeBC a indiqué qu'un protocole d'entente était recevable, mais l'a refusé en invoquant le privilège de règlement de la common law et les articles 14 (privilège du client de l'avocat) et 17(1) (préjudice aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public). 14 (secret professionnel de l'avocat) et 17(1) (atteinte aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public). L'arbitre a conclu que WorkSafeBC était autorisé à retenir le dossier sur la base du privilège de règlement.
F19-19 avr. 23, 2019 Ministère des finances Trois tiers ont demandé au commissaire de rouvrir l'ordonnance F16-50. La commissaire a décidé qu'il... plus
Trois tiers ont demandé au commissaire de rouvrir l'ordonnance F16-50. La commissaire a décidé qu'il avait été injuste sur le plan de la procédure de ne pas donner aux tiers un avis et la possibilité de présenter des observations lors de l'enquête initiale, et elle a donc rouvert l'ordonnance F16-50. L'arbitre a ensuite décidé que le ministère était tenu de refuser de divulguer encore plus d'informations en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte à la vie privée des tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée qu'il ne l'avait été dans l'ordonnance F16-50. L'arbitre a ordonné au ministère de divulguer le reste des documents au requérant.
F19-18 avr. 12, 2019 Ville de White Rock La ville de White Rock a refusé l'accès aux documents relatifs à sa décision de censurer l'un de ses... plus
La ville de White Rock a refusé l'accès aux documents relatifs à sa décision de censurer l'un de ses conseillers sur la base des art. 12(3)(b) (documents confidentiels d'un organisme local), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22(1) (atteinte déraisonnable à la vie privée). L'adjudicateur a conclu que les art. 12(3)(b), 14 et 22(1) s'appliquaient en partie et a ordonné la divulgation du reste des informations en litige.
F19-17 mars 29, 2019 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) Un requérant a demandé des informations relatives à une modification récente du régime d'assurance p... plus
Un requérant a demandé des informations relatives à une modification récente du régime d'assurance pour Uber, Lyft et les taxis. L'organisme public a refusé de communiquer certains renseignements en vertu des articles 12(1) (documents confidentiels du cabinet), 13 (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat), 17 (atteinte aux intérêts financiers ou économiques de l'organisme public) et 21 (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers). Le décideur a conclu que l'article 13 s'appliquait à certaines des informations retenues, mais pas à toutes. L'adjudicateur a également conclu que les articles 12(1), 14, 17 et 18 de la Loi sur la protection des renseignements personnels s'appliquaient. 12(1), 14, 17 et 21 ne s'appliquaient pas aux informations restantes et, par conséquent, a ordonné à l'organisme public de divulguer ces informations au requérant.
F19-16 mars 29, 2019 District régional de Metro Vancouver Un requérant a demandé des documents relatifs au permis de Metro Vancouver autorisant les émissions ... plus
Un requérant a demandé des documents relatifs au permis de Metro Vancouver autorisant les émissions d'une usine de galvanisation de l'acier. L'ordonnance F18-07 a statué que Metro Vancouver était tenu de retenir l'information en vertu du paragraphe 21(1) (préjudice aux intérêts commerciaux de tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. La requérante a par la suite affirmé que les documents devaient être divulgués en vertu de l'article 25 (divulgation dans l'intérêt public). L'arbitre a conclu que l'article 25 ne s'appliquait pas.
F19-15 mars 28, 2019 Ministère du procureur général Une requérante a demandé au ministère du procureur général (ministère), en vertu de la loi sur l'acc... plus
Une requérante a demandé au ministère du procureur général (ministère), en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA), l'accès aux dossiers la concernant et concernant son emploi pour une période déterminée. Le ministère n'a pas divulgué les informations contenues dans les dossiers au motif que les art. 13(1), 15(1)(g) et/ou 22(1) de la FIPPA. L'arbitre a conclu que l'article 13(1) ne s'appliquait pas aux documents puisque l'information n'était pas considérée comme un avis ou une recommandation, mais que le ministère était autorisé à retenir certains renseignements en vertu de l'article 15(1)(g) puisqu'ils étaient liés à l'exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites ou utilisés à cette fin. L'arbitre a également déterminé que la divulgation de certaines des informations en litige constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers et que le ministère était tenu de ne pas les divulguer en vertu de l'article 22(1). Enfin, l'arbitre a conclu que le ministère ne s'était pas acquitté de son obligation, en vertu du paragraphe 22(5), de fournir au requérant un résumé des renseignements personnels fournis à titre confidentiel au sujet du requérant dans un dossier particulier et lui a ordonné de le faire.
F19-14 mars 26, 2019 Stratégie du ministère de l'environnement et du changement climatique Un requérant a demandé l'accès à une chaîne de courriels de deux pages entre un employé du ministère... plus
Un requérant a demandé l'accès à une chaîne de courriels de deux pages entre un employé du ministère et un conseiller régional adjoint de la Couronne. Le ministère a refusé l'accès en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que la chaîne de courriels n'était pas protégée par le secret professionnel de l'avocat et a ordonné au ministère de la divulguer au demandeur.
F19-13 mars 25, 2019 Ville de Vancouver Le demandeur a demandé à la ville de Vancouver des rapports d'accidents impliquant des jeunes dans d... plus
Le demandeur a demandé à la ville de Vancouver des rapports d'accidents impliquant des jeunes dans des installations récréatives municipales. Le demandeur n'était intéressé que par certaines informations contenues dans les rapports d'accident. L'arbitre a déterminé que les renseignements en cause dans l'enquête se limitaient à quelques catégories d'informations contenues dans les rapports d'accident, notamment l'âge de la personne blessée, la description et la cause de la blessure et le traitement administré. En fin de compte, l'arbitre a conclu que la Ville n'était pas tenue, en vertu du paragraphe 22(1), de retenir ces renseignements parce qu'ils ne constituaient pas des " renseignements personnels " dans ce cas.
F19-12 mars 20, 2019 Canton de Langley Un requérant a demandé les dessins d'un permis d'aménagement pour un projet d'aménagement dans le ca... plus
Un requérant a demandé les dessins d'un permis d'aménagement pour un projet d'aménagement dans le canton de Langley (Langley). Langley a refusé l'accès aux dessins en vertu des paragraphes 17(1) et 21(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu qu'aucune de ces exceptions ne s'appliquait et a ordonné à Langley de divulguer les dessins au demandeur.
F19-11 mars 20, 2019 Stratégie du ministère de l'environnement et du changement climatique Un requérant a demandé des documents relatifs à une demande de permis pour une installation de compo... plus
Un requérant a demandé des documents relatifs à une demande de permis pour une installation de compostage organique près de Lytton, en Colombie-Britannique. Le ministère de l'environnement et de la stratégie de changement climatique (ministère) a décidé de divulguer les documents. Le demandeur de permis a demandé une révision de cette décision par le bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique, arguant que les documents sont protégés par l'article 21(1) (préjudice aux intérêts commerciaux de tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'arbitre a conclu que l'article 21(1) ne s'appliquait pas et a ordonné au ministère de divulguer les documents au requérant.
F19-10 mars 19, 2019 Autorité de transport de la côte sud de la Colombie-Britannique (TransLink) Le requérant a demandé l'accès au rapport de conception de l'entrée Est de la station Burrard. Trans... plus
Le requérant a demandé l'accès au rapport de conception de l'entrée Est de la station Burrard. TransLink a refusé de divulguer certaines parties du dossier en invoquant les paragraphes 13(1), 17(1) et 15(1)(l) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que TransLink n'était pas autorisée à retenir les renseignements en litige en vertu des paragraphes 13(1) et 17(1), mais qu'elle était autorisée, en vertu de l'alinéa 15(1)(l), à retenir certains des renseignements en litige.
F19-09 mars 7, 2019 Autorité sanitaire de l'intérieur Le plaignant a demandé à l'Interior Health Authority de renoncer à ses frais pour les documents rela... plus
Le plaignant a demandé à l'Interior Health Authority de renoncer à ses frais pour les documents relatifs aux fermetures des services d'urgence. L'arbitre a conclu que les documents concernaient une question d'intérêt public au sens de l'article 75(5)(b) et que le demandeur avait droit à une dispense de frais.
F19-08 févr. 15, 2019 Ministère des services aux citoyens et ministère des finances, Agence du service public Les ministères des Finances et des Services aux citoyens (ministères) ont demandé l'autorisation de ... plus
Les ministères des Finances et des Services aux citoyens (ministères) ont demandé l'autorisation de ne pas tenir compte des demandes en suspens d'un défendeur au motif que les demandes sont frivoles ou vexatoires en vertu de l'article 43(b) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que les demandes n'étaient ni frivoles ni vexatoires et que les ministères n'étaient donc pas autorisés à les ignorer.
F19-07 févr. 15, 2019 Ministère des transports et de l'infrastructure Un requérant a demandé les procès-verbaux des réunions du ministère concernant les dommages causés à... plus
Un requérant a demandé les procès-verbaux des réunions du ministère concernant les dommages causés à sa propriété. Le ministère a refusé de divulguer toute information contenue dans les documents pertinents, affirmant que le secret professionnel de l'avocat protégeait tous les renseignements. L'arbitre a déterminé que l'article 14 de la LAIPVP autorise le ministère à refuser de divulguer certains des renseignements retenus, mais pas tous.
F19-06 févr. 7, 2019 Ville de Surrey Un employé a demandé son dossier personnel en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la prot... plus
Un employé a demandé son dossier personnel en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, FIPPA). La ville de Surrey (ville) a divulgué de nombreux documents, mais a également retenu des informations relatives à son enquête sur sa conduite en dehors de ses heures de travail en vertu de plusieurs exceptions prévues par la LPRPDE : art. 13(1) (avis ou recommandations) ; 15(1) (préjudice à l'application de la loi) ; 16(1) (préjudice aux relations intergouvernementales) ; 17(1) (préjudice aux intérêts financiers ou économiques de l'organisme public) ; 19(1) (préjudice à la sécurité individuelle ou publique) ; et 22(1) (préjudice à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que les art. 13(1) et 16(1)(b) s'appliquaient à certains des renseignements retenus. L'arbitre a également conclu que les art. 15(1)(a) et (d), 17(1), 19(1)(a) et (b) et 22(1) ne s'appliquaient pas au reste des renseignements retenus et a ordonné que la ville divulgue ces renseignements à l'employé.
F19-05 févr. 4, 2019 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver Un tiers a demandé la révision de la décision d'un organisme public de communiquer des informations ... plus
Un tiers a demandé la révision de la décision d'un organisme public de communiquer des informations à un demandeur. Le tiers a fait valoir que le paragraphe 21(1) oblige l'organisme public à ne pas divulguer l'information contestée parce que la divulgation de l'information nuirait à ses intérêts commerciaux. L'arbitre a déterminé que l'article 21(1) n'oblige pas l'organisme public à refuser l'accès à l'information.
F19-04 janv. 29, 2019 Cabinet du Premier ministre Un journaliste a demandé des copies des courriels d'un employé pour une période de 12 heures en avri... plus
Un journaliste a demandé des copies des courriels d'un employé pour une période de 12 heures en avril 2017. Le Cabinet du premier ministre a divulgué trois pages de documents et a déclaré qu'il n'était pas tenu, en vertu du paragraphe 6(1) (obligation d'aider le demandeur) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, de rechercher d'autres documents pertinents dans le dossier Recover Deleted Items de l'employé. L'arbitre a conclu que le Cabinet du Premier ministre aurait dû rechercher ce dossier en premier lieu et que, par conséquent, il ne s'était pas acquitté de son obligation en vertu de l'article 6(1). Au moment de l'enquête, les courriels demandés ne se trouvaient plus dans le dossier Récupérer les éléments supprimés de l'employé, car le système les avait automatiquement supprimés de ce dossier et sauvegardés sur un serveur de sauvegarde. L'arbitre a également conclu que, compte tenu de la complexité, des efforts et des coûts que cela implique, le Cabinet du premier ministre n'est pas tenu de restaurer les courriels à partir de la sauvegarde afin de répondre à la demande d'accès du journaliste.
F19-03 janv. 25, 2019 BC Pavilion Corporation Le requérant a demandé des documents relatifs au contrat de bail ou de licence des Vancouver Whiteca... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs au contrat de bail ou de licence des Vancouver Whitecaps avec la BC Pavilion Corporation (PavCo). PavCo a refusé l'accès à une petite quantité d'informations sur la base des articles 17(1) et 21(1) de la FIPPA. 17(1) et 21(1) de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que ni le paragraphe 17(1) ni le paragraphe 21(1) ne s'appliquaient aux informations en litige.
P19-01 janv. 24, 2019 Little Qualicum River Village Strata Corporation La requérante a demandé à la société de gestion des copropriétés de lui fournir des copies de la cor... plus
La requérante a demandé à la société de gestion des copropriétés de lui fournir des copies de la correspondance se plaignant de son chien. La société de copropriété a refusé de divulguer les parties de la correspondance qui identifiaient d'autres personnes. L'arbitre a conclu que l'article 23 de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) ne s'appliquait pas parce que la demande de la requérante ne portait pas sur l'accès à ses propres renseignements personnels en vertu de la LPRP. L'adjudicateur a conclu que la demande de la requérante avait été faite en vertu de l'article 36(1)(a) de la Strata Property Act. L'arbitre n'avait pas compétence pour statuer sur la plainte de la requérante concernant le manquement de la société de copropriété à ses obligations en vertu de la Strata Property Act.
F19-02 janv. 10, 2019 Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique La requérante a demandé l'accès à ses informations personnelles contenues dans les dossiers relatifs... plus
La requérante a demandé l'accès à ses informations personnelles contenues dans les dossiers relatifs à sa plainte auprès du College of Physicians and Surgeons of BC. Les renseignements personnels de la requérante étaient mêlés à ceux de plusieurs tiers. L'arbitre a conclu que l'article 22 de la LAIPVP ne s'appliquait pas à certains des renseignements en litige, en particulier les renseignements déjà connus de la requérante. Toutefois, l'Ordre était tenu de ne pas divulguer le reste des renseignements personnels du demandeur parce que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de tiers en vertu de l'article 22.
F19-01 janv. 7, 2019 Ministère du procureur général Un requérant a demandé des documents relatifs à l'acquisition par le ministère de services juridique... plus
Un requérant a demandé des documents relatifs à l'acquisition par le ministère de services juridiques auprès d'un avocat externe pour une question juridique précise. L'arbitre a déterminé que l'article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels autorise le ministère à refuser de divulguer les renseignements retenus parce qu'ils sont assujettis au secret professionnel de l'avocat.
P18-02 déc. 20, 2018 Teck Resources Limited Teck Resources Limited a demandé au commissaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu du pa... plus
Teck Resources Limited a demandé au commissaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu du paragraphe 50(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) pour refuser de tenir une enquête sur sa décision de retenir des renseignements en réponse à la demande d'accès à ses renseignements personnels présentée par l'intimé. L'arbitre a accédé à la demande de Teck parce qu'il était clair et évident qu'une exception de la PIPA s'appliquait aux informations retenues.
F18-51 déc. 11, 2018 British Columbia Hydro and Power Authority (en anglais) Un journaliste a demandé l'accès à des documents concernant le projet Site C. BC Hydro a communiqué ... plus
Un journaliste a demandé l'accès à des documents concernant le projet Site C. BC Hydro a communiqué certains documents, mais a refusé de divulguer des informations en vertu des articles 14 (secret professionnel de l'avocat), 17 (atteinte aux intérêts financiers ou économiques), 19(1)(a) (menace pour la santé ou la sécurité) et 22 (atteinte à la vie privée). L'adjudicateur a estimé que l'art. 17 s'appliquait à certains renseignements, mais que les art. 19(1)(a) et 22 ne s'appliquaient à aucun renseignement. Il n'était pas nécessaire de déterminer si l'article 14 s'appliquait. Il a été ordonné à BC Hydro de donner au requérant accès à certains des renseignements.
F18-50 déc. 4, 2018 Commission du pétrole et du gaz de la Colombie-Britannique Un requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à un permis de construction et d'exploitatio... plus
Un requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à un permis de construction et d'exploitation d'une installation de gaz naturel liquéfié. L'organisme public a refusé l'accès en vertu de l'article 21, paragraphe 1 (atteinte aux intérêts commerciaux de tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Le demandeur prétend que les documents devraient être divulgués en vertu de l'article 25 (divulgation dans l'intérêt public). L'adjudicateur a conclu que l'article 25 ne s'appliquait pas. Le requérant a considérablement réduit sa demande au cours de l'enquête et l'arbitre a conclu que l'article 21(1) ne s'appliquait pas aux informations restant en litige et a ordonné à l'organisme public de les divulguer au requérant.
F18-49 nov. 26, 2018 Ministère de l'énergie, des mines et des ressources pétrolières Un requérant a demandé l'accès à des documents concernant une réunion entre l'ancien ministre du dév... plus
Un requérant a demandé l'accès à des documents concernant une réunion entre l'ancien ministre du développement du gaz naturel et des cadres d'une société proposant de construire une installation de traitement et d'exportation de gaz naturel liquéfié. Le ministère a divulgué les documents au demandeur, mais a retenu certaines informations conformément aux exceptions prévues par la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre n'a pas accepté l'argument du demandeur selon lequel le ministère était tenu de divulguer les informations en vertu de l'article 25 (divulgation dans l'intérêt public). L'arbitre a également conclu que l'art. 12(1) (confidences du cabinet), 14 (secret professionnel de l'avocat), 17 (atteinte aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public) et 22(1) (atteinte à la vie privée) s'appliquaient à la plupart des informations, mais pas l'article 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers). Le ministère a reçu l'ordre de donner au requérant l'accès à certaines des informations litigieuses.
F18-48 nov. 21, 2018 Service de police de Vancouver Le requérant a demandé les dossiers du Vancouver Police Department (VPD) le concernant pour la pério... plus
Le requérant a demandé les dossiers du Vancouver Police Department (VPD) le concernant pour la période à partir de 2003. Le VPD a divulgué la plupart des renseignements contenus dans les dossiers pertinents, mais a retenu certains renseignements en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) s'appliquait à tous les renseignements retenus, à l'exception de l'identité de certains tiers et d'une petite quantité de renseignements généraux à leur sujet.
F18-47 nov. 14, 2018 Autorité provinciale des services de santé Un requérant a demandé aux services de santé d'urgence de la Colombie-Britannique (EHS) de divulguer... plus
Un requérant a demandé aux services de santé d'urgence de la Colombie-Britannique (EHS) de divulguer les dossiers et les enregistrements audio relatifs à ses appels au 911. Les EHS ont divulgué des enregistrements audio et une chronologie des événements, mais n'ont pas divulgué les noms de leurs employés dans la chronologie des événements en vertu de l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la LAIPVP. La divulgation des noms des employés dans la chronologie des événements permettrait également d'identifier les employés dans les enregistrements audio. Le décideur a conclu que l'identification des employés d'EHS dans les enregistrements audio constituait une atteinte déraisonnable à leur vie privée ; par conséquent, EHS était tenu de ne pas divulguer les noms des employés dans la chronologie des événements en vertu de l'article 22.
F18-46 nov. 7, 2018 Association des ingénieurs et des géoscientifiques de la province de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé tous les documents relatifs à une plainte qu'il a déposée contre un membre de... plus
Le requérant a demandé tous les documents relatifs à une plainte qu'il a déposée contre un membre de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of the Province of British Columbia (APEG). L'APEG a refusé l'accès sur la base des articles 14 et 22 de la FIPPA et de l'article 46 de la loi sur la protection des données. 14 et 22 de la LAIPVP et de l'article 46 de l'Engineers and Geoscientists Act, mais seul l'article 14 était en cause dans l'enquête. L'arbitre a conclu que l'APEG était autorisée à refuser l'accès à l'information en litige en vertu de l'article 14.
F18-45 nov. 6, 2018 Ville de White Rock Dans le cadre d'une enquête rouverte, l'arbitre s'est demandé si deux documents relatifs au raccorde... plus
Dans le cadre d'une enquête rouverte, l'arbitre s'est demandé si deux documents relatifs au raccordement de la ville de White Rock à l'approvisionnement en eau du district régional de Metro Vancouver étaient sous la garde ou le contrôle de la ville de White Rock. L'adjudicateur a conclu que ce n'était pas le cas.
F18-44 nov. 1, 2018 Ministère de l'enfance et du développement familial Le requérant a demandé les documents relatifs à toute subvention de garderie versée à son ex-conjoin... plus
Le requérant a demandé les documents relatifs à toute subvention de garderie versée à son ex-conjointe pour leur fils. Le ministère de l'Enfance et du Développement familial (MCFD) a refusé l'accès aux informations au motif que le requérant n'agissait pas "pour" ou "au nom" de son fils et que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de l'ex-conjoint du requérant en vertu de l'article 22. L'arbitre a conclu que le requérant n'agissait pas "pour" ou "au nom" de son fils et que le MCFD était tenu de refuser l'accès à certains des renseignements en litige, mais pas à tous, en vertu de l'article 22(1).
F18-39 oct. 16, 2018 Ministère de la technologie, de l'innovation et des services aux citoyens Le ministère de la Technologie, de l'Innovation et des Services aux citoyens a refusé à un journalis... plus
Le ministère de la Technologie, de l'Innovation et des Services aux citoyens a refusé à un journaliste l'accès à des pièces jointes à son contrat avec un tiers lié au Centre correctionnel d'Okanagan, au motif que la divulgation pourrait raisonnablement nuire aux intérêts commerciaux du tiers. L'ordonnance 16-49 a jugé que l'article 21 ne s'appliquait pas et a ordonné au ministère de divulguer les informations en litige. Le ministère a déposé une demande de contrôle judiciaire de cette décision. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a annulé la décision et renvoyé l'affaire. L'adjudicateur a déterminé que le ministère était tenu de ne pas divulguer certains des renseignements en litige en vertu de l'article 21(1).
F18-43 oct. 10, 2018 Ministère des finances et ministère du procureur général Un requérant a demandé au ministère des Finances et au ministère du Procureur général l'accès à des ... plus
Un requérant a demandé au ministère des Finances et au ministère du Procureur général l'accès à des documents concernant la décision du gouvernement de la Colombie-Britannique d'autoriser la vente de boissons alcoolisées dans les épiceries et le nouveau modèle de fixation des prix de gros pour les boissons alcoolisées. Les ministères ont divulgué certains renseignements, mais en ont retenu d'autres en vertu de l'article 12(1) (documents confidentiels du cabinet) et de l'article 13(1) (conseils et recommandations en matière de politique) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée). L'arbitre a déterminé que les ss. 12(1) ou 13(1) s'appliquaient à la plupart des informations en litige et a ordonné aux ministères de divulguer le reste des informations au requérant.
F18-42 oct. 3, 2018 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) Un requérant a demandé à l'ICBC l'accès à une liste d'employés de Robbins Parking, qui étaient autor... plus
Un requérant a demandé à l'ICBC l'accès à une liste d'employés de Robbins Parking, qui étaient autorisés, en vertu d'un accord de partage d'informations, à accéder à des informations sur les propriétaires de véhicules. L'ICBC a fourni au demandeur une lettre de la société de stationnement, mais a retenu les noms des employés et un numéro de téléphone cellulaire en vertu de l'article 22 (divulgation préjudiciable à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que l'article 22 ne s'appliquait pas.
F18-41 oct. 3, 2018 Ministère des forêts, des terres, des opérations sur les ressources naturelles et du développement rural et ministère de l'environnement et de la stratégie de lutte contre le changement climatique Une organisation environnementale a demandé l'accès à des documents concernant l'approche de la Colo... plus
Une organisation environnementale a demandé l'accès à des documents concernant l'approche de la Colombie-Britannique en matière de gestion des espèces en péril. Deux ministères ont répondu et ont divulgué des documents, mais ont refusé de divulguer certains renseignements en vertu des articles 12(1) (documents confidentiels du Cabinet), 13 (avis et recommandations) et 15(1)(l) (sécurité des biens ou du système). L'arbitre a conclu que l'article 13 s'appliquait à la plupart des informations, mais que les articles 12(1) et 15(1)(l) s'appliquaient à la plupart des informations. 12(1) et 15(1)(l) ne s'appliquaient pas.
F18-40 oct. 2, 2018 Ville de Coquitlam Le requérant a demandé une copie d'un contrat entre une société de remorquage et la ville pour des s... plus
Le requérant a demandé une copie d'un contrat entre une société de remorquage et la ville pour des services de remorquage et de stockage. La ville a divulgué le contrat mais a retenu les frais de partage des recettes en vertu du paragraphe 21(1) de la LAIPVP (préjudice aux intérêts commerciaux de l'entreprise de remorquage). L'arbitre a conclu que les informations retenues n'avaient pas été "fournies à titre confidentiel" comme l'exige l'article 21(1) et que la ville était tenue de divulguer l'intégralité du contrat.
F18-38 sept. 27, 2018 Ministère de l'enfance et du développement familial Un requérant a demandé des documents le concernant, concernant son fils décédé et concernant le décè... plus
Un requérant a demandé des documents le concernant, concernant son fils décédé et concernant le décès de ce dernier. Le demandeur a fait la demande en son nom propre et au nom de son fils. Le ministère a décidé que la demande du requérant n'avait pas été faite au nom de son fils et qu'il n'était pas autorisé à exercer les droits d'accès de son fils en vertu de la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (FIPPA). Il a fourni certains documents en réponse à la demande du requérant, mais a refusé de divulguer certaines parties de ces documents et d'autres documents en vertu de l'art. 3 (champ d'application de la Loi), 13 (avis de politique ou recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat), 15(1)(l) (divulgation nuisible à l'application de la loi) et 22 (divulgation nuisible à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) ainsi que les articles 77(1) et 77(2)(b) de la Loi sur les services à l'enfance, à la famille et à la communauté (LSEFC) et l'article 110 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). L'arbitre a déterminé que le requérant n'agissait pas au nom de son fils et qu'il n'était pas autorisé à exercer les droits d'accès de son fils en vertu de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que le ministère avait correctement appliqué les articles 13, 14 et 15(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. 13, 14 et 15(1)(l). Il a également conclu que le paragraphe 22(1) de la LAIPVP, les paragraphes 77(1) et 77(2)(b) de la LSEF et l'article 110 de la LSJPA s'appliquaient à certains des renseignements. Il n'était pas nécessaire pour l'adjudicateur d'examiner l'article 3 de la LAIPVP.
F18-37 août 27, 2018 Bureau de l'auditeur général de la Colombie-Britannique Le Bureau du vérificateur général a demandé à être relevé des demandes d'accès faites par un mari et... plus
Le Bureau du vérificateur général a demandé à être relevé des demandes d'accès faites par un mari et sa femme en vertu de l'article 43 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que le fait de répondre aux demandes du mari entraverait de façon déraisonnable les activités du BVG en raison de la nature systématique des demandes et que certaines de ces demandes étaient également frivoles et vexatoires. Par conséquent, l'arbitre a autorisé le BVG à ne pas tenir compte des demandes du mari. En outre, l'arbitre a autorisé le BVG à ne pas tenir compte des futures demandes d'accès du mari dépassant une demande ouverte à la fois pendant deux ans à compter de la date de la présente décision. Le BVG n'avait pas droit à un redressement en vertu de l'article 43 en ce qui concerne la demande de l'épouse.
F18-36 août 14, 2018 Ministère du procureur général Un journaliste a demandé des informations sur les frais de justice engagés par le gouvernement dans ... plus
Un journaliste a demandé des informations sur les frais de justice engagés par le gouvernement dans le cadre d'un procès très médiatisé. Le ministère du Procureur général a créé un dossier en réponse à la demande, mais a refusé de le divulguer en vertu de l'article 14 de la LPRPDE au motif qu'il était protégé par le secret professionnel de l'avocat. L'arbitre a confirmé la décision du ministère. Elle a également conclu que le ministère n'était pas tenu de divulguer les informations en vertu de l'article 25(1)(b) (manifestement dans l'intérêt public) de la LAIPVP.
F18-35 août 14, 2018 Ministère du procureur général Le requérant a demandé le montant total des frais de justice encourus par la province dans le cadre ... plus
Le requérant a demandé le montant total des frais de justice encourus par la province dans le cadre d'un procès très médiatisé. Le ministère du procureur général a refusé de communiquer les informations en invoquant l'article 14 (secret professionnel de l'avocat). L'arbitre a estimé que la présomption selon laquelle les informations demandées étaient protégées par le secret professionnel de l'avocat avait été réfutée et a exigé que les informations soient divulguées au demandeur.
F18-34 août 13, 2018 Law Society of British Columbia (en anglais) La Law Society of British Columbia a demandé l'autorisation, en vertu de l'article 43(b) de la Freed... plus
La Law Society of British Columbia a demandé l'autorisation, en vertu de l'article 43(b) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act, de ne pas tenir compte d'une demande d'accès émanant d'un ancien avocat au motif que la demande d'accès était vexatoire. Il a également demandé l'autorisation de ne pas tenir compte de toutes les demandes d'accès futures d'une ampleur similaire provenant de l'ancien avocat. L'arbitre a déterminé que la demande d'accès en cours n'était pas vexatoire et a refusé d'accorder à la Law Society of British Columbia un redressement en vertu de l'article 43(b) pour cette demande ou toute autre demande d'accès future qu'elle pourrait recevoir de l'ancien avocat.
F18-33 août 10, 2018 Law Society of British Columbia (en anglais) Le requérant a demandé à la Law Society de lui fournir des documents relatifs à son implication dans... plus
Le requérant a demandé à la Law Society de lui fournir des documents relatifs à son implication dans une affaire spécifique devant la Cour d'appel. Le Barreau a refusé de communiquer l'intégralité des documents sur la base des articles 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22 (atteinte à la vie privée d'un tiers). 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22 (atteinte à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a confirmé la décision du Barreau de retenir les dossiers en vertu de l'article 14. Par conséquent, l'arbitre n'a pas examiné l'article 22.
F18-32 août 7, 2018 District d'amélioration de Glenmore-Ellison Le Glenmore-Ellison Improvement District a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte de deux des... plus
Le Glenmore-Ellison Improvement District a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte de deux des demandes de documents de l'intimé parce qu'elles sont frivoles ou vexatoires en vertu de l'alinéa 43b) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que les demandes n'étaient pas frivoles ou vexatoires et que, par conséquent, l'organisme public n'était pas autorisé à ne pas en tenir compte.
F18-31 août 2, 2018 Canton d'Esquimalt Un requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à la propriété de son voisin et au boulevard... plus
Un requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à la propriété de son voisin et au boulevard qui se trouve devant lui. Le canton d'Esquimalt a divulgué certains documents mais a refusé d'en divulguer d'autres en vertu des articles 12(3)(b) (documents confidentiels d'un organisme public local), 14 (secret professionnel de l'avocat), 15 (divulgation préjudiciable à l'application de la loi), 16 (divulgation préjudiciable aux relations ou négociations intergouvernementales) et 22 (divulgation préjudiciable à la vie privée) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (FIPPA). Esquimalt a également déclaré que certains des documents n'étaient pas sous sa garde ou son contrôle. L'arbitre a déterminé que les documents en question étaient sous la garde d'Esquimalt en vertu du paragraphe 3(1). L'arbitre a finalement conclu que les al. 14, 15(1)(d), 16(1)(b) et 22(1) s'appliquaient à certains renseignements, mais que les art. 12(3)(b), 15(1)(a), 15(1)(c) et 16(1)(a) ne s'appliquaient pas.
F18-30 juil. 25, 2018 Autorité provinciale des services de santé (BC Emergency Health Services) La requérante a demandé à la Provincial Health Services Authority (PHSA) de lui communiquer tous les... plus
La requérante a demandé à la Provincial Health Services Authority (PHSA) de lui communiquer tous les dossiers, courriels, documents ou notes manuscrites ou fichiers la concernant. La PHSA a refusé de divulguer certaines parties des dossiers au motif que cela révélerait des conseils ou des recommandations en vertu de l'article 13 de la LPRPDE ou que cela constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers en vertu de l'article 22. L'adjudicateur a conclu que les articles 13 et 22 s'appliquaient à certaines parties du dossier. 13 et 22 s'appliquent à certains renseignements et que la PHSA est tenue de divulguer les autres renseignements.
F18-29 juil. 23, 2018 Law Society of British Columbia (en anglais) Le requérant a demandé des documents relatifs à une plainte qu'il avait déposée au sujet d'un avocat... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à une plainte qu'il avait déposée au sujet d'un avocat employé par la Law Society. Le Barreau a refusé de divulguer certains renseignements en vertu des articles 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22 (atteinte à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a confirmé que le Barreau est autorisé à refuser de divulguer les renseignements en litige en vertu de l'article 14 et qu'il est tenu, en partie, de refuser de divulguer les renseignements en litige en vertu de l'article 22.
F18-28 juil. 18, 2018 Autorité de transport de la côte sud de la Colombie-Britannique (TRANSLINK) Un requérant a demandé une copie de l'accord d'achat de services entre l'organisme public et un tier... plus
Un requérant a demandé une copie de l'accord d'achat de services entre l'organisme public et un tiers. L'accord concernait le service de trains de banlieue de l'organisme public. Le tiers s'est opposé à la décision de l'organisme public de divulguer l'intégralité de l'accord. Il a fait valoir que le paragraphe 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) s'appliquait à certaines informations contenues dans l'accord. L'arbitre a conclu que l'article 21(1) ne s'appliquait pas et a ordonné à l'organisme public de divulguer l'intégralité de l'accord au requérant.
F18-27 juil. 10, 2018 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver Une patiente d'une clinique gérée par l'organisme public s'est plainte qu'un gestionnaire de la clin... plus
Une patiente d'une clinique gérée par l'organisme public s'est plainte qu'un gestionnaire de la clinique avait utilisé ses renseignements personnels à des fins incompatibles ou autres que celles pour lesquelles ils avaient été obtenus ou compilés, en contravention de l'alinéa 32a) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que l'organisme public ne s'était pas conformé à l'alinéa 32a) et lui a ordonné de cesser d'utiliser les renseignements personnels de la plaignante en contravention de l'alinéa 32a).
F18-26 juil. 10, 2018 Ministère des finances Une requérante a demandé la révision de la décision du ministère des Finances de refuser l'accès à u... plus
Une requérante a demandé la révision de la décision du ministère des Finances de refuser l'accès à un certain nombre de courriels en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA). Elle a allégué que le privilège ne s'appliquait pas parce que le gouvernement s'était engagé dans une conduite illégale. La requérante a également fait valoir que le ministère des finances devait divulguer les informations retenues en vertu de l'article 25 de la loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée, étant donné qu'il était clairement dans l'intérêt du public que ces informations soient divulguées. L'arbitre a conclu que l'article 25 ne s'appliquait pas aux documents et que le ministère des Finances était autorisé à retenir l'information en vertu de l'article 14. L'arbitre n'a pas non plus été convaincu que le ministère des Finances avait cherché à promouvoir une conduite dont il savait ou aurait dû savoir qu'elle était illégale.
F18-25 juil. 9, 2018 Ministère de l'enseignement supérieur, des compétences et de la formation L'ordonnance F16-24 autorisait une société d'État à ne pas tenir compte des demandes d'accès du requ... plus
L'ordonnance F16-24 autorisait une société d'État à ne pas tenir compte des demandes d'accès du requérant au-delà d'une seule demande d'accès à la fois. L'agence a ensuite été dissoute et ses actifs ont été transférés au gouvernement en vertu de l'article 68(1)(b) de la Loi sur la formation privée. Le requérant a ensuite adressé au ministère une demande d'accès en vertu de la FIPPA. Le ministère n'a pas tenu compte de la demande d'accès en se fondant sur l'ordonnance F16-24. Le ministère a fait valoir que l'ordonnance F16-24 était un actif qui lui avait été transféré en vertu de l'article 68(1)(b) de la loi sur la formation privée. L'arbitre a conclu que l'ordonnance F16-24 n'était pas un actif au sens de la loi sur la formation privée. Le ministère était tenu de répondre à la demande d'accès du requérant.
F18-24 juin 26, 2018 Ministère de l'énergie, des mines et des ressources pétrolières Le requérant a demandé des documents relatifs au tarif d'électricité eDrive pour les producteurs de ... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs au tarif d'électricité eDrive pour les producteurs de gaz naturel liquéfié. Le ministère a divulgué les documents mais n'a pas divulgué certaines informations en vertu des articles 12(1) (documents confidentiels du cabinet), 13(1) (avis ou recommandations politiques) et 14 (avis juridiques) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Le requérant a déclaré que l'article 25(1) s'appliquait (intérêt public). L'arbitre a confirmé la décision du ministère au titre de l'article 12(1) en partie et dans son intégralité au titre de l'article 14, mais a estimé que les articles 13(1) et 25(1) ne s'appliquaient pas. 13(1) et 25(1) ne s'appliquaient pas. Il a été ordonné au ministère de divulguer une petite quantité d'informations qui ne pouvaient être retenues en vertu des articles 12(1) ou 13(1).
F18-23 juin 19, 2018 Université de la Colombie-Britannique L'UBC a refusé à un journaliste l'accès à la rubrique, aux critères et aux instructions de notation ... plus
L'UBC a refusé à un journaliste l'accès à la rubrique, aux critères et aux instructions de notation qu'elle utilise pour évaluer les profils personnels des futurs étudiants en vertu des articles 3(1)(d) et 3(1)(e) (hors du champ d'application de la loi), de l'article 13 (conseils et recommandations en matière de politique) et de l'article 17 (atteinte aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public) de la FIPPA. L'ordonnance F15-49 a jugé qu'aucune de ces dispositions ne s'appliquait et a ordonné à l'université de divulguer les documents. L'UBC a déposé une demande de contrôle judiciaire de la partie de l'ordonnance F15-49 qui traitait des articles 3(1)(d) et 17 (atteinte aux intérêts financiers et économiques d'un organisme public) de la FIPPA. 3(1)(d) et 17. La Cour d'appel a annulé les ordonnances relatives aux articles 3(1)(d) et 17 et a renvoyé l'affaire, ce qui a donné lieu à la décision suivante. L'adjudicateur conclut que les documents ne relèvent pas de la LAIPVP parce que l'article 3(1)(d) s'applique. Étant donné que la LAIPVP ne s'applique pas, l'adjudicateur refuse d'examiner si l'article 17 s'applique.
F18-21 juin 7, 2018 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver Le requérant a demandé à la Vancouver Coastal Health Authority des présentations relatives à un proj... plus
Le requérant a demandé à la Vancouver Coastal Health Authority des présentations relatives à un projet spécifique impliquant un tiers. La VCH a refusé de divulguer certaines parties des documents au motif qu'elles porteraient atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers en vertu de l'article 21(1). L'arbitre a conclu que l'article 21(1) ne s'appliquait pas.
F18-20 juin 6, 2018 Ville de Gibsons Un requérant a demandé la révision d'une décision prise par la ville de Gibsons de refuser l'accès à... plus
Un requérant a demandé la révision d'une décision prise par la ville de Gibsons de refuser l'accès à des renseignements contenus dans un dossier concernant le marché public de Gibsons. La ville de Gibsons a soutenu que la divulgation des renseignements porterait atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers au sens du paragraphe 21(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que les exigences du paragraphe 21(1) n'avaient pas été respectées et a ordonné à la ville de Gibsons de divulguer les renseignements retenus au demandeur.
F18-19 juin 5, 2018 Université de Victoria Un professeur a demandé des informations sur une enquête de l'université concernant la manière dont ... plus
Un professeur a demandé des informations sur une enquête de l'université concernant la manière dont il supervisait les étudiants diplômés. L'université a accordé un accès partiel aux dossiers, mais a refusé de divulguer certains renseignements en vertu des articles 13 (conseils ou recommandations en matière de politique), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22 (atteinte à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé la décision de l'université concernant l'article 14. Les décisions relatives aux articles 13(1) et 22(1) ont été confirmées en partie. Il a été ordonné à l'Université de divulguer les renseignements qu'elle n'était pas autorisée à refuser de divulguer en vertu des articles 13 et 22.
F18-18 juin 5, 2018 Ministère du procureur général Le requérant a demandé des notes d'information pour le procureur général sur un sujet spécifique. Le... plus
Le requérant a demandé des notes d'information pour le procureur général sur un sujet spécifique. Le ministère a refusé de divulguer les notes d'information dans leur intégralité en vertu des articles 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22 (atteinte à la vie privée) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). L'arbitre a conclu que l'article 14 s'appliquait à tous les renseignements en litige, à l'exception de la correspondance d'un tiers jointe à une note d'information. L'arbitre a également conclu que l'article 22 ne s'appliquait pas à la correspondance. L'arbitre a exigé que l'organisme public prélève la correspondance en vertu du paragraphe 4(2) et la divulgue au requérant.
F18-17 mai 16, 2018 Ville de Parksville La ville a refusé de divulguer certaines parties des documents au motif que cela révélerait des rens... plus
La ville a refusé de divulguer certaines parties des documents au motif que cela révélerait des renseignements confidentiels d'un organisme local en vertu de l'alinéa 12(3)b), des avis ou des recommandations en vertu du paragraphe 13(1), des renseignements protégés par le secret professionnel de l'avocat en vertu de l'article 14 ou porterait atteinte de façon déraisonnable à la vie privée d'une tierce partie en vertu de l'article 22. L'arbitre a conclu que la ville pouvait retenir certains renseignements, mais pas tous, en vertu des articles 12(3)(b), 13(1) et 14 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Compte tenu de ces conclusions, il n'a pas été nécessaire pour l'adjudicateur de déterminer si l'article 22 s'appliquait.
F18-16 mai 15, 2018 Université de Victoria Le requérant a demandé les noms de tous les donateurs qui ont donné plus de 3 000 $ à l'Université d... plus
Le requérant a demandé les noms de tous les donateurs qui ont donné plus de 3 000 $ à l'Université de Victoria entre le 1er octobre 2015 et le 15 septembre 2016, ainsi que le montant qu'ils ont donné. L'université a fourni certaines informations au demandeur, mais en a retenu d'autres en vertu des art. 17(1) (atteinte aux intérêts financiers), 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée). L'arbitre a déterminé que l'Université était autorisée, en vertu de l'article 17 de la FIPPA, à ne pas divulguer certains renseignements et qu'elle était tenue, en vertu de l'article 22, de refuser de divulguer d'autres renseignements. 22 de refuser de divulguer d'autres informations. Il a été ordonné qu'une petite quantité de renseignements soit divulguée au demandeur. Compte tenu des conclusions, il n'était pas nécessaire d'examiner également l'art. 21.
F18-15 mai 14, 2018 Ministère de la santé L'avocat d'une pharmacie a demandé des copies de plaintes et d'allégations concernant les pratiques ... plus
L'avocat d'une pharmacie a demandé des copies de plaintes et d'allégations concernant les pratiques commerciales de la pharmacie. L'arbitre a conclu que l'article 15(1)(d) (révéler l'identité d'une source confidentielle de renseignements sur l'application de la loi) et l'article 22 (atteinte à la vie privée d'un tiers) s'appliquaient à la quasi-totalité des renseignements retenus. L'arbitre a également conclu que l'article 19(1)(a) (atteinte à la sécurité) ne s'appliquait pas aux noms de trois employés du ministère et a ordonné au ministère de divulguer ces renseignements à l'avocat.
F18-14 mai 14, 2018 Ministère des forêts, des terres, des opérations de ressources naturelles et du développement rural Un groupe d'intérêt a demandé l'accès à des documents concernant le plan de gestion des loups du min... plus
Un groupe d'intérêt a demandé l'accès à des documents concernant le plan de gestion des loups du ministère des Forêts, des Terres, des Ressources naturelles et du Développement rural. L'arbitre a conclu que les art. 13(1) et 22(1) s'appliquaient à une petite quantité de renseignements, mais que les al. 15(1)(f), 16(1)(a)(iii) et 19(1)(a) ne s'appliquaient pas à d'autres informations (principalement les noms et adresses électroniques des employés du ministère) et a ordonné au ministère de divulguer ces informations au demandeur.
F18-13 mai 14, 2018 British Columbia Pavilion Corporation Un journaliste a demandé l'accès au manuel d'exploitation et d'entretien du toit rétractable du BC P... plus
Un journaliste a demandé l'accès au manuel d'exploitation et d'entretien du toit rétractable du BC Place Stadium. PavCo a retenu la majeure partie du manuel en vertu de l'article 15(1)(l) (atteinte à la sécurité des biens et des systèmes) et de l'article 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux de tiers). L'arbitre a conclu que l'article 15(1)(l) s'appliquait aux informations retenues. Il n'était pas nécessaire d'examiner le paragraphe 21(1).
F18-12 mai 10, 2018 Société d'assurance contre les erreurs et omissions dans l'immobilier Un requérant a demandé l'accès à un accord de règlement impliquant un particulier, deux agents immob... plus
Un requérant a demandé l'accès à un accord de règlement impliquant un particulier, deux agents immobiliers et d'autres parties. La Real Estate Errors and Omissions Insurance Corporation (REEOIC) a fourni au demandeur une copie de l'accord de règlement, mais elle a retenu l'information en vertu du privilège de règlement, de l'article 17 (atteinte aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public), de l'article 21 (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) et de l'article 22 (atteinte à la vie privée d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'adjudicateur a conclu que le REEOIC était autorisé, en vertu du privilège de règlement de la common law, à ne pas divulguer l'information. Compte tenu de cette conclusion, l'arbitre ne s'est pas demandé si les articles 17, 21 ou 22 s'appliquaient également aux renseignements retenus.
F18-11 mars 29, 2018 Ville de Kelowna Le plaignant a demandé à la ville de Kelowna de lui fournir toutes les communications de certains fo... plus
Le plaignant a demandé à la ville de Kelowna de lui fournir toutes les communications de certains fonctionnaires de Kelowna qui le mentionnent nommément. La ville de Kelowna a imposé des frais en vertu de l'article 75(1) de la FIPPA pour traiter la demande d'accès. Le plaignant a fait valoir que l'organisme public ne pouvait pas lui imposer de frais parce qu'il demandait ses propres renseignements personnels au sens du paragraphe 75(3). L'arbitre a conclu que la demande du plaignant portait sur ses propres renseignements personnels et que Kelowna n'était pas autorisé à exiger des frais.
F18-10 mars 8, 2018 District de Sechelt Le requérant a demandé au district de Sechelt l'ensemble de la correspondance, des rapports ou des n... plus
Le requérant a demandé au district de Sechelt l'ensemble de la correspondance, des rapports ou des notes relatifs à des incidents survenus sur sa propriété et ayant fait l'objet de plaintes de la part de tiers. Le District of Sechelt a refusé de divulguer certaines parties des documents en vertu du paragraphe 15(1) (préjudice à l'application de la loi) et de l'article 22 (préjudice à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que l'article 22 s'appliquait à certains des renseignements en litige, mais pas à tous, et que les alinéas 15(1)(c) et (d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels s'appliquaient. 15(1)(c) et (d) ne s'appliquaient pas.
F18-09 mars 6, 2018 Ministère du développement social et de la réduction de la pauvreté Le ministère a demandé l'autorisation, en vertu de l'article 43, de ne pas tenir compte des demandes... plus
Le ministère a demandé l'autorisation, en vertu de l'article 43, de ne pas tenir compte des demandes d'accès futures de l'intimé. L'arbitre a conclu que les demandes antérieures de l'intimé étaient répétitives et que l'une d'entre elles était frivole. Toutefois, le ministère n'a pas établi que les demandes futures seraient frivoles ou que le fait de répondre aux demandes d'accès de l'intimé entraverait ses activités de façon déraisonnable. La demande du ministère a été rejetée.
F18-08 févr. 27, 2018 Hôpital St. Paul La requérante a demandé des copies de tous les résumés de sortie concernant son mari décédé. L'hôpit... plus
La requérante a demandé des copies de tous les résumés de sortie concernant son mari décédé. L'hôpital a refusé de divulguer les dossiers parce que la requérante n'était pas autorisée à agir au nom de la personne décédée et parce qu'il considérait que la divulgation constituait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que la demande du requérant n'avait pas été faite au nom de la personne décédée et que la divulgation des dossiers constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de la personne décédée en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
F18-07 févr. 27, 2018 District régional de Metro Vancouver Un requérant a demandé des documents relatifs à l'autorisation accordée par le district régional de ... plus
Un requérant a demandé des documents relatifs à l'autorisation accordée par le district régional de Metro Vancouver à une entreprise tierce de rejeter des émissions. Metro Vancouver a communiqué la plupart des informations pertinentes, mais a retenu certains documents au motif que leur divulgation risquait de nuire aux intérêts commerciaux de l'entreprise tierce. L'adjudicateur a déterminé que Metro Vancouver était tenu de retenir certaines des informations en litige en vertu de l'article 21(1).
F18-06 févr. 8, 2018 BC Lottery Corporation Un journaliste a demandé une copie d'un chèque comme preuve que certains fonds avaient été remboursé... plus
Un journaliste a demandé une copie d'un chèque comme preuve que certains fonds avaient été remboursés par un ancien cadre de la BC Lottery Corporation. Il a également demandé des copies de la correspondance connexe, y compris l'accord entre les parties concernant le remboursement. La BCLC a refusé de communiquer les informations et les dossiers en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) et de l'article 22 (divulgation préjudiciable à la vie privée) de la LPRPDE et du privilège de règlement de la common law. À l'exception du numéro de chèque et de la ligne mémo, l'arbitre a déterminé que BCLC était tenue de retenir des renseignements en vertu de l'article 22 et qu'elle était autorisée à retenir des renseignements en vertu de l'article 14 de la LAIPVP et du privilège relatif au règlement à l'amiable.
F18-05 févr. 6, 2018 Service de police de Victoria Un requérant a demandé au service de police de Victoria (organisme public) un dossier de police rela... plus
Un requérant a demandé au service de police de Victoria (organisme public) un dossier de police relatif à un incident entre le requérant et deux employés nommés du bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique (BC OIPC). L'organisme public a donné accès aux documents, mais les informations n'ont pas été divulguées en vertu de l'article 22 (divulgation préjudiciable à la vie privée). Le requérant a demandé une révision de la décision de l'organisme public. Comme les documents en question concernent des renseignements personnels d'employés de l'OIPC de la Colombie-Britannique, le commissaire à l'information et à la protection de la vie privée par intérim de la Colombie-Britannique a délégué l'affaire à un arbitre du bureau du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Alberta.
P18-01 janv. 23, 2018 Groupe Compass Canada Ltd. Plusieurs personnes ont demandé des documents relatifs à leur candidature pour travailler pour Compa... plus
Plusieurs personnes ont demandé des documents relatifs à leur candidature pour travailler pour Compass Group Ltd. Compass a refusé de communiquer les renseignements en vertu des articles 23(3)(b), 23(4)(c) et 23(4)(d) de la PIPA. Le décideur a conclu que les alinéas 23(4)(c) et 23(4)(d) s'appliquaient à certains renseignements, mais que l'alinéa 23(3)(b) ne s'appliquait pas du tout. L'arbitre a déterminé que Compass est en mesure de supprimer les renseignements auxquels s'appliquent les alinéas 23(4)(c) et (d) et de fournir aux demandeurs l'accès à leurs propres renseignements personnels.
F18-04 janv. 17, 2018 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) Le requérant a demandé à l'ICBC de lui communiquer tous ses renseignements personnels. Le requérant ... plus
Le requérant a demandé à l'ICBC de lui communiquer tous ses renseignements personnels. Le requérant a demandé une révision de la décision de l'ICBC de refuser de divulguer des renseignements en vertu des articles 13, 14, 15, 17 et 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'arbitre a confirmé en partie la décision de l'ICBC de refuser l'accès aux renseignements en vertu des articles 13, 14, 17 et 22 de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que les al. 15(1)(a) et 15(1)(d) ne s'appliquaient pas. Il a été ordonné à l'ICBC de divulguer toute information à laquelle aucune exception de la LAIPVP ne s'appliquait.
F18-03 janv. 12, 2018 Ville de Vancouver Le requérant a demandé des documents relatifs à la décision de la ville de Vancouver de prendre des ... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à la décision de la ville de Vancouver de prendre des mesures disciplinaires à son encontre au travail. La ville de Vancouver a refusé l'accès à certaines parties des documents au motif que cela révélerait des conseils ou des recommandations en vertu de l'article 13 et que cela constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers en vertu de l'article 22. L'arbitre a conclu que la Ville est autorisée à retenir tous les renseignements qu'elle a retenus en vertu de l'article 13. L'arbitre a également conclu que l'article 22 s'applique à certains des renseignements, mais que la Ville est tenue de divulguer le reste des renseignements.
F18-02 janv. 12, 2018 Ministère de l'éducation Une mère et sa fille ont demandé l'accès à des documents relatifs à l'éducation de leur fille à l'éc... plus
Une mère et sa fille ont demandé l'accès à des documents relatifs à l'éducation de leur fille à l'école primaire. Le ministère a refusé l'accès à plusieurs documents parce qu'ils ne relevaient pas de la LAIPVP et à certains renseignements contenus dans d'autres documents parce que des exceptions à la LAIPVP s'appliquaient. L'arbitre a conclu que l'alinéa 61(2)(a) de la Loi sur les tribunaux administratifs s'appliquait à plusieurs documents, et donc que la LAIPVP ne s'appliquait pas. L'arbitre a confirmé la décision du ministère de refuser l'accès à l'information en vertu de l'article 13 (avis de politique ou recommandations) et de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat), et a confirmé, en partie, la décision du ministère de refuser l'accès à l'information en vertu de l'article 22 (atteinte à la vie privée d'un tiers). Il a été ordonné au ministère de divulguer les informations auxquelles l'article 22 ne s'appliquait pas.
F18-01 janv. 10, 2018 Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique Un médecin a demandé les dossiers d'une évaluation de sa pratique médicale effectuée par le Physicia... plus
Un médecin a demandé les dossiers d'une évaluation de sa pratique médicale effectuée par le Physician Practice Enhancement Program de l'Ordre. L'Ordre a refusé au demandeur l'accès aux dossiers en vertu de l'article 26.2(1) (dossiers du comité d'assurance de la qualité) de la Loi sur les professions de la santé. Il a également refusé de divulguer les dossiers en vertu de l'article 13 (avis ou recommandations en matière de politique) et de l'article 22 (divulgation préjudiciable à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que l'Ordre n'était ni tenu ni autorisé par l'une ou l'autre de ces dispositions à refuser de divulguer les documents à la requérante. Il a donc ordonné à l'Ordre de divulguer les documents au requérant.
F17-57 déc. 14, 2017 Département de police de Delta Cette ordonnance est émise en même temps que l'ordonnance F17-56, qui traite de la demande des requé... plus
Cette ordonnance est émise en même temps que l'ordonnance F17-56, qui traite de la demande des requérants au Département de police de Delta (DPD) pour tous les documents concernant les requérants. Le DPD a donné aux requérants accès aux documents pertinents, mais a refusé de divulguer certaines informations en vertu de plusieurs exceptions à la divulgation prévues par la partie 2 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Au cours de l'enquête sur l'ordonnance F17-56, la DPD a demandé au commissaire de ne pas déléguer le pouvoir d'examiner un sous-ensemble de documents retenus en vertu de l'article 15(1)(a) (préjudice à l'application de la loi). Le commissaire par intérim a déterminé que le paragraphe 49(1.1) (délégation par le commissaire) s'appliquait et il n'a donc pas délégué le pouvoir d'examiner le sous-ensemble de documents. Dans cette ordonnance, le commissaire par intérim confirme la décision de la DPD de retenir le sous-ensemble de documents en vertu de l'article 15(1)(a).
F17-55 nov. 30, 2017 Ville de White Rock Le requérant a demandé des copies des factures émises à la ville de White Rock (ville) pour des serv... plus
Le requérant a demandé des copies des factures émises à la ville de White Rock (ville) pour des services juridiques obtenus en 2015 et pendant une partie de l'année 2016. La Ville a fourni des documents au demandeur, mais a retenu la plupart des renseignements au motif qu'ils étaient protégés par le secret professionnel de l'avocat en vertu de l'article 14 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a déterminé que la Ville était autorisée, en vertu de l'article 14, à refuser de divulguer certains renseignements contenus dans les factures, y compris une description des services juridiques. Toutefois, l'arbitre a conclu que l'article 14 ne s'appliquait pas aux autres renseignements retenus, y compris le montant total des frais juridiques.
F17-54 nov. 15, 2017 Ville de Vancouver Un journaliste a demandé à la ville de Vancouver de divulguer le contrat qu'elle avait conclu avec u... plus
Un journaliste a demandé à la ville de Vancouver de divulguer le contrat qu'elle avait conclu avec une société pour la fourniture d'un logiciel de vote et le stockage des données des électeurs. La ville a divulgué le contrat à l'exception de l'emplacement physique des serveurs informatiques et de leurs opérateurs en vertu de l'article 15(1)(l) (atteinte à la sécurité des biens ou du système). L'arbitre a jugé que la ville n'était pas autorisée à retenir ces informations.
F17-53 nov. 15, 2017 Ministère de la santé Un journaliste a demandé des documents relatifs aux risques pour la santé associés à la consommation... plus
Un journaliste a demandé des documents relatifs aux risques pour la santé associés à la consommation de viande provenant de la porcherie de Coquitlam où les restes des victimes du meurtre de Robert Pickton ont été trouvés. Le journaliste a demandé une révision de la décision du ministère de la Santé de refuser de divulguer certains documents en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) et de l'article 15(1)(g) (pouvoir discrétionnaire de l'avocat) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé la décision du ministère de refuser l'accès à la plupart des dossiers en vertu de l'article 14. Toutefois, l'arbitre a conclu que l'article 14 ne s'appliquait pas à six pages et a ordonné au ministère de les divulguer au requérant. Il n'était pas nécessaire d'examiner l'alinéa 15(1)g).
F17-52 nov. 7, 2017 Ministère des services aux citoyens Trois Premières nations/Bandes ont demandé une révision de la décision du ministère des Services aux... plus
Trois Premières nations/Bandes ont demandé une révision de la décision du ministère des Services aux citoyens (anciennement connu sous le nom de ministère de la Technologie, de l'Innovation et des Services aux citoyens) de divulguer au requérant des informations relatives à la vente de deux propriétés appartenant à la province. Les Premières nations/Bandes ont fait valoir que la divulgation pouvait raisonnablement nuire à leurs intérêts commerciaux. L'arbitre a confirmé la décision du ministère selon laquelle l'article 21 ne s'appliquait pas aux informations et a ordonné au ministère de les divulguer au requérant.
F17-51 nov. 6, 2017 Université de la Colombie-Britannique En vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), un requér... plus
En vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP), un requérant a demandé des documents relatifs à des stratégies de communication concernant l'Institut canadien de ressources internationales et de développement (ICRDI). L'Université de la Colombie-Britannique (UBC) a divulgué les documents sous forme de prélèvements, retenant l'information en vertu du paragraphe 13(1) (avis ou recommandations) et du paragraphe 22(1) (atteinte à la vie privée d'un tiers) de la LAIPVP. L'arbitre a confirmé la décision de l'UBC concernant le paragraphe 13(1). Il a également conclu que le paragraphe 22(1) s'appliquait à certains renseignements et a ordonné à l'UBC de divulguer d'autres renseignements auxquels le paragraphe 22(1) ne s'applique pas.
F17-50 oct. 26, 2017 Ministère des services aux citoyens Deux Premières nations/Bandes ont demandé la révision d'une décision prise par le ministère des Serv... plus
Deux Premières nations/Bandes ont demandé la révision d'une décision prise par le ministère des Services aux citoyens (anciennement connu sous le nom de ministère de la Technologie, de l'Innovation et des Services aux citoyens) de divulguer des informations relatives à la vente et à l'achat de terrains appartenant à la province. Les Premières nations/Bandes ont fait valoir que la divulgation de ces informations porterait atteinte à leurs intérêts commerciaux au sens de l'article 21(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que les exigences de l'article 21(1) n'avaient pas été respectées et a ordonné au ministère de divulguer les informations contestées au demandeur.
F17-49 oct. 26, 2017 Ministère des services aux citoyens Une société de services immobiliers commerciaux a demandé un réexamen de la décision du ministère de... plus
Une société de services immobiliers commerciaux a demandé un réexamen de la décision du ministère des services aux citoyens (anciennement connu sous le nom de ministère de la technologie, de l'innovation et des services aux citoyens) de divulguer une partie de son contrat de services de courtage immobilier. La société a fait valoir que la divulgation des informations porterait atteinte à ses intérêts commerciaux au sens de l'article 21(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que les exigences de l'article 21(1) n'avaient pas été remplies et a ordonné au ministère de divulguer les informations contestées.
F17-48 oct. 26, 2017 Autorité d'évaluation de la Colombie-Britannique Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de l... plus
Un requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA), à des documents relatifs à l'évaluation en 2015 du centre commercial Oakridge Centre. La BC Assessment Authority (BCA) a divulgué 17 pages de documents, en retenant une grande partie des informations en vertu de l'article 21(2) (informations recueillies dans le but de déterminer l'assujettissement à l'impôt) de la FIPPA. L'adjudicateur a conclu que la BCA était tenue de retenir la plupart des renseignements prélevés en vertu du paragraphe 21(2), mais qu'elle pouvait divulguer le reste.
F17-47 oct. 26, 2017 Université de la Colombie-Britannique Un soumissionnaire non retenu dans le cadre d'un processus de demande de proposition en 2011 a deman... plus
Un soumissionnaire non retenu dans le cadre d'un processus de demande de proposition en 2011 a demandé une copie de l'offre retenue. L'UBC a divulgué certains renseignements, mais a refusé l'accès à une partie de l'offre, y compris les prix du soumissionnaire retenu, en vertu du paragraphe 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'adjudicateur a confirmé la décision de l'UBC.
F17-46 oct. 19, 2017 Université de la Colombie-Britannique Une requérante a demandé l'accès à ses renseignements personnels. L'Université de la Colombie-Britan... plus
Une requérante a demandé l'accès à ses renseignements personnels. L'Université de la Colombie-Britannique a divulgué plus de 800 pages de documents, retenant certains renseignements en vertu des articles 13(1) et 22(1). L'arbitre a conclu que le paragraphe 13(1) s'appliquait. Il a également conclu que le paragraphe 22(1) s'appliquait à certains renseignements, mais pas à tous. L'arbitre a ordonné à l'UBC de divulguer les renseignements auxquels le paragraphe 22(1) ne s'appliquait pas.
F17-45 oct. 12, 2017 Ministère des transports et de l'infrastructure Un journaliste a demandé l'accès à des documents relatifs à des modifications apportées à un contra... plus
Un journaliste a demandé l'accès à des documents relatifs à des modifications apportées à un contrat entre le ministère des transports et de l'infrastructure et un tiers. Le ministère a fourni les documents mais a refusé de divulguer certaines informations en vertu des articles 17 (atteinte aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public) et 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Alors que l'enquête était en cours, le ministère est revenu sur sa décision et a décidé que toutes les informations pouvaient être divulguées. Le tiers a fait valoir que le paragraphe 21(1) s'appliquait parce que la divulgation risquait de nuire à ses intérêts commerciaux. L'arbitre a confirmé la décision du ministère selon laquelle l'article 21(1) ne s'appliquait pas et a ordonné au ministère de divulguer les informations au requérant.
P17-04 oct. 5, 2017 Le plafond vert Une candidate a demandé des copies de son dossier d'emploi. Environ cinq mois plus tard, l'organisat... plus
Une candidate a demandé des copies de son dossier d'emploi. Environ cinq mois plus tard, l'organisation n'avait toujours pas fourni les dossiers à la requérante. L'arbitre a conclu que l'organisation ne s'était pas acquittée de ses obligations en vertu des articles 28 et 29 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et lui a ordonné de fournir la réponse au plus tard le 17 novembre 2017.
F17-44 oct. 5, 2017 Cabinet du Premier ministre Des tiers ont demandé le réexamen d'une décision prise par le Cabinet du Premier ministre de divulgu... plus
Des tiers ont demandé le réexamen d'une décision prise par le Cabinet du Premier ministre de divulguer des informations relatives à la vente de terrains appartenant à la province. Les tiers ont fait valoir que la divulgation pourrait raisonnablement nuire à leurs intérêts commerciaux en vertu de l'article 21 de la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a confirmé la décision du Cabinet du Premier ministre selon laquelle l'article 21 ne s'appliquait pas aux informations, et lui a ordonné de divulguer les informations au demandeur.
F17-43 oct. 2, 2017 Ministère des finances Un requérant a demandé au ministère des Finances de lui communiquer des documents relatifs à son emp... plus
Un requérant a demandé au ministère des Finances de lui communiquer des documents relatifs à son emploi. Le ministère a divulgué la plupart des documents pertinents, mais a retenu certains renseignements et documents en vertu des articles 13 (avis et recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée). L'arbitre a déterminé que le ministère est autorisé à refuser de divulguer tous les renseignements retenus en vertu des art. 13 et 14, et qu'il est tenu de refuser de divulguer les renseignements retenus en vertu de l'article 22.
F17-42 sept. 29, 2017 Autorité sanitaire de l'île de Vancouver Le requérant a demandé des informations en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protect... plus
Le requérant a demandé des informations en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act - FIPPA) concernant la suspension des privilèges hospitaliers de trois médecins. La VIHA a refusé de divulguer les informations en vertu de l'article 51 de la loi sur la preuve et des articles 13 (avis et recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 17 (secret professionnel de l'avocat). 13 (avis et recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 17 (atteinte aux intérêts financiers ou économiques) de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que l'article 51 ne s'appliquait pas aux documents, mais a confirmé les décisions de la VIHA concernant la plupart des renseignements retenus en vertu des articles 13 et 14. L'arbitre a conclu que l'article 17 ne s'appliquait pas aux documents.
F17-41 sept. 25, 2017 Ville de Vancouver Un requérant a demandé les états financiers 2010-2015 d'EasyPark et les documents indiquant les noms... plus
Un requérant a demandé les états financiers 2010-2015 d'EasyPark et les documents indiquant les noms, les rémunérations et les dépenses de ses administrateurs. Le demandeur a déclaré que la divulgation des documents était clairement dans l'intérêt public en vertu de l'article 25(1)(b) (primauté de l'intérêt public). La ville de Vancouver (City) a refusé l'accès aux états financiers en vertu de l'article 21(1) (atteinte aux intérêts financiers de tiers). Elle a également déclaré qu'EasyPark n'était pas un organisme public et que les documents relatifs aux administrateurs d'EasyPark n'étaient pas sous sa garde ou son contrôle. L'arbitre a conclu que l'article 25(1)(b) ne s'appliquait pas. L'arbitre a également conclu que l'article 21(1) ne s'appliquait pas aux états financiers et a ordonné à la ville de les divulguer. Enfin, l'arbitre a conclu qu'EasyPark n'est pas un organisme public, que la Ville ne contrôle pas EasyPark et que les documents relatifs aux administrateurs d'EasyPark ne sont pas sous la garde ou le contrôle de la Ville.
F17-40 sept. 25, 2017 British Columbia Transit Corporation Un chauffeur de BC Transit a demandé les dates d'embauche de ses collègues chauffeurs afin de poursu... plus
Un chauffeur de BC Transit a demandé les dates d'embauche de ses collègues chauffeurs afin de poursuivre un différend avec son syndicat au sujet des listes d'ancienneté. BC Transit a refusé l'accès à l'information en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) s'appliquait aux dates d'embauche et a ordonné à BC Transit de refuser l'accès à ces dates.
F17-39 sept. 13, 2017 Université de Capilano Un requérant a demandé à l'Université Capilano de divulguer des documents concernant une initiative ... plus
Un requérant a demandé à l'Université Capilano de divulguer des documents concernant une initiative de financement pour les diplômés de son programme d'études cinématographiques. L'université a divulgué certains documents mais a retenu d'autres documents et informations en vertu des art. 13 (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat), 17 (atteinte aux intérêts financiers) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a statué que l'Université n'était pas autorisée à retenir des renseignements en vertu de l'article 17, mais qu'elle était autorisée à refuser de divulguer tous les renseignements qu'elle avait retenus en vertu de l'article 14 et la plupart des renseignements en vertu des articles 13 et 22. L'arbitre a ordonné à l'Université de fournir une petite quantité de renseignements au demandeur.
F17-38 sept. 13, 2017 Ville de Gibsons La Gibsons Alliance of Business and Community (GABC) a adressé deux demandes à la ville de Gibsons (... plus
La Gibsons Alliance of Business and Community (GABC) a adressé deux demandes à la ville de Gibsons (la ville) pour obtenir des documents concernant le projet George Hotel and Residences. La ville a rejeté les demandes de la GABC qui souhaitait être dispensée de payer les frais de traitement de ses demandes d'accès parce que les documents concernaient une question d'intérêt public. L'adjudicateur a estimé que les documents ne se rapportaient pas à une question d'intérêt public et que la GABC n'avait donc pas droit à une dispense de frais. L'arbitre a également confirmé que la ville avait exercé son pouvoir discrétionnaire en décidant d'imposer des frais, en citant, entre autres, la duplication et la formulation générale des demandes passées et présentes de la GABC et l'effet négatif sur les ressources de la ville.
F17-37 sept. 13, 2017 Autorité d'évaluation de la Colombie-Britannique Un syndicat a demandé les documents de location de tous les locaux loués par la British Columbia Ass... plus
Un syndicat a demandé les documents de location de tous les locaux loués par la British Columbia Assessment Authority (BCA). La BCA a refusé de divulguer certains renseignements contenus dans les documents de location en invoquant le paragraphe 21(1) de la LAIPVP (atteinte aux intérêts commerciaux de tiers). L'arbitre a conclu que l'article 21(1) ne s'appliquait pas et a ordonné à la BCA de divulguer les informations contestées.
F17-36 sept. 11, 2017 Autorité de transport de la côte sud de la Colombie-Britannique (Translink) TransLink a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte de quatre demandes en suspens de l'intimé ... plus
TransLink a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte de quatre demandes en suspens de l'intimé en vertu des articles 43(a) et (b) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que TransLink n'avait pas établi que les demandes entraveraient de façon déraisonnable ses activités (art. 43(a)) ou qu'elles étaient frivoles ou vexatoires (art. 43(b)). L'adjudicateur a conclu que TransLink n'était pas autorisée à ignorer les quatre demandes en suspens en vertu de l'un ou l'autre de ces articles.
P17-03 juil. 24, 2017 L'attrape-nigauds du Surrey Deux personnes se sont plaintes qu'une organisation avait indûment collecté, utilisé et divulgué leu... plus
Deux personnes se sont plaintes qu'une organisation avait indûment collecté, utilisé et divulgué leurs informations personnelles. L'organisation avait incité chaque individu à communiquer en ligne avec une femme fictive âgée de plus de 18 ans, puis avait fait savoir que ce leurre était âgé de moins de 16 ans, et avait organisé une réunion pour confronter chaque homme au fait qu'il avait tenté d'attirer une mineure. L'organisation a enregistré la rencontre sur vidéo et a diffusé la vidéo sur les médias sociaux. Le commissaire par intérim a conclu que l'organisation avait recueilli, utilisé et communiqué les renseignements personnels des plaignants en contravention de la Loi sur la protection des renseignements personnels parce qu'elle n'avait pas obtenu leur consentement et qu'elle n'avait aucun autre pouvoir de recueillir, d'utiliser ou de communiquer leurs renseignements personnels. Il a ordonné à l'organisation de cesser de recueillir, d'utiliser et de communiquer les renseignements personnels des plaignants, de détruire tous les renseignements personnels les concernant dont elle a la garde ou le contrôle, et de demander aux autres personnes qui ont diffusé les renseignements de les retirer et de les détruire également.
F17-35 juil. 10, 2017 Ville de Vancouver Les requérants ont demandé des informations sur un accord de règlement entre la ville de Vancouver e... plus
Les requérants ont demandé des informations sur un accord de règlement entre la ville de Vancouver et une personne qui avait été incarcérée à tort. La Ville a fourni les documents pertinents, mais a retenu la plupart des renseignements en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat), de l'article 17 (atteinte aux intérêts financiers ou économiques), de l'article 21 (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers), de l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la LAIPVP et du privilège de règlement de la common law. L'arbitre a conclu que la Ville était autorisée, en vertu de l'article 14 de la LAIPVP et du privilège de règlement de la common law, à ne pas divulguer les renseignements. Compte tenu de ces conclusions, l'arbitre n'a pas eu à se demander si les articles 17, 21 ou 22 s'appliquaient aux documents.
F17-34 juil. 4, 2017 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) Le requérant a demandé tous les documents relatifs à la campagne de 2016 de l'ICBC intitulée " Hall ... plus
Le requérant a demandé tous les documents relatifs à la campagne de 2016 de l'ICBC intitulée " Hall of Shame/Anti-Fraud ". L'ICBC a refusé de divulguer certains renseignements en vertu de l'article 13 (conseils ou recommandations en matière de politique) et de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé la décision de l'ICBC.
F17-33 juin 28, 2017 Chartered Professional Accountants of British Columbia (Comptables professionnels agréés de la Colombie-Britannique) Un requérant a demandé des documents au Chartered Professional Accountants of British Columbia (CPAB... plus
Un requérant a demandé des documents au Chartered Professional Accountants of British Columbia (CPABC). Plus précisément, il souhaitait obtenir des informations sur la personne qu'il avait proposée pour une bourse de la CPABC. Le CPABC a refusé de divulguer certains renseignements en vertu de l'article 13 (conseils et recommandations en matière de politique) et de l'article 22 (atteinte à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que l'article 13 s'appliquait et a confirmé la décision de la SCPCP de refuser de divulguer les renseignements en vertu de cette exception. Il n'était pas nécessaire de prendre une décision concernant l'article 22.
F17-32 juin 6, 2017 Ministère de la Justice Le requérant a demandé des documents relatifs à une proposition de politique du ministère concernant... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à une proposition de politique du ministère concernant l'atteinte à la réputation des employés au cours de procédures judiciaires. Le ministère a divulgué certains renseignements, mais en a retenu d'autres au motif qu'ils étaient exemptés de divulgation en vertu des articles 12 (documents confidentiels du cabinet), 13 (conseils ou recommandations en matière de politique), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22 (divulgation préjudiciable à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé la décision du ministère de ne pas divulguer les informations contenues dans les dossiers en vertu des articles 13 et 14. Compte tenu de cette conclusion, il n'était pas nécessaire d'examiner également les articles 12 et 22.
F17-31 juin 6, 2017 Ministère de la Justice Un requérant a demandé des informations sur les interdictions immédiates de circuler sur la route ém... plus
Un requérant a demandé des informations sur les interdictions immédiates de circuler sur la route émises par la GRC de Tofino au cours d'une période donnée. Le ministère a fourni les documents pertinents et a retenu certains renseignements en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat), de l'alinéa 16(1)b) (renseignements reçus à titre confidentiel d'un organisme fédéral) et de l'article 22 (atteinte injustifiée à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Le décideur a conclu que le ministère était autorisé en vertu de l'article 14 et tenu en vertu de l'article 22 de ne pas divulguer l'information. Il n'a donc pas eu à se demander si l'alinéa 16(1)b) s'appliquait aux documents.
F17-30 juin 6, 2017 Ministère de la Justice Le requérant a demandé une liste décrivant les sujets des notes d'information. Le ministère a refusé... plus
Le requérant a demandé une liste décrivant les sujets des notes d'information. Le ministère a refusé de divulguer certaines descriptions en vertu des articles 3(1)(h) (hors du champ d'application de la loi), 12 (documents confidentiels du cabinet), 13 (conseils ou recommandations politiques), 14 (secret professionnel de l'avocat), 16(1)(b) (atteinte aux relations intergouvernementales) et 22 (atteinte à la vie privée) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a confirmé la décision du ministère en ce qui concerne les articles 3(1)(h) et 22 (atteinte à la vie privée) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. 3(1)(h) et 14. Elle a également confirmé sa décision concernant le paragraphe 13(1), à l'exception de huit des descriptions. Elle a conclu que l'article 16(1)(b) ne s'appliquait qu'à cinq de ces huit descriptions et que les trois autres devaient être divulguées au demandeur. Il n'était pas nécessaire d'examiner les articles 12 ou 22.
F17-29 mai 11, 2017 Law Society of British Columbia (en anglais) Un requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à la préparation d'affidavits dans le cadre ... plus
Un requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à la préparation d'affidavits dans le cadre d'une action en justice. La Law Society of British Columbia (LSBC) a refusé, en vertu de l'alinéa 8(2)b) de la LAIPVP, de confirmer ou de nier l'existence des documents au motif que la divulgation de leur existence constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers. L'arbitre a confirmé que le CSBC était autorisé à invoquer l'article 8(2)(b).
F17-28 mai 10, 2017 Ministère des transports et de l'infrastructure Un requérant a demandé des informations sur la circulation à un carrefour réaménagé près d'un projet... plus
Un requérant a demandé des informations sur la circulation à un carrefour réaménagé près d'un projet de développement de la Première nation de Tsawwassen. Le ministère a fourni les documents pertinents et a retenu certaines informations en vertu de l'article 16(1)(a) (préjudice aux relations entre le gouvernement et un gouvernement autochtone) et de l'article 16(1)(b) (révéler des informations reçues à titre confidentiel d'un gouvernement autochtone) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Le requérant a par la suite déclaré que le ministère devait divulguer les informations, car il était "clairement dans l'intérêt public" de le faire en vertu de l'article 25. L'arbitre a conclu que le ministère n'était pas autorisé à retenir l'information en vertu des articles 16(1)(a) ou (b), et que l'article 25 ne s'appliquait pas aux documents.
F17-27 mai 10, 2017 Services de santé d'urgence de la Colombie-Britannique Le demandeur a demandé des copies d'une enquête menée par un collègue et de tous les documents conne... plus
Le demandeur a demandé des copies d'une enquête menée par un collègue et de tous les documents connexes. L'organisme public a localisé une lettre d'accompagnement de l'enquête, les questions de l'enquête, les réponses à l'enquête et les noms des personnes qui ont répondu à l'enquête. L'organisme public a divulgué une partie des questions et des réponses de l'enquête au demandeur et a retenu le reste en vertu de l'article 22 de la LPRPDE (divulgation préjudiciable à la vie privée). L'organisme public a également localisé un rapport d'enquête connexe sur le lieu de travail et l'a retenu dans son intégralité en vertu des articles 22 et 14 (secret professionnel de l'avocat). L'arbitre a confirmé les décisions prises par l'organisme public en vertu des art. 14 et 22 de l'organisme public concernant certains des renseignements. Toutefois, il a conclu que l'organisme public n'était pas tenu de refuser de divulguer certains renseignements en vertu de l'article 22 et a ordonné à l'organisme public de divulguer ces renseignements au demandeur.
F17-26 mai 9, 2017 Ville de Vancouver Un tiers s'est opposé à la décision de la ville de divulguer son nom et le montant de l'indemnité de... plus
Un tiers s'est opposé à la décision de la ville de divulguer son nom et le montant de l'indemnité de départ qu'il a reçue de la ville au motif que l'article 22 (atteinte à la vie privée) s'appliquait. Le tiers a fait valoir que le paiement n'était pas une "rémunération" au sens de l'alinéa 22(4)e) parce qu'il ne s'agissait pas d'une indemnité de départ. L'arbitre a jugé que le paiement était une forme de rémunération et que, parce qu'il entrait dans le champ d'application de l'article 22(4)(e), il ne pouvait être retenu en vertu de l'article 22.
F17-25 mai 9, 2017 Ville de Vancouver Un tiers s'est opposé à la décision de la ville de divulguer son nom et le montant de l'indemnité de... plus
Un tiers s'est opposé à la décision de la ville de divulguer son nom et le montant de l'indemnité de départ qu'elle a reçue de la ville, au motif que l'article 22 (atteinte à la vie privée) s'appliquait. L'arbitre a jugé que l'information relevait de l'alinéa 22(4)(e) et qu'elle ne pouvait donc pas être retenue en vertu de l'article 22.
F17-24 mai 9, 2017 Ville de Vancouver Un tiers s'est opposé à la décision de la ville de divulguer son nom et le montant de l'indemnité de... plus
Un tiers s'est opposé à la décision de la ville de divulguer son nom et le montant de l'indemnité de départ qu'il a reçue de la ville, au motif que l'article 22 (atteinte à la vie privée) s'appliquait. L'arbitre a jugé que l'information relevait de l'alinéa 22(4)(e) et qu'elle ne pouvait donc pas être retenue en vertu de l'article 22.
mai 9, 2017 Amalgamated Transit Union, section locale 1724 Un requérant a demandé à son syndicat de lui donner accès à tous les documents en sa possession conc... plus
Un requérant a demandé à son syndicat de lui donner accès à tous les documents en sa possession concernant son grief et son règlement avec son employeur. Le syndicat a refusé l'accès à toute information en vertu du paragraphe 30(2) de la LPRP (refuser de confirmer ou de nier l'existence de renseignements personnels recueillis dans le cadre d'une enquête). L'arbitre a conclu que le paragraphe 30(2) ne s'appliquait pas et que le syndicat n'avait pas établi qu'il était tenu ou autorisé à refuser la communication en vertu de l'une des exceptions à la communication prévues à l'article 23. L'arbitre a également conclu que le syndicat ne s'était pas conformé à son obligation d'aider le requérant en vertu de l'alinéa 28c). L'arbitre a ordonné au syndicat de donner au demandeur l'accès aux renseignements personnels qui relèvent de lui ou, si cet accès ne peut être raisonnablement fourni, de lui donner une occasion raisonnable d'examiner les renseignements, en ne retenant que les renseignements qu'il est autorisé ou tenu de retenir en vertu de l'article 23 de la PIPA.
F17-23 mai 8, 2017 Ministère de l'énergie et des mines Un requérant a demandé des documents relatifs à la participation du ministère à une commission fédér... plus
Un requérant a demandé des documents relatifs à la participation du ministère à une commission fédérale d'examen concernant le projet minier proposé par le requérant. Le ministère a fourni les documents pertinents mais n'a pas divulgué certaines informations en vertu des art. 13 (avis ou recommandations politiques), 14 (secret professionnel de l'avocat), 15(1)(l) (atteinte à la sécurité d'un système), 17 (atteinte aux intérêts économiques), 21 (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) et 22 (atteinte à la vie privée). L'arbitre a statué que le ministère était tenu de refuser de divulguer tous les renseignements contenus dans les documents retenus en vertu des articles 21 et 22 et qu'il était autorisé à refuser de divulguer la plupart des renseignements contenus dans les documents retenus en vertu des articles 13, 14, 15(1)(l) et 17. L'arbitre a ordonné au ministère de fournir une petite quantité d'informations au requérant.
F17-22 mai 2, 2017 WorkSafeBC Un requérant a demandé des documents concernant une enquête sur une grue. WorkSafeBC a divulgué cert... plus
Un requérant a demandé des documents concernant une enquête sur une grue. WorkSafeBC a divulgué certains renseignements, mais en a retenu d'autres au motif qu'ils étaient exemptés de divulgation en vertu de l'article 13 (conseils ou recommandations en matière de politique) et de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'adjudicateur a déterminé que les art. 13 et 14 s'appliquent à certaines des informations retenues.
F17-21 mai 2, 2017 Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique Un requérant a demandé le total combiné des frais juridiques et des montants de règlement pour les a... plus
Un requérant a demandé le total combiné des frais juridiques et des montants de règlement pour les affaires juridiques entre le Collège et un ancien employé. L'Ordre a déclaré qu'il n'avait pas de dossier avec ce montant combiné sous sa garde ou son contrôle et qu'il n'était pas obligé d'en créer un en vertu de l'article 6(2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Il a également déclaré que les exceptions suivantes s'appliquaient aux informations demandées : art. 14 (secret professionnel de l'avocat), 17 (atteinte aux intérêts financiers ou économiques de l'Ordre) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que l'Ordre avait l'obligation, en vertu du paragraphe 6(2), de créer pour le demandeur un dossier contenant le montant combiné des frais juridiques et des montants du règlement, et que l'Ordre n'était pas autorisé ou tenu de refuser de divulguer ces renseignements au demandeur en vertu des articles 14, 17 ou 22.
F17-20 avr. 26, 2017 British Columbia Lottery Corporation Un journaliste a demandé des copies de courriels entre le directeur général de BCLC ("CEO") et son a... plus
Un journaliste a demandé des copies de courriels entre le directeur général de BCLC ("CEO") et son ancien président et directeur ("directeur"). Le directeur s'est opposé à la divulgation de ces courriels au motif qu'il s'agissait de correspondance personnelle et qu'ils n'entraient donc pas dans le champ d'application de la loi sur la protection des données. Il a également fait valoir que BCLC avait indûment "recueilli" ses renseignements personnels dans les courriels. L'adjudicateur a conclu que les courriels étaient sous le contrôle de BCLC aux fins des paragraphes 3(1) et 4(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. 3(1) et 4(1) de la LAIPVP. L'arbitre a également conclu que BCLC n'avait pas "recueilli" les renseignements personnels du directeur dans ces courriels aux fins de l'article 26 de la LPRPDE. L'arbitre a ordonné à BCLC de se conformer à l'ordonnance F11-28, en divulguant les courriels sous forme épurée, tel qu'ordonné précédemment.
F17-19 avr. 26, 2017 Ville de Vancouver Un requérant a demandé à la ville de Vancouver ("City") de lui fournir des documents montrant le cal... plus
Un requérant a demandé à la ville de Vancouver ("City") de lui fournir des documents montrant le calcul des contributions aux équipements collectifs pour un projet de condominiums dans le quartier de Mount Pleasant à Vancouver. La ville a divulgué certaines informations mais en a retenu d'autres en vertu des articles 13(1) (avis ou recommandations), 17(1) (atteinte aux intérêts financiers d'un organisme public), 21(1) (atteinte aux intérêts d'un tiers) et 22(1) (atteinte à la vie privée d'un tiers). Le requérant a soutenu que l'article 25(1)(b) (prépondérance de l'intérêt public) s'appliquait aux informations retenues. L'arbitre a conclu que l'article 25(1)(b) ne s'appliquait pas aux informations retenues et que les articles 13(1), 17(1) et 22(1) (atteinte à la vie privée d'un tiers) s'appliquaient. 13(1), 17(1) et 22(1). Il n'était pas nécessaire de déterminer si l'article 21(1) s'appliquait.
F17-18 avr. 12, 2017 Ville de White Rock La ville a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte de certaines demandes de documents du défen... plus
La ville a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte de certaines demandes de documents du défendeur en vertu des alinéas 43a) et b) de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que 14 des 20 demandes en suspens étaient systématiques ou répétitives et que le fait d'y répondre constituerait une entrave déraisonnable aux activités de la Ville, de sorte que la Ville était autorisée à ne pas en tenir compte en vertu de l'article 43(a). L'arbitre a conclu que deux autres demandes étaient frivoles et qu'elles pouvaient être ignorées en vertu de l'article 43(b). La Ville a également été autorisée à ne pas tenir compte des demandes d'accès futures des intimés, au-delà d'une demande d'accès ouvert à la fois, pendant une période de deux ans.
F17-17 avr. 12, 2017 Ville de White Rock Un résident de la ville de White Rock a demandé l'accès à des documents relatifs à une déclaration f... plus
Un résident de la ville de White Rock a demandé l'accès à des documents relatifs à une déclaration faite par son directeur administratif au sujet de l'approvisionnement en eau de la municipalité. La ville a fourni les documents, mais a refusé de divulguer certaines informations en vertu des articles 12(3) (documents confidentiels d'un organisme public local), 14 (secret professionnel de l'avocat), 17 (atteinte aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public) et 21 (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'arbitre a conclu que la ville n'était pas autorisée ou tenue de refuser l'accès aux renseignements qu'elle avait retenus en vertu du paragraphe 12(3), de l'article 17 ou de l'article 21. L'arbitre a également déterminé que l'article 25 (intérêt public) ne s'appliquait pas aux renseignements. La question de savoir si certains renseignements avaient été retenus à juste titre en vertu de l'article 14 était sans objet parce que le demandeur avait déjà obtenu les renseignements à la suite de la demande d'un autre demandeur en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
F17-16 avr. 10, 2017 Bureau du surintendant des pensions L'Independent Contractors and Business Association a demandé l'accès aux informations que 16 régimes... plus
L'Independent Contractors and Business Association a demandé l'accès aux informations que 16 régimes de retraite parrainés par un syndicat ont déposées auprès du Bureau du surintendant des pensions. Le surintendant a retenu certains des renseignements demandés en vertu de l'article 21 (atteinte aux intérêts commerciaux de tiers) et de l'article 22 (atteinte à la vie privée). L'arbitre a conclu que ni l'article 21 ni l'article 22 ne s'appliquaient et a ordonné au surintendant de divulguer les renseignements au requérant.
F17-15 mars 31, 2017 Ministère des finances La Peace Valley Landowners Association ("PVLA") a demandé un réexamen de la décision du ministère de... plus
La Peace Valley Landowners Association ("PVLA") a demandé un réexamen de la décision du ministère de ne pas divulguer une note d'information relative au projet d'énergie propre du site C, en vertu des articles 12(1) (documents confidentiels du cabinet), 13(1) (avis ou recommandations) et 17(1) (atteinte aux intérêts financiers d'un organisme public) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (FIPPA). La PVLA a également soutenu que le ministère était tenu de divulguer la note d'information en vertu de l'article 25(1)(b) (primauté de l'intérêt public). L'arbitre a conclu que l'article 25(1)(b) ne s'appliquait pas à la note d'information. L'arbitre a également conclu que l'article 12(1) s'appliquait à l'information contenue dans la note d'information et obligeait le ministère à refuser à la PVLA l'accès à cette information. Il n'était pas nécessaire d'examiner les articles 13(1) et 17(1).
F17-14 mars 31, 2017 Autorité provinciale des services de santé Un requérant a demandé l'accès à des documents concernant un contrat avec Stericycle pour l'éliminat... plus
Un requérant a demandé l'accès à des documents concernant un contrat avec Stericycle pour l'élimination des déchets biomédicaux. La Provincial Health Services Authority (PHSA) a décidé de divulguer les documents pertinents, à savoir une fiche d'information sur un contrat entre HealthPRO et Stericycle et un contrat expiré entre Stericycle et la PHSA et d'autres autorités sanitaires de la Colombie-Britannique. HealthPRO et Stericycle se sont opposés à cette décision, arguant que l'article 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux de tiers) s'appliquait aux deux documents. L'arbitre a conclu que l'article 21(1) ne s'appliquait pas aux documents et a exigé que la PHSA les divulgue au demandeur.
F17-13 mars 31, 2017 Autorité sanitaire de l'île de Vancouver Une employée du VIHA a demandé l'accès à toutes les informations la concernant. Le VIHA a fourni des... plus
Une employée du VIHA a demandé l'accès à toutes les informations la concernant. Le VIHA a fourni des dossiers mais a refusé de divulguer certains renseignements en vertu des articles 3(1)(d) (hors du champ d'application de la loi), 13 (avis et recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22 (atteinte à la vie privée) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'arbitre a déterminé que l'article 3(1)(d) ne s'appliquait pas et que le VIHA était tenu de divulguer cette information au demandeur. L'arbitre a confirmé les décisions prises par la VIHA en vertu des art. 13, 14 et 22 de la VIHA concernant certaines des informations. Cependant, l'arbitre a conclu que la VIHA n'était pas autorisée ou tenue de refuser de divulguer d'autres renseignements en vertu de ces exceptions et a ordonné à la VIHA de les divulguer au demandeur.
F17-12 mars 29, 2017 Ministère des finances Un requérant a demandé des documents relatifs à une enquête sur le lieu de travail. Le ministère des... plus
Un requérant a demandé des documents relatifs à une enquête sur le lieu de travail. Le ministère des Finances a divulgué les documents pertinents, mais a prélevé le contenu d'un courriel en vertu des art. 13 (avis et recommandations) et 14 (avis juridiques) de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que le ministère était autorisé à ne pas divulguer l'information en vertu de l'article 14 et qu'il n'avait donc pas besoin de tenir compte de l'article 13.
F17-11 mars 20, 2017 Ministère de la santé Un requérant a demandé des documents relatifs à une enquête de résidence le concernant lui et sa fam... plus
Un requérant a demandé des documents relatifs à une enquête de résidence le concernant lui et sa famille. Le ministère a refusé l'accès à l'information en vertu des articles 15(1)(c) (atteinte à l'efficacité des techniques et procédures d'enquête), 15(1)(l) (atteinte à la sécurité des biens ou du système), 17(1) (atteinte aux intérêts financiers) et 22(1) (atteinte à la vie privée d'un tiers). Le décideur a estimé que l'article 15(1)(c) s'appliquait à certaines informations mais pas à d'autres, y compris celles qui avaient déjà été divulguées. L'arbitre a conclu que l'article 17(1) ne s'appliquait pas du tout. La requérante n'était pas intéressée par les renseignements retenus en vertu des articles 15(1)(l) et 22(1) et il n'était donc pas nécessaire d'examiner ces exceptions.
F17-10 mars 20, 2017 Le conseil d'éducation du district scolaire n° 40 (New Westminster) Un requérant a demandé une copie d'un rapport sur les options de remplacement de l'école secondaire ... plus
Un requérant a demandé une copie d'un rapport sur les options de remplacement de l'école secondaire de New Westminster. Le district scolaire a divulgué le rapport sous forme expurgée, retenant l'information en vertu du paragraphe 17(1) (atteinte aux intérêts financiers de l'organisme public). L'arbitre a confirmé la décision du district scolaire de ne pas divulguer l'information au motif que les soumissionnaires potentiels pourraient utiliser l'information pour préparer leurs offres, au détriment des intérêts financiers du district scolaire.
F17-09 févr. 23, 2017 Public Guardian and Trustee of British Columbia (Gardien et administrateur public de la Colombie-Britannique) Un requérant a demandé au Public Guardian and Trustee of British Columbia ("PGT") des documents rela... plus
Un requérant a demandé au Public Guardian and Trustee of British Columbia ("PGT") des documents relatifs à une personne décédée. Le PGT a refusé de divulguer les informations personnelles en vertu de l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la FIPPA. Le demandeur n'a pas été satisfait de cette réponse et a demandé que l'affaire fasse l'objet d'une enquête. Le PGT a demandé au commissaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 56 pour ne pas mener d'enquête. L'enquêteur a estimé qu'il n'était pas clair et évident que la divulgation des informations relatives à la personne décédée constituerait une atteinte déraisonnable à sa vie privée en vertu de l'article 22 ; par conséquent, la demande du PGT de ne pas tenir d'enquête a été rejetée.
F17-08 févr. 21, 2017 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Le ministère a divulgué un rapport sous forme d'extrait, retenant certains renseignements en vertu d... plus
Le ministère a divulgué un rapport sous forme d'extrait, retenant certains renseignements en vertu du paragraphe 13(1) (avis ou recommandations). Le décideur a conclu que le paragraphe 13(1) s'appliquait à la plupart des informations retenues. Il a également conclu que l'article 13(2)(a) (documents factuels), l'article 13(2)(g) (rapport final) et l'article 13(2)(m) (information citée publiquement) ne s'appliquaient pas. L'adjudicateur a ordonné au ministère de divulguer les informations auxquelles l'article 13(1) ne s'applique pas.
F17-07 févr. 21, 2017 Ministère des finances Un journaliste a demandé des documents relatifs à l'analyse de rentabilité du remplacement du tunnel... plus
Un journaliste a demandé des documents relatifs à l'analyse de rentabilité du remplacement du tunnel Massey par un pont. Le ministère des finances a divulgué les documents pertinents sous forme de prélèvements. Il a fait valoir lors de l'enquête que les art. 12(1) (documents confidentiels du Cabinet) et 13(1) (avis ou recommandations) s'appliquent aux informations retenues. L'arbitre a conclu que le paragraphe 13(1) s'appliquait à tous les renseignements retenus et a ordonné au ministère de les retenir. Il n'était pas nécessaire d'examiner le paragraphe 12(1).
P17-01 févr. 10, 2017 Construction Maintenance and Allied Workers Local 2423 Un plaignant a allégué que l'organisation avait communiqué ses renseignements personnels en violatio... plus
Un plaignant a allégué que l'organisation avait communiqué ses renseignements personnels en violation de la PIPA après qu'un document contenant les noms des membres de l'organisation et leurs dettes correspondantes envers l'organisation ait été placé dans un lieu de travail public. Le plaignant a également allégué que l'organisation n'avait pas protégé les renseignements personnels dont elle avait la garde ou le contrôle. L'arbitre a conclu que l'alinéa 18(1)g) de la PIPA n'autorisait pas l'organisation à communiquer les renseignements personnels et que l'organisation n'avait pas protégé les renseignements personnels dont elle avait la garde et le contrôle, contrairement à l'article 34 de la PIPA.
F17-06 févr. 9, 2017 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) L'ICBC a divulgué à un requérant une copie de la transcription d'un entretien avec une autre personn... plus
L'ICBC a divulgué à un requérant une copie de la transcription d'un entretien avec une autre personne, en retenant la plupart des renseignements en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a estimé que le fait que le demandeur connaissait déjà presque tous les renseignements retenus l'emportait sur toute atteinte présumée à la vie privée de l'autre personne. L'arbitre a ordonné à l'ICBC de divulguer la transcription au demandeur.
F17-05 févr. 6, 2017 Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique Un tiers s'est opposé à la décision de la BCSC de divulguer des documents relatifs à une plainte qu'... plus
Un tiers s'est opposé à la décision de la BCSC de divulguer des documents relatifs à une plainte qu'il avait déposée auprès de la BCSC. Le tiers a fait valoir que la divulgation de l'un ou l'autre des documents constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers en vertu de l'article 22. L'arbitre a conclu que la BCSC était tenue de ne pas divulguer certains renseignements personnels d'un tiers, mais que les autres renseignements devaient être divulgués au demandeur.
F17-04 janv. 26, 2017 Ministère de l'enfance et du développement familial Un requérant a demandé l'accès à des dossiers, y compris des informations sur ses enfants. Le minist... plus
Un requérant a demandé l'accès à des dossiers, y compris des informations sur ses enfants. Le ministère était convaincu qu'il était leur tuteur mais a déclaré qu'il n'avait pas démontré qu'il agissait pour ou au nom des enfants conformément à l'article 5(1)(b) de la LAIPVP, à l'article (1)(a) du règlement sur la LAIPVP et à l'article 76(1)(a) de la Loi sur les services à l'enfance, à la famille et à la communauté, en exerçant leur droit d'accès à leurs renseignements personnels. L'arbitre a confirmé la décision du ministère.
F17-03 janv. 16, 2017 Ville de Nanaimo Trois employés de la ville de Nanaimo ont demandé des documents relatifs à la reclassification de pl... plus
Trois employés de la ville de Nanaimo ont demandé des documents relatifs à la reclassification de plusieurs emplois spécifiques. La ville a refusé l'accès aux documents dans leur intégralité, en vertu du paragraphe 13(1) (avis ou recommandations), du paragraphe 17(1) (préjudice financier à l'organisme public) et du paragraphe 22(1) (atteinte à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que l'article 17(1) ne s'appliquait à aucune des informations et que les articles 13(1) et 22(1) ne s'appliquaient pas. 13(1) et 22(1) ne s'appliquaient qu'à une partie des informations. L'arbitre a ordonné à la ville de divulguer les documents auxquels ces exceptions ne s'appliquaient pas.
F17-02 janv. 9, 2017 Autorité de transport de la côte sud de la Colombie-Britannique (TransLink) Un journaliste a demandé un contrat spécifique entre TransLink et Burrard Communications, ainsi que ... plus
Un journaliste a demandé un contrat spécifique entre TransLink et Burrard Communications, ainsi que tous les rapports de Burrard sur ses activités dans le cadre du contrat. TransLink a divulgué les documents sous forme de prélèvements, en retenant certains renseignements en vertu du paragraphe 22(1) (atteinte à la vie privée d'un tiers). L'adjudicateur a conclu que le paragraphe 22(1) s'appliquait à certains renseignements. Cependant, l'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) ne s'appliquait pas à certains renseignements concernant le directeur de Burrard, puisque le journaliste connaissait déjà ces renseignements, et a ordonné à TransLink de divulguer ces renseignements au journaliste.
F17-01 janv. 9, 2017 District régional de Nanaimo Un employé du district régional de Nanaimo a demandé l'accès à tous les documents contenant son nom.... plus
Un employé du district régional de Nanaimo a demandé l'accès à tous les documents contenant son nom. Le district régional a fourni les documents mais a refusé de divulguer certaines informations en vertu des articles 12(1) (documents confidentiels du cabinet), 13 (conseils ou recommandations en matière de politique), 17 (atteinte aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public), 21 (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers) et 22 (atteinte à la vie privée) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'arbitre a confirmé la décision du district régional concernant l'article 13, mais a estimé qu'il n'était pas autorisé ou tenu de refuser l'accès à l'information en vertu des articles 12(1), 17 ou 21. L'arbitre a également conclu que le district régional n'était tenu de refuser au demandeur l'accès qu'à une partie des renseignements retenus en vertu de l'article 22.
F16-52 déc. 23, 2016 Cabinet du Premier ministre Un requérant a demandé des documents relatifs à des vacances personnelles du premier ministre de la ... plus
Un requérant a demandé des documents relatifs à des vacances personnelles du premier ministre de la Colombie-Britannique. Le Cabinet du Premier ministre a retenu des documents et des renseignements en vertu de l'article 15 (divulgation préjudiciable à l'application de la loi), de l'article 16 (divulgation préjudiciable aux relations ou négociations intergouvernementales), de l'article 19 (divulgation préjudiciable à la sécurité individuelle ou publique) et de l'article 22 (divulgation préjudiciable à la protection de la vie privée). L'arbitre a déterminé que le Cabinet du Premier ministre était autorisé ou tenu de refuser de divulguer certains des renseignements retenus en vertu des articles 15, 16 et 22, et qu'il n'avait pas à tenir compte de l'article 19. Il a été ordonné au Cabinet du Premier ministre de divulguer le reste des renseignements au requérant.
F16-51 déc. 22, 2016 British Columbia Pavilion Corporation Un journaliste a demandé l'accès au contrat conclu entre PavCo et TED Conferences pour la conférence... plus
Un journaliste a demandé l'accès au contrat conclu entre PavCo et TED Conferences pour la conférence Ted de mars 2014. L'arbitre a estimé que les articles 17(1) (atteinte aux intérêts financiers d'un organisme public) et 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux de tiers) ne s'appliquaient pas aux informations retenues et a ordonné à PavCo de les divulguer au journaliste.
F16-50 déc. 5, 2016 Ministère des finances Le requérant a demandé tous les rapports de l'unité d'audit interne et de services consultatifs et d... plus
Le requérant a demandé tous les rapports de l'unité d'audit interne et de services consultatifs et de l'unité d'enquêtes spéciales publiés par le contrôleur général du ministère des finances au cours d'une période donnée. Il a également demandé que les documents soient communiqués en vertu de l'article 25 (manifestement dans l'intérêt du public). Le ministère des Finances a identifié des rapports d'enquête répondant à la demande, mais les a retenus dans leur intégralité en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) et de l'article 22 (atteinte à la vie privée). L'arbitre n'a pas tenu compte de l'article 14, car elle a déterminé que le ministère est tenu de refuser de divulguer la majorité des renseignements retenus en vertu de l'article 22. L'arbitre a également déterminé que l'article 25 ne s'appliquait pas aux documents.
F16-49 déc. 5, 2016 Ministère de la technologie, de l'innovation et des services aux citoyens Un journaliste a demandé des pièces jointes au contrat entre Plenary Justice Okanagan et le ministèr... plus
Un journaliste a demandé des pièces jointes au contrat entre Plenary Justice Okanagan et le ministère de la Technologie, de l'Innovation et des Services aux citoyens pour la conception, la construction, le financement et l'entretien du centre correctionnel d'Okanagan. L'arbitre a estimé que l'article 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux de tiers) ne s'appliquait pas aux informations contenues dans les pièces jointes car elles n'avaient pas été "fournies" mais négociées. L'arbitre a ordonné au ministère de divulguer les pièces jointes au journaliste.
F16-48 déc. 5, 2016 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) Un requérant a demandé l'accès aux soumissions des vendeurs en réponse à la demande d'expression d'i... plus
Un requérant a demandé l'accès aux soumissions des vendeurs en réponse à la demande d'expression d'intérêt #2011-006 de l'ICBC (fourniture de services de " nettoyage de véhicules bio-dangereux ") et à tout contrat conclu avec les vendeurs pour la fourniture de ces services. L'ICBC a décidé de divulguer la déclaration d'intérêt de BioSolutions Inc. tout en retenant certaines informations en vertu de l'article 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux de tiers). L'ICBC a également décidé de divulguer le contrat conclu avec BioSolutions. BioSolutions s'est opposée à la divulgation des deux documents. L'arbitre a conclu que l'article 21(1) ne s'appliquait pas aux informations que l'ICBC avait décidé de divulguer et a ordonné à l'ICBC de les divulguer au requérant.
F16-47 déc. 1, 2016 Conseil de l'éducation de Vancouver Le requérant a demandé au Vancouver Board of Education de lui fournir tous les documents contenant d... plus
Le requérant a demandé au Vancouver Board of Education de lui fournir tous les documents contenant des informations le concernant. La Commission a divulgué certains documents et en a retenu d'autres en vertu de l'article 13 (avis de politique ou recommandations), de l'article 14 (avis juridique) et de l'article 22 (divulgation préjudiciable à la vie privée). L'arbitre a conclu que la Commission est autorisée à refuser de divulguer des renseignements en vertu de l'article 13 et qu'elle est tenue de refuser de divulguer la majorité des renseignements en vertu de l'article 22.
F16-46 nov. 17, 2016 Autorité sanitaire de Fraser Le requérant a demandé la divulgation de documents relatifs à une enquête sur l'octroi d'un permis à... plus
Le requérant a demandé la divulgation de documents relatifs à une enquête sur l'octroi d'un permis à la suite d'un accident survenu dans une garderie. L'organisme public a fourni la majorité des documents, retenant certaines informations en vertu de l'article 22 (divulgation préjudiciable à la vie privée). L'arbitre a conclu que l'autorité sanitaire était tenue de retenir la plupart des informations au motif que leur divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers en vertu de l'article 22, paragraphe 1, de la LPRPDE. Un petit nombre d'informations n'étaient pas des informations personnelles ou la Health Authority n'était pas tenue de les retenir en vertu de l'article 22.
F16-45 sept. 21, 2016 Autorité de transport de la côte sud de la Colombie-Britannique (TransLink) Un journaliste a demandé l'accès à des avis de " défaut de travail du projet " concernant le projet ... plus
Un journaliste a demandé l'accès à des avis de " défaut de travail du projet " concernant le projet Compass Card de Translink dans la région métropolitaine de Vancouver. L'arbitre a conclu que l'article 25(1)(b) ne s'appliquait pas à l'information contenue dans les avis. L'arbitre a également conclu que le paragraphe 21(1) ne s'appliquait pas aux avis et a ordonné à TransLink de les divulguer au journaliste.
F16-44 sept. 21, 2016 BC Coroners Service Un requérant a demandé l'accès aux dossiers des communications entre un médecin nommé et le BC Coron... plus
Un requérant a demandé l'accès aux dossiers des communications entre un médecin nommé et le BC Coroners Service ("BCCS"). L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) (atteinte à la vie privée d'un tiers) s'appliquait aux renseignements retenus, car ils consistaient en des opinions personnelles du médecin ou au sujet de celui-ci. L'arbitre a ordonné au BCCS de retenir les informations.
F16-43 sept. 21, 2016 Ville de Vancouver Un requérant a demandé des documents concernant le comité d'appel d'offres de la ville de Vancouver,... plus
Un requérant a demandé des documents concernant le comité d'appel d'offres de la ville de Vancouver, qui prend des décisions sur l'acquisition de biens et de services par la ville. La ville a identifié des rapports préparés par le personnel de la ville pour le comité d'appel d'offres. Elle a divulgué des parties de ces rapports, mais a retenu certains renseignements en vertu des articles 13 et 15 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que la Ville est autorisée à refuser de divulguer la majorité des renseignements retenus en vertu de l'article 13 (conseils stratégiques ou recommandations) et tous les renseignements retenus en vertu de l'article 15 (divulgation préjudiciable à l'application de la loi).
F16-42 sept. 21, 2016 Ministère des finances Un requérant a demandé des documents relatifs à la découverte d'amiante dans un bâtiment où il avait... plus
Un requérant a demandé des documents relatifs à la découverte d'amiante dans un bâtiment où il avait travaillé pendant un certain temps. Le ministère a divulgué les documents à l'exception d'une petite quantité de renseignements concernant d'autres employés, qu'il a retenus en vertu de l'article 22(1) (atteinte à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a conclu que l'article 22(1) s'appliquait à ces informations et a ordonné au ministère de les retenir.
F16-41 sept. 14, 2016 Service de police de New Westminster Le service de police de New Westminster a enquêté sur le requérant pour une infraction pénale potent... plus
Le service de police de New Westminster a enquêté sur le requérant pour une infraction pénale potentielle. Le requérant a demandé une note de service préparée par l'avocat de la Couronne concernant sa décision de ne pas porter d'accusations contre le requérant. Le service de police de New Westminster a retenu l'intégralité de la note en vertu de l'article 15(1)(g) (exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites). L'arbitre a confirmé la décision du service de police de New Westminster.
F16-40 août 26, 2016 Autorité provinciale des services de santé La Provincial Health Services Authority a retenu les services d'un cabinet d'avocats pour mener une ... plus
La Provincial Health Services Authority a retenu les services d'un cabinet d'avocats pour mener une enquête sur le lieu de travail. Le requérant a demandé une copie du rapport produit par l'avocat chargé de l'enquête. L'organisme public a retenu deux rapports en vertu des articles 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22 (divulgation préjudiciable à la vie privée) de la LPRPDE. 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22 (divulgation préjudiciable à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Le requérant a fait valoir que les articles 14 et 22 ne s'appliquaient pas. 14 et 22 ne s'appliquaient pas et que la divulgation des rapports était dans l'intérêt public en vertu de l'article 25. L'arbitre a déterminé que les rapports étaient privilégiés et que l'organisme public était autorisé à les retenir en vertu de l'article 14, et que l'article 25 ne s'appliquait pas en l'espèce. Étant donné que l'arbitre a conclu que l'organisme public était autorisé à retenir les documents en vertu de l'article 14, elle a refusé d'examiner l'application de l'article 22.
F16-39 août 26, 2016 Ministère de l'enseignement supérieur Un tiers a demandé la révision de trois décisions prises par le ministère de l'Enseignement supérieu... plus
Un tiers a demandé la révision de trois décisions prises par le ministère de l'Enseignement supérieur de divulguer des renseignements relatifs à des travaux de publicité effectués par le tiers pour le ministère. L'arbitre a confirmé la décision du ministère selon laquelle l'article 21 ne s'appliquait pas aux informations et a ordonné au ministère de les divulguer au demandeur.
F16-38 juil. 22, 2016 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) Un requérant a demandé à l'Insurance Corporation of British Columbia des documents concernant un acc... plus
Un requérant a demandé à l'Insurance Corporation of British Columbia des documents concernant un accident impliquant 18 véhicules. Le demandeur était le conducteur de l'un des véhicules. L'ICBC a refusé de communiquer les renseignements contenus dans les documents pertinents en vertu des articles 13, 14, 17 et 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a déterminé que les articles 13 ou 22 s'appliquaient à la plupart des dossiers. 13 ou 22 s'appliquaient à la plupart des renseignements retenus, et que l'article 14 s'appliquait à quelques dossiers. L'arbitre a déterminé que l'article 17 ne s'appliquait pas. Il a été ordonné à l'ICBC de divulguer les renseignements restants au requérant.
F16-37 juil. 21, 2016 Law Society of British Columbia (en anglais) Un requérant a demandé à la Law Society of British Columbia des documents concernant les services ju... plus
Un requérant a demandé à la Law Society of British Columbia des documents concernant les services juridiques qu'un cabinet d'avocats aurait fournis à un avocat dans le cadre du témoignage de ce dernier dans une affaire de litige successoral. Le demandeur croit que le cabinet d'avocats a été retenu par le service d'assurance de la Law Society relativement à la couverture d'assurance responsabilité professionnelle de l'avocat. Le Barreau a demandé à la commissaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 56 de la LAIPVP pour ne pas tenir d'enquête au motif qu'il est clair et évident que le Barreau est autorisé à refuser de confirmer ou de nier l'existence de documents qui répondent à la demande du requérant (article 8(2)(b)). L'arbitre a déterminé qu'il n'est pas évident que l'alinéa 8(2)(b) s'applique. Par conséquent, l'arbitre a rejeté la demande du Barreau en vertu de l'article 56.
F16-36 juil. 18, 2016 Services de santé d'urgence de la Colombie-Britannique Une requérante a demandé la transcription d'un appel au 911 concernant un accident de vélo dans lequ... plus
Une requérante a demandé la transcription d'un appel au 911 concernant un accident de vélo dans lequel elle a été gravement blessée. Les BC Emergency Health Services ont divulgué la majeure partie de la transcription, mais ils ont retenu des informations qui révélaient l'identité de la personne qui avait appelé le 911, en vertu de l'article 22 de la FIPPA (divulgation préjudiciable à la vie privée). L'appelant du 911 était l'autre cycliste impliqué dans l'accident. Après avoir déclaré que l'article 22 s'applique normalement à l'identité des personnes qui appellent le 911, l'arbitre a déterminé que l'article 22 ne s'appliquait pas en l'espèce. L'arbitre a ordonné à la BCEHS de divulguer les renseignements retenus au demandeur.
F16-35 juil. 14, 2016 Ville de Burnaby Le requérant a demandé à la ville de Burnaby une liste de tous les frais juridiques et coûts qu'elle... plus
Le requérant a demandé à la ville de Burnaby une liste de tous les frais juridiques et coûts qu'elle a encourus au sujet de l'oléoduc Trans Mountain depuis le 1er janvier 2013. Burnaby a refusé de divulguer les informations demandées au motif qu'elles étaient couvertes par le secret professionnel de l'avocat, de sorte que l'article 14 de la LAIPVP s'appliquait. L'adjudicateur a confirmé la décision de Burnaby.
F16-34 juil. 13, 2016 Ville de Penticton Un journaliste a demandé l'accès à une facture de services juridiques soumise par un cabinet d'avoca... plus
Un journaliste a demandé l'accès à une facture de services juridiques soumise par un cabinet d'avocats à la ville de Penticton. Penticton a refusé de divulguer les renseignements demandés en vertu de l'article 14 de la LAIPVP au motif qu'ils étaient protégés par le secret professionnel de l'avocat. L'arbitre a confirmé la décision de Penticton.
F16-33 juil. 13, 2016 Ministère des finances Un journaliste a demandé des informations sur les griefs actifs déposés par les employés du ministèr... plus
Un journaliste a demandé des informations sur les griefs actifs déposés par les employés du ministère de la santé dans le cadre de la convention collective régissant leur lieu de travail. L'Agence du service public, qui fait partie du ministère des finances, a répondu à sa demande. Le ministère a communiqué le nombre de griefs actifs pour la période demandée, mais a refusé de divulguer toute autre information au motif que cela constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers en vertu de l'article 22 de la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Les informations en litige étaient contenues dans un tableau. L'arbitre a déterminé que la majorité des renseignements contenus dans le tableau permettraient d'identifier les fonctionnaires s'estimant lésés, qu'il s'agissait donc de leurs renseignements personnels et que leur divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à leur vie privée en vertu de l'article 22. Toutefois, le prélèvement en vertu du paragraphe 4(2) était possible, et le ministère a reçu l'ordre de divulguer des renseignements précis qui ne permettraient pas d'identifier les fonctionnaires s'estimant lésés.
F16-32 juin 27, 2016 Ville de Richmond Le requérant a demandé à la ville de Richmond de lui fournir des documents relatifs à des plaintes d... plus
Le requérant a demandé à la ville de Richmond de lui fournir des documents relatifs à des plaintes déposées à son encontre. La Ville a retenu certains des renseignements demandés au motif qu'ils révélaient des conseils ou des recommandations en matière de politique en vertu de l'article 13, qu'ils étaient privilégiés en vertu de l'article 14, que la divulgation des renseignements nuirait à l'application de la loi en vertu de l'article 15, que la divulgation nuirait à la sécurité individuelle ou publique en vertu de l'article 19, et que la divulgation nuirait à la vie privée de tiers en vertu de l'article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a conclu que la Ville était autorisée à refuser l'accès aux renseignements en cause en vertu des articles 13 et 14, mais pas en vertu des articles 15 ou 19. Il a conclu que la Ville était autorisée ou tenue de refuser l'accès à certains des renseignements en cause, mais pas à tous, en vertu de l'article 22.
F16-31 juin 27, 2016 Ville de Grand Forks Le requérant a demandé l'accès aux informations contenues dans un contrat entre la ville de Grand Fo... plus
Le requérant a demandé l'accès aux informations contenues dans un contrat entre la ville de Grand Forks et Neptune Technology Group (Canada) Ltd. concernant un système de comptage d'eau résidentiel. La ville a refusé de donner au demandeur l'accès aux renseignements demandés au motif que la divulgation risquait vraisemblablement de nuire aux intérêts commerciaux de Neptune en vertu de l'article 21(1). L'arbitre a conclu que l'article 21 ne s'appliquait pas aux informations en litige et a ordonné à la ville de les divulguer au demandeur.
F16-30 juin 27, 2016 Ministère des transports et de l'infrastructure Le requérant a demandé des documents relatifs à des permis du ministère pour des travaux sur une rou... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à des permis du ministère pour des travaux sur une route de la Sunshine Coast. Le ministère a divulgué les documents demandés au requérant, mais a retenu certaines informations en vertu de l'article 13 (conseils ou recommandations de politique) et de l'article 22 (divulgation préjudiciable à la vie privée). L'arbitre a confirmé la décision du ministère.
F17-56 juin 23, 2016 Département de police de Delta Les requérants ont demandé au Delta Police Department (DPD) de leur fournir tous les documents les c... plus
Les requérants ont demandé au Delta Police Department (DPD) de leur fournir tous les documents les concernant. Le DPD a donné aux requérants l'accès aux dossiers pertinents mais a refusé de divulguer certaines informations en vertu de l'article 68.1(9) de la loi sur la police et des articles 14 (secret professionnel de l'avocat), 15(1)(e) (révélation de renseignements criminels), 16(1)(b) (atteinte à la vie privée). 14 (secret professionnel de l'avocat), 15(1)(e) (divulgation de renseignements criminels), 16(1)(b) (atteinte aux relations intergouvernementales) et 22 (atteinte à la vie privée) de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). L'arbitre a confirmé la décision de la DPD de ne pas divulguer l'information en vertu de l'article 68.1(9) de la Loi sur la police, et des articles 14, 15 et 22. L'arbitre a conclu que la DPD avait correctement retenu l'information en vertu de l'alinéa 16(1)b), à l'exception d'un petit extrait. Il a également ordonné à la DPD de reconsidérer l'exercice de son pouvoir discrétionnaire à l'égard d'un deuxième petit extrait retenu en vertu de l'article 16(1)(b). De plus, au cours de l'enquête, les demandeurs ont affirmé que l'article 25 (divulgation des renseignements dans l'intérêt public) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée s'appliquait. L'arbitre a conclu que l'article 25 ne s'appliquait pas.
F16-29 juin 13, 2016 Ministère des finances Le demandeur a adressé une demande de dossiers au ministère. Environ sept mois plus tard, le ministè... plus
Le demandeur a adressé une demande de dossiers au ministère. Environ sept mois plus tard, le ministère n'avait toujours pas fourni de réponse au demandeur. Il a été constaté que le ministère n'avait pas rempli ses obligations au titre des articles 6(1) et 7 de la LPRPDE et il lui a été ordonné de fournir la réponse au plus tard le 24 juin 2016.
F16-28 juin 8, 2016 Office d'enquêtes indépendantes Le requérant a demandé des documents relatifs à son emploi au sein de l'IIO. L'IIO a refusé de commu... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à son emploi au sein de l'IIO. L'IIO a refusé de communiquer les documents et les renseignements en vertu de l'article 3(1)(c) (hors du champ d'application de la Loi), de l'article 13 (conseils et recommandations en matière de politique), de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat), de l'article 15 (préjudice à l'application de la loi), de l'article 16(1)(b) (préjudice aux relations intergouvernementales) et de l'article 22 (préjudice à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a confirmé la décision de l'IIO concernant les art. 3(1)(c), 13, 14, 16(1)(b) et 22. L'arbitre a déterminé que l'IIO n'était pas autorisé à refuser au demandeur l'accès à l'information en vertu de l'article 15 et a exigé qu'il donne au demandeur l'accès à cette information (sous réserve uniquement de l'information qu'il était autorisé à refuser de divulguer en vertu des autres exceptions).
F16-27 mai 25, 2016 BC Pavilion Corporation Un journaliste a demandé le contrat entre la LNH et PavCo pour l'organisation du match de hockey Her... plus
Un journaliste a demandé le contrat entre la LNH et PavCo pour l'organisation du match de hockey Heritage Classic 2014. PavCo a divulgué la majeure partie du contrat, retenant certaines informations en vertu du paragraphe 17(1) (atteinte aux intérêts financiers de l'organisme public) et du paragraphe 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers). L'adjudicateur a estimé qu'aucun de ces articles ne s'appliquait et a ordonné à PavCo de divulguer les informations en litige au journaliste.
F16-26 mai 19, 2016 Ministère des transports et de l'infrastructure Le requérant a demandé au ministère des Transports et de l'Infrastructure des documents relatifs à u... plus
Le requérant a demandé au ministère des Transports et de l'Infrastructure des documents relatifs à un programme d'avalanches. Le ministère a refusé de communiquer certains renseignements au motif qu'ils contenaient des conseils ou des recommandations en vertu de l'article 13, qu'ils étaient protégés en vertu de l'article 14 et que leur divulgation nuirait aux intérêts financiers ou économiques du gouvernement en vertu de l'article 17 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que le ministère était autorisé à refuser l'accès à l'information en vertu des articles 13 et 14, mais pas en vertu de l'article 17.
F16-25 mai 17, 2016 Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé des copies de ses messages textes que la BC Securities Commission a obtenus a... plus
Le requérant a demandé des copies de ses messages textes que la BC Securities Commission a obtenus au cours de son enquête sur le requérant et d'autres personnes. L'arbitre a confirmé la décision de la BC Securities Commission de refuser au requérant l'accès aux documents en vertu de l'article 15(1)(a) au motif que la divulgation nuirait à une question d'application de la loi.
F16-24 mai 3, 2016 Agence des établissements privés de formation professionnelle L'Agence des établissements privés de formation professionnelle (l'"AEIPC") a demandé l'autorisation... plus
L'Agence des établissements privés de formation professionnelle (l'"AEIPC") a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte de certaines demandes d'accès en suspens et futures présentées par l'intimée. L'arbitre a conclu que certaines des demandes en suspens sont frivoles ou vexatoires au sens de l'alinéa 43b) et que l'AITPC est autorisée à ne pas en tenir compte. La PCTIA est également autorisée à ne pas tenir compte des demandes d'accès futures des intimés, au-delà d'une demande d'accès ouvert à la fois, pour une période de deux ans.
F16-23 avr. 25, 2016 Surintendant de l'immobilier L'arbitre a conclu que l'organisme public était autorisé à refuser l'accès à l'identité d'un plaigna... plus
L'arbitre a conclu que l'organisme public était autorisé à refuser l'accès à l'identité d'un plaignant, car sa divulgation risquait de révéler l'identité d'une source confidentielle de renseignements sur l'application de la loi en vertu de l'article 15(1)(d).
F16-22 avr. 25, 2016 Ministère des transports et de l'infrastructure Dans le cadre d'un réexamen de l'ordonnance F14-20 ordonné par le tribunal, l'arbitre a conclu que l... plus
Dans le cadre d'un réexamen de l'ordonnance F14-20 ordonné par le tribunal, l'arbitre a conclu que l'article 12(1) s'appliquait aux informations retenues sur le cadre de péage pour le pont de Port Mann. L'adjudicateur a ordonné au ministère de ne pas divulguer ces informations.
F16-21 avr. 19, 2016 Service de police de Vancouver Le requérant a demandé des déclarations de témoins, des résumés d'entretiens et des transcriptions a... plus
Le requérant a demandé des déclarations de témoins, des résumés d'entretiens et des transcriptions au service de police de Vancouver ("VPD") en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Le VPD a refusé de communiquer tous les documents. L'arbitre a conclu que le VPD était autorisé à refuser l'accès, au motif que les documents révélaient des renseignements relatifs à l'exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites ou utilisés à cette fin, en vertu de l'article 15(1)(g) de la LAIPVP.
F16-20 avr. 19, 2016 Ministère de la santé Le requérant, un praticien de santé dont les factures ont été vérifiées par le ministère de la santé... plus
Le requérant, un praticien de santé dont les factures ont été vérifiées par le ministère de la santé, a demandé des documents relatifs à une audience qu'il avait eue. Le ministère a refusé de communiquer les documents au motif qu'ils étaient protégés par l'article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. À une exception près, l'arbitre a conclu que le ministère était autorisé à refuser l'accès à l'information.
F16-19 avr. 19, 2016 Community Living BC Le requérant, un ancien prestataire de services de Community Living BC ("CLBC"), a demandé à consult... plus
Le requérant, un ancien prestataire de services de Community Living BC ("CLBC"), a demandé à consulter des documents dans lesquels il était identifié, dont un grand nombre concernait des préoccupations relatives à la qualité des soins prodigués aux clients. La CLBC n'a pas divulgué certains des renseignements demandés parce qu'il s'agit de conseils ou de recommandations en vertu du paragraphe 13(1) et parce que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de tiers en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que la CLBC était autorisée ou tenue de retenir les informations pour ces motifs.
F16-18 mars 31, 2016 British Columbia Pavilion Corporation et ministère de l'emploi, du tourisme et de la formation professionnelle Un journaliste a demandé des copies des présentations du Conseil du Trésor relatives au financement ... plus
Un journaliste a demandé des copies des présentations du Conseil du Trésor relatives au financement des rénovations de BC Place. L'arbitre a conclu que l'article 12(1) (documents confidentiels du Cabinet) s'appliquait à la plupart des informations en litige et que l'article 22(1) (atteinte à la vie privée) s'appliquait au reste. L'arbitre a ordonné aux organismes publics de ne pas divulguer les informations en vertu de ces articles.
F16-17 mars 31, 2016 Ville de Vancouver Deux journalistes ont demandé à avoir accès à l'accord final entre la ville de Vancouver et Aquilini... plus
Deux journalistes ont demandé à avoir accès à l'accord final entre la ville de Vancouver et Aquilini Investment Group concernant la vente d'unités dans le village olympique. La ville a proposé de divulguer la plupart des accords. Les tiers, Aquilini et Millennium Group, se sont opposés à la divulgation d'une grande partie des informations au motif qu'elles risquaient de nuire à leurs intérêts commerciaux en vertu de l'article 21(1) ou à la vie privée des tiers. 21(1) ou à la vie privée des tiers en vertu de l'article 22(1). L'adjudicateur a estimé que l'art. 22(1) s'appliquait à une petite quantité de renseignements et que l'article 21(1) ne s'appliquait pas du tout. L'arbitre a ordonné à la ville de divulguer l'accord, à l'exception de certains renseignements personnels concernant les locataires du Village.
F16-16 mars 31, 2016 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) La BC Shorthand Reporters Association ("BCSRA") a demandé l'accès à l'accord de service pour les ser... plus
La BC Shorthand Reporters Association ("BCSRA") a demandé l'accès à l'accord de service pour les services de sténographie judiciaire entre l'ICBC et Premiere Verbatim Reporting ("PVR"). PVR s'est opposée à la divulgation des renseignements sur les prix contenus dans l'entente, au motif que la divulgation pourrait nuire à ses intérêts commerciaux en vertu de l'article 21(1). L'arbitre a conclu que les informations sur les prix étaient des informations financières de PVR, mais qu'elles n'avaient pas été "fournies" à l'ICBC aux fins de l'article 21(1)(b). Il n'était donc pas nécessaire de déterminer si les renseignements sur les prix avaient été fournis "à titre confidentiel" en vertu de l'alinéa 21(1)b), ni si leur divulgation pouvait nuire aux intérêts commerciaux de PVR en vertu de l'alinéa 21(1)c). L'adjudicateur a ordonné à l'ICBC de divulguer les informations sur les prix à la BCSRA.
F16-15 mars 15, 2016 District de West Vancouver Un requérant a demandé que le district de West Vancouver lui fournisse tous les documents produits p... plus
Un requérant a demandé que le district de West Vancouver lui fournisse tous les documents produits par deux arbitres concernant la plainte de harcèlement déposée par le requérant contre le service de police de West Vancouver. Le district a répondu que les dossiers n'étaient pas sous sa garde ou son contrôle au sens des art. 3(1) ou 4(1) de la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que les documents n'étaient pas sous la garde ou le contrôle du District au sens du paragraphe 3(1) de la LAIPVP, et qu'ils n'entraient donc pas dans le champ d'application de la LAIPVP.
F16-14 mars 15, 2016 District d'Oak Bay Un requérant a demandé des documents relatifs à un permis de dérogation du district d'Oak Bay qui lu... plus
Un requérant a demandé des documents relatifs à un permis de dérogation du district d'Oak Bay qui lui avait été accordé en 2009 concernant sa résidence, ainsi que des documents relatifs à des questions d'application des règlements municipaux le concernant. Oak Bay a divulgué la quasi-totalité des renseignements contenus dans les documents pertinents, mais n'a pas divulgué l'identité des voisins qui se sont opposés à la demande de dérogation à l'aménagement du demandeur. L'arbitre a déterminé qu'Oak Bay devait refuser de divulguer ces renseignements parce que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de tiers en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP).
F16-13 mars 15, 2016 Bureau du commissaire aux plaintes contre la police Un journaliste a demandé à l'Office of the Police Complaint Commissioner de lui communiquer des docu... plus
Un journaliste a demandé à l'Office of the Police Complaint Commissioner de lui communiquer des documents relatifs à un psychologue de la police. L'OPCC a refusé de communiquer certains documents au motif qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de la FIPPA en vertu de l'article 182 de la loi sur la police et/ou de l'article 3(1)(c) de la FIPPA. Il a divulgué des parties des documents restants, mais n'a pas divulgué certaines informations au motif qu'elles sont exemptées de divulgation en vertu de la FIPPA. Lors de l'enquête, l'OPCC a renoncé à invoquer les exceptions à la divulgation prévues par la FIPPA, et l'adjudicateur a ordonné à l'OPCC de divulguer ces informations non divulguées au requérant. En ce qui concerne les documents retenus comme n'entrant pas dans le champ d'application de la FIPPA, l'arbitre a confirmé la décision du CPVP selon laquelle ces documents n'entrent pas dans le champ d'application de la FIPPA parce qu'ils sont visés par l'article 3(1)(c) de la FIPPA.
F16-12 mars 15, 2016 Ministère de la Justice Un ancien employé du Bureau des enquêtes indépendantes a demandé un rapport qu'un consultant en rela... plus
Un ancien employé du Bureau des enquêtes indépendantes a demandé un rapport qu'un consultant en relations de travail avait préparé pour le procureur général adjoint en relation avec une plainte que le requérant avait déposée contre son ancien employeur. Le ministère de la Justice a refusé de communiquer le rapport en vertu de l'article 13 (conseils ou recommandations en matière de politique) et de l'article 22 (divulgation portant atteinte à la vie privée) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a déterminé que l'article 22 de la LPRPDE s'applique au rapport, de sorte que le ministère est tenu de refuser de le divulguer au requérant.
F16-11 mars 15, 2016 Ministère de la santé Un requérant a demandé une note sur un programme de résidence médicale pour les diplômés internation... plus
Un requérant a demandé une note sur un programme de résidence médicale pour les diplômés internationaux en médecine. Le ministère de la Santé a divulgué certains renseignements, mais en a retenu d'autres au motif qu'ils étaient exemptés de divulgation en vertu de l'article 13 (avis ou recommandations en matière de politique) et de l'article 14 (avis juridiques) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'adjudicateur a déterminé que l'art. 13 s'applique à une partie des informations retenues et que l'article 14 s'applique au reste des informations retenues.
F16-10 mars 3, 2016 Ministère de l'énergie et des mines Le requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à l'enquête menée par le ministère de l'éner... plus
Le requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à l'enquête menée par le ministère de l'énergie et des mines sur un décès survenu sur le lieu de travail. Une enquête a été ouverte sur la décision du ministère de refuser de divulguer certaines informations au requérant. Au cours de l'enquête, le demandeur a révélé qu'il possédait déjà les informations en question. Par conséquent, le ministère a demandé à l'OIPC d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 56 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) pour ne pas tenir l'enquête parce que les questions en litige sont sans objet. L'arbitre a déterminé que la question du refus du ministère de divulguer les informations en litige était sans objet et qu'aucun facteur ne justifiait la poursuite de l'enquête. L'enquête a été annulée.
F16-09 févr. 26, 2016 Ministère de la Justice Le requérant a demandé l'accès aux dossiers du ministère qui mentionnent une décision spécifique de ... plus
Le requérant a demandé l'accès aux dossiers du ministère qui mentionnent une décision spécifique de la Cour suprême de la Colombie-Britannique concernant le surintendant des véhicules à moteur. Le ministère a refusé au demandeur l'accès aux renseignements demandés au motif qu'ils étaient protégés par le secret professionnel de l'avocat, de sorte que l'article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'applique. L'arbitre a conclu que l'information répondait aux critères du privilège des avis juridiques et que le ministère était autorisé à refuser de la divulguer en vertu de l'article 14 de la LAIPVP.
F16-08 févr. 26, 2016 Ministère de la Justice Un requérant a demandé des documents concernant des réunions entre le ministère et diverses parties ... plus
Un requérant a demandé des documents concernant des réunions entre le ministère et diverses parties prenantes au sujet de l'achat ou de la location de certaines propriétés dans la région de Tofino. Le ministère a divulgué certains documents, mais n'a pas divulgué d'autres informations en vertu de l'article 12(1) (documents confidentiels du cabinet) et de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ("LAIPVP"). L'arbitre a conclu que certaines informations doivent être retenues en vertu de l'article 12(1) et que d'autres peuvent l'être en vertu de l'article 14.
F16-07 févr. 22, 2016 Elections BC Le requérant a demandé des documents relatifs à la délégation des pouvoirs et des devoirs du directe... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à la délégation des pouvoirs et des devoirs du directeur général des élections en vertu de la loi sur le financement des campagnes électorales locales (Local Elections Campaign Financing Act). Il a également demandé tous les protocoles d'accord entre le directeur général des élections ou Elections BC et toute autre organisation, agence ou organisme. Elections BC a refusé de divulguer les documents demandés en vertu de l'article 3(1)(c) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (documents hors du champ d'application de la Loi). L'arbitre a déterminé que l'article 3(1)(c) s'appliquait à un plan d'événement et à trois protocoles d'entente, mais pas aux descriptions de poste et à une matrice de délégation. Il a été ordonné à Elections BC de répondre à la demande du requérant en vertu de la partie 2 de la LPRPDE en ce qui concerne les descriptions de poste et la matrice de délégation.
P16-01 févr. 18, 2016 Syndicat canadien de la fonction publique (Bureau régional de la Colombie-Britannique) La requérante a présenté une demande d'accès à ses propres renseignements personnels détenus par le ... plus
La requérante a présenté une demande d'accès à ses propres renseignements personnels détenus par le bureau régional de la Colombie-Britannique du SCFP. Le SCFP lui a communiqué certains des renseignements personnels de la requérante, mais a retenu d'autres renseignements au motif qu'ils étaient protégés par le secret professionnel de l'avocat, de sorte que l'alinéa 23(3)a) de la LPRP s'appliquait. L'arbitre a conclu que le SCFP était autorisé par l'article 23(3)(a) de la PIPA à refuser de divulguer les renseignements parce qu'ils sont protégés par le secret professionnel de l'avocat.
F16-06 févr. 15, 2016 Ministère de la santé Le requérant a demandé un rapport sur l'accès aux données de recherche et des informations générales... plus
Le requérant a demandé un rapport sur l'accès aux données de recherche et des informations générales connexes. Le ministère a divulgué certaines informations mais en a retenu d'autres en vertu de l'article 13 (conseils ou recommandations), de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) et de l'article 22 (atteinte à la vie privée) de la loi sur l'accès à l'information et la protection des données (FIPPA). Le requérant a fait valoir que ces informations devaient être divulguées en vertu de l'article 25(1) (intérêt public). L'arbitre a déterminé que le ministère n'était pas tenu de divulguer les renseignements demandés en vertu de l'article 25(1). De plus, l'arbitre a conclu que le ministère était autorisé à refuser de divulguer les renseignements qu'il avait retenus en vertu de l'article 14. L'arbitre a déterminé que la divulgation des renseignements personnels en litige ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers en vertu du paragraphe 22(1), de sorte qu'il a été ordonné au ministère de fournir ces renseignements au requérant.
F16-05 févr. 12, 2016 District régional de la capitale Un demandeur a demandé un rapport du personnel du District régional de la capitale de 2009 recommand... plus
Un demandeur a demandé un rapport du personnel du District régional de la capitale de 2009 recommandant que Stantec Consulting Ltd. soit approuvé comme consultant en gestion de programme pour l'aménagement d'une station d'épuration des eaux usées dans la région de Victoria. Le DRC a divulgué la majeure partie du rapport, mais a retenu une petite quantité de renseignements en vertu de l'article 17 (divulgation préjudiciable aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public) et de l'article 21 (divulgation préjudiciable aux intérêts commerciaux d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'adjudicateur a déterminé que les articles 17 et 21 ne s'appliquaient pas à cette affaire. 17 et 21 ne s'appliquent pas à ces informations et a ordonné à la CRD de les divulguer au requérant.
F16-04 janv. 27, 2016 Ministère des affaires autochtones et de la réconciliation Le requérant a demandé des documents relatifs à des réunions entre des ministères provinciaux, un ce... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à des réunions entre des ministères provinciaux, un centre de villégiature et une Première nation au sujet d'une propriété spécifique. Le ministère a retenu certains renseignements en vertu des articles 12(1), 13(1) et 19(1)(a). L'arbitre a conclu que le paragraphe 13(1) s'applique à certains renseignements. Il a également conclu que l'alinéa 19(1)(a) ne s'appliquait pas à certains renseignements et a ordonné au ministère de divulguer ces renseignements au requérant. Il n'a pas été nécessaire d'examiner le paragraphe 12(1).
F16-03 janv. 27, 2016 Ville de Nanaimo Le requérant a demandé tous les documents portant son nom. La ville a divulgué certains documents, r... plus
Le requérant a demandé tous les documents portant son nom. La ville a divulgué certains documents, retenant des informations en vertu des articles 12(3)(b) (documents confidentiels d'un organisme public local), 16(1)(b) (informations reçues à titre confidentiel) et 22(1) (atteinte à la vie privée d'un tiers). L'arbitre a estimé que les trois exceptions s'appliquaient.
F16-02 janv. 27, 2016 BC Pavilion Corporation Un journaliste a demandé l'accès à des rapports sur le nombre de spectateurs aux matchs des Whitecap... plus
Un journaliste a demandé l'accès à des rapports sur le nombre de spectateurs aux matchs des Whitecaps et des BC Lions. PavCo a refusé l'accès au document en invoquant le paragraphe 17(1) (atteinte aux intérêts financiers de l'organisme public) et le paragraphe 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers). L'arbitre a conclu qu'aucune de ces exceptions ne s'appliquait et a ordonné à PavCo de divulguer le dossier au journaliste.
F16-01 janv. 20, 2016 Collège Langara Le requérant a demandé au Langara College les notes qui lui ont été attribuées par ses camarades de ... plus
Le requérant a demandé au Langara College les notes qui lui ont été attribuées par ses camarades de classe dans un cours de commerce, ainsi que celles que ses camarades de classe se sont attribuées les uns aux autres. Le collège a refusé l'accès à l'information au motif que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée des camarades de classe du demandeur en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre s'est dit d'accord, mais a conclu que le collège était tenu de donner au demandeur un résumé de ses notes d'une manière qui ne permettrait pas d'identifier ses camarades de classe.
F15-72 déc. 23, 2015 Ministère de la sécurité publique Le requérant a demandé l'accès à son dossier BC Corrections. Le ministère a divulgué un certain nomb... plus
Le requérant a demandé l'accès à son dossier BC Corrections. Le ministère a divulgué un certain nombre de documents et a retenu d'autres documents et renseignements en vertu des articles 15(1)(f), (g) et (l), 16(1)(b) et 22(1). L'adjudicateur a conclu que les alinéas 15(1)(g), 16(1)(b) et 22(1) 15(1)(g), 16(1)(b) et 22(1) s'appliquaient à certains renseignements et dossiers. L'adjudicateur a également conclu que les art. 15(1)(f) et (l) et 22(1) ne s'appliquaient pas à d'autres informations et documents et a ordonné au ministère de les divulguer.
F15-71 déc. 22, 2015 Ministère du commerce international et ministère chargé de la stratégie Asie-Pacifique et du multiculturalisme Dynasty Plus Ltd. a demandé un examen par un tiers de la décision du ministère du Commerce internati... plus
Dynasty Plus Ltd. a demandé un examen par un tiers de la décision du ministère du Commerce international et du ministère responsable de la stratégie Asie-Pacifique et du multiculturalisme de divulguer deux modifications de contrat entre le gouvernement de la Colombie-Britannique et Dynasty. Dynasty a fait valoir que la divulgation des deux modifications contractuelles porterait atteinte à ses intérêts commerciaux au sens de l'article 21(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé la décision du ministère selon laquelle le paragraphe 21(1) ne s'appliquait pas aux renseignements qu'il avait décidé de divulguer parce que les renseignements contenus dans les documents n'étaient pas fournis au sens de l'alinéa 21(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
F15-70 déc. 22, 2015 Ministère du commerce international et ministère chargé de la stratégie Asie-Pacifique et du multiculturalisme Keemax Asia a demandé un examen par un tiers de la décision du ministère du commerce international e... plus
Keemax Asia a demandé un examen par un tiers de la décision du ministère du commerce international et du ministère responsable de la stratégie Asie-Pacifique et du multiculturalisme de divulguer deux contrats et six modifications de contrats avec le gouvernement de la Colombie-Britannique. Keemax a fait valoir que la divulgation des deux contrats et des six modifications contractuelles porterait atteinte à ses intérêts commerciaux au sens du paragraphe 21(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a confirmé la décision du ministère selon laquelle le paragraphe 21(1) ne s'appliquait pas aux renseignements qu'il avait décidé de divulguer parce que les renseignements contenus dans les documents n'étaient pas fournis au sens de l'alinéa 21(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
F15-69 déc. 22, 2015 Ministère du commerce international et ministère chargé de la stratégie Asie-Pacifique et du multiculturalisme Dynasty Plus Ltd. a demandé un examen par un tiers de la décision du ministère du Commerce internati... plus
Dynasty Plus Ltd. a demandé un examen par un tiers de la décision du ministère du Commerce international et du ministère responsable de la stratégie Asie-Pacifique et du multiculturalisme de divulguer un contrat et ses modifications entre le gouvernement de la Colombie-Britannique et Dynasty. Dynasty a fait valoir que la divulgation du contrat et de ses modifications porterait atteinte à ses intérêts commerciaux au sens de l'article 21(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a confirmé la décision du ministère selon laquelle l'article 21(1) ne s'appliquait pas aux renseignements qu'il avait décidé de divulguer parce que les renseignements contenus dans les documents n'étaient pas fournis au sens de l'article 21(1)(b) et qu'il n'était pas raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation des documents entraîne l'un des préjudices énoncés à l'article 21(1)(c) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
F15-68 déc. 22, 2015 Ministère de la santé Le requérant a demandé des documents concernant les accords de listage de produits conclus entre les... plus
Le requérant a demandé des documents concernant les accords de listage de produits conclus entre les fabricants de produits pharmaceutiques et le ministère. Le ministère a divulgué certaines informations, mais en a retenu d'autres en vertu de l'article 17, paragraphe 1, de la FIPPA (atteinte aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public ou du gouvernement de la Colombie-Britannique). Le tiers, un fabricant de produits pharmaceutiques, a fait valoir que les informations devraient également être retenues en vertu de l'article 21(1) (atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers). L'arbitre a conclu que le ministère est autorisé à retenir les renseignements en litige en vertu du paragraphe 17(1), à l'exception des noms et des titres de poste des employés du ministère et de l'identité de la tierce partie et de ses employés. L'arbitre a conclu que le paragraphe 21(1) ne s'applique pas non plus à ces renseignements, qui doivent donc être divulgués au demandeur.
F15-67 déc. 3, 2015 Le conseil d'éducation du district scolaire 71 (Comox Valley) L'ancien président du conseil d'éducation du district scolaire no 71 (Comox Valley) a demandé des do... plus
L'ancien président du conseil d'éducation du district scolaire no 71 (Comox Valley) a demandé des documents relatifs à un examen opérationnel du district scolaire. Le conseil a refusé de divulguer certains renseignements en vertu de l'article 13 (avis et recommandations en matière de politiques) et de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que tous les renseignements retenus en vertu de l'article 14 étaient protégés par le secret professionnel de l'avocat et qu'il n'y avait pas eu renonciation à ce privilège.
F15-66 déc. 3, 2015 British Columbia Lottery Corporation Un journaliste a demandé des documents relatifs à l'utilisation de bons gratuits sur le site de jeux... plus
Un journaliste a demandé des documents relatifs à l'utilisation de bons gratuits sur le site de jeux PlayNow.com de BCLC. BCLC a retenu certains des renseignements en vertu de l'article 13(1) (avis ou recommandations), de l'article 16(1)(b) (renseignements reçus à titre confidentiel) et de l'article 17(1) (atteinte aux intérêts financiers de BCLC). Le décideur a estimé que le paragraphe 13(1) s'appliquait à une grande partie des informations et que le paragraphe 17(1) s'appliquait à d'autres informations. Il a également conclu que le paragraphe 17(1) ne s'appliquait pas à certains renseignements et a ordonné à BCLC de divulguer ces renseignements.
F15-65 déc. 3, 2015 Ville de Vancouver, Municipalité de villégiature de Whistler, Ministère des finances Un journaliste a demandé l'accès aux procès-verbaux, aux ordres du jour et à la correspondance de qu... plus
Un journaliste a demandé l'accès aux procès-verbaux, aux ordres du jour et à la correspondance de quatre administrateurs du Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2010 à Vancouver (" COVAN "). L'arbitre a conclu que les documents demandés ne sont pas sous la garde ou le contrôle des organismes publics.
F15-64 déc. 3, 2015 Ministère de la santé Un requérant a demandé des documents relatifs aux coûts d'une enquête menée en 2012 sur une violatio... plus
Un requérant a demandé des documents relatifs aux coûts d'une enquête menée en 2012 sur une violation de données de santé au sein du ministère de la santé. L'arbitre a déterminé que le ministère n'était pas tenu, en vertu de l'article 25(1)(b) de la LAIPVP (intérêt public), de divulguer les montants totaux payés aux avocats qui ont fourni des services juridiques dans le cadre de l'enquête. De plus, l'arbitre a conclu que le ministère n'était pas autorisé à refuser de divulguer l'information en vertu de l'article 14 de la LAIPVP (secret professionnel de l'avocat).
F15-63 nov. 24, 2015 Ministère de la technologie, de l'innovation et des services aux citoyens Le requérant a demandé un relevé des courriels envoyés et reçus par les adresses électroniques du mi... plus
Le requérant a demandé un relevé des courriels envoyés et reçus par les adresses électroniques du ministère et d'autres organismes publics, contenu dans les journaux résidant sur les serveurs du gouvernement de la Colombie-Britannique. Le ministère a refusé de divulguer le dossier au motif qu'il s'agirait d'une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers en vertu de l'article 22. Le ministère a également déclaré qu'il était déraisonnable, aux fins de l'article 4(2) de la LPRPDE, de prélever des renseignements auxquels l'article 22 s'applique et de divulguer les autres renseignements. L'arbitre a conclu que l'article 22 s'applique au document en question. De plus, il est déraisonnable, aux termes du paragraphe 4(2), que le ministère prélève des renseignements personnels auxquels l'article 22 s'applique et communique le reste des renseignements.
F15-62 nov. 18, 2015 Service de police de Vancouver Le requérant a demandé des documents concernant une personne décédée en 1989. Le SPV a refusé de div... plus
Le requérant a demandé des documents concernant une personne décédée en 1989. Le SPV a refusé de divulguer tous les renseignements demandés en se fondant sur le fait que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée (article 22). Plus précisément, le SPV a invoqué la présomption contre la divulgation de renseignements personnels si les renseignements ont été compilés et sont identifiables dans le cadre d'une enquête sur une violation possible de la loi, sauf dans la mesure où la divulgation est nécessaire pour poursuivre la violation ou pour continuer l'enquête (art. 22(3)(b)). L'arbitre a déterminé que le SPV devait refuser de divulguer tous les renseignements demandés dans les documents pertinents, à l'exception des noms et des titres des employés qui ont travaillé sur les documents contestés, parce que la divulgation de ces renseignements ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée en vertu de l'alinéa 22(4)(e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
F15-61 nov. 10, 2015 Service de police de Victoria Un journaliste a demandé des documents relatifs à l'Association des chefs de police de la Colombie-B... plus
Un journaliste a demandé des documents relatifs à l'Association des chefs de police de la Colombie-Britannique et à l'Association des chefs de police municipaux de la Colombie-Britannique. Le service de police de Victoria a divulgué certains documents mais a refusé de divulguer d'autres documents et informations en vertu des articles 3(1)(c), 13, 14, 15, 16 et 22 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act, "FIPPA") et de l'article 182 de la loi sur la police (Police Act). L'arbitre a conclu que certains documents pouvaient être retenus parce qu'ils n'entraient pas dans le champ d'application de la FIPPA en vertu de l'article 3(1)(c) de la FIPPA et d'autres parce que l'article 182 de la Police Act s'appliquait. L'arbitre a également conclu que certaines informations pouvaient être retenues en vertu de l'article 13 (conseils ou recommandations), de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat), de l'article 15(1)(c) et (l) (préjudice à l'application de la loi) et de l'article 22 (préjudice à la protection de la vie privée). Cependant, VicPD n'était pas autorisée à refuser de divulguer les informations qu'elle avait retenues en vertu de l'article 16 (préjudice aux relations ou négociations intergouvernementales).
F15-60 nov. 4, 2015 Autorité de transport de la côte sud de la Colombie-Britannique Le demandeur est un employé retraité de Coast Mountain Bus. Il a demandé des documents relatifs à un... plus
Le demandeur est un employé retraité de Coast Mountain Bus. Il a demandé des documents relatifs à un programme de retraite anticipée volontaire. La South Coast British Columbia Transportation Authority (" TransLink ") a retenu certains des renseignements demandés dans les documents recevables au motif qu'ils sont exemptés de divulgation en vertu de l'article 13 de la LAIPVP (avis ou recommandations) et de l'article 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée). L'arbitre a déterminé que TransLink était autorisé par l'article 13 et tenu par l'article 22 de ne pas divulguer certains renseignements. L'arbitre a déterminé que TransLink devait divulguer le reste de l'information au demandeur. En outre, l'arbitre a ordonné à TransLink de traiter, en vertu de la partie 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, les renseignements qu'elle avait retenus à tort dans certains dossiers au motif qu'il s'agissait de renseignements en double.
F15-59 oct. 21, 2015 Ministère de l'emploi, du tourisme et de la formation professionnelle Le requérant a demandé les documents utilisés pour élaborer le matériel de communication destiné à é... plus
Le requérant a demandé les documents utilisés pour élaborer le matériel de communication destiné à étayer l'impact économique des Times of India Film Awards. Le ministère n'a pas divulgué certaines des informations demandées dans les courriels correspondants, au motif que plusieurs exceptions à la divulgation en vertu de la FIPPA s'appliquaient : Documents confidentiels du Cabinet (art. 12), avis et recommandations (art. 13), atteinte aux intérêts commerciaux d'un tiers (art. 21) et atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers (art. 22). L'arbitre a déterminé que le ministère est tenu de retenir certaines informations en vertu des articles 12 et 22, et qu'il est autorisé à retenir d'autres informations en vertu de l'article 13. Le ministère n'est pas tenu de retenir des informations en vertu de l'article 21.
F15-58 oct. 13, 2015 British Columbia Lottery Corporation Un journaliste a demandé la valeur totale des produits de loterie achetés par l'intermédiaire de Pla... plus
Un journaliste a demandé la valeur totale des produits de loterie achetés par l'intermédiaire de PlayNow.com pour chaque zone de tri à l'avance du code postal de la Colombie-Britannique. Une zone de tri à terme est constituée des trois premiers caractères d'un code postal. BCLC n'a pas divulgué les informations demandées parce qu'elle pensait que leur divulgation risquait de nuire à ses intérêts financiers ou économiques, en vertu de l'article 17 de la FIPPA (en particulier les articles 17(1), 17(1), 17(1) et 17(2) de la FIPPA). 17(1), 17(1)(b) et 17(1)(d)). La requérante a déclaré que l'article 25(1)(b) de la LPRPDE s'applique (c'est-à-dire que la divulgation est dans l'intérêt public). L'arbitre a estimé que la divulgation des informations n'était pas clairement dans l'intérêt public, et que BCLC n'était donc pas tenu de les divulguer en vertu de l'article 25(1)(b). Toutefois, l'arbitre a ordonné à BCLC de divulguer les renseignements parce que BCLC n'avait pas établi qu'il était autorisé à refuser l'accès en vertu des articles 17(1), 17(1)(b) et 17(1)(d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
F15-57 oct. 13, 2015 Ministère de l'enfance et du développement familial Une personne a déposé une plainte en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de... plus
Une personne a déposé une plainte en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, alléguant que le ministère de l'Enfance et de la Famille avait divulgué ses renseignements personnels et ceux de sa famille sans son consentement. Le commissaire a conclu que le ministère avait divulgué deux dossiers contenant les renseignements personnels de la plaignante et de sa famille dans le cadre de l'examen de son traitement du dossier de la plaignante auprès du ministère. Le commissaire a également conclu que cette divulgation était autorisée par l'alinéa 33.2(c) de la Loi, car elle était destinée aux employés du ministère et nécessaire à l'exercice de leurs fonctions. Lorsque la divulgation est autorisée par l'alinéa 33.2(c), le consentement de la personne concernée par les renseignements n'est pas nécessaire. Enfin, le commissaire a estimé que les mesures de sécurité prises par le ministère pour mener à bien son examen répondaient à son obligation, en vertu de l'article 30 de la Loi, de prendre des mesures de sécurité raisonnables contre les risques tels que l'accès, la collecte, l'utilisation, la divulgation ou l'élimination non autorisés.
F15-56 oct. 6, 2015 Ville de New Westminster Un requérant a demandé des documents relatifs au retrait d'un promoteur immobilier d'un partenariat ... plus
Un requérant a demandé des documents relatifs au retrait d'un promoteur immobilier d'un partenariat avec la ville de New Westminster. La ville a divulgué certains documents, mais a retenu certains renseignements en vertu de plusieurs exceptions de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que la Ville est autorisée à retenir les procès-verbaux des réunions et un rapport au conseil ainsi que les pièces jointes en vertu de l'alinéa 12(3)(b) (documents confidentiels d'un organisme public local), mais pas l'information contenue dans un ordre du jour. L'arbitre a également conclu que l'article 13 (avis ou recommandations) autorise la Ville à ne pas divulguer l'ébauche d'un mémoire de communication. Enfin, l'arbitre a déterminé que la Ville n'est pas autorisée à retenir des parties de l'ordre du jour et du procès-verbal de la réunion au motif qu'elles ne répondaient pas à la demande du requérant.
F15-55 sept. 30, 2015 Ministère de la Justice Le requérant a demandé une copie du rapport de la police à la Direction de la justice pénale ("Rappo... plus
Le requérant a demandé une copie du rapport de la police à la Direction de la justice pénale ("Rapport à l'avocat de la Couronne") relatif à son affaire criminelle. Le ministère a refusé l'accès au rapport en vertu de l'article 15(1)(g) (la divulgation risquerait vraisemblablement de révéler des renseignements liés à l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la poursuite ou utilisés à cette fin), entre autres dispositions. L'arbitre a conclu que l'article 15(1)(g) s'applique aux informations contenues dans le rapport et que le ministère a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière appropriée en refusant de divulguer les informations.
F15-54 sept. 30, 2015 Université de Victoria L'UVic a refusé au demandeur l'accès à un dossier sur les résultats d'une enquête en milieu de trava... plus
L'UVic a refusé au demandeur l'accès à un dossier sur les résultats d'une enquête en milieu de travail concernant des allégations contre un tiers, au motif que sa divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée du tiers en vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) s'appliquait à l'ensemble du dossier et a confirmé la décision de l'UVic d'en refuser l'accès.
F15-53 sept. 30, 2015 Ministère de la Justice Un requérant a demandé une copie d'un accord de services alimentaires entre Compass et le ministère.... plus
Un requérant a demandé une copie d'un accord de services alimentaires entre Compass et le ministère. Compass s'y est opposé, au motif que la divulgation de l'accord pourrait raisonnablement nuire à ses intérêts commerciaux. L'arbitre a estimé que les informations contenues dans le contrat étaient des informations commerciales et financières de Compass ou concernant Compass, mais que ces informations n'avaient pas été "fournies" au ministère. Il a également estimé que Compass n'avait pas démontré que la divulgation de ces informations risquait de nuire à ses intérêts commerciaux. L'arbitre a ordonné au ministère de divulguer l'intégralité de l'accord à la requérante.
F15-52 sept. 24, 2015 Ville de Vancouver Le requérant a demandé l'ensemble de la correspondance et des procès-verbaux le concernant et concer... plus
Le requérant a demandé l'ensemble de la correspondance et des procès-verbaux le concernant et concernant certains employés de la ville de Vancouver, relatifs au rôle du requérant dans diverses associations de centres communautaires. La Ville a divulgué certains renseignements, mais a retenu certains courriels en vertu des articles 13 (avis ou recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a autorisé la Ville à ne pas divulguer tous les renseignements retenus en vertu de l'article 14 et la plupart des renseignements retenus en vertu de l'article 13. L'arbitre a également déterminé que la Ville devait refuser de divulguer presque tous les renseignements retenus en vertu de l'article 22.
F15-51 sept. 23, 2015 Institut d'architecture de la Colombie-Britannique L'avocat de l'Architectural Institute of BC ("AIBC") a enquêté sur une plainte concernant le requéra... plus
L'avocat de l'Architectural Institute of BC ("AIBC") a enquêté sur une plainte concernant le requérant. L'AIBC a refusé de divulguer une copie du rapport d'enquête de l'avocat au requérant, en vertu des articles 13 (avis et recommandations), 14 (secret professionnel de l'avocat) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). Le requérant a demandé que le différend entre les parties au sujet de l'affaire fasse l'objet d'une enquête. L'AIBC a demandé à la commissaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 56 de la LAIPVP pour ne pas mener d'enquête. L'arbitre a accédé à la demande de l'AIBC parce qu'il était clair et évident que le rapport était protégé par le secret professionnel de l'avocat et qu'il pouvait être retenu en vertu de l'article 14 de la LPRPDE.
F15-50 sept. 23, 2015 Ville de Williams Lake Le demandeur a demandé à la ville de Williams Lake de lui envoyer de la correspondance à son sujet. ... plus
Le demandeur a demandé à la ville de Williams Lake de lui envoyer de la correspondance à son sujet. La ville a divulgué la plupart des renseignements pertinents, à l'exception de ceux qui identifiaient un tiers qui avait écrit une série de courriels sur le demandeur à la ville. Ces informations ont été retenues au motif que leur divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée du tiers en vertu de l'article 22 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. La ville était tenue de continuer à ne pas divulguer les informations d'identification en vertu de l'article 22.
F15-49 sept. 9, 2015 Université de la Colombie-Britannique L'UBC a refusé l'accès à la rubrique, aux critères et aux instructions de notation qu'elle utilise p... plus
L'UBC a refusé l'accès à la rubrique, aux critères et aux instructions de notation qu'elle utilise pour évaluer les profils personnels des étudiants potentiels en vertu des articles 3(1)(d) et 3(1)(e) (hors du champ d'application de la Loi), de l'article 13 (conseils et recommandations) et de l'article 17 (atteinte aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a conclu que les art. 3(1)(d) et (e) ne s'appliquaient pas et que les documents relevaient de la LAIPVP. L'arbitre a également conclu que les renseignements en litige ne constituaient pas des conseils ou des recommandations en vertu de l'article 13 et que la divulgation ne risquait pas de nuire aux intérêts financiers ou économiques de l'UBC en vertu de l'article 17. Il a été ordonné à l'UBC de divulguer les informations demandées.
F15-48 sept. 3, 2015 Ministère de l'emploi, du tourisme et de la formation professionnelle Le requérant a demandé au ministère de l'emploi, du tourisme et de la formation professionnelle des ... plus
Le requérant a demandé au ministère de l'emploi, du tourisme et de la formation professionnelle des documents relatifs à la décision du gouvernement provincial de financer les Times of India Film Awards. Le ministère n'a pas divulgué certaines informations contenues dans les documents demandés, y compris des informations provenant d'un contrat, en invoquant les documents confidentiels du Cabinet en vertu de l'article 12 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a déterminé que le ministère est tenu de ne pas divulguer certains renseignements en vertu de l'article 12 parce que leur divulgation révélerait le contenu des délibérations du Conseil du Trésor, mais que les autres renseignements doivent être divulgués parce que l'article 12 ne s'applique pas.
F15-47 sept. 3, 2015 Ministère des finances Le requérant a demandé au ministère des finances des documents relatifs à la décision du gouvernemen... plus
Le requérant a demandé au ministère des finances des documents relatifs à la décision du gouvernement provincial de financer les Times of India Film Awards. Le ministère n'a pas divulgué certaines informations contenues dans les documents demandés, invoquant les documents confidentiels du Cabinet en vertu de l'article 12 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a déterminé que le ministère est tenu de ne pas divulguer certains renseignements en vertu de l'article 12 parce que leur divulgation révélerait le contenu des délibérations du Conseil du Trésor. Le ministère doit divulguer certains titres, en-têtes et renseignements de base sur le sujet parce que l'article 12 ne s'applique pas.
F15-46 sept. 2, 2015 B.C. Pavilion Corporation Le requérant a demandé des documents que la B.C. Pavilion Corporation ("PavCo") a utilisés pour trai... plus
Le requérant a demandé des documents que la B.C. Pavilion Corporation ("PavCo") a utilisés pour traiter une demande antérieure de documents. PavCo n'a pas divulgué certaines des informations demandées au motif que la divulgation serait préjudiciable aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public (article 17 de la FIPPA), ainsi qu'aux intérêts commerciaux d'un tiers (article 21). PavCo a également refusé de divulguer le nom et le titre du poste d'un de ses employés au motif que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée (article 22). En outre, PavCo a refusé de divulguer certaines informations contenues dans les dossiers au seul motif qu'elles ne répondaient pas à la demande. L'arbitre a déterminé que PavCo n'est pas autorisé ou tenu de refuser de divulguer des renseignements en vertu des articles 17, 21 ou 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a également exigé que PavCo traite l'information qu'elle retenait comme non recevable parce qu'elle n'est autorisée ou tenue de retenir cette information qu'en vertu de la section 2, partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
F15-45 sept. 2, 2015 B.C. Pavilion Corporation Le requérant a demandé des documents que la B.C. Pavilion Corporation ("PavCo") a utilisés pour trai... plus
Le requérant a demandé des documents que la B.C. Pavilion Corporation ("PavCo") a utilisés pour traiter une demande antérieure de documents. PavCo n'a pas divulgué certaines des informations demandées au motif que la divulgation serait préjudiciable aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public (article 17 de la FIPPA), ainsi qu'aux intérêts commerciaux d'un tiers (article 21). PavCo a également refusé de divulguer le nom et le titre du poste d'un de ses employés au motif que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée (article 22). En outre, PavCo a refusé de divulguer certaines informations contenues dans les dossiers au seul motif qu'elles ne répondaient pas à la demande. L'arbitre a déterminé que PavCo n'est pas autorisé ou tenu de refuser de divulguer des renseignements en vertu des articles 17, 21 ou 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a également exigé que PavCo traite l'information qu'elle retenait comme non recevable parce qu'elle n'est autorisée ou tenue de retenir cette information qu'en vertu de la section 2, partie 2 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
F15-44 août 21, 2015 Ville de Kelowna Un requérant a demandé des documents relatifs aux procédures d'appel d'offres de la ville de Kelowna... plus
Un requérant a demandé des documents relatifs aux procédures d'appel d'offres de la ville de Kelowna pour un projet de construction dans un parc. La ville a divulgué la plupart des renseignements contenus dans les documents pertinents, mais elle a retenu certains renseignements au motif qu'ils étaient exemptés de divulgation en vertu de l'article 13 (avis ou recommandations), de l'article 17 (divulgation préjudiciable aux intérêts financiers ou économiques de la ville) et de l'article 21 (divulgation préjudiciable aux intérêts commerciaux d'un tiers) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a déterminé que la Ville était autorisée à refuser de divulguer tous les renseignements retenus en vertu de l'article 13 et qu'elle était tenue de refuser de divulguer certains des renseignements retenus en vertu de l'article 21. L'arbitre a ordonné à la Ville de divulguer les renseignements restants au demandeur.
F15-43 août 21, 2015 British Columbia Lottery Corporation Un journaliste a demandé à la British Columbia Lottery Corporation de lui fournir les notes de frais... plus
Un journaliste a demandé à la British Columbia Lottery Corporation de lui fournir les notes de frais d'un employé spécifié de BCLC qui a accueilli des clients de BCLC à des concerts de musique en 2012. BCLC n'a pas divulgué les noms des clients de BCLC qui ont été invités à ces concerts de musique en vertu de l'article 17 (divulgation préjudiciable aux intérêts financiers ou économiques de l'organisme public) et de l'article 22 (divulgation préjudiciable à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a déterminé que BCLC est autorisée à refuser de divulguer les noms des clients parce que la divulgation pourrait raisonnablement nuire aux intérêts financiers ou économiques de BCLC en vertu de l'article 17 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
F15-42 août 21, 2015 District scolaire 57 (Prince George) La mère d'un élève du district scolaire 57 (Prince George) a demandé à voir les enregistrements d'un... plus
La mère d'un élève du district scolaire 57 (Prince George) a demandé à voir les enregistrements d'une caméra vidéo réalisés pendant une période de 10 jours au cours de laquelle son fils a été placé dans une salle de classe modifiée. Le district scolaire a répondu en permettant à la requérante d'accéder aux séquences à son bureau, mais il a décidé qu'il devait refuser de divulguer à la requérante une copie des séquences contenant les renseignements personnels de l'enseignante en classe et de l'éducatrice de la jeunesse enregistrés sur la vidéo parce que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à leur vie privée en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que l'article 22 s'appliquait aux renseignements concernant l'enseignant et le travailleur social. L'article 22 ne s'applique pas à un agent de la GRC dont l'image a également été captée dans la séquence. L'arbitre a déterminé que le demandeur, les professionnels de la santé et les professionnels du droit avaient le droit d'accéder à l'enregistrement. Toutefois, le district scolaire n'était pas tenu de fournir une copie de l'enregistrement au demandeur.
F15-41 août 21, 2015 Ministère de la santé Un requérant a demandé des documents relatifs à un programme concernant les postes de résidence en m... plus
Un requérant a demandé des documents relatifs à un programme concernant les postes de résidence en médecine pour les diplômés internationaux en médecine. Le ministère de la Santé a divulgué certains renseignements, mais n'a pas divulgué la plupart d'entre eux au motif qu'ils étaient exemptés de divulgation en vertu de l'article 13 (conseils ou recommandations en matière de politique) ou de l'article 14 (conseils juridiques) de la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que le ministère était autorisé à refuser de divulguer tous les renseignements retenus en vertu de l'article 14, mais pas ceux retenus en vertu de l'article 13.
F15-40 août 21, 2015 British Columbia Ferry Services Inc. Deux tiers ont demandé une révision de la décision de BC Ferry Services Inc. de divulguer des partie... plus
Deux tiers ont demandé une révision de la décision de BC Ferry Services Inc. de divulguer des parties de documents qui répondent à une demande en vertu de la FIPPA. Les documents concernent un accord entre BC Ferries et les tiers au sujet d'un projet pilote pour deux lignes de ferry par câble. Les tiers ont fait valoir que la divulgation pourrait raisonnablement nuire aux intérêts commerciaux de la société tierce. L'adjudicateur a confirmé la décision de BC Ferries selon laquelle l'article 21 ne s'appliquait pas aux informations qu'elle avait décidé de divulguer, et a ordonné à BC Ferries de les divulguer à la personne qui avait demandé les documents.
F15-39 août 21, 2015 Ministère de la Justice Un requérant a demandé des documents concernant la construction et le fonctionnement du centre corre... plus
Un requérant a demandé des documents concernant la construction et le fonctionnement du centre correctionnel d'Okanagan. Le ministère de la Justice a divulgué certains documents au demandeur, mais en a retenu d'autres dans leur intégralité au motif qu'ils étaient exemptés de divulgation en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a déterminé que le ministère était tenu ou autorisé à ne pas divulguer la plupart de ces renseignements en vertu de l'article 12 (documents confidentiels du cabinet), de l'article 13 (conseils ou recommandations en matière de politiques), de l'article 15 (divulgation préjudiciable à l'application de la loi), de l'article 17 (divulgation préjudiciable aux intérêts financiers ou économiques de l'organisme public) ou de l'article 22 (divulgation préjudiciable à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP).
F15-38 août 20, 2015 Commission des accidents du travail Un requérant a demandé des documents relatifs à une plainte déposée par sa fille adulte auprès de la... plus
Un requérant a demandé des documents relatifs à une plainte déposée par sa fille adulte auprès de la Commission des accidents du travail. WorkSafeBC a communiqué certains renseignements au demandeur, mais a retenu d'autres renseignements en vertu de l'article 13 (conseils ou recommandations en matière de politique) et de l'article 22 (divulgation préjudiciable à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a déterminé que WorkSafeBC est tenu ou autorisé à refuser de divulguer les renseignements retenus en vertu des articles 13 et 22 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
F15-37 août 19, 2015 Ville de Vancouver Un candidat a demandé des documents concernant les réunions du comité d'appel d'offres de la ville d... plus
Un candidat a demandé des documents concernant les réunions du comité d'appel d'offres de la ville de Vancouver. Le comité d'appel d'offres prend des décisions concernant l'acquisition de biens et de services pour la ville. En réponse à la demande du requérant, la ville a identifié des rapports préparés par le personnel de la ville pour le comité d'appel d'offres. Elle a divulgué des parties de ces rapports, mais a retenu certains renseignements en vertu des articles 13, 16, 17 et 21 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que la Ville est autorisée à refuser de divulguer presque tous les renseignements retenus en vertu de l'article 13 (avis de politique ou recommandations), mais qu'elle doit divulguer les autres renseignements.
F15-36 août 13, 2015 Autorité sanitaire de l'île de Vancouver La requérante a demandé une copie du dossier médical de sa mère décédée. La VIHA a refusé de divulgu... plus
La requérante a demandé une copie du dossier médical de sa mère décédée. La VIHA a refusé de divulguer les dossiers au motif que la requérante n'était pas autorisée à agir au nom de sa mère décédée et parce qu'elle considérait que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que la requérante n'était pas autorisée à agir au nom de sa mère décédée et que la divulgation des dossiers médicaux constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de la défunte en vertu de l'article 22 de la LPRPDE.
F15-35 août 13, 2015 Ville de Surrey Le requérant a demandé des documents détaillant les paiements effectués par la ville de Surrey au Wa... plus
Le requérant a demandé des documents détaillant les paiements effectués par la ville de Surrey au Washington Speakers Bureau. La ville a retenu les montants des paiements d'un tableau, de factures et de formulaires de demande au motif que la divulgation serait préjudiciable aux intérêts commerciaux d'un tiers (art. 21). L'arbitre a déterminé que le paragraphe 21(1) ne s'appliquait à aucun des renseignements en litige et que la Ville devait les divulguer. L'arbitre a également déterminé que le paragraphe 22(1) n'obligeait pas la Ville à ne pas divulguer les renseignements en litige.
F15-34 août 13, 2015 Ville de Surrey Le requérant a demandé des documents détaillant les paiements effectués par la ville de Surrey au Lo... plus
Le requérant a demandé des documents détaillant les paiements effectués par la ville de Surrey au London Speakers Bureau. La ville a retenu les montants des paiements d'un tableau, de factures et d'une liste d'honoraires et de dépenses au motif que la divulgation serait préjudiciable aux intérêts commerciaux d'un tiers (art. 21). L'arbitre a déterminé que le paragraphe 21(1) ne s'appliquait à aucun des renseignements en litige et que la Ville devait les divulguer. L'arbitre a également déterminé que le paragraphe 22(1) n'obligeait pas la Ville à ne pas divulguer les renseignements en litige.
F15-33 août 12, 2015 Ville de Vancouver Un ancien employé de la ville de Vancouver a demandé à recevoir toute la correspondance contenant so... plus
Un ancien employé de la ville de Vancouver a demandé à recevoir toute la correspondance contenant son nom et rédigée au cours de certaines périodes par l'un des onze employés de la ville. La ville a divulgué la plupart de la correspondance, mais a retenu certains renseignements pertinents en vertu des articles 13 (avis ou recommandations) et 22 (atteinte déraisonnable à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a autorisé la Ville à retenir certains renseignements en vertu de l'article 13, tout en concluant que d'autres renseignements devaient être divulgués. L'arbitre a également déterminé que la Ville était tenue de refuser la plupart des renseignements retenus en vertu de l'article 22, mais que certains de ces renseignements étaient des coordonnées et devaient donc être divulgués.
F15-32 août 12, 2015 Ville de Vancouver Un journaliste a demandé une copie de l'ordre du jour du directeur municipal pour une période d'envi... plus
Un journaliste a demandé une copie de l'ordre du jour du directeur municipal pour une période d'environ trois mois. La ville de Vancouver a divulgué la majeure partie de l'agenda, mais en a retenu de petits extraits au motif que la divulgation porterait atteinte à la sécurité d'un système de communication (art. 15(1)(l)) ou constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de tiers (art. 22 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée). L'arbitre a déterminé qu'à l'exception des numéros de téléphone qui constituaient des coordonnées, les renseignements retenus dans l'ordre du jour avaient été retenus à juste titre par la ville.
F15-31 juil. 6, 2015 Ville de Richmond Un ancien employé a demandé à la ville de Richmond de divulguer le montant total versé pour régler d... plus
Un ancien employé a demandé à la ville de Richmond de divulguer le montant total versé pour régler des litiges avec deux anciens employés, ainsi que le montant total des frais juridiques encourus pour ces affaires. La ville a refusé de divulguer le montant total payé pour régler les différends en vertu des articles 14 et 17 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les renseignements sur les frais juridiques en vertu des articles 14, 17 et 22. L'arbitre a déterminé qu'aucune des exceptions ne s'appliquait et a ordonné la divulgation des renseignements.
F15-30 juil. 2, 2015 Département de police de Delta Le requérant a demandé à ce que ses informations personnelles soient extraites d'un dossier d'enquêt... plus
Le requérant a demandé à ce que ses informations personnelles soient extraites d'un dossier d'enquête sur une collision de véhicules à moteur ("enquête sur la collision") du Delta Police Department ("DPD") et de deux dossiers du DPD concernant le comportement des agents de police dans le cadre de l'enquête sur la collision. Le DPD n'a pas divulgué certains des dossiers de l'enquête sur la collision au motif que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de tiers en vertu de l'article 22 de la loi sur la protection des renseignements personnels. La DPD a retenu la quasi-totalité des dossiers relatifs au comportement au motif qu'ils n'entraient pas dans le champ d'application de la LAIPVP en raison des articles 66.1 et/ou 182 de la loi sur la police (Police Act). L'arbitre a déterminé qu'un dossier retenu découlant de la plainte du demandeur concernant le comportement d'un agent de la DPD ne relevait pas de la LAIPVP parce que le dossier découlait d'une plainte disciplinaire interne déposée en vertu de la partie 9 de la Loi sur la police et qu'il avait été créé à la suite de cette plainte. En ce qui concerne les documents relatifs à une plainte concernant le demandeur, certaines informations figurant sur une page ne relèvent pas de la LAIPVP en vertu de l'article 182 de la loi sur la police. La DPD doit traiter, en vertu de la LAIPVP, le reste des informations retenues comme n'entrant pas dans le champ d'application de la LAIPVP parce qu'elles ne divulguent pas ou ne concernent pas une plainte ou une enquête au titre de la loi sur la police ou qu'elles ont été créées avant le début d'une enquête au titre de la loi sur la police. L'arbitre a également déterminé que l'article 22 ne s'appliquait pas aux renseignements personnels du demandeur retenus en vertu de cette disposition.
F15-29 juin 30, 2015 Collège Langara Un requérant a demandé au Langara College des documents relatifs à des plaintes déposées contre lui ... plus
Un requérant a demandé au Langara College des documents relatifs à des plaintes déposées contre lui ainsi qu'à des plaintes qu'il avait déposées. Le collège a divulgué la plupart des renseignements, mais n'a pas divulgué certains renseignements permettant d'identifier les plaignants et les témoins, ni d'autres renseignements personnels, au motif qu'il s'agit d'enquêtes menées par des organismes d'application de la loi en vertu de l'article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a déterminé que l'article 22 de la LAIPVP s'appliquait à certains des renseignements retenus en litige. Toutefois, l'arbitre a conclu qu'il n'était pas déraisonnable de divulguer des renseignements que le demandeur connaissait déjà.
F15-28 juin 30, 2015 Autorité provinciale des services de santé Une requérante a demandé aux BC Emergency Health Services ("BCEHS") de lui fournir une transcription... plus
Une requérante a demandé aux BC Emergency Health Services ("BCEHS") de lui fournir une transcription, y compris le nom et le numéro de téléphone d'une personne qui a appelé le 911 depuis la scène d'un accident dans lequel la requérante a été gravement blessée. La BCEHS a fourni à la requérante une transcription de l'appel, mais n'a pas divulgué les informations personnelles, y compris le nom et le numéro de téléphone de l'appelant, parce qu'elle estimait que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers (article 22 de la LPRPDE). Le demandeur n'était pas satisfait de la réponse de la BCEHS et a demandé au commissaire de mener une enquête. La BCEHS a demandé à la commissaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 56 de la LAIPVP pour ne pas mener d'enquête. L'arbitre a conclu qu'il n'était pas clair et évident que la divulgation des renseignements personnels du tiers constituerait une atteinte déraisonnable à sa vie privée en vertu de l'article 22 ; par conséquent, la demande de la BCEHS de ne pas tenir d'enquête a été rejetée.
F15-27 juin 25, 2015 Ministère des forêts, des terres et des ressources naturelles Le requérant a demandé des documents relatifs à un glissement de terrain survenu en 2012 près de son... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à un glissement de terrain survenu en 2012 près de son domicile et dont l'origine se trouvait sur un site d'exploitation forestière. La question était de savoir si le ministère des Forêts, des Terres et des Ressources naturelles était tenu de divulguer au requérant un rapport concernant le glissement en vertu de l'article 25 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'article 25 exige des organismes publics qu'ils divulguent sans délai les informations concernant un risque de préjudice important pour l'environnement ou pour la santé ou la sécurité du public ou d'un groupe de personnes, ou parce que la divulgation est manifestement dans l'intérêt du public. L'arbitre a déterminé que l'article 25 ne s'appliquait pas aux informations contenues dans le rapport.
F15-26 juin 18, 2015 Ministère de l'environnement Le requérant a demandé au ministère de lui fournir des documents relatifs à l'exploitation de sa déc... plus
Le requérant a demandé au ministère de lui fournir des documents relatifs à l'exploitation de sa décharge. Le ministère a refusé de divulguer certains renseignements en vertu de l'alinéa 3(1)h) (hors du champ d'application de la Loi), de l'article 13 (avis ou recommandations en matière de politique), de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat), de l'article 15 (préjudice à l'application de la loi) et de l'article 22 (préjudice à la vie privée) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). Le décideur a conclu que l'alinéa 3(1)(h) ne s'appliquait pas et que les documents relevaient de la LAIPVP. L'arbitre a également conclu que la plupart des informations retenues en vertu des articles 13, 14 et 22, et toutes les informations retenues en vertu des articles 15(1)(d) et (l), ont été retenues de manière appropriée en vertu de ces exceptions. Le ministère a également prélevé des informations dans les dossiers au motif qu'elles ne répondaient pas à la demande du requérant. L'arbitre a estimé que la LAIPVP n'autorisait pas le refus de divulguer des informations pour ce motif.
F15-25 juin 18, 2015 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) La BC Freedom of Information and Privacy Association a demandé à l'ICBC de lui fournir des documents... plus
La BC Freedom of Information and Privacy Association a demandé à l'ICBC de lui fournir des documents relatifs au partage des données et à la protection de la vie privée dans le cadre de la combinaison du permis de conduire de la Colombie-Britannique et de la BC Services Card. L'ICBC a refusé de divulguer certaines des informations contenues dans les documents visés en vertu de l'article 13 (conseils ou recommandations en matière de politique), de l'article 14 (conseils juridiques) et de l'article 22 (divulgation préjudiciable à la vie privée). Le décideur a conclu que, à quelques exceptions près, la plupart des renseignements étaient correctement retenus en vertu des articles 13 et 14. L'arbitre a déterminé que la divulgation des renseignements personnels retenus ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée, de sorte que l'ICBC n'était pas autorisée à les retenir en vertu de l'article 22. L'ICBC a également refusé de divulguer certaines parties des documents au motif qu'elles n'étaient pas pertinentes ou qu'elles dépassaient la portée de la demande du requérant. L'arbitre a jugé que l'ICBC n'était pas autorisée à refuser de divulguer l'information pour ce motif, et que la seule partie d'un dossier recevable qui peut être retenue est celle qui est couverte par une exception en vertu de la partie 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
F15-24 juin 18, 2015 Ministère de l'enfance et du développement familial Dans l'ordonnance F14-32, il a été décidé que le ministère n'était pas autorisé à prélever et à rete... plus
Dans l'ordonnance F14-32, il a été décidé que le ministère n'était pas autorisé à prélever et à retenir des parties de documents recevables au motif que ces parties étaient "hors du champ de la demande". Le ministère a demandé un réexamen de l'ordonnance F14-32 sur cette question. La Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques n'autorise pas le ministère à ne pas divulguer certaines parties des documents pertinents au motif qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de la demande du requérant. Il est ordonné au ministère d'examiner la demande en ce qui concerne ces parties et de les divulguer, sauf en ce qui concerne les renseignements auxquels s'appliquent les exceptions à la divulgation énoncées à la section 2 de la partie 2 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
F15-23 juin 18, 2015 Autorité sanitaire de l'île de Vancouver Dans l'ordonnance F14-27, il a été décidé que la VIHA ne pouvait pas prélever et retenir des parties... plus
Dans l'ordonnance F14-27, il a été décidé que la VIHA ne pouvait pas prélever et retenir des parties de documents recevables au motif que ces parties n'entraient pas dans le champ d'application de la demande du requérant. Un réexamen a été demandé et cette ordonnance tranche cette question. La FIPPA n'autorise pas un organisme public à prélever et à retenir des parties de documents pertinents au motif qu'elles ne relèvent pas du champ d'application de la demande d'un requérant. Il est ordonné à la VIHA d'examiner la demande du requérant en ce qui concerne ces parties et de les divulguer à l'exception de toute information à laquelle s'appliquent les exceptions à la divulgation énoncées dans la section 2 de la partie 2 de la FIPPA.
F15-22 juin 3, 2015 Ministère de la Justice Un requérant a demandé une copie du manuel de politique de détention des adultes de la direction des... plus
Un requérant a demandé une copie du manuel de politique de détention des adultes de la direction des services correctionnels du ministère de la Justice. Le ministère a divulgué la majeure partie du manuel, mais a retenu certaines informations concernant les outils de contrôle utilisés par les membres du personnel, la fréquence des vérifications des détenus et la façon dont les membres du personnel réagissent aux situations d'urgence, en vertu des articles 15(1)(c),(f),(j),(k) et (l) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (préjudice causé à l'application de la loi). L'arbitre a déterminé que, à l'exception d'une petite quantité d'informations relatives à la préservation des preuves, à la désignation des détenus suicidaires, à certaines méthodes et technologies utilisées pour fouiller les visiteurs et les détenus, et à l'endroit où se trouvent les outils de contrôle, la preuve du ministère n'établit pas que la divulgation pourrait raisonnablement causer les préjudices allégués par le ministère, qui doit donc divulguer la plupart des informations qu'il a retenues.
F15-21 mai 7, 2015 Corporation du district d'Oak Bay Un requérant a demandé à la Corporation du district d'Oak Bay ("Oak Bay") de lui fournir des documen... plus
Un requérant a demandé à la Corporation du district d'Oak Bay ("Oak Bay") de lui fournir des documents relatifs à un permis de rénovation de sa maison. Oak Bay a fourni au demandeur les documents répondant à sa demande, mais n'a pas divulgué les noms, les numéros de maison et les signatures d'une pétition parce qu'elle estimait que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers (article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels). Le demandeur n'était pas satisfait de la réponse d'Oak Bay et a demandé à la commissaire de mener une enquête. Oak Bay a demandé à la commissaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 56 de la LAIPVP pour ne pas mener d'enquête. L'arbitre a conclu qu'il n'était pas clair et évident que la divulgation des renseignements personnels des requérants constituerait une atteinte à leur vie privée en vertu de l'article 22 ; par conséquent, la demande d'Oak Bay de ne pas tenir d'enquête a été rejetée.
P15-01 avr. 14, 2015 Clinique médicale Park Royal Un plaignant allègue qu'un employé de la Park Royal Medical Clinic a divulgué des informations conte... plus
Un plaignant allègue qu'un employé de la Park Royal Medical Clinic a divulgué des informations contenues dans le dossier d'un patient en violation de la PIPA. Le plaignant a également allégué que l'enquête sur la plainte menée par la clinique ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 5 de la PIPA en matière de traitement des plaintes et que la clinique n'avait pas pris de mesures de sécurité raisonnables pour protéger les informations personnelles du patient dont elle avait la garde, comme l'exige l'article 34 de la PIPA. L'allégation du plaignant selon laquelle l'employé de la clinique a divulgué sans autorisation les renseignements du patient n'était pas étayée par la preuve. Toutefois, l'arbitre a conclu que la clinique ne disposait pas d'un processus de traitement des plaintes conforme à l'article 5 de la LPRP. La clinique n'a pas non plus pris de mesures de sécurité raisonnables pour protéger les renseignements personnels du patient dont elle a la garde, comme l'exige l'article 34 de la LPRP. Il a été ordonné à la clinique de se conformer aux articles 5 et 34 de la PIPA. 5 et 34 de la PIPA.
F15-19 avr. 14, 2015 Ministère des finances Le requérant a demandé le montant combiné des taxes remises en 2012 en vertu de l'Insurance Premium ... plus
Le requérant a demandé le montant combiné des taxes remises en 2012 en vertu de l'Insurance Premium Tax Act par les compagnies d'assurance qui fournissent de l'assurance titres en Colombie-Britannique. Le ministère des Finances a refusé de divulguer l'information au motif qu'elle divulguerait des renseignements obtenus dans une déclaration de revenus ou recueillis dans le but de déterminer l'assujettissement à l'impôt ou de percevoir l'impôt (article 21(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques). L'arbitre a conclu que la divulgation des informations demandées n'était pas interdite par l'article 21(2) de la LPRPDE et a ordonné au ministère de les divulguer.
F15-18 avr. 2, 2015 Ville de Kelowna Un requérant a demandé à la ville de Kelowna (la "ville") de lui fournir des informations relatives ... plus
Un requérant a demandé à la ville de Kelowna (la "ville") de lui fournir des informations relatives à une plainte concernant un règlement municipal. Le demandeur n'était pas satisfait de la réponse de la ville et a demandé à la commissaire de mener une enquête. La ville a demandé à la commissaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 56 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP) pour ne pas mener d'enquête. L'arbitre a accédé à la demande de la Ville parce qu'il était clair et évident que la divulgation des renseignements demandés révélerait l'identité d'une source confidentielle de renseignements relatifs à l'application de la loi, de sorte que l'alinéa 15(1)d) de la LAIPVP s'appliquait.
F15-17 mars 26, 2015 Ville de Rossland Le requérant a demandé les fiches de paie de fin d'année d'un ancien et d'un actuel DGA de la ville ... plus
Le requérant a demandé les fiches de paie de fin d'année d'un ancien et d'un actuel DGA de la ville de Rossland. La ville a retenu les bulletins de paie au motif que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a ordonné la divulgation de certains renseignements contenus dans les bulletins de paie parce qu'ils ne constituaient pas une atteinte déraisonnable à la vie privée, y compris des renseignements sur la rémunération en vertu de l'alinéa 22(4)e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que la Ville devait continuer à ne pas divulguer certains renseignements qui, en vertu du paragraphe 22(3), sont présumés constituer une atteinte déraisonnable à la vie privée s'ils sont divulgués.
F15-16 mars 25, 2015 Agence des établissements privés de formation professionnelle Un journaliste a demandé une liste des fournisseurs et des entrepreneurs de l'Agence des établisseme... plus
Un journaliste a demandé une liste des fournisseurs et des entrepreneurs de l'Agence des établissements privés de formation professionnelle qui ont reçu plus de 10 000 dollars au cours de l'un ou l'autre des deux exercices fiscaux, ainsi que les montants de ces paiements. L'Agence a divulgué la plupart des informations, mais n'a pas divulgué l'identité et le montant des paiements à son conseiller juridique au motif que ces informations étaient couvertes par le secret professionnel de l'avocat (article 14 de la LAIPVP). L'adjudicateur a déterminé que le secret professionnel de l'avocat ne s'appliquait pas et a exigé de l'Agence qu'elle divulgue les informations retenues.
F15-15 mars 24, 2015 Ministère de la Justice Le requérant a demandé des détails sur les transactions financières entre le ministère et le cabinet... plus
Le requérant a demandé des détails sur les transactions financières entre le ministère et le cabinet d'avocats Borden Ladner Gervais et entre le ministère et un avocat spécifique de ce cabinet. Les informations demandées étaient contenues dans des contrats de représentation en justice, des demandes de recours à des conseillers juridiques externes, des factures juridiques et des documents connexes. Le ministère a refusé de divulguer les renseignements demandés en vertu de l'article 14 de la LAIPVP au motif qu'ils étaient protégés par le secret professionnel de l'avocat. L'arbitre a conclu que le ministère était autorisé à refuser de divulguer les renseignements demandés en vertu de l'article 14.
F15-14 mars 19, 2015 BC Coroners Service Le requérant a demandé le dossier du BC Coroners Service concernant son enquête sur le décès d'une p... plus
Le requérant a demandé le dossier du BC Coroners Service concernant son enquête sur le décès d'une personne nommée. Le Coroners Service a divulgué certains documents mais a refusé l'accès à d'autres en vertu des articles 64(1)(a) et 64(2)(a) de la Coroners Act et de l'article 22 de la FIPPA. L'adjudicateur a conclu que les ss. 64(1)(a) ou 64(2)(a) de la Loi sur les coroners s'appliquent à la plupart des documents. Il a également conclu que l'article 22 de la LAIPVP s'applique à un certain nombre de documents, à l'exception de trois documents qui ont été fournis au Service des coroners par le demandeur. L'arbitre a ordonné au Coroners Service de divulguer ces trois documents au demandeur.
F15-13 mars 18, 2015 Ministère de la santé Le requérant a demandé au ministère de la Santé des documents relatifs à la réglementation du lait c... plus
Le requérant a demandé au ministère de la Santé des documents relatifs à la réglementation du lait cru en Colombie-Britannique. Le ministère a divulgué certains documents au demandeur. Le ministère a retenu certains documents en vertu des articles 13 (conseils stratégiques), 14 (secret professionnel) et 22 (renseignements personnels de tiers) de la LAIPVP et d'autres au motif qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de la LAIPVP en vertu de l'article 3(1)(j). L'adjudicateur a ordonné la divulgation des informations retenues en vertu de l'article 3(1)(j) et d'une partie des informations retenues en vertu des articles 13, 14 et 22. Les autres renseignements devaient être retenus en vertu de l'article 22 ou étaient autorisés à être retenus en vertu des articles 13 ou 14.
F15-12 mars 18, 2015 Ministère de la Justice Le requérant a demandé au ministère de la Justice de lui communiquer des documents relatifs à une en... plus
Le requérant a demandé au ministère de la Justice de lui communiquer des documents relatifs à une enquête menée sur son lieu de travail et qui a abouti à son licenciement. Le ministère a divulgué certains documents et en a retenu d'autres, en invoquant les articles 13, 14, 15 et 22 de la loi sur la protection des données. 13, 14, 15 et 22 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a ordonné la divulgation de certains renseignements retenus en vertu des articles 14 et 22, et de tous les renseignements retenus en vertu de l'article 15(1)(c). Le requérant a demandé au ministère de la Justice de lui communiquer des documents relatifs à une enquête menée sur son lieu de travail et qui a abouti à la cessation de son emploi. Le ministère a divulgué certains documents et en a retenu d'autres, en invoquant les art. 13, 14, 15 et 22 de la LAIPVP. L'arbitre a ordonné la divulgation de certains renseignements retenus en vertu des articles 14 et 22, et de tous les renseignements retenus en vertu de l'article 15(1)(c). Les autres renseignements devaient être retenus en vertu de l'article 22 ou étaient autorisés à être retenus en vertu des articles 13 ou 15(1)(l).
F15-11 mars 10, 2015 Autorité sanitaire de Fraser Une requérante a demandé un dossier d'enquête de l'autorité sanitaire de Fraser ("FHA") concernant u... plus
Une requérante a demandé un dossier d'enquête de l'autorité sanitaire de Fraser ("FHA") concernant une plainte qu'elle avait déposée auprès de l'autorité sanitaire de Fraser sur son lieu de travail. La FHA a divulgué presque tous les documents, mais a retenu une partie d'une page de notes au motif que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de tiers (art. 22 de la LAIPVP). L'arbitre a déterminé que la FHA était tenue de refuser de divulguer les informations retenues en vertu de l'article 22 de la LPRPDE.
F15-10 mars 9, 2015 BC Pavilion Corporation Un requérant a demandé une copie de l'accord entre PavCo et les BC Lions pour l'utilisation du BC Pl... plus
Un requérant a demandé une copie de l'accord entre PavCo et les BC Lions pour l'utilisation du BC Place Stadium. Les BC Lions ont contesté la décision de PavCo selon laquelle l'article 21 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (préjudice aux intérêts commerciaux de tiers) ne s'appliquait pas au dossier. L'arbitre a conclu que l'article 21(1) ne s'appliquait pas au dossier car les BC Lions n'avaient pas "fourni" l'information en litige au sens de l'article 21(1)(b). L'arbitre a ordonné à PavCo de divulguer l'intégralité de l'accord à la requérante.
F15-09 févr. 26, 2015 District régional de la capitale Le requérant a demandé l'accès à un avis juridique reçu par le District régional de la capitale (DRC... plus
Le requérant a demandé l'accès à un avis juridique reçu par le District régional de la capitale (DRC) concernant un nouveau règlement de zonage proposé par le canton d'Esquimalt. L'arbitre a conclu que le DRC était autorisé à refuser de divulguer l'avis juridique en vertu de l'article 14 de la LAIPVP parce qu'il est assujetti au secret professionnel de l'avocat et qu'il n'y a pas eu renonciation à ce privilège.
F15-08 févr. 26, 2015 Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé des informations concernant les communications de la BCSC avec des organisati... plus
Le requérant a demandé des informations concernant les communications de la BCSC avec des organisations gouvernementales et privées au sujet du requérant et de quatre sociétés nommées. La BCSC a refusé de divulguer les informations demandées au motif qu'elles étaient protégées par le secret professionnel de l'avocat et que l'article 14 de la LPRPDE s'appliquait. L'arbitre a conclu que la BCSC avait prouvé que le privilège relatif au litige s'appliquait à certains des documents et qu'ils pouvaient être retenus en vertu de l'article 14. Toutefois, ni le privilège relatif aux litiges ni le privilège relatif aux avis juridiques ne s'appliquaient au reste des documents, qui ne pouvaient donc pas être retenus en vertu de l'article 14.
F15-07 févr. 19, 2015 Commission des services publics de la Colombie-Britannique Au cours de l'enquête sur les plaintes des consommateurs concernant Active Energy, la BCUC a command... plus
Au cours de l'enquête sur les plaintes des consommateurs concernant Active Energy, la BCUC a commandé un rapport d'enquête à Consumer Protection BC. Au cours de la procédure, la BCUC a décidé que le rapport devait rester confidentiel et, après avoir entendu les observations, a décidé de l'effacer du dossier. L'action d'application de la BCUC a ensuite abouti à un accord de règlement avec Active Energy. La requérante a demandé l'accès au rapport et la BCUC a décidé de le divulguer. Pour les raisons indiquées dans l'ordonnance F15-06, l'appel d'Active Energy est accueilli, car l'article 61(2)(c) de l'Administrative Tribunals Act exclut le dossier de l'application de la FIPPA.
F15-06 févr. 19, 2015 Commission des services publics de la Colombie-Britannique Au cours de l'enquête sur les plaintes des consommateurs concernant Active Energy, la BCUC a command... plus
Au cours de l'enquête sur les plaintes des consommateurs concernant Active Energy, la BCUC a commandé un rapport d'enquête à Consumer Protection BC. Au cours de la procédure, la BCUC a décidé que le rapport devait rester confidentiel et, après avoir entendu les observations, a décidé de l'effacer du dossier. L'action d'application de la BCUC a ensuite abouti à un accord de règlement avec Active Energy. Le requérant a demandé l'accès au rapport et la BCUC a décidé de le divulguer. L'appel d'Active Energy est accueilli, car l'article 61(2)(c) de l'Administrative Tribunals Act exclut le dossier de l'application de la FIPPA.
F15-05 févr. 18, 2015 Service de police de West Vancouver Un ancien agent de police du service de police de West Vancouver a demandé des documents relatifs à ... plus
Un ancien agent de police du service de police de West Vancouver a demandé des documents relatifs à une enquête interne du service de police de West Vancouver qui a conduit à son licenciement. Le WVPD a refusé l'accès à certains des documents au motif qu'ils n'entraient pas dans le champ d'application de la LAIPVP en raison de l'article 182 de la Loi sur la police. L'arbitre a déterminé que l'article 182 de la Loi sur la police ne s'appliquait pas parce que l'enquête sur le demandeur n'avait pas été ouverte en vertu de la partie 11 de la Loi sur la police. L'arbitre a donc conclu que les documents relevaient de la LAIPVP et a ordonné à la WVPD de traiter la demande du requérant.
F15-04 janv. 27, 2015 Autorité sanitaire de l'intérieur La requérante a demandé des accords pour des services d'échographie entre l'Interior Health Authorit... plus
La requérante a demandé des accords pour des services d'échographie entre l'Interior Health Authority et Canadian Ultrasound Solutions. L'adjudicateur a estimé que la divulgation des accords ne causerait pas de préjudice à Canadian Ultrasound Solutions et a ordonné à l'Interior Health Authority de divulguer les accords au demandeur.
F15-03 janv. 13, 2015 Société d'investissement dans les transports Un journaliste a demandé des documents relatifs aux services d'exploitation des péages pour le pont ... plus
Un journaliste a demandé des documents relatifs aux services d'exploitation des péages pour le pont Port Mann. La Transportation Investment Corporation a divulgué la plupart des renseignements pertinents, mais a retenu des parties d'un contrat au motif que la divulgation nuirait à la sécurité du réseau informatique et du pare-feu de TI Corp (art. 15(1)(l)), nuirait aux intérêts commerciaux d'un tiers (art. 21) ou constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers (art. 22). L'arbitre a déterminé que TI Corp était autorisée à retenir toutes les informations retenues en vertu de l'article 15(1)(l). Elle était également tenue de retenir certains des renseignements retenus en vertu de l'article 21 et tous les renseignements retenus en vertu de l'article 22.
F15-02 janv. 8, 2015 B.C. Coroners Service Un journaliste a demandé les détails complets de tous les décès ayant fait l'objet d'une enquête par... plus
Un journaliste a demandé les détails complets de tous les décès ayant fait l'objet d'une enquête par le coroner sur une période de 16 ans. Il a demandé que ces informations soient regroupées dans un seul document électronique ou, à défaut, dans plusieurs documents électroniques pouvant être reliés par un identifiant unique. Les documents demandés n'existent dans aucun de ces formats et le coroner a fait valoir qu'il n'était pas obligé de les créer en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la loi fédérale sur la protection des renseignements personnels. Le décideur a déterminé que le coroner n'était pas obligé de créer un seul document électronique parce que cela entraverait de façon déraisonnable les activités du coroner (article 6(2)(b)). Le décideur a déterminé que la création de plusieurs enregistrements électroniques (un pour chaque table de la base de données) ne constituerait pas une entrave déraisonnable aux activités du coroner. Cependant, l'arbitre a conclu que ces documents ne pouvaient pas être raisonnablement prélevés (art. 4(2) de la LAIPVP), de sorte que le coroner n'était pas obligé de les créer.
F15-01 janv. 8, 2015 B.C. Coroners Service Un requérant a demandé un document confirmant si une autopsie ou un examen toxicologique avait été e... plus
Un requérant a demandé un document confirmant si une autopsie ou un examen toxicologique avait été effectué en rapport avec le décès d'une personne donnée. Le B.C. Coroners Service a refusé de confirmer ou de nier l'existence d'un dossier pertinent en vertu de l'article 8(2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que confirmer ou nier l'existence de certains types de documents - ou confirmer qu'il n'existe pas de documents pertinents - permettrait de communiquer des renseignements personnels sur la personne décédée. L'arbitre a déterminé que le coroner est autorisé à refuser de confirmer ou de nier l'existence de ces types de documents parce que leur divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de la personne décédée (article 8(2)(b)). L'article 8(2)(b) ne s'applique pas aux types de documents qui ne contiennent pas de renseignements personnels. L'arbitre a également déterminé que la divulgation de la simple existence ou de la non-existence d'un document demandé doit transmettre des renseignements décrits à l'article 15 de la LAIPVP (renseignements préjudiciables à l'application de la loi) pour que l'article 8(2)(a) s'applique. L'article 8(2)(a) ne s'appliquait pas aux autres documents.
F14-58 déc. 29, 2014 Ministère de la technologie, de l'innovation et des services aux citoyens Le caucus du NPD a demandé des documents relatifs aux services fournis par DDB Canada dans le cadre ... plus
Le caucus du NPD a demandé des documents relatifs aux services fournis par DDB Canada dans le cadre de la campagne d'information sur la TVH. Le ministère a proposé de divulguer la plupart des informations, malgré l'argument de DDB selon lequel leur divulgation pourrait raisonnablement nuire à ses intérêts commerciaux et à ceux de ses fournisseurs de services. L'arbitre a estimé que DDB n'avait pas démontré comment un tel préjudice pouvait se produire et a ordonné au ministère de divulguer les informations.
F14-57 déc. 23, 2014 Bureau du commissaire aux plaintes contre la police Un journaliste a demandé des documents administratifs le concernant, produits ou reçus par le Bureau... plus
Un journaliste a demandé des documents administratifs le concernant, produits ou reçus par le Bureau du commissaire aux plaintes contre la police (Office of the Police Complaint Commissioner) au cours d'une période déterminée. Le Commissariat a retenu certains renseignements dans un document qui répondait à la demande et qui était lié au traitement d'une demande d'accès antérieure que le journaliste avait présentée au Commissariat, au motif que la divulgation des renseignements révélerait des conseils ou des recommandations en matière de politique (article 13 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques). L'arbitre a déterminé que le CPVP était autorisé à refuser de divulguer tous les renseignements retenus en vertu de l'article 13.
F14-56 déc. 23, 2014 Ministère des sports de proximité et du développement culturel Le requérant a demandé au ministère des sports communautaires et du développement culturel des docum... plus
Le requérant a demandé au ministère des sports communautaires et du développement culturel des documents relatifs à la décision du gouvernement de contribuer au financement d'un centre national de développement du soccer à l'Université de la Colombie-Britannique. Le ministère n'a pas divulgué certaines informations dans les documents pertinents, déclarant qu'il était tenu de refuser de divulguer les informations, en invoquant les documents confidentiels du Cabinet en vertu de l'article 12 de la LPRPDE et le préjudice causé aux intérêts commerciaux de tiers en vertu de l'article 21 de la LPRPDE. Le ministère a également retenu une petite quantité d'autres informations, déclarant que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers en vertu de l'article 22 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que le ministère est tenu de refuser de divulguer certains renseignements en vertu de l'article 12 parce qu'ils révéleraient le contenu des délibérations du Conseil du Trésor, soit directement, soit par inférence. L'article 12 n'oblige pas le ministère à refuser de divulguer les vedettes-matières. L'article 21 n'oblige pas le ministère à refuser de divulguer des parties d'un rapport d'analyse de rentabilisation. De plus, l'article 22 n'oblige pas le ministère à refuser de divulguer des renseignements sur les antécédents professionnels d'un employé du ministère.
F14-55 déc. 23, 2014 Ministère des finances Le requérant a demandé au ministère des Finances des documents relatifs à la décision du gouvernemen... plus
Le requérant a demandé au ministère des Finances des documents relatifs à la décision du gouvernement de contribuer au financement d'un centre national de développement du football à l'Université de la Colombie-Britannique. Le ministère a refusé de divulguer certains renseignements, invoquant les documents confidentiels du Cabinet en vertu de l'article 12 de la LAIPVP et le préjudice causé aux intérêts commerciaux de tiers en vertu de l'article 21 de la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que le ministère est tenu de refuser de divulguer certains renseignements en vertu de l'article 12 parce qu'ils révéleraient la teneur des délibérations du Conseil du Trésor, soit directement, soit par inférence. L'article 12 n'oblige pas le ministère à refuser de divulguer les vedettes-matières. L'article 21 n'oblige pas le ministère à refuser de divulguer des parties d'un rapport d'analyse de rentabilisation.
F14-54 déc. 22, 2014 Ville de Victoria La ville avait demandé au commissaire de l'autoriser en vertu de l'article 43 de la Loi sur l'accès ... plus
La ville avait demandé au commissaire de l'autoriser en vertu de l'article 43 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Le requérant, l'une des parties contre lesquelles l'article 43 a été invoqué, a demandé l'accès aux documents de la ville relatifs à cette demande. La ville a divulgué certains documents mais en a retenu d'autres. L'article 14 autorise la ville à ne pas divulguer les informations qu'elle a retenues sur la base d'un privilège.
F14-53 déc. 18, 2014 British Columbia Lottery Corporation Le défendeur a demandé à la British Columbia Lottery Corporation des copies des factures du personne... plus
Le défendeur a demandé à la British Columbia Lottery Corporation des copies des factures du personnel de la BCLC et des reçus pour les promotions et l'hospitalité des clients. La BCLC a refusé de divulguer les noms et les numéros d'identification des joueurs en vertu de l'article 22(1) de la FIPPA. Le défendeur n'a pas été satisfait de cette réponse et a demandé que l'affaire fasse l'objet d'une enquête. BCLC a demandé à la commissaire d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 56 pour ne pas tenir d'enquête. L'arbitre a conclu qu'il n'était pas clair et évident que la divulgation des renseignements personnels des joueurs constituerait une atteinte à leur vie privée en vertu de l'article 22 ; par conséquent, la demande de BCLC de ne pas tenir d'enquête est rejetée.
F14-52 déc. 18, 2014 Université de Thompson Rivers Un professeur de l'Université Thompson Rivers a demandé les documents du comité qui a examiné sa dem... plus
Un professeur de l'Université Thompson Rivers a demandé les documents du comité qui a examiné sa demande de promotion. L'arbitre a estimé que tous les documents avaient été rassemblés pour les délibérations du comité et en faisaient partie intégrante, qu'ils consistaient en des avis ou des recommandations et que l'article 13(1) s'appliquait donc à eux.
F14-51 déc. 17, 2014 Ministère de la Communauté, des Sports et du Développement culturel Le requérant a demandé des documents relatifs à la décision de la province de contribuer au financem... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à la décision de la province de contribuer au financement de Whistler Sports Legacies. Le ministère a refusé de divulguer certains renseignements contenus dans les documents pertinents, invoquant les documents confidentiels du Cabinet en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a déterminé que le ministère était tenu de refuser de divulguer la plupart des renseignements en litige en vertu du paragraphe 12(1) parce qu'ils révéleraient la teneur des délibérations du Conseil du Trésor ou permettraient à quelqu'un de tirer des conclusions exactes au sujet de la teneur de ces délibérations. Toutefois, l'adjudicateur a ordonné la divulgation de certaines des informations parce qu'il s'agissait d'explications générales fournies au Conseil du Trésor pour qu'il en tienne compte dans ses décisions qui ont été mises en œuvre et rendues publiques, de sorte que l'article 12(2)(c) s'appliquait.
F14-58 déc. 16, 2014 Ville de New Westminster Le requérant a demandé des documents financiers relatifs à un complexe immobilier. Au cours de la mé... plus
Le requérant a demandé des documents financiers relatifs à un complexe immobilier. Au cours de la médiation et de la procédure d'enquête, la ville a divulgué toutes les informations en litige, à l'exception du prix proposé pour une parcelle d'espace aérien nécessaire à la construction d'une tour de bureaux. La ville n'a pas divulgué ces informations en vertu des articles 17(1)(b) et (f) de la FIPPA, au motif que la divulgation serait préjudiciable aux intérêts financiers ou économiques de la ville. Le prix proposé était destiné à un partenaire privé qui s'est ensuite retiré du projet. L'adjudicateur a déterminé que la ville n'était pas autorisée à continuer de retenir le prix proposé. La preuve n'a pas convaincu l'arbitre que le prix proposé avait encore une valeur monétaire ou que sa divulgation pouvait raisonnablement nuire à la position de négociation de la Ville en ce qui concerne la vente de la parcelle d'espace aérien.
F14-49 déc. 16, 2014 BC Pavilion Corporation Un demandeur a sollicité des contrats relatifs à des événements de football organisés au BC Place St... plus
Un demandeur a sollicité des contrats relatifs à des événements de football organisés au BC Place Stadium. La BC Pavilion Corporation a localisé un contrat avec l'Association canadienne de football pour l'épreuve de qualification olympique féminine de la CONCACAF. Elle a retenu le montant de la couverture d'assurance que l'Association a accepté d'obtenir, le nombre de billets gratuits que PavCo et l'Association pouvaient utiliser, et les frais de location quotidiens que l'Association a accepté de payer pour l'utilisation de BC Place. L'arbitre a déterminé que la divulgation des informations retenues ne serait pas préjudiciable aux intérêts financiers ou économiques de PavCo ou du gouvernement de la Colombie-Britannique en vertu des articles 17(1) et 17(1)(f) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'adjudicateur a ordonné à PavCo de divulguer les informations.
F14-48 nov. 26, 2014 Autorité de transport de la côte sud de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé à la South Coast British Columbia Transportation Authority ("Translink") de l... plus
Le requérant a demandé à la South Coast British Columbia Transportation Authority ("Translink") de lui fournir des documents concernant les coûts que Translink aurait encourus pour enquêter sur un conflit de travail et répondre à une plainte relative aux droits de l'homme. En réponse à la demande du requérant, Translink l'a informé qu'il n'était pas en mesure de confirmer ou de nier l'existence des documents pertinents, car la divulgation de l'existence des renseignements demandés constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers (article 8(2)(b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques). L'arbitre a déterminé que Translink était autorisé à refuser de confirmer ou de nier l'existence des documents demandés.
P14-03 nov. 17, 2014 Produits forestiers canadiens Ltd. Le requérant a demandé des informations à Canadian Forest Products Ltd. concernant une enquête sur l... plus
Le requérant a demandé des informations à Canadian Forest Products Ltd. concernant une enquête sur le lieu de travail. Canfor a retenu des parties d'un rapport d'enquête en vertu des alinéas 23(4)(c) et (d) de la PIPA. L'arbitre a déterminé que Canfor devait retenir tous les renseignements retenus en vertu de l'article 23(4)(c) parce que la divulgation révélerait des renseignements personnels sur une ou plusieurs personnes autres que le demandeur.
F14-47 nov. 10, 2014 Département de police de Delta La requérante a demandé des documents relatifs à l'enquête menée par le service de police de Delta s... plus
La requérante a demandé des documents relatifs à l'enquête menée par le service de police de Delta sur un accident de la route dans lequel elle avait été impliquée. Le DPD a communiqué certains renseignements à la requérante, mais en a retenu d'autres au motif que leur divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de tiers en vertu de l'article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Après avoir examiné tous les facteurs pertinents, l'arbitre a ordonné à la DPD de divulguer les renseignements personnels de la requérante figurant dans les dossiers, car leur divulgation ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée de tiers en vertu de l'article 22 de la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
F14-46 nov. 4, 2014 Université de la Colombie-Britannique Le demandeur a demandé l'accès aux documents du comité d'éthique de la recherche de l'Université de ... plus
Le demandeur a demandé l'accès aux documents du comité d'éthique de la recherche de l'Université de la Colombie-Britannique relatifs aux essais cliniques. L'arbitre a déterminé que les documents recevables n'entrent pas dans le champ d'application de la LAIPVP parce qu'ils contiennent des renseignements sur la recherche des chercheurs de l'Université de la Colombie-Britannique en vertu de l'article 3(1)(e) de la LAIPVP.
F14-45 nov. 4, 2014 Ministère de la santé Le requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à des accords de partage de données et de re... plus
Le requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à des accords de partage de données et de recherche entre le ministère de la santé et quatre personnes, y compris des informations sur les retards ou les obstacles à l'accès aux données à des fins de recherche. Le ministère a refusé de divulguer certaines informations contenues dans les documents concernés en vertu des articles 13, 15(1)(a), 15(1)(l) et 22 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ("LAIPVP"). Le ministère a établi que la divulgation de certaines des informations en question risquait d'endommager un système informatique et qu'elle pouvait donc être refusée en vertu de l'article 15, paragraphe 1, point l). Toutefois, le ministère n'a pas prouvé que la divulgation serait préjudiciable à l'application de la loi, de sorte qu'il n'était pas autorisé à refuser de divulguer les informations en vertu de l'article 15, paragraphe 1, point a). Le ministère n'a pas non plus établi qu'il était autorisé, en vertu de l'article 13, à ne pas divulguer des conseils ou des recommandations en matière de politique parce que ces renseignements avaient déjà été divulgués ailleurs dans les documents. Enfin, l'arbitre a ordonné la divulgation de la plupart des renseignements retenus en vertu de l'article 22(1) parce que la divulgation ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers.
F14-44 oct. 3, 2014 Tribunal d'appel des accidents du travail Le requérant, au nom de sa fille adulte, a demandé l'accès aux dossiers relatifs aux réclamations et... plus
Le requérant, au nom de sa fille adulte, a demandé l'accès aux dossiers relatifs aux réclamations et aux appels de sa fille devant le WCAT. Le WCAT a refusé de divulguer certains des renseignements demandés en vertu des articles 3(1)(b), 13 et 22 de la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que certains des documents n'entraient pas dans le champ d'application de la LAIPVP parce qu'il s'agissait de communications et d'ébauches de décisions de personnes agissant à titre quasi judiciaire, de sorte que l'alinéa 3(1)(b) s'appliquait. De plus, le WCAT était autorisé, en vertu du paragraphe 13(1), à refuser la divulgation de certains renseignements contenus dans les documents parce qu'il s'agissait de conseils ou de recommandations élaborés par ou pour le WCAT. L'arbitre a également conclu que le WCAT devait continuer à refuser de divulguer tous les renseignements personnels retenus en vertu du paragraphe 22(1).
F14-43 sept. 25, 2014 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver Le requérant a demandé à la Vancouver Coastal Health Authority l'accès aux dossiers médicaux de son ... plus
Le requérant a demandé à la Vancouver Coastal Health Authority l'accès aux dossiers médicaux de son père décédé. La VCHA a retenu les dossiers pertinents au motif que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée en vertu de l'article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'arbitre a déterminé que la VCHA était tenue de retenir tous les dossiers pertinents, sauf un, en vertu de l'article 22 de la LAIPVP.
F14-42 sept. 24, 2014 Logement en C.-B. Le requérant, un journaliste, a cherché à obtenir les reçus de dépenses des cartes d'achat des emplo... plus
Le requérant, un journaliste, a cherché à obtenir les reçus de dépenses des cartes d'achat des employés de BC Housing. BC Housing a fourni au requérant une estimation des frais. Le demandeur a demandé à BC Housing de renoncer à l'estimation des frais car, selon lui, les documents qu'il demandait étaient d'intérêt public. BC Housing a rejeté sa demande de dispense de frais pour motif d'intérêt public. L'arbitre a déterminé qu'une partie des documents demandés se rapportait à une question d'intérêt public et que leur diffusion par le biais d'articles publiés par le demandeur serait bénéfique pour le public. Une dispense partielle des frais est justifiée dans ce cas.
F14-41 sept. 24, 2014 Ministère des finances (BC Public Service Agency) Le requérant a demandé des documents concernant un employé nommé de la fonction publique de la Colom... plus
Le requérant a demandé des documents concernant un employé nommé de la fonction publique de la Colombie-Britannique. L'Agence de la fonction publique de la Colombie-Britannique, qui fait partie du ministère des Finances, a répondu à la demande et a retenu les documents pertinents du dossier personnel de l'employé au motif que la divulgation constituait une atteinte déraisonnable à la vie privée en vertu de l'article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'arbitre a ordonné la divulgation des renseignements concernant le poste, les fonctions et la rémunération de l'employé nommé parce que cela ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée de l'employé en vertu de l'alinéa 22(4)e) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que le ministère devait continuer à ne pas divulguer le reste des renseignements parce qu'il existe une présomption que la divulgation des renseignements constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de l'employé en vertu du paragraphe 22(3) et que cette présomption n'a été réfutée par aucun facteur, y compris ceux énoncés au paragraphe 22(2) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
F14-40 sept. 18, 2014 British Columbia Pavilion Corp Le requérant a demandé des documents concernant le nouveau toit du BC Place Stadium. PavCo a refusé ... plus
Le requérant a demandé des documents concernant le nouveau toit du BC Place Stadium. PavCo a refusé de divulguer certains des renseignements contenus dans les documents pertinents au motif que la divulgation nuirait aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public (article 17 de la LAIPVP) et que la divulgation nuirait aux intérêts commerciaux d'une tierce partie (article 21). L'arbitre a déterminé que PavCo n'était pas autorisée à refuser de divulguer certaines des informations qu'elle avait retenues en vertu de l'article 17 et qu'elle n'était pas tenue de refuser de divulguer certaines des informations qu'elle avait retenues en vertu de l'article 21. L'arbitre a également déterminé que l'article 25 s'appliquait à certains des renseignements que PavCo avait retenus en vertu de l'article 21 parce que leur divulgation était clairement dans l'intérêt public, et il a ordonné à PavCo de divulguer ces renseignements sans délai.
F14-39 sept. 18, 2014 Ministère des forêts, des terres et des ressources naturelles Le requérant a demandé des documents relatifs au débit d'eau d'un ruisseau et de ses affluents pour ... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs au débit d'eau d'un ruisseau et de ses affluents pour la période allant de 1965 à 1996. Le ministère des Forêts, des Terres et des Ressources naturelles a communiqué la plupart des documents pertinents, mais a retenu les informations qui permettraient d'identifier des personnes en rapport avec l'utilisation de l'eau et les plaintes relatives à l'utilisation de l'eau. Les informations ont été retenues au motif que leur divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de tiers en vertu de l'article 22 de la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que l'article 22 ne s'appliquait pas à la plupart des informations retenues, compte tenu du contexte et du contenu des informations, et a ordonné au ministère de les divulguer. Toutefois, il a déterminé que l'article 22 s'appliquait à une petite quantité d'informations et a ordonné au ministère de les retenir en vertu de l'article 22.
F14-38 sept. 17, 2014 Ville de Coquitlam Un requérant a demandé à la ville de Coquitlam de lui fournir des documents relatifs à des plaintes ... plus
Un requérant a demandé à la ville de Coquitlam de lui fournir des documents relatifs à des plaintes pour infraction au règlement municipal concernant une propriété occupée par le requérant. La ville a divulgué la plupart des renseignements, mais n'a pas divulgué l'identité du plaignant et certains autres renseignements en vertu des articles 12(3)(a), 13, 14, 15(1)(d) et 22 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'adjudicateur a déterminé que les articles 14 ou 22 de la FIPPA s'appliquaient. 14 ou 22 de la LAIPVP s'appliquaient à presque tous les renseignements retenus en litige. Bien que l'article 22 ne s'applique pas à une petite quantité de renseignements retenus en vertu de l'article 22, il n'était pas nécessaire d'examiner l'application des articles 12, 13 ou 15 aux documents retenus en vertu de l'article 22. 12, 13 ou 15 aux documents parce que toutes les informations retenues en vertu de ces articles tombent sous le coup des articles 14 ou 22.
F14-37 sept. 12, 2014 Ville de Vancouver Le requérant a demandé des informations concernant le pont de la rue Burrard. La ville a communiqué ... plus
Le requérant a demandé des informations concernant le pont de la rue Burrard. La ville a communiqué certains dossiers d'inspection de routine, mais a retenu des parties de onze rapports d'ingénierie concernant différents aspects du pont, en invoquant les articles 13, 15, 17, 19 et 21 de la loi sur la protection des renseignements personnels. 13, 15, 17, 19 et 21 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a ordonné la divulgation des documents parce qu'aucune des exceptions à la divulgation prévues par la LAIPVP ne s'appliquait.
F14-36 sept. 8, 2014 Ville de Vancouver La ville de Vancouver a attribué un contrat pour des services de stationnement par téléphone à la su... plus
La ville de Vancouver a attribué un contrat pour des services de stationnement par téléphone à la suite d'un appel d'offres. Le demandeur a demandé une liste des soumissionnaires à l'appel d'offres, y compris leur identité et la valeur de chacune de leurs propositions. La ville a créé un dossier en réponse, mais a retenu certains renseignements relatifs à la valeur de chaque proposition et des renseignements qui divulguaient la durée du contrat précédent de services de stationnement par téléphone payant qu'elle avait attribué parce qu'elle croyait que la divulgation serait préjudiciable aux intérêts financiers ou économiques d'un organisme public (art. 17(1)(d) et (f) de la LAIPVP) et préjudiciable aux intérêts commerciaux d'une tierce partie (art. 21(1) de la LAIPVP). L'adjudicateur a déterminé que ces articles ne s'appliquaient pas et a ordonné à la ville de divulguer les informations.
F14-35 sept. 8, 2014 Ministère des terres, des forêts et des ressources naturelles Le requérant a demandé des documents relatifs à l'enlèvement d'un barrage, y compris ses impacts env... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à l'enlèvement d'un barrage, y compris ses impacts environnementaux sur un lac voisin. Le ministère des Forêts, des Terres et des Ressources naturelles a divulgué la plupart des documents, mais a retenu deux chaînes de courriels au motif qu'elles étaient soumises au secret professionnel de l'avocat (article 14 de la LAIPVP). Le demandeur allègue que l'article 25 de la LAIPVP exige la divulgation de ces renseignements au motif qu'ils concernent un risque de préjudice important pour l'environnement ou que la divulgation est manifestement dans l'intérêt public. L'arbitre a conclu que l'article 25 ne s'appliquait pas et que le ministère était autorisé à ne pas divulguer les documents parce qu'ils sont protégés par le secret professionnel de l'avocat.
F14-34 sept. 8, 2014 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) La requérante a demandé à l'ICBC des informations relatives à une demande d'indemnisation qu'elle av... plus
La requérante a demandé à l'ICBC des informations relatives à une demande d'indemnisation qu'elle avait déposée à la suite d'un accident de la route. L'ICBC a communiqué certaines informations mais en a retenu d'autres en vertu des articles 3(1)(c), 13, 14, 17 et 22 de la FIPPA. L'ICBC est autorisée à ne pas divulguer la plupart des informations qu'elle a retenues en vertu de l'article 14 de la LPRPDE parce qu'elles sont soumises au secret professionnel de l'avocat. L'ICBC est tenu de ne pas divulguer certaines informations qu'il a retenues en vertu de l'article 22 de la loi sur la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel parce que la divulgation de ces informations constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de tiers. Certains renseignements n'ont pas à être divulgués parce qu'ils ne relèvent pas du champ d'application de la LAIPVP en vertu de l'article 3(1)(c) de la Loi. Les autres informations doivent être divulguées.
F14-33 sept. 3, 2014 Ministère de la technologie, de l'innovation et des services aux citoyens Le requérant a demandé des documents relatifs au traitement d'une demande antérieure de documents. L... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs au traitement d'une demande antérieure de documents. Le ministère a communiqué 33 pages de documents, mais en a retenu 10 autres au motif qu'elles étaient couvertes par le secret professionnel. L'arbitre a conclu que le ministère était autorisé, en vertu de l'article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, à retenir les 10 pages de documents.
F14-32 sept. 3, 2014 Le ministère de l'enfance et du développement familial La requérante a demandé des informations et des détails concernant les soins et la cause du décès de... plus
La requérante a demandé des informations et des détails concernant les soins et la cause du décès de sa fille, qui est décédée alors qu'elle était placée dans une famille d'accueil il y a 34 ans. Le ministère de l'Enfance et de la Famille a refusé de divulguer ces informations au motif que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée en vertu de l'article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. L'arbitre a déterminé que l'article 22 ne s'appliquait pas dans les circonstances, de sorte que le ministère était tenu de divulguer les documents pertinents. L'arbitre a également ordonné au ministère de traiter la demande du requérant concernant les informations contenues dans les documents pertinents que le ministère avait exclus du champ d'application.
F14-31 août 28, 2014 Ville de Vancouver Un journaliste a demandé des documents relatifs au système de télévision en circuit fermé de la vill... plus
Un journaliste a demandé des documents relatifs au système de télévision en circuit fermé de la ville de Vancouver. La Ville a refusé de divulguer certains des renseignements demandés en vertu des articles 13, 14, 15, 17 et 19. L'arbitre a conclu que la Ville était autorisée à refuser de divulguer certains renseignements en vertu de l'article 13 (avis de politique ou recommandations) et d'autres renseignements en vertu de l'article 14 (avis juridique). Toutefois, l'arbitre a conclu que la Ville n'avait pas établi que la divulgation risquait vraisemblablement de causer les préjudices prévus aux articles 15 (préjudice à l'application de la loi), 17 (préjudice aux intérêts financiers ou économiques de la Ville) ou 19 (préjudice à la sécurité publique). De plus, l'arbitre a ordonné à la Ville de traiter, en vertu de la partie 2, section 2 de la LAIPVP, les renseignements qu'elle a retenus à tort dans les dossiers parce qu'ils n'étaient pas pertinents, qu'ils étaient répétitifs et qu'il s'agissait d'exemples.
F14-30 août 21, 2014 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) Un requérant, un avocat, a demandé des documents relatifs à des demandes de frais personnels déposée... plus
Un requérant, un avocat, a demandé des documents relatifs à des demandes de frais personnels déposées par l'ICBC à son encontre. Les demandes d'indemnisation pour frais personnels découlaient d'un accident de la route dans lequel le requérant était avocat. L'ICBC a retenu les documents en vertu de l'article 13 et tous les documents, sauf une page, en vertu de l'article 14 de la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que tous les renseignements retenus en vertu de l'article 14 comme étant protégés par le secret professionnel de l'avocat pouvaient être retenus. L'ICBC était tenue de divulguer les renseignements qu'elle avait retenus dans la page restante des documents parce qu'elle ne contenait pas d'avis ou de recommandations en vertu de l'article 13 de la LAIPVP.
F14-29 juil. 31, 2014 Municipalité de villégiature de Whistler La municipalité de villégiature de Whistler a retenu les services d'un avocat pour enquêter sur la p... plus
La municipalité de villégiature de Whistler a retenu les services d'un avocat pour enquêter sur la plainte de harcèlement au travail déposée par la requérante. Le demandeur a demandé une copie du rapport produit par l'avocat et Whistler l'a retenu en vertu de l'article 14 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que le rapport était privilégié et a autorisé Whistler à le retenir en vertu de l'article 14.
F14-28 juil. 30, 2014 Autorité sanitaire de l'île de Vancouver Compass Group a demandé un réexamen de la décision de la Vancouver Island Health Authority de divulg... plus
Compass Group a demandé un réexamen de la décision de la Vancouver Island Health Authority de divulguer ses contrats avec VIHA au syndicat des employés de l'hôpital demandeur. Compass a fait valoir que la divulgation pourrait raisonnablement nuire à ses intérêts commerciaux. L'arbitre a déterminé que l'information contenue dans le contrat n'avait pas été fournie à titre confidentiel au sens de l'article 21(1)(b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et VIHA a reçu l'ordre de divulguer les contrats.
F14-27 juil. 28, 2014 Autorité sanitaire de l'île de Vancouver Le requérant a demandé à la Vancouver Island Health Authority des informations sur le processus déci... plus
Le requérant a demandé à la Vancouver Island Health Authority des informations sur le processus décisionnel de la VIHA concernant les services d'échange de seringues en site fixe dans le Grand Victoria. La VIHA a refusé de communiquer des informations en vertu des articles 12(3)(b), 13, 14 et 22 de la FIPPA. Il a également retenu d'autres informations au motif qu'elles n'entraient pas dans le champ d'application de la demande du requérant. L'arbitre n'est pas convaincu que l'article 12(3)(b) s'applique. Cependant, il a déterminé que les art. 14 et 22 s'appliquent à tous les renseignements retenus en vertu de ces articles et que l'article 13 s'applique à la plupart des renseignements retenus en vertu de cet article. L'arbitre a également ordonné à la VIHA de traiter la demande du requérant concernant les informations qu'elle avait exclues du champ d'application.
F14-26 juil. 28, 2014 Ministère de la Justice La plaignante a postulé pour un emploi au ministère et a fourni les noms de ses références. Le mini... plus
La plaignante a postulé pour un emploi au ministère et a fourni les noms de ses références. Le ministère a choisi de parler à d'autres personnes à la place, sans en informer la plaignante ni obtenir son consentement. La plaignante a allégué qu'il s'agissait d'une collecte de renseignements personnels contraire aux articles 26 et 27 de la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que la collecte des renseignements personnels en question n'est pas expressément autorisée par une loi [alinéa 26a)]. De plus, bien que les renseignements personnels soient directement liés aux activités d'embauche du ministère, ils ne sont pas nécessaires à ces activités [alinéa 26c)]. L'arbitre a également examiné la manière dont les renseignements personnels ont été recueillis et a conclu que la collecte indirecte n'était pas autorisée en vertu des dispositions invoquées par le ministère [art. 27(1)(a)(iii) et 27(1)(b) en combinaison avec les ss. 33.1(1)(c) et (e) et ss. 33.2 (a), (c) et (d)]. L'arbitre ordonne au ministère de cesser de collecter des informations personnelles en violation de la FIPPA et de détruire les informations personnelles collectées.
F14-25 juil. 25, 2014 Ministère de la justice (Bureau du surintendant des véhicules à moteur) Le Bureau du surintendant des véhicules à moteur, qui fait partie du ministère de la Justice, a rete... plus
Le Bureau du surintendant des véhicules à moteur, qui fait partie du ministère de la Justice, a retenu des parties de son Manuel des procédures d'arbitrage qui décrit les motifs possibles de révision d'une interdiction de conduire en état d'ébriété. Le ministère a fait valoir que la divulgation de l'information pourrait raisonnablement nuire à une question d'application de la loi en vertu de l'article 15(1)(a) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que la fonction d'arbitre de l'OSMV consistant à examiner les interdictions de conduire avec facultés affaiblies n'était pas une fonction "d'application de la loi" au sens de la LAIPVP. Le ministère n'a pas non plus établi que la divulgation des informations pourrait raisonnablement nuire à l'application du régime d'interdiction de conduire avec facultés affaiblies au sens de l'article 15(1)(a) de la LAIPVP. Pour ces raisons, les informations doivent être divulguées.
F14-24 juil. 25, 2014 Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique a demandé l'autorisation de ne pas t... plus
La Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte de la demande de documents de l'intimé et de toute demande similaire qu'il pourrait faire à l'avenir parce qu'elles sont frivoles ou vexatoires en vertu de l'article 43(b) de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que la demande d'accès et toute autre demande similaire future n'étaient pas frivoles ou vexatoires en vertu de l'article 43(b). La demande a été rejetée.
F14-23 juil. 23, 2014 Ministère de la Justice (Civil Forfeiture Office) Le requérant a demandé tous les documents relatifs au traitement par le ministère d'une demande anté... plus
Le requérant a demandé tous les documents relatifs au traitement par le ministère d'une demande antérieure de documents concernant le Bureau des confiscations civiles. Le ministère a refusé de divulguer au demandeur deux noms et un numéro de téléphone au travail des employés du Bureau de confiscation civile parce qu'il estimait que la divulgation mettrait en danger leur vie ou leur sécurité physique (alinéa 15(1)(f)) et que la divulgation risquerait vraisemblablement de menacer la sécurité ou la santé mentale ou physique des employés (alinéa 19(1)(a)). L'arbitre a conclu que ni l'alinéa 15(1)f) ni l'alinéa 19(1)a) n'autorisaient le refus de divulguer les renseignements en litige.
F14-22 juil. 23, 2014 Ministère de la Justice (Civil Forfeiture Office) Le requérant a demandé des informations concernant le Bureau des confiscations civiles. Le ministère... plus
Le requérant a demandé des informations concernant le Bureau des confiscations civiles. Le ministère a retenu les noms des employés du Bureau de confiscation civile parce qu'il croyait que la divulgation mettrait en danger leur vie ou leur sécurité physique (alinéa 15(1)(f)) et que la divulgation risquerait vraisemblablement de menacer leur sécurité ou leur santé mentale ou physique (alinéa 19(1)(a)). L'arbitre a conclu que ni l'alinéa 15(1)(f) ni l'alinéa 19(1)(a) n'autorisaient le refus de divulguer les noms des employés. Le ministère a également retenu le curriculum vitae de l'ancien directeur du Bureau des confiscations civiles parce qu'il croyait que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à sa vie privée (art. 22). L'arbitre a conclu que le curriculum vitae de l'ancien directeur devait être retenu en vertu de l'article 22.
F14-21 juin 30, 2014 District de Mission Le demandeur a sollicité des propositions soumises en réponse à un appel d'offres du district de Mis... plus
Le demandeur a sollicité des propositions soumises en réponse à un appel d'offres du district de Mission pour l'extraction de gravier. Au moment de l'enquête, aucun contrat n'avait été attribué en réponse à l'appel d'offres. Le district a retenu les propositions en vertu de l'article 21(1) de la LAIPVP. L'arbitre a demandé au District de continuer à refuser l'accès à la plupart des informations contenues dans les propositions, mais de divulguer les informations accessibles au public ou de nature générale.
F14-20 juin 30, 2014 Ministère des transports et de l'infrastructure Le journaliste requérant a demandé des documents sur la justification des changements apportés au sy... plus
Le journaliste requérant a demandé des documents sur la justification des changements apportés au système de péage du pont de Port Mann. Le ministère des Transports et de l'Infrastructure a refusé de divulguer des renseignements dans trois documents en invoquant le secret professionnel en vertu de l'article 12 de la LAIPVP, et certains renseignements dans un document qui, selon lui, constituait des avis et des recommandations en vertu de l'article 13 de la LAIPVP. L'arbitre a déterminé que le ministère était autorisé à retenir certains renseignements en vertu du paragraphe 12(1) parce que la divulgation révélerait le contenu des délibérations du Cabinet. D'autres renseignements doivent être divulgués parce qu'ils ne sont pas visés par le paragraphe 12(1) ou parce qu'il s'agit de documents d'information et d'analyses en vertu de l'alinéa 12(2)c). L'article 13 n'avait pas besoin d'être pris en considération parce que les informations auxquelles il avait été appliqué étaient protégées en vertu de l'article 12 de la FIPPA.
F14-19 juin 19, 2014 British Columbia Ferry Services Incorporated La requérante a demandé des informations la concernant détenues par BC Ferries, en particulier des i... plus
La requérante a demandé des informations la concernant détenues par BC Ferries, en particulier des informations relatives à un incident survenu dans le cadre de son travail en tant qu'opératrice d'équipement. La BC Ferries a refusé de communiquer ces informations en invoquant les articles 13, 15, 19 et 22 de la loi sur la protection des données. 13, 15, 19 et 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. À l'exception de son recours à l'article 13 et de quelques pages qui doivent être divulguées, la BC Ferries a correctement appliqué les exemptions de divulgation au dossier.
F14-18 juin 19, 2014 Université du nord de la Colombie-Britannique Un ancien étudiant de l'Université du Nord de la Colombie-Britannique ("UNBC") a demandé des documen... plus
Un ancien étudiant de l'Université du Nord de la Colombie-Britannique ("UNBC") a demandé des documents d'enquête concernant des plaintes qu'il avait déposées au sujet d'un membre de la faculté de l'UNBC. L'UNBC a retenu la plupart des documents pertinents au motif que leur divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de tiers (art. 22). L'arbitre a demandé à l'UNBC de ne pas divulguer certains renseignements contenus dans les dossiers. Toutefois, l'UNBC était tenue de divulguer d'autres informations.
F14-17 juin 19, 2014 Ministère de la santé Un requérant a demandé au ministère de la Santé des documents le concernant et concernant la British... plus
Un requérant a demandé au ministère de la Santé des documents le concernant et concernant la British Columbia Onsite Sewage Association. Le ministère a retenu les documents pertinents pour les raisons suivantes : la divulgation révélerait des conseils ou des recommandations en matière de politique (art. 13), le secret professionnel de l'avocat s'applique (art. 14) et la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de tierces parties (art. 22). Le décideur a déterminé que le ministère était autorisé ou tenu de retenir la plupart des documents en vertu de ces articles, mais il lui a été ordonné de divulguer certains documents. L'arbitre a également déterminé que le ministère n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire pour les documents retenus en vertu de l'article 13 et lui a ordonné de le faire.
F14-16 juin 2, 2014 Agence des établissements privés de formation professionnelle Un journaliste a demandé des copies des factures juridiques émises par Lawson Lundell à l'Agence des... plus
Un journaliste a demandé des copies des factures juridiques émises par Lawson Lundell à l'Agence des institutions de formation professionnelle du Pacifique en 2012, ainsi que les preuves de paiement par l'Agence. L'Agence a refusé de communiquer les documents au motif qu'ils étaient protégés par le secret professionnel de l'avocat (article 14 de la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques). L'adjudicateur a déterminé que les documents étaient protégés par le secret professionnel de l'avocat.
F14-15 juin 2, 2014 Agence des établissements privés de formation professionnelle Un journaliste a demandé des documents relatifs à l'acquisition par la Pacific Career Training Insti... plus
Un journaliste a demandé des documents relatifs à l'acquisition par la Pacific Career Training Institutions Agency de services juridiques auprès de Lawson Lundell pour une question juridique précise. L'arbitre a déterminé que l'Agence est autorisée à refuser de divulguer les informations retenues parce qu'elles sont soumises au secret professionnel de l'avocat en vertu de l'article 14 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
F14-14 mai 15, 2014 BC Pavilion Corporation En répondant à une demande d'accès à un accord conclu entre lui et le tiers, l'organisme public a re... plus
En répondant à une demande d'accès à un accord conclu entre lui et le tiers, l'organisme public a retenu des renseignements en vertu de l'article 17 et de l'article 21. Avant le début de l'enquête, l'organisme public a adopté la position selon laquelle l'article 21 ne l'obligeait pas à retenir des informations. L'enquête s'est déroulée sans la participation du tiers. L'ordonnance F14-05 a statué que l'article 17 n'autorisait pas l'organisme public à retenir des renseignements. Le tiers a pris connaissance de l'ordonnance et a demandé la réouverture de l'enquête, au motif que le Bureau n'est pas functus officio et qu'il aurait dû être avisé de l'enquête en vertu de l'article 54(b). L'enquête est rouverte, un avis sera donné en vertu de l'article 54(b) et l'applicabilité de l'article 21 aux informations contenues dans le dossier sera examinée.
F14-13 mai 15, 2014 Ministère de la technologie, de l'innovation et des services aux citoyens Le ministère de la Technologie, de l'Innovation et des Services aux citoyens a demandé, en vertu de ... plus
Le ministère de la Technologie, de l'Innovation et des Services aux citoyens a demandé, en vertu de l'article 43 de la FIPPA, de ne pas tenir compte de la demande du défendeur concernant les fichiers journaux de suivi des messages provenant des serveurs de messagerie du gouvernement pour une période de six mois. Les informations concernées sont des millions de lignes de texte. Le ministère a soutenu que la demande de l'intimé était frivole ou vexatoire parce que l'intimé n'exerçait pas de façon responsable ses droits en vertu de la LAIPVP et que la demande constituait un abus du droit d'accès. L'arbitre a déterminé que la demande n'était pas frivole ou vexatoire et que l'article 43 ne s'appliquait pas.
F14-12 mai 15, 2014 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver Le requérant a demandé des informations relatives à des tests de paternité effectués à l'hôpital gén... plus
Le requérant a demandé des informations relatives à des tests de paternité effectués à l'hôpital général de Vancouver. La Vancouver Coastal Health Authority a retenu certains documents en vertu des articles 3(1)(c), 14, 15(1)(l) et 22 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que la VCHA était autorisée à retenir les documents retenus en vertu des alinéas 3(1)c) et 14 et qu'elle était tenue de retenir certains documents en vertu de l'article 22 de la LPRPDE. Les autres documents doivent être divulgués.
F14-11 avr. 1, 2014 Ministère de la Justice Le journaliste requérant a demandé des documents sur les changements possibles dans la distribution ... plus
Le journaliste requérant a demandé des documents sur les changements possibles dans la distribution des boissons alcoolisées en Colombie-Britannique. Le ministère responsable de la Direction de la distribution des boissons alcoolisées n'a pas divulgué les informations contenues dans trois documents, invoquant le fait qu'il s'agissait de documents confidentiels du Cabinet en vertu de l'article 12 de la LPRPDE, et que les informations non divulguées constituaient des conseils et des recommandations en vertu de l'article 13 de la LPRPDE. L'arbitre a déterminé que l'article 12 ou l'article 13 s'appliquait à la plupart des informations retenues. Ni l'article 12 ni l'article 13 ne s'appliquaient à une petite partie des renseignements retenus dans deux des trois documents, de sorte que ces renseignements pouvaient être communiqués au demandeur.
F14-10 mars 19, 2014 Université de la Colombie-Britannique Un étudiant a demandé un rapport d'enquête à l'Université de la Colombie-Britannique concernant une ... plus
Un étudiant a demandé un rapport d'enquête à l'Université de la Colombie-Britannique concernant une plainte pour agression sexuelle et harcèlement qu'il avait déposée contre un membre de la faculté. L'UBC a divulgué certaines parties du rapport, mais en a retenu d'autres au motif que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de tiers en vertu de l'article 22 de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que l'UBC était tenue de refuser de divulguer la plupart des informations retenues.
F14-09 mars 19, 2014 Le ministère de l'enfance et du développement familial La requérante a demandé une copie de toutes les informations médicales et des antécédents familiaux ... plus
La requérante a demandé une copie de toutes les informations médicales et des antécédents familiaux concernant le cousin germain de son grand-père, décédé il y a 42 ans. Le ministère de l'Enfance et du Développement familial a retenu les documents pertinents au motif que leur divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée en vertu de l'article 22 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a déterminé que le ministère n'était pas tenu de retenir la plupart des documents pertinents.
F14-08 mars 6, 2014 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver Un résident d'un logement social de la VCHA a demandé à la VCHA de lui communiquer toutes les inform... plus
Un résident d'un logement social de la VCHA a demandé à la VCHA de lui communiquer toutes les informations le concernant. La VCHA a divulgué certaines informations, mais a retenu des parties de deux rapports sur la santé et la sécurité au travail au motif que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers soignant. L'arbitre a demandé à la VCHA de continuer à ne pas divulguer les informations contenues dans les rapports.
F14-07 févr. 27, 2014 Ville de Rossland Le requérant a demandé des copies des plaintes envoyées au vérificateur externe de la ville de Rossl... plus
Le requérant a demandé des copies des plaintes envoyées au vérificateur externe de la ville de Rossland au sujet de préoccupations concernant les questions financières de la ville et la correspondance connexe. La ville a divulgué la plupart des documents pertinents, mais a retenu un extrait d'une plainte adressée par un conseiller municipal au vérificateur, au motif que la divulgation révélerait le contenu des délibérations à huis clos de la réunion du conseil (article 12(3)(b)) et constituerait également une atteinte déraisonnable à la vie privée (article 22). La ville a également refusé de divulguer le nom de la personne au bureau du vérificateur à qui la lettre de plainte était adressée, au motif que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de cette personne (art. 22). L'arbitre a déterminé que la Ville était autorisée à ne pas divulguer l'extrait de la plainte parce qu'il révélerait le contenu des délibérations des réunions du conseil à huis clos, mais il a ordonné à la Ville de divulguer le nom de la personne au bureau du vérificateur.
P14-02 févr. 26, 2014 Pamela S. Boles Law Corporation La requérante a demandé à l'organisation de lui donner accès à ses renseignements personnels et de l... plus
La requérante a demandé à l'organisation de lui donner accès à ses renseignements personnels et de lui expliquer comment ses renseignements personnels ont été recueillis, utilisés et communiqués. L'organisation n'a pas respecté ses obligations en vertu des articles 28 et 29(1) de la PIPA. L'organisation a reçu l'ordre de répondre à la requérante au plus tard le 7 mars 2014.
F14-06 févr. 24, 2014 BC Pavilion Corporation ("PavCo") Le requérant a demandé des copies de toutes les lettres de démission reçues par PavCo au cours de l'... plus
Le requérant a demandé des copies de toutes les lettres de démission reçues par PavCo au cours de l'année d'exploitation allant de septembre 2011 à septembre 2012. PavCo a fait valoir qu'elle était tenue, en vertu du paragraphe 22(1) de la LPRPDE, de refuser la divulgation des lettres parce qu'elles contiennent des renseignements personnels relatifs à l'emploi, aux antécédents professionnels ou aux études et que leur divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers. PavCo a refusé à juste titre au demandeur l'accès aux informations personnelles et celles-ci doivent être dissociées des autres parties du dossier.
F14-05 févr. 24, 2014 BC Pavilion Corporation ("PavCo") Le requérant a demandé une copie de l'accord entre PavCo et les BC Lions pour l'utilisation du BC Pl... plus
Le requérant a demandé une copie de l'accord entre PavCo et les BC Lions pour l'utilisation du BC Place Stadium. PavCo a refusé de divulguer certaines parties de l'accord en vertu de l'article 17(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, affirmant que la divulgation nuirait à ses intérêts financiers ou économiques. L'arbitre a conclu que l'article 17(1) ne s'appliquait pas à l'accord.
P14-01 févr. 20, 2014 Venture Academy Inc. Venture Academy Inc. a demandé l'autorisation, en vertu des alinéas 37a) et b) de la LPRP, de ne pas... plus
Venture Academy Inc. a demandé l'autorisation, en vertu des alinéas 37a) et b) de la LPRP, de ne pas tenir compte des demandes en suspens et futures de l'intimée concernant l'accès à ses renseignements personnels et la correction de ceux-ci. L'arbitre conclut que l'alinéa 37a) ne s'applique pas, car la demande en suspens de l'intimée n'est pas répétitive ou systémique, et que l'alinéa 37b) ne s'applique pas, car la demande en suspens n'est pas frivole ou vexatoire. La demande est rejetée.
F14-04 févr. 20, 2014 Autorité provinciale des services de santé Le requérant a demandé l'accès à des informations contenues dans la proposition d'un promoteur reten... plus
Le requérant a demandé l'accès à des informations contenues dans la proposition d'un promoteur retenu de fournir des services de distribution de produits pharmaceutiques. La Provincial Health Services Authority avait retenu les renseignements en vertu de l'article 21 de la LAIPVP parce qu'elle avait conclu que la divulgation nuirait aux intérêts commerciaux de l'auteur de la proposition. L'arbitre a conclu que l'article 21 de la LAIPVP ne s'appliquait pas à certains renseignements contenus dans la proposition parce que les parties les avaient incorporés dans le contrat découlant de la proposition. D'autres parties de la proposition ne pouvaient être retenues parce que le préjudice exigé par l'article 21 n'était pas établi ; le reste de la proposition pouvait être retenu en vertu de l'article 21.
F14-03 janv. 23, 2014 Ministère de la Justice Le requérant a demandé des informations relatives à la décision de la province de financer les frais... plus
Le requérant a demandé des informations relatives à la décision de la province de financer les frais juridiques de deux assistants ministériels accusés d'infractions pénales. Le ministère n'a pas divulgué certains documents en invoquant le secret professionnel (article 14) et d'autres parce qu'il estimait que leur divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers (article 22). Les adjoints ministériels ont soutenu que tous les renseignements en litige devraient être retenus en vertu des articles 14 et 22. Le décideur conclut que le ministère est autorisé à refuser l'accès à tous les renseignements en litige en vertu de l'article 14 parce qu'ils sont protégés par le secret professionnel de l'avocat. Compte tenu de la conclusion selon laquelle l'article 14 s'applique à tous les renseignements en litige, il n'est pas nécessaire d'examiner l'article 22.
F14-02 janv. 23, 2014 Ministère de la Justice Un membre de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique a demandé au ministère des informati... plus
Un membre de l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique a demandé au ministère des informations relatives à la décision de financer les frais juridiques de deux assistants ministériels accusés d'infractions pénales. Il a fait valoir que la divulgation des documents était clairement dans l'intérêt public (art. 25). Le ministère n'a pas divulgué certains des documents en question au motif qu'ils étaient protégés par le secret professionnel (article 14) et d'autres parce qu'il estimait que leur divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers (article 22). Les adjoints ministériels ont soutenu que tous les renseignements en litige devraient être retenus en vertu des articles 14 et 22. Le décideur conclut que l'alinéa 25(1)(b) ne s'applique pas aux documents pertinents. L'arbitre conclut également que le ministère est autorisé à refuser l'accès à tous les renseignements en litige en vertu de l'article 14 parce qu'ils sont protégés par le secret professionnel de l'avocat. Compte tenu de la conclusion selon laquelle l'article 14 s'applique à tous les renseignements contestés, il n'est pas nécessaire d'examiner l'article 22.
F14-01 janv. 16, 2014 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver Compass Group a demandé un réexamen de la décision de la Vancouver Coastal Health Authority de divul... plus
Compass Group a demandé un réexamen de la décision de la Vancouver Coastal Health Authority de divulguer son contrat avec la VCHA au syndicat des employés de l'hôpital demandeur. Compass a fait valoir que la divulgation nuirait à ses intérêts commerciaux. L'arbitre a déterminé que les informations contenues dans le contrat n'étaient pas fournies à titre confidentiel au sens de l'article 21(1)(b) de la LPRPDE, et il a été ordonné à la VCHA de divulguer le contrat.
F13-30 déc. 19, 2013 Autorité sanitaire de l'île de Vancouver Retirement Concepts Senior Services a demandé un réexamen de la décision de la Vancouver Island Heal... plus
Retirement Concepts Senior Services a demandé un réexamen de la décision de la Vancouver Island Health Authority de divulguer certains états financiers à un syndicat demandeur. Retirement Concepts a déclaré que la divulgation des documents porterait atteinte à ses intérêts commerciaux en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que l'article 21 ne s'appliquait pas parce qu'il n'y avait pas de préjudice au sens de l'alinéa 21(1)c).
F13-29 déc. 19, 2013 Ville de North Vancouver Les requérants ont demandé des documents relatifs à une enquête sur leur plainte selon laquelle des ... plus
Les requérants ont demandé des documents relatifs à une enquête sur leur plainte selon laquelle des fonctionnaires de la ville étaient entrés de manière inappropriée dans des duplex appartenant aux requérants. La ville a divulgué certains documents, mais a retenu des parties d'un mémo au motif que les informations retenues étaient des conseils ou des recommandations politiques, des conseils juridiques et des informations dont la divulgation porterait atteinte de manière déraisonnable à la vie privée d'une tierce partie. L'arbitre a déterminé que ces articles s'appliquaient à la plupart des informations retenues, mais a ordonné que certaines informations soient divulguées.
P13-03 déc. 6, 2013 Weyerhaeuser Company Limited Weyerhaeuser a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte des demandes d'accès et de correction d... plus
Weyerhaeuser a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte des demandes d'accès et de correction d'un ancien employé en vertu de l'article 37 de la PIPA. L'arbitre a autorisé Weyerhaeuser à ne pas tenir compte des demandes en cours et futures.
F13-28 déc. 6, 2013 Private Career Training Institutions Agency of British Columbia (organismes privés de formation professionnelle) La PCTIA a identifié une série de rapports comme répondant à la demande d'information d'un requérant... plus
La PCTIA a identifié une série de rapports comme répondant à la demande d'information d'un requérant concernant trois collèges privés. La PCTIA a informé le propriétaire des collèges, le groupe Eminata, qu'elle prévoyait de divulguer les rapports au demandeur. Eminata a demandé une révision de la décision de la PCTIA parce qu'elle croyait que la divulgation nuirait à ses intérêts en vertu de l'art. 21 de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que l'article 21 s'appliquait à certains renseignements relatifs à l'inscription d'Eminata contenus dans les rapports. L'arbitre a également ordonné à la PCTIA de ne pas divulguer certains renseignements parce que leur divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de tiers en vertu de l'article 22 de la LAIPVP. Il a ordonné la divulgation du reste des renseignements contenus dans les rapports.
F13-27 déc. 6, 2013 Conseil des relations du travail Le requérant a demandé des renseignements compilés par un agent des relations industrielles du Labou... plus
Le requérant a demandé des renseignements compilés par un agent des relations industrielles du Labour Relations Board ("Board") concernant la demande d'accréditation d'un syndicat. La Commission a refusé de communiquer la plupart des renseignements, affirmant que la LAIPVP ne s'appliquait pas parce que l'article 61(2)(b) de la Loi antiterroriste s'appliquait. La Commission a également soutenu que si la LAIPVP s'appliquait, les renseignements devaient être retenus soit en vertu de l'article 21 de la LAIPVP, parce que la divulgation révélerait des renseignements sur les relations de travail fournis à titre confidentiel à une personne nommée pour enquêter sur un conflit de travail, soit en vertu de l'article 22 de la LAIPVP, parce que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'une tierce partie. L'arbitre a conclu que la Loi antiterroriste ne s'appliquait pas à l'information, de sorte que la Loi sur la protection des renseignements personnels s'applique et que la plupart des renseignements doivent être retenus en vertu de l'article 21 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Une petite quantité d'information contenue dans une note de service n'a pas été "fournie" en vertu de l'article 21, ne contient pas de renseignements personnels aux fins de l'article 22 et ne peut donc pas être retenue.
F13-26 déc. 6, 2013 Ville de Vancouver La ville de Vancouver n'a pas répondu aux demandes de documents de deux requérants dans les délais p... plus
La ville de Vancouver n'a pas répondu aux demandes de documents de deux requérants dans les délais prescrits par la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que la ville avait enfreint les articles 6(1) et 7 de la FIPPA et lui a ordonné de répondre aux demandes de documents dans un délai précis.
déc. 2, 2013 Le commissaire recommande de modifier la loi sur la liberté d'information En réponse aux allégations selon lesquelles les organismes publics manquent à leur devoir d'avertir ... plus
En réponse aux allégations selon lesquelles les organismes publics manquent à leur devoir d'avertir le public des problèmes de santé et de sécurité, un nouveau rapport du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique recommande de modifier la loi sur la liberté d'information afin de renforcer les exigences en matière de divulgation proactive.
F13-25 nov. 26, 2013 Commission des services de psychiatrie légale Le requérant a demandé l'accès aux notes d'évolution clinique rédigées par son psychiatre mandaté pa... plus
Le requérant a demandé l'accès aux notes d'évolution clinique rédigées par son psychiatre mandaté par le tribunal. La Commission a refusé de divulguer les documents pertinents parce qu'elle a déclaré que la divulgation pourrait raisonnablement menacer la santé et la sécurité du psychiatre, en vertu de l'article 19(1)(a) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP). L'arbitre a conclu que la Commission est autorisée à refuser de divulguer au demandeur les renseignements retenus en vertu de l'alinéa 19(1)a).
F13-24 nov. 14, 2013 Ville de Powell River Le requérant a demandé des copies de communications entre la ville de Powell River et son vérificate... plus
Le requérant a demandé des copies de communications entre la ville de Powell River et son vérificateur concernant une plainte que le requérant avait déposée auprès de la ville au sujet d'une installation de barges. L'arbitre a conclu que la ville était autorisée à retenir deux avis juridiques en vertu de l'article 14 et des parties d'un courriel du vérificateur de la ville qui contient une opinion d'expert et un avis en vertu de l'article 13 de la LAIPVP. L'arbitre a exigé que la Ville divulgue un projet de lettre du vérificateur de la Ville contenant des renseignements déjà divulgués par la Ville, trois courriels d'un conseiller et des parties d'un courriel du vérificateur de la Ville.
F13-23 nov. 7, 2013 British Columbia Lottery Corporation Il s'agit d'une nouvelle audition d'une partie de l'ordonnance F11-28, qui concernait la corresponda... plus
Il s'agit d'une nouvelle audition d'une partie de l'ordonnance F11-28, qui concernait la correspondance électronique entre l'ancien directeur général de BCLC et son ancien directeur et président. L'ancien directeur et président a soutenu que certains courriels demandés par un requérant n'entraient pas dans le champ d'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, et que la Loi ne s'appliquait donc pas. L'arbitre a conclu que BCLC avait la "garde" des documents pertinents au sens du paragraphe 3(1) de la LAIPVP, de sorte que les documents relevaient de la LAIPVP. L'arbitre a ordonné à BCLC de se conformer aux conditions de l'ordonnance F11-28.
F13-22 nov. 7, 2013 Déclaration du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique concernant la décision de la Cour suprême du Canada La Cour suprême a confirmé la décision de la Cour d'appel de l'Alberta d'annuler une décision du Com... plus
La Cour suprême a confirmé la décision de la Cour d'appel de l'Alberta d'annuler une décision du Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l'Alberta restreignant l'enregistrement vidéo des personnes franchissant un piquet de grève syndical.
F13-21 oct. 2, 2013 Société de droit de la Colombie-Britannique Le requérant, un avocat dont la pratique juridique faisait l'objet d'un examen par le Barreau, a dem... plus
Le requérant, un avocat dont la pratique juridique faisait l'objet d'un examen par le Barreau, a demandé des documents relatifs à cet examen. Le Barreau a retenu certains renseignements en vertu des articles 13, 14 et 22 de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que le Barreau était autorisé à refuser de divulguer la plupart des renseignements qu'il avait retenus en vertu de l'article 13 et tous les renseignements pour lesquels il avait invoqué le privilège du secret professionnel de l'avocat en vertu de l'article 14. L'arbitre a également conclu que le Barreau devait continuer à refuser de divulguer les renseignements personnels qu'il avait retenus dans les dossiers en vertu de l'alinéa 22(3)d) parce que ces renseignements ont trait aux antécédents professionnels ou scolaires de tiers et que leur divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée.
F13-20 oct. 2, 2013 Ville d'Abbotsford La ville d'Abbotsford a identifié des courriels échangés entre elle et Jack's Towing comme répondant... plus
La ville d'Abbotsford a identifié des courriels échangés entre elle et Jack's Towing comme répondant à la demande d'information d'un requérant. La ville a informé Jack's de son intention de divulguer les courriels au demandeur. Jack's a demandé une révision de la décision de la ville au motif que la divulgation porterait atteinte à ses intérêts en vertu de l'article 21 et constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée en vertu de l'article 22 de la LAIPVP. L'arbitre a conclu que l'article 21 ne s'appliquait à aucun des documents, mais a ordonné à la ville de retenir une petite quantité de renseignements personnels de tiers qui, s'ils étaient divulgués, constitueraient une atteinte déraisonnable à la vie privée en vertu de l'article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
F13-19 sept. 26, 2013 Autorité de sécurité de la Colombie-Britannique La British Columbia Safety Authority a refusé de communiquer à un journaliste un rapport d'inspectio... plus
La British Columbia Safety Authority a refusé de communiquer à un journaliste un rapport d'inspection de pont au motif que la divulgation serait préjudiciable aux intérêts commerciaux d'une compagnie de chemin de fer. L'arbitre n'a pas été convaincu que la divulgation du rapport serait préjudiciable et a conclu que l'article 21 de la Loi sur la protection des renseignements personnels ne s'appliquait pas.
F13-18 sept. 5, 2013 Santé côtière de Vancouver VCH a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte des demandes en cours et futures du défendeur co... plus
VCH a demandé l'autorisation de ne pas tenir compte des demandes en cours et futures du défendeur concernant les soins résidentiels fournis à la mère du défendeur. L'arbitre a conclu que les demandes de l'intimé sont systématiques et interfèrent de manière déraisonnable avec les opérations de VCH. VCH est autorisé à ne pas tenir compte d'une demande en suspens et des demandes futures concernant les soins prodigués à la mère de l'intimé dans un établissement de soins pour bénéficiaires internes.
P13-02 août 28, 2013 THYSSENKRUPP ELEVATOR (CANADA) LIMITED TKE attribue les véhicules de service de son entreprise à des employés spécifiques. Elle a installé... plus
TKE attribue les véhicules de service de son entreprise à des employés spécifiques. Elle a installé des dispositifs de surveillance dans ces véhicules, qui fournissent à l'entreprise des informations sur la localisation et le fonctionnement des véhicules. Un employé de TKE s'est plaint que TKE n'était pas autorisée à utiliser ces informations à des fins de gestion des employés en vertu de la PIPA. L'arbitre a conclu que TKE était autorisée à recueillir et à utiliser les renseignements de la manière et aux fins indiquées par TKE pour gérer ses relations de travail. Toutefois, il n'était pas convaincu que TKE avait correctement avisé le plaignant de la collecte, de l'utilisation et des fins auxquelles ces renseignements étaient destinés, ne se conformant ainsi pas aux paragraphes 13(3) et 16(6) de la Loi sur la protection des renseignements personnels. 13(3) et 16(6) de la PIPA. L'adjudicateur a également conclu que TKE avait enfreint l'article 5 de la PIPA. L'arbitre a ordonné à TKE de cesser de recueillir et d'utiliser les renseignements jusqu'à ce qu'elle ait fourni l'avis requis.
P13-01 août 28, 2013 KONE INC. KONE recueille et utilise les informations GPS des téléphones cellulaires fournis à ses mécaniciens ... plus
KONE recueille et utilise les informations GPS des téléphones cellulaires fournis à ses mécaniciens d'entretien. Les employés de KONE se sont plaints que la PIPA ne leur permettait pas d'utiliser ces renseignements pour gérer leurs relations de travail. L'arbitre a déterminé que KONE est autorisée à recueillir et à utiliser les renseignements en vertu de la PIPA de la manière et aux fins indiquées par KONE.
F13-17 août 21, 2013 Ville de Victoria Le requérant a demandé des informations sur les propositions que diverses entreprises avaient soumis... plus
Le requérant a demandé des informations sur les propositions que diverses entreprises avaient soumises en réponse à un appel d'offres lancé par la ville pour un projet de construction. La ville a divulgué certaines informations, mais en a retenu d'autres, au motif que leur divulgation porterait atteinte aux intérêts commerciaux de plusieurs tiers. L'arbitre a ordonné à la ville de divulguer certaines des informations contestées, tout en l'obligeant à refuser de divulguer d'autres informations.
F13-16 juil. 29, 2013 Le conseil d'éducation du district scolaire n° 43 (Coquitlam) Le district scolaire a demandé l'autorisation, en vertu de l'article 43, de ne pas tenir compte des ... plus
Le district scolaire a demandé l'autorisation, en vertu de l'article 43, de ne pas tenir compte des demandes d'accès en cours et futures faites par les intimés ou en leur nom. L'arbitre a conclu que seules certaines des demandes d'accès en suspens étaient frivoles et vexatoires au sens de l'article 43, et que le district scolaire était autorisé à ne pas en tenir compte. En outre, l'arbitre a autorisé le district scolaire à ne pas tenir compte des futures demandes d'accès des intimés - au-delà d'une demande ouverte à la fois - pendant deux ans à compter de la date de cette décision, et le district scolaire n'est pas tenu de consacrer plus de trois heures à répondre à une demande d'accès. Enfin, le district scolaire n'a pas besoin d'un recours en vertu de l'article 43 de la LAIPVP pour pouvoir refuser de divulguer des copies de documents qu'il a déjà fournis au demandeur, que ce soit par le biais d'une demande antérieure ou d'une autre voie d'accès.
F13-15 juil. 24, 2013 Ministère de la Justice Un cabinet d'avocats a demandé quatre accords relatifs à un litige engagé par la province en vertu d... plus
Un cabinet d'avocats a demandé quatre accords relatifs à un litige engagé par la province en vertu de la Tobacco Damages and Health Care Costs Recovery Act (loi sur le recouvrement des dommages causés par le tabac et des coûts des soins de santé) de la Colombie-Britannique. Le ministère, au nom de la province, a refusé l'accès à la demande au motif que les quatre accords étaient protégés par le secret professionnel. Il a également refusé l'accès à l'un des accords au motif que la divulgation nuirait à la conduite des relations entre la province et les autres provinces et révélerait des informations reçues à titre confidentiel de la part d'autres provinces. L'arbitre a conclu que les quatre accords étaient protégés par le secret professionnel.
F13-14 juil. 24, 2013 Canton de Langley Cette demande concerne l'original et les révisions d'un plan de gestion des eaux pluviales pour un p... plus
Cette demande concerne l'original et les révisions d'un plan de gestion des eaux pluviales pour un projet de développement dans le canton de Langley. Le canton a retenu les documents en vertu de l'article 12(3)(a) de la LAIPVP en déclarant qu'il s'agissait d'ébauches d'un "instrument juridique par lequel le canton agit". Le canton a fait valoir que l'instrument juridique en question était un accord de service, ou contrat, entre lui-même et le propriétaire du terrain en cours d'aménagement. L'arbitre a conclu que le sens de "instrument juridique" à l'alinéa 12(3)(a) n'incluait pas l'accord de service ou le plan de gestion des eaux pluviales parce que ni l'un ni l'autre n'était un texte législatif ou réglementaire. Par conséquent, le canton n'était pas autorisé à retenir les documents en vertu de l'article 12(3)(a).
F13-13 juil. 3, 2013 Ville de Quesnel Le requérant a demandé les factures de téléphone portable du maire de la ville de Quesnel pour une p... plus
Le requérant a demandé les factures de téléphone portable du maire de la ville de Quesnel pour une période de trois ans. La ville a refusé de divulguer les renseignements figurant dans les colonnes "Numéro appelé", "À" et "De" de la facture au motif que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers en vertu du paragraphe 22(1) de la LAIPVP. L'arbitre a conclu qu'il s'agissait de renseignements personnels et que la Ville était tenue de refuser de les divulguer en vertu du paragraphe 22(1).
F13-12 juin 28, 2013 Service de police de Vancouver Le requérant a demandé un enregistrement audio d'un appel 911 fait par un tiers au SPV. Bien que l'... plus
Le requérant a demandé un enregistrement audio d'un appel 911 fait par un tiers au SPV. Bien que l'appel contienne des renseignements personnels sur le demandeur, l'arbitre a demandé au SPV de ne pas divulguer l'enregistrement parce que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée du tiers en vertu de l'article 22 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE).
F13-11 mai 22, 2013 Ministère des finances Le demandeur a demandé des documents relatifs à une usine de pâte à papier. Environ huit mois plus ... plus
Le demandeur a demandé des documents relatifs à une usine de pâte à papier. Environ huit mois plus tard, le ministère n'avait toujours pas répondu au demandeur. Il a été constaté que le ministère n'avait pas rempli ses obligations au titre des articles 6(1) et 7 de la LPRPDE et il lui a été ordonné de fournir la réponse au plus tard le 24 juin 2013.
F13-10 mai 2, 2013 District de North Saanich Le district de North Saanich a retenu les documents demandés par un résident concernant l'examen par... plus
Le district de North Saanich a retenu les documents demandés par un résident concernant l'examen par le district de la nomination d'une personne à la Peninsula Recreation Commission. Le district a déclaré que les documents révéleraient le contenu d'une réunion à huis clos du conseil du district et qu'ils étaient assujettis au secret professionnel de l'avocat. L'arbitre a conclu que certains documents avaient été retenus à juste titre parce que le privilège avocat-client s'appliquait, et il a ordonné la divulgation des autres documents.
F13-09 avr. 16, 2013 Ville de Vancouver Un employé de la ville de Vancouver a été suspendu à deux reprises. Il a demandé tous les documents ... plus
Un employé de la ville de Vancouver a été suspendu à deux reprises. Il a demandé tous les documents relatifs à ses suspensions. La Ville a retenu des documents en vertu des articles 13, 19(1)(a) et 22 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a autorisé la Ville à retenir certains documents en vertu de l'article 13 et l'a obligée à retenir d'autres documents en vertu de l'article 22. Les articles 13 ou 22 s'appliquaient à tous les documents. L'adjudicateur n'a ordonné la divulgation d'aucun document.
F13-08 mars 15, 2013 Collège des psychologues de la Colombie-Britannique Le requérant a présenté deux demandes distinctes de documents. La première demande visait à obtenir... plus
Le requérant a présenté deux demandes distinctes de documents. La première demande visait à obtenir une copie d'un rapport d'examen organisationnel du Collège. L'arbitre a conclu que le Collège n'était pas justifié de retenir des renseignements contenus dans le rapport en vertu de l'alinéa 12(3)b) et du paragraphe 13(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Toutefois, à deux exceptions près, l'arbitre a conclu que la divulgation des renseignements personnels contenus dans le rapport constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers en vertu du paragraphe 22(1) de la LPRPDE et que ces renseignements ne pouvaient pas être divulgués. La deuxième demande du requérant portait sur des documents liés à la question de l'évaluation des qualifications substantiellement équivalentes des membres de l'Ordre, et l'arbitre a conclu que le refus de les divulguer était autorisé en vertu du paragraphe 13(1) de la LAIPVP.
F13-07 mars 13, 2013 Commission de la capitale provinciale Un journaliste a demandé des documents relatifs à l'appel d'offres de la Provincial Capital Commissi... plus
Un journaliste a demandé des documents relatifs à l'appel d'offres de la Provincial Capital Commission pour la location du CPR Steamship Terminal Building dans l'arrière-port de Victoria. L'information a été retenue en vertu des articles 13(1), 15(1)(l), 21(1) et 22(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'adjudicateur a estimé que la majorité des informations retenues en vertu de l'article 13(1) n'étaient pas des conseils et des recommandations, et qu'elles devaient donc être divulguées. En ce qui concerne l'article 15(1)(l), l'organisme public n'a pas réussi à établir que la divulgation des dessins architecturaux pourrait raisonnablement nuire à la sécurité de l'immeuble, de sorte qu'ils doivent être divulgués. En ce qui concerne le paragraphe 21(1), il n'a pas été prouvé que la divulgation des informations financières retenues causerait un préjudice, et l'arbitre a ordonné qu'elles soient communiquées au requérant. Enfin, l'arbitre a ordonné la divulgation de certains des renseignements qui avaient été retenus en vertu du paragraphe 22(1) parce qu'il ne s'agissait pas de renseignements personnels ou parce que la divulgation ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers.
F13-06 févr. 15, 2013 Le district de l'espoir Le requérant a demandé une copie de la proposition retenue et du contrat signé par le district pour ... plus
Le requérant a demandé une copie de la proposition retenue et du contrat signé par le district pour les services d'enlèvement des ordures, de recyclage et de ramassage des déchets de jardin. Le district a divulgué la plupart des documents, mais a retenu les renseignements sur les prix en vertu du paragraphe 21(1) parce qu'ils nuisaient aux intérêts commerciaux de l'auteur de la proposition retenue. L'arbitre a conclu que même si les renseignements retenus dans le contrat et dans la proposition étaient des renseignements commerciaux ou financiers, seuls les renseignements contenus dans la proposition étaient "fournis à titre confidentiel", comme l'exige le paragraphe 21(1). L'arbitre a ensuite conclu que le district n'avait pas réussi à établir que la divulgation des renseignements non divulgués dans la proposition et le contrat pouvait raisonnablement entraîner les préjudices mentionnés aux sous-alinéas 21(1)c)(i) et (iii).
F13-05 févr. 5, 2013 Ville de Rossland Le requérant a demandé les documents relatifs à l'ensemble des lettres, avis et examens de l'avocat ... plus
Le requérant a demandé les documents relatifs à l'ensemble des lettres, avis et examens de l'avocat de la ville mentionnés dans une note du directeur administratif de la ville adressée au maire et au conseil municipal. La Ville a refusé de divulguer les documents au motif que le secret professionnel s'appliquait. L'arbitre a conclu que le privilège avocat-client s'appliquait aux documents.
F13-04 févr. 1, 2013 Université de la Colombie-Britannique Les informations que l'UBC recueille à partir d'un système GPS installé dans les véhicules de patrou... plus
Les informations que l'UBC recueille à partir d'un système GPS installé dans les véhicules de patrouille de la sécurité du campus sont des "informations personnelles" de ses employés, étant donné qu'elles sont utilisées à des fins liées aux allées et venues et au comportement des employés sur leur lieu de travail. L'UBC est autorisée à collecter et à utiliser ces informations dans ces circonstances. Toutefois, l'UBC n'a pas donné d'avis approprié concernant la collecte de renseignements personnels, ce qu'elle doit faire maintenant.
F13-03 janv. 28, 2013 Collège des psychologues de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé des informations sur le montant facturé par le conseiller juridique du Collèg... plus
Le requérant a demandé des informations sur le montant facturé par le conseiller juridique du Collège pour certains services. Les documents pertinents étaient des comptes juridiques mensuels. L'arbitre a conclu que la présomption selon laquelle les renseignements demandés sont protégés par le secret professionnel n'avait pas été réfutée.
F13-02 janv. 28, 2013 Commission des institutions financières L'ICBA a demandé des informations sur les plans de pension syndicaux déposés auprès de la FICOM, que... plus
L'ICBA a demandé des informations sur les plans de pension syndicaux déposés auprès de la FICOM, que cette dernière a décidé de divulguer. Les administrateurs des régimes de retraite ont demandé une révision de la décision de la FICOM au motif que l'article 21(1) de la LAIPVP s'appliquait. La commissaire adjointe a estimé que les administrateurs et les syndicats n'avaient pas démontré que la divulgation causerait un préjudice important à leur position concurrentielle ou interférerait de manière significative avec leur position de négociation en vertu de l'article 21(1)(c)(i) de la LPRPDE ; ou leur causerait une perte financière injustifiée en vertu de l'article 21(1)(c)(iii). Le commissaire adjoint a demandé à la FICOM de divulguer les informations.
F13-01 janv. 25, 2013 Ministère de la santé et ministère des services aux citoyens et du gouvernement ouvert Un journaliste a demandé des documents relatifs à des médicaments pour le traitement de la dégénéres... plus
Un journaliste a demandé des documents relatifs à des médicaments pour le traitement de la dégénérescence maculaire de l'adulte. Les ministères ont retenu certaines parties des informations demandées en vertu des articles 13, 14, 16, 17, 21 et 22 de la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. La commissaire adjointe a ordonné aux organismes publics de divulguer certaines parties des renseignements retenus, a autorisé les organismes publics à retenir certaines parties des renseignements retenus en vertu des articles 13, 14, 16 et 17 de la LAIPVP, et a exigé des organismes publics qu'ils refusent de divulguer certaines parties des renseignements retenus en vertu des articles 21 et 22 de la LAIPVP.
P12-01 déc. 19, 2012 Schindler Elevator Corporation Schindler recueille des informations à l'aide d'un GPS et d'un système de données sur l'état du mote... plus
Schindler recueille des informations à l'aide d'un GPS et d'un système de données sur l'état du moteur installés dans ses véhicules de service, qui sont affectés exclusivement à ses mécaniciens. Les mécaniciens ne se présentent pas au travail dans un bureau ; ils se déplacent de leur domicile vers les sites de travail en suivant des itinéraires déterminés. La composante GPS du système enregistre la localisation et les mouvements du véhicule, ainsi que l'heure et la date de ces localisations. La composante "état du moteur" enregistre les temps de démarrage et d'arrêt du moteur du véhicule, ainsi que les excès de vitesse, de freinage et d'accélération. Schindler recueille et utilise ces informations, entre autres, à des fins de gestion de l'emploi ; il s'agit d'informations personnelles et d'informations personnelles sur les employés. Schindler est, dans les circonstances, y compris les politiques qu'elle suit quant à la manière et au moment où elle recueille et utilise ces informations, autorisée à les recueillir et à les utiliser.
F12-17 déc. 12, 2012 Service de police de Vancouver Le requérant a demandé des documents relatifs à son implication en tant que suspect dans une enquête... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à son implication en tant que suspect dans une enquête policière. L'arbitre a conclu que le VPD était tenu de ne pas divulguer la plupart des informations au motif que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers en vertu de l'article 22(1) de la loi sur la protection des renseignements personnels. Le SPV n'était pas tenu de retenir les informations relatives aux actions des agents de police.
F12-16 oct. 30, 2012 British Columbia Rapid Transit Company Le requérant a demandé une copie d'un rapport d'évaluation des risques de violence qui examinait ses... plus
Le requérant a demandé une copie d'un rapport d'évaluation des risques de violence qui examinait ses interactions avec un collègue. L'arbitre a conclu que le BCRTC est autorisé à ne pas divulguer certaines parties du rapport au motif qu'elles révèlent des conseils et des recommandations en vertu du paragraphe 13(1). Toutefois, l'arbitre a conclu que la preuve n'appuie pas la prétention du BCRTC selon laquelle la divulgation du reste de l'information risquerait vraisemblablement de menacer la sécurité ou la santé mentale ou physique d'autrui en vertu de l'alinéa 19(1)a).
F12-15 oct. 25, 2012 Ville de Vancouver Un architecte a demandé des documents créés par la ville de Vancouver concernant l'adresse d'un proj... plus
Un architecte a demandé des documents créés par la ville de Vancouver concernant l'adresse d'un projet potentiel de construction d'une maison dans la ville. La ville a retenu des parties de sept courriels en vertu du paragraphe 13(1) de la LAIPVP. L'arbitre a ordonné la divulgation d'un courriel parce qu'il avait déjà été divulgué, et de parties des six autres courriels auxquels le paragraphe 13(1) ne s'appliquait pas. La ville était autorisée à retenir les autres parties des six courriels en vertu du paragraphe 13(1) parce qu'elles contenaient des conseils et des recommandations.
F12-14 oct. 22, 2012 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) L'ARA a demandé la correspondance et les documents associés entre l'ICBC et le Bureau fédéral de la ... plus
L'ARA a demandé la correspondance et les documents associés entre l'ICBC et le Bureau fédéral de la concurrence. L'ICBC a refusé de communiquer certaines informations au motif qu'elles constituaient des conseils et des recommandations et qu'elles étaient couvertes par le secret professionnel. L'ICBC a également fait valoir que, conformément à la doctrine de la prépondérance de la législation fédérale, la FIPPA ne s'appliquait pas en l'espèce parce qu'elle était en conflit avec la législation fédérale. La commissaire adjointe a conclu que la doctrine de la prépondérance ne s'appliquait pas parce qu'aucune loi fédérale valide ne s'appliquait aux documents dont l'ICBC avait la garde et le contrôle. La commissaire adjointe a conclu que le secret professionnel de l'avocat s'appliquait à tous les documents pour lesquels l'ICBC revendiquait cette exception. En ce qui concerne les autres renseignements, la commissaire adjointe a déterminé que l'exception relative aux avis et aux recommandations autorisait l'ICBC à retenir une partie, mais non la totalité, des renseignements qu'elle revendiquait en vertu de cette exception.
F12-13 sept. 13, 2012 BC Coroners Service Un journaliste a demandé des documents de tiers obtenus par le coroner dans le cadre d'une enquête s... plus
Un journaliste a demandé des documents de tiers obtenus par le coroner dans le cadre d'une enquête sur le décès d'un athlète de luge olympique. Le BC Coroners Service a refusé de communiquer les documents en vertu de l'article 21(1) de la LPRPDE. Le commissaire a conclu que l'article 21(1) de la LAIPVP ne s'appliquait pas aux documents parce que le BCCS et les tiers n'ont pas réussi à démontrer qu'il y avait un préjudice à les divulguer. Le commissaire a ordonné à la BCCS de divulguer les documents.
F12-12 août 23, 2012 Ministère de la Justice La requérante a demandé des enregistrements vidéo relatifs à la période où elle a été détenue à la p... plus
La requérante a demandé des enregistrements vidéo relatifs à la période où elle a été détenue à la prison de la ville de Vancouver. Dans le cadre du contrôle judiciaire d'une ordonnance antérieure ordonnant la divulgation de certains enregistrements avec quelques expurgations, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a estimé que l'image faciale d'un agent correctionnel dans l'enregistrement était une information personnelle d'un tiers et a renvoyé au commissaire la question de savoir si la divulgation de cette information constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de ce tiers. Le requérant n'a fait aucune observation sur le renvoi. Le requérant ne s'est pas acquitté de la charge de démontrer que la divulgation des informations ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée du tiers.
F12-11 juil. 4, 2012 Ville de New Westminster Une société d'arts de la scène a demandé des documents concernant des biens situés dans un théâtre a... plus
Une société d'arts de la scène a demandé des documents concernant des biens situés dans un théâtre appartenant à la ville. La ville a retenu deux rapports préparés pour le conseil et a retenu des parties des procès-verbaux de deux réunions du conseil en vertu de l'article 12(3)(b) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a conclu que l'article 12(3)(b) s'appliquait aux procès-verbaux des réunions du conseil à huis clos, mais pas aux rapports, et que leur divulgation ne révélerait pas le contenu des délibérations du conseil.
F12-10 juin 29, 2012 Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique Un professeur de criminologie a demandé à l'Ordre de prendre des décisions concernant des médecins a... plus
Un professeur de criminologie a demandé à l'Ordre de prendre des décisions concernant des médecins ayant fait l'objet de mesures disciplinaires pour comportement sexuel inapproprié. L'Ordre a divulgué une copie d'un accord dans lequel un médecin admettait avoir étreint et embrassé une patiente de manière inappropriée et acceptait que l'Ordre prenne des mesures disciplinaires à son encontre. L'Ordre avait auparavant divulgué séparément l'identité du médecin, une description de l'accusation portée contre lui et les détails des mesures disciplinaires imposées. En vertu du paragraphe 22(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, l'Ordre n'a pas divulgué tous les renseignements permettant d'identifier le plaignant et le médecin, ainsi que les antécédents médicaux, scolaires et professionnels du médecin. L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) s'appliquait aux renseignements médicaux du plaignant et aux antécédents médicaux, scolaires et professionnels du médecin, mais non à l'identité du médecin, aux détails de l'accusation ou aux conditions de la mesure disciplinaire imposée. L'arbitre a ordonné à l'Ordre de divulguer ces informations dans l'accord.
F12-09 juin 13, 2012 Ministère des transports et des infrastructures Un requérant a demandé le plan de gestion du trafic et tous les permis délivrés par le ministère dan... plus
Un requérant a demandé le plan de gestion du trafic et tous les permis délivrés par le ministère dans le cadre du GranFondo 2010 de Whistler. Le ministère a retenu le plan de gestion du trafic et d'autres informations en vertu de l'article 21(1) de la LAIPVP, au motif que la divulgation porterait atteinte aux intérêts commerciaux de TOIT Events. L'arbitre a conclu que l'article 21(1) de la LAIPVP ne s'appliquait pas aux informations, parce que TOIT n'avait pas fourni les informations au ministère à titre confidentiel et que TOIT n'avait pas démontré le préjudice potentiel qu'il y aurait à les divulguer. L'adjudicateur a ordonné au ministère de divulguer toutes les informations.
F12-08 avr. 27, 2012 BC Coroners Service Le University of British Columbia Law Innocence Project a demandé des copies d'un rapport d'autopsie... plus
Le University of British Columbia Law Innocence Project a demandé des copies d'un rapport d'autopsie et d'un rapport de laboratoire médico-légal concernant un homicide. La BCCS a refusé le dossier en vertu de l'article 22(1) au motif que la divulgation des informations médicales de la victime constituerait une atteinte déraisonnable à sa vie privée. L'UBCLIP a fait valoir qu'elle avait besoin des rapports pour que l'expert médico-légal qu'elle avait engagé puisse procéder à un examen complet et approprié de l'autopsie et se forger une opinion d'expert sur la question de savoir si les conclusions du coroner étaient erronées. Elle a fait valoir que cette circonstance réfutait la présomption selon laquelle la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée. L'arbitre a conclu que l'article 22(1) s'appliquait aux informations et a ordonné à la BCCS de ne pas divulguer les rapports.
F12-07 avr. 19, 2012 Ministère des finances La BCCLA a demandé une copie d'un rapport d'audit sur les services de police provinciaux que le Cons... plus
La BCCLA a demandé une copie d'un rapport d'audit sur les services de police provinciaux que le Conseil du Trésor avait demandé au Bureau du contrôleur général de produire pour examen. Le ministère a retenu le rapport au motif que sa divulgation révélerait la teneur des délibérations du Conseil du Trésor, qui est un comité du Conseil exécutif au sens de l'article 12(1) de la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (FIPPA). L'arbitre a conclu que l'article 12(1) de la LPRPDE s'appliquait au rapport car il avait été produit dans l'intention que le Conseil du Trésor l'examine. L'arbitre a exigé du ministère qu'il retienne le rapport.
F12-06 avr. 19, 2012 Le conseil d'éducation du district scolaire n° 61 (Victoria) Un chauffeur de bus a demandé des copies des plaintes que les élèves ont déposées contre lui concern... plus
Un chauffeur de bus a demandé des copies des plaintes que les élèves ont déposées contre lui concernant son comportement lors du transport des élèves lors d'un voyage scolaire. Le district scolaire lui a fourni un dossier dans son intégralité et un autre contenant tous les renseignements, à l'exception des noms des élèves, qu'il n'a pas divulgués en vertu de l'article 22. Le conducteur d'autobus a demandé une révision afin d'avoir accès aux noms des élèves et à leurs coordonnées. L'arbitre a conclu que le paragraphe 22(1) de la LAIPVP s'appliquait aux noms des élèves, car la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée des élèves.
F12-05 févr. 28, 2012 Ville de Fort St. John Un requérant a demandé des documents relatifs à une enquête sur le maire de la ville qui a abouti à ... plus
Un requérant a demandé des documents relatifs à une enquête sur le maire de la ville qui a abouti à des sanctions à son encontre. La ville a refusé de communiquer ces documents au motif qu'ils étaient protégés par le secret professionnel de l'avocat et par le secret des administrations locales, et que leur divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers. L'adjudicateur principal a conclu que les communications de l'avocat avec la Ville, qui comprenaient un avis juridique, le rapport sommaire de l'enquête sur le maire et les lettres de plainte, étaient protégées par le secret professionnel de l'avocat. L'adjudicateur principal a également déterminé que les lettres de plainte reçues avant la demande d'avis juridique de la Ville avaient une existence indépendante dans les dossiers de la Ville, puisqu'elles avaient été recueillies par la Ville avant qu'elle ne demande un avis juridique. Cependant, la Ville était toujours tenue de ne pas divulguer les lettres de plainte parce que leur divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers.
F12-04 févr. 2, 2012 British Columbia Lottery Corporation Un journaliste a demandé des informations à la BCLC concernant des allégations selon lesquelles la B... plus
Un journaliste a demandé des informations à la BCLC concernant des allégations selon lesquelles la BCLC n'aurait pas respecté la loi sur les produits de la criminalité. Les informations comprenaient une lettre de l'autorité de régulation décrivant les cas où BCLC n'aurait pas respecté la loi sur les produits de la criminalité, ainsi qu'un procès-verbal de violation infligeant une amende à BCLC. Il a été ordonné à BCLC de divulguer tous les documents retenus. L'adjudicateur principal par intérim a conclu que la divulgation des documents ne nierait pas le droit de BCLC à un procès équitable et ne faciliterait pas la perpétration d'une infraction. De plus, il n'y avait pas suffisamment de preuves pour démontrer que la divulgation des documents retenus nuirait aux relations intergouvernementales entre les gouvernements du Canada et de la Colombie-Britannique en vertu de l'article 16 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (LAIPVP).
F12-03 janv. 30, 2012 Université de la Colombie-Britannique Une organisation de citoyens a fait une série de demandes de documents relatifs à la recherche sur l... plus
Une organisation de citoyens a fait une série de demandes de documents relatifs à la recherche sur les animaux à l'UBC. L'UBC a répondu que les documents n'étaient pas visés par la LAIPVP parce qu'ils contenaient des renseignements sur les recherches des employés de l'UBC, conformément à l'alinéa 3(1)e). L'arbitre a conclu que la plupart des documents contenaient des renseignements sur les recherches des chercheurs de l'UBC. Cependant, certains des documents ne contenaient pas de renseignements de recherche des chercheurs de l'UBC. L'arbitre a ordonné à l'UBC de continuer à traiter les demandes concernant les documents qui ne contenaient pas de renseignements sur les chercheurs de l'UBC.
F12-02 janv. 19, 2012 Autorité provinciale des services de santé Un journaliste a demandé des résumés de rapports d'audit interne. La PHSA a retenu cinq résumés d'au... plus
Un journaliste a demandé des résumés de rapports d'audit interne. La PHSA a retenu cinq résumés d'audit dans leur intégralité en vertu des articles 12(3)(b) et 13(1) de la FIPPA. La PHSA a également appliqué l'article 17(1) de la FIPPA à trois des cinq résumés de vérification. L'arbitre a conclu que la divulgation ne révélerait pas le contenu des délibérations d'une réunion du conseil d'administration en vertu de l'alinéa 12(3)b), parce que le conseil n'avait pas le pouvoir légal de tenir les réunions en l'absence du public. L'arbitre a également conclu qu'il n'était pas raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation cause un préjudice financier à la PHSA en vertu de l'article 17(1). L'arbitre a conclu que l'alinéa 13(1)(2)(g) s'appliquait à deux des résumés de vérification, car il s'agissait de vérifications finales de l'efficacité ou du rendement de la PHSA, ou de l'un de ses programmes ou de ses politiques. Par conséquent, l'article 13, paragraphe 1, ne s'appliquait pas à ces deux résumés d'audit. L'article 13(1) s'appliquait aux avis et recommandations contenus dans les trois autres résumés de vérification, mais pas à ces documents dans leur intégralité. L'arbitre a ordonné la divulgation de certaines parties des trois résumés de vérification et des deux autres résumés de vérification dans leur intégralité.
F12-01 janv. 17, 2012 Emergency and Health Services Commission of British Columbia (Commission des services d'urgence et de santé de la Colombie-Britannique) Le SCFP a demandé des documents relatifs à un conflit de travail entre BC Paramedics et la Emergency... plus
Le SCFP a demandé des documents relatifs à un conflit de travail entre BC Paramedics et la Emergency and Health Services Commission. La Commission a divulgué certains documents, mais a retenu d'autres renseignements en vertu des articles 12, 13, 14 et 22 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'adjudicateur principal intérimaire a conclu que les documents pour lesquels la Commission a invoqué l'article 14 étaient protégés par le secret professionnel de l'avocat. La Commission devait également refuser de divulguer les documents pour lesquels elle invoquait l'article 22 parce que la divulgation de ces renseignements constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de certains employés. Bien que l'arbitre principal intérimaire ait déterminé que la Commission avait correctement appliqué les art. 12 et 13 à un certain nombre de documents, il a ordonné à la Commission de divulguer d'autres renseignements retenus parce qu'ils ne révélaient pas le contenu des délibérations du cabinet ni des recommandations ou des conseils formulés par ou pour un organisme public.
F11-35 déc. 20, 2011 Ville de Vancouver Un requérant a demandé à la ville une copie d'un rapport d'examen opérationnel rédigé par Sierra, un... plus
Un requérant a demandé à la ville une copie d'un rapport d'examen opérationnel rédigé par Sierra, un fournisseur de services tiers. La ville a retenu des parties du rapport en vertu des articles 17(1) et 21(1), arguant que la divulgation risquerait de causer un préjudice financier à la ville et à Sierra. Aucune de ces exceptions ne s'applique. Dans ses observations, Sierra a consenti à la divulgation des renseignements conformément à l'article 21(3)(a). La ville n'a pas réussi à établir que la divulgation risquerait vraisemblablement de lui causer un préjudice financier ou économique en vertu de l'article 17(1). Le rapport ne constitue pas un plan relatif à la gestion du personnel ou à l'administration de la ville au sens de l'article 17(1)(c). La ville n'a pas établi que la divulgation nuirait à sa position de négociation en vertu de l'article 17(1)(f). La ville doit divulguer l'intégralité du rapport.
F11-34 déc. 7, 2011 Ministère des transports et de l'infrastructure Un journaliste a demandé des copies de l'agenda électronique du ministre des Transports pour deux an... plus
Un journaliste a demandé des copies de l'agenda électronique du ministre des Transports pour deux ans. Le ministère a fourni des copies des calendriers des deux députés qui étaient ministres pendant cette période, mais en a retenu certaines parties en vertu des articles 17 (préjudice économique) et 22 (protection de la vie privée) de la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Elle a également retenu les entrées relatives aux activités des députés, estimant qu'elles n'entraient pas dans le champ d'application de la loi. Le journaliste a contesté la décision en ce qui concerne les entrées relatives aux activités de l'AML. Le ministère a fait valoir que chaque entrée électronique dans le calendrier était un document distinct et que les entrées relatives aux activités de la LBA n'étaient pas sous la garde ou le contrôle du ministère. L'arbitre a conclu que chaque entrée n'était pas un document distinct : les calendriers produits par le ministère constituaient deux documents (un pour chaque ministre) qui étaient sous la garde et le contrôle du ministère. Ces dossiers du ministère contenaient des informations sur les activités des députés provinciaux. Le ministère a également fait valoir que certaines entrées étaient des documents créés par ou pour un fonctionnaire de la législature et qu'elles n'entraient pas dans le champ d'application de la FIPPA conformément à l'article 3, paragraphe 1, point c). Les documents n'ont pas été créés par ou pour le médiateur. L'arbitre a ordonné au ministère de terminer le traitement de la demande en ce qui concerne les informations qu'il avait retenues à tort comme n'entrant pas dans le champ d'application de la FIPPA.
F11-33 déc. 7, 2011 Ville de Prince Rupert Le requérant a demandé une copie d'un accord de séparation entre la ville et son ancien administrate... plus
Le requérant a demandé une copie d'un accord de séparation entre la ville et son ancien administrateur général. La Ville a fourni le montant total de l'indemnité de départ, mais a refusé de fournir l'entente de départ elle-même, au motif que les documents étaient assujettis au secret professionnel de l'avocat et que leur divulgation porterait atteinte de façon déraisonnable à la vie privée de l'ancien administrateur général. L'adjudicateur principal intérimaire a conclu que la communication en question ayant eu lieu entre l'avocat de la Ville et un tiers, elle n'était pas assujettie au privilège du secret professionnel de l'avocat. De plus, les renseignements contenus dans le dossier constituaient une rémunération en vertu de l'alinéa 22(4)(e) et, par conséquent, leur divulgation ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers.
F11-32 nov. 2, 2011 British Columbia Lottery Corporation Le requérant a demandé à BCLC de lui communiquer les documents relatifs à son respect de la législat... plus
Le requérant a demandé à BCLC de lui communiquer les documents relatifs à son respect de la législation fédérale sur les produits de la criminalité. BCLC a identifié quatre documents pertinents, retenant chacun d'eux dans son intégralité en invoquant trois exceptions à la divulgation en vertu de la LPRPDE, y compris le secret professionnel. BCLC a déclaré avoir fourni les documents à son avocat pour préparer le litige devant la Cour d'appel fédérale et, par conséquent, ils sont devenus confidentiels en tant que partie du " mémoire de l'avocat ". L'adjudicateur principal intérimaire a conclu que le critère du " mémoire de l'avocat " ne s'appliquait pas parce que l'avocat de BCLC n'a pas recueilli les documents auprès de tierces parties. L'avocat a plutôt obtenu les documents de la BCLC elle-même, qui en est venue à les posséder dans le cours normal de ses activités par le biais de la surveillance réglementaire de ses opérations. Ils n'ont pas été recueillis ni créés à l'origine pour les besoins d'un litige. Les documents qui sont "recueillis" de cette manière ne deviennent pas privilégiés simplement parce qu'ils sont remis plus tard à l'avocat de l'organisme public.
F11-31 oct. 20, 2011 Université de la Colombie-Britannique Un journaliste a demandé à l'UBC des documents concernant sept entités. L'UBC a été en mesure de fou... plus
Un journaliste a demandé à l'UBC des documents concernant sept entités. L'UBC a été en mesure de fournir certains documents et quelques autres étaient accessibles au public, mais pour l'essentiel, l'UBC a fait valoir qu'elle n'avait pas la garde et le contrôle des documents demandés. L'ordonnance F09-06 a conclu que l'UBC avait le contrôle des documents demandés en ce qui concerne trois des entités. L'ordonnance a fait l'objet d'un contrôle judiciaire qui a abouti à une ordonnance par consentement selon laquelle l'OIPC réexaminerait la question de savoir si l'UBC avait la garde ou le contrôle des documents des trois entités. Entre-temps, un contrôle judiciaire de l'ordonnance F08-01 a conclu que la relation entre la SFU et ses filiales ne répondait pas au critère de common law pour percer le voile de la société et que, par conséquent, la SFU n'exerçait pas de contrôle sur les documents. Dans le cas présent, la relation entre l'UBC et les trois entités ne répond pas au critère de la common law pour percer le voile corporatif. L'UBC n'exerce pas de contrôle sur les documents aux fins de la LAIPVP.
F11-30 oct. 7, 2011 Ville de Vancouver Un demandeur a demandé à la ville des informations relatives à un contrat de location conclu entre l... plus
Un demandeur a demandé à la ville des informations relatives à un contrat de location conclu entre la ville et une société appelée Ecodrive. La ville a notifié à Ecodrive son intention de divulguer certaines informations demandées par le requérant. Ecodrive a demandé un réexamen de cette décision, estimant que la divulgation serait préjudiciable à ses intérêts commerciaux. L'arbitre a estimé que les informations en question ne répondaient pas au critère du préjudice commercial car elles concernaient un accord négocié entre les parties et ne constituaient pas des informations fournies comme l'exige l'article 21 de la LPRPDE.
F11-29 oct. 6, 2011 Ministère des finances Le ministère a refusé de communiquer certains renseignements à une employée qui demandait des docume... plus
Le ministère a refusé de communiquer certains renseignements à une employée qui demandait des documents relatifs à la cessation de ses prestations d'invalidité de longue durée. L'arbitre a conclu que le ministère était autorisé à ne pas divulguer les renseignements contenus dans certains dossiers parce que certains étaient protégés par le privilège relatif au litige, que d'autres constituaient des conseils ou des recommandations et que d'autres encore portaient atteinte de manière déraisonnable à la vie privée d'une tierce partie. L'arbitre a toutefois conclu que le ministère était tenu de divulguer d'autres informations qui n'avaient pas été créées lorsqu'un litige était raisonnablement envisagé. Le ministère était également tenu de communiquer d'autres renseignements qui, selon lui, ne constituaient pas des conseils ou des recommandations en vertu de l'article 13 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.
F11-28 sept. 22, 2011 British Columbia Lottery Corporation Un journaliste a demandé une correspondance entre BCLC et un directeur d'une société de jeux, qui ét... plus
Un journaliste a demandé une correspondance entre BCLC et un directeur d'une société de jeux, qui était également un ancien président du conseil d'administration de BCLC. BCLC a identifié la correspondance électronique entre le PDG de BCLC, tel qu'il était à l'époque, et le directeur comme répondant à la demande et a décidé de divulguer les documents au journaliste. BCLC a notifié la demande au directeur. Le directeur a demandé un réexamen au motif que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à sa vie privée en vertu de l'article 22 de la LPRPDE et porterait préjudice aux intérêts de l'une de ses entreprises en vertu de l'article 21. L'article 22 ne s'applique qu'aux informations relatives aux antécédents médicaux du directeur et à certaines informations concernant d'autres tiers. Le journaliste soutient que l'article 25 du FIPPA exige la divulgation de la correspondance en raison de l'intérêt public. L'article 25 ne s'applique à aucune des informations. L'article 21 ne s'applique à aucune des informations. L'arbitre a ordonné à BCLC de ne pas divulguer les renseignements concernant les antécédents médicaux du directeur et certains renseignements concernant d'autres tiers, et de divulguer le reste des renseignements.
F11-27 sept. 14, 2011 Autorité sanitaire du Nord Le syndicat représentant les employés de Domcor a demandé une copie du contrat conclu entre l'entrep... plus
Le syndicat représentant les employés de Domcor a demandé une copie du contrat conclu entre l'entreprise et l'autorité sanitaire pour la fourniture de services de sécurité. Domcor a demandé un réexamen de la décision de l'autorité sanitaire de divulguer le contrat au syndicat, au motif que la divulgation porterait atteinte à ses intérêts commerciaux. Il s'est avéré que les informations étaient des informations commerciales et financières de Domcor, mais Domcor n'a pas réussi à démontrer qu'elle avait fourni ces informations à titre confidentiel. L'arbitre a ordonné à l'autorité sanitaire de divulguer le contrat.
F11-26 août 31, 2011 Ministère du procureur général Le requérant a demandé des informations sur les dépenses engagées par le gouvernement dans le cadre ... plus
Le requérant a demandé des informations sur les dépenses engagées par le gouvernement dans le cadre d'un procès avec une entreprise de construction. Les documents recevables concernaient les factures des avocats du ministère et des conseillers juridiques externes. Le ministère a divulgué certaines informations et en a retenu d'autres au motif qu'elles étaient protégées par le secret professionnel. L'arbitre a conclu que les informations retenues étaient présumées privilégiées et que, dans les circonstances de l'espèce, le privilège n'avait pas été réfuté.
F11-25 août 25, 2011 British Columbia Lottery Corporation Un journaliste a demandé à BCLC de lui communiquer ses chiffres de vente en ligne, classés selon les... plus
Un journaliste a demandé à BCLC de lui communiquer ses chiffres de vente en ligne, classés selon les trois premiers caractères des codes postaux de la Colombie-Britannique. BCLC a refusé, affirmant que la divulgation de ces informations pourrait nuire à ses intérêts financiers et profiter à ses concurrents sur le "marché gris". Le commissaire a conclu que BCLC n'avait pas établi que les chiffres de vente avaient une valeur actuelle ou potentielle en vertu de l'article 17(1)(b). En outre, les arguments de BCLC selon lesquels la divulgation des renseignements entraînerait des gains ou des pertes indus en vertu de l'alinéa 17(1)d) étaient spéculatifs et ne démontraient donc pas que le préjudice invoqué pouvait raisonnablement se produire.
F11-24 août 24, 2011 Ministère de l'environnement Le requérant a demandé des informations relatives à sa participation à un plan de gestion des déchet... plus
Le requérant a demandé des informations relatives à sa participation à un plan de gestion des déchets liquides. Le ministère a divulgué certains documents et en a retenu d'autres au motif qu'ils étaient protégés par le secret professionnel. Le décideur a conclu que les documents étaient des communications entre le ministère et son avocat visant à obtenir et à fournir des conseils juridiques. Le décideur a également déterminé qu'il n'y avait aucune preuve que le ministère avait explicitement ou implicitement renoncé au privilège dans cette affaire.
F11-23 août 22, 2011 British Columbia Lottery Corporation Un journaliste a demandé un rapport d'étape sur un programme conçu pour aider les joueurs compulsifs... plus
Un journaliste a demandé un rapport d'étape sur un programme conçu pour aider les joueurs compulsifs. L'arbitre a ordonné la divulgation du rapport d'étape. Pratiquement rien dans le rapport ne constituait des recommandations ou des conseils, comme le soutenait BCLC. Il s'agit plutôt d'un texte narratif, ponctué de graphiques et de tableaux qui décrivent les réponses aux questions posées par les auteurs du rapport. Le rapport a également été considéré comme une "enquête statistique" au sens de l'article 13(2)(b) et, par conséquent, les quelques passages contenant des conseils ou des recommandations ont fait l'objet d'une ordonnance de divulgation. En outre, l'arbitre a rejeté comme spéculatives les allégations selon lesquelles la divulgation du rapport pourrait raisonnablement priver BCLC d'un procès équitable.
F11-22 août 18, 2011 Collège des enseignants de la Colombie-Britannique Un journaliste a demandé une liste des noms, de l'état actuel du certificat et de l'état actuel de l... plus
Un journaliste a demandé une liste des noms, de l'état actuel du certificat et de l'état actuel de la pratique de tous les enseignants inscrits à l'Ordre. L'Ordre a refusé de communiquer les informations en vertu des articles 20(1) et 22 de la FIPPA au motif que ces informations étaient déjà accessibles au public par le biais d'une base de données consultable sur son site web et que leur divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée des enseignants. L'article 20, paragraphe 1, ne s'applique pas parce que la liste des noms n'est pas disponible à l'achat par le public. L'article 22 ne s'applique pas parce que la divulgation est autorisée par la Loi sur la profession enseignante et que les renseignements en cause consistent en un avantage discrétionnaire semblable à une licence. L'Ordre doit divulguer la liste, y compris tous les champs, et dans le format électronique qu'il a demandé. L'Ordre n'est pas tenu d'aviser les enseignants individuels de la divulgation.
F11-21 août 18, 2011 Ministère de l'éducation Un analyste de données sur l'éducation s'est plaint du refus du ministère de l'Éducation de lui acco... plus
Un analyste de données sur l'éducation s'est plaint du refus du ministère de l'Éducation de lui accorder l'accès à des résultats d'examens d'élèves identifiables en vertu de l'article 35 de la FIPPA. Il a été constaté que le ministère avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière appropriée en refusant une demande antérieure portant sur les mêmes données. Le ministère n'est pas tenu d'exercer à nouveau son pouvoir discrétionnaire.
F11-20 août 18, 2011 Ministère de l'éducation Le requérant a demandé l'accès à des copies électroniques de champs de données récapitulatives sur l... plus
Le requérant a demandé l'accès à des copies électroniques de champs de données récapitulatives sur les étudiants de l'évaluation des compétences de base, afin d'effectuer des recherches statistiques sur ces données. Il s'agissait d'un ensemble plus récent des mêmes données que les ordonnances F09-21 et F10-29 imposaient au ministère de lui communiquer, ainsi que d'un deuxième ensemble de données. Malgré les ordonnances précédentes, le ministère a refusé l'accès aux deux ensembles de données en vertu de l'article 22 de la LAIPVP. Le Commissaire a estimé que la doctrine de la préclusion s'appliquait à la première série de données, car les ordonnances précédentes avaient tranché la question et que le ministère ne pouvait pas chercher à obtenir un résultat différent de celui obtenu dans l'affaire précédente. Le Commissaire a également estimé que la deuxième série de données ne constituait pas des informations personnelles. Le ministère n'est pas autorisé à retenir l'une ou l'autre de ces informations.
F11-19 août 9, 2011 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Un journaliste a demandé des estimations de coûts pour la création d'une force de police provinciale... plus
Un journaliste a demandé des estimations de coûts pour la création d'une force de police provinciale. Le ministère a retenu des parties des documents en vertu de l'article 13 au motif qu'ils contenaient des conseils ou des recommandations. L'arbitre a conclu que l'information contestée constituait un avis tel que les ordonnances antérieures et la jurisprudence ont interprété le terme. Par conséquent, le ministère était autorisé à les retenir.
F11-18 juin 17, 2011 Conseil des parcs et loisirs de Vancouver Le requérant a demandé des documents relatifs à l'utilisation de sons amplifiés dans les parcs pour ... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à l'utilisation de sons amplifiés dans les parcs pour 17 événements. Après un délai de plusieurs semaines, la Commission a répondu en établissant un devis de 510 dollars pour la recherche des documents, plus les frais de photocopie et de livraison. Le requérant a demandé une dispense de frais, à laquelle la Commission n'a pas répondu. La Commission n'a pas respecté son obligation de répondre dans les délais à la demande de documents et à la demande de dispense de frais. La taxe est supprimée et il est ordonné à la Commission de répondre à la demande.
F11-17 juin 9, 2011 Ministère du procureur général La requérante est une avocate impliquée dans un recours collectif contre l'UBC au sujet des frais de... plus
La requérante est une avocate impliquée dans un recours collectif contre l'UBC au sujet des frais de stationnement. Elle a demandé une lettre et un mémo que l'UBC a envoyé au ministère concernant le procès. Le ministère a refusé au motif que ces informations constituaient des recommandations et des conseils au sens de l'article 13 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et qu'elles étaient protégées par le secret professionnel de l'avocat. Le demandeur a fait valoir que les informations contestées constituaient des activités de lobbying plutôt que des conseils. L'arbitre a conclu que le lobbying est une question strictement réglementée par la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et que ce n'est pas ce qui s'est produit en l'espèce. Cette conclusion est cohérente avec le régime de l'article 13 qui protège les conseils élaborés par un organisme public pour un autre. L'arbitre a également rejeté l'argument du demandeur en faveur de la divulgation de la lettre et de la note de service parce qu'il s'agissait d'une " proposition " concernant un changement à un programme au sujet duquel le ministère avait pris une décision. L'arbitre a conclu que si les documents contestés constituaient une "proposition", ils concernaient une modification de la législation, et non un programme.
F11-16 mai 27, 2011 Autorité provinciale des services de santé Dans le cadre du contrôle judiciaire de l'ordonnance F09-07, la Cour a annulé la décision selon laqu... plus
Dans le cadre du contrôle judiciaire de l'ordonnance F09-07, la Cour a annulé la décision selon laquelle une enquêtrice des droits de la personne agissait à titre quasi judiciaire aux fins de l'alinéa 3(1)b) de la LAIPVP dans le cadre de son enquête sur une plainte déposée contre un médecin. Le juge a renvoyé à l'arbitre principal la question de savoir si les documents de l'enquêtrice étaient ses "notes personnelles" ou ses "communications" aux fins de l'article 3(1)(b). L'arbitre principal a conclu que les notes d'introduction de l'enquêtrice, les notes sur les ordres du jour et les conversations téléphoniques ainsi que sa correspondance sortante sont ses "notes personnelles" et ses "communications" aux fins de l'alinéa 3(1)b). L'arbitre principal a conclu que l'autre correspondance, y compris les lettres et les courriels reçus par l'enquêteur, et ses notes d'entretien dactylographiées et manuscrites ne sont pas ses "notes personnelles" et ses "communications" et qu'elles ne sont pas exclues du champ d'application de la LAIPVP en vertu de l'article 3(1)(b). Il est ordonné à la PHSA de décider si le médecin a le droit d'accéder aux informations que l'article 3(1)(b) n'exclut pas.
F11-15 mai 12, 2011 Collège des massothérapeutes de la Colombie-Britannique La requérante, ancienne membre du conseil d'administration de l'Ordre, a demandé certaines factures ... plus
La requérante, ancienne membre du conseil d'administration de l'Ordre, a demandé certaines factures juridiques qui, selon elle, la mentionnaient. L'Ordre a refusé au motif que le secret professionnel protégeait les documents en question. L'arbitre a conclu que le secret professionnel s'appliquait aux documents et qu'il n'y avait aucune preuve que l'Ordre avait l'intention d'y renoncer.
F11-14 mai 12, 2011 Ministère des finances L'APIE a demandé des documents relatifs au projet de gestion des recettes. Le ministère a retenu cer... plus
L'APIE a demandé des documents relatifs au projet de gestion des recettes. Le ministère a retenu certaines informations en vertu des articles 15, 17 et 21. Le ministère était autorisé à retenir certains documents en vertu de l'article 15 parce que leur divulgation risquait de nuire à la sécurité du système informatique de la province. Le ministère n'était pas autorisé à retenir la liste des logiciels informatiques et certaines informations sur les serveurs retenues en vertu de cet article. Le ministère n'était pas non plus autorisé à retenir les documents retenus en vertu de l'article 17 parce qu'il n'avait pas démontré que leur divulgation risquait de causer un préjudice financier ou économique à la province. En ce qui concerne l'article 21, les informations ont été considérées comme des informations commerciales de la HPAS, mais la HPAS n'a pas démontré qu'elle avait "fourni" les informations à titre confidentiel. En outre, la troisième partie du test en trois parties de l'article 21(1) de la FIPPA, relative au préjudice important causé aux intérêts commerciaux, n'a pas été remplie. Il a été ordonné à l'organisme public de divulguer les documents qu'il avait retenus en vertu de l'article 21.
F11-13 mai 11, 2011 BC Coroners Service Un requérant a demandé des manuels de politique au BC Coroners Service. Le BCCS a répondu en fournis... plus
Un requérant a demandé des manuels de politique au BC Coroners Service. Le BCCS a répondu en fournissant deux documents, tout en retenant certaines informations en vertu des articles 13 et 15 de la FIPPA. Le BCCS a ensuite communiqué toutes les informations qu'il avait retenues en vertu de l'article 13, mais a continué à retenir certaines informations en vertu de l'article 15, au motif que la divulgation nuirait à l'efficacité des techniques et procédures d'enquête actuellement utilisées, ou susceptibles d'être utilisées, dans le cadre de l'application de la loi. Les enquêtes du coroner sont considérées comme relevant de l'application de la loi lorsqu'elles font partie d'une enquête criminelle. On peut raisonnablement s'attendre à ce que la divulgation de certaines des informations actuellement utilisées, ou susceptibles d'être utilisées, dans les enquêtes du coroner nuise à l'efficacité des techniques d'enquête. La BCCS est autorisée à ne pas divulguer les informations.
P11-02 mai 6, 2011 Economical Mutual Insurance Company Un homme s'est plaint qu'Economical avait obtenu son score de crédit sans son consentement lors du r... plus
Un homme s'est plaint qu'Economical avait obtenu son score de crédit sans son consentement lors du renouvellement de son assurance habitation. Economical a fait valoir, pour un certain nombre de raisons, qu'elle était autorisée à recueillir la cote de crédit. L'arbitre a conclu que l'objectif pour lequel Economical a recueilli la cote de crédit du plaignant était un objectif qu'une personne raisonnable considérerait comme approprié dans les circonstances au sens de l'article 11. Elle a également conclu qu'Economical n'exigeait pas de consentement pour la collecte au-delà de ce qui est nécessaire au sens de l'article 7(2), qu'il n'y avait pas de consentement présumé en vertu de l'article 8 et que l'avis fourni par Economical pour la collecte de la cote de crédit n'était pas adéquat aux fins de l'article 10(1)(a) et de l'article 10(1)(b). 10(1)(a) et 7(1). L'arbitre a conclu qu'il n'était pas approprié d'examiner dans les circonstances si le plaignant avait donné son consentement exprès à la collecte. L'arbitre a ordonné à Economical de cesser de recueillir et d'utiliser les renseignements personnels qu'elle avait recueillis en violation de la PIPA, de revoir les consentements qu'elle a donnés aux demandeurs d'assurance et de fournir un avis adéquat à ses demandeurs. Une fois qu'elle aura fourni un avis adéquat et obtenu les consentements nécessaires, Economical pourra reprendre la collecte et l'utilisation des cotes de crédit.
F11-12 mai 5, 2011 British Columbia Lottery Corporation Le requérant a demandé à la BC Lottery Corporation de lui fournir le "Casino Standards, Policies and... plus
Le requérant a demandé à la BC Lottery Corporation de lui fournir le "Casino Standards, Policies and Procedures Manual (Version 2)". BCLC a refusé l'accès à l'intégralité du manuel en vertu des articles 15 et 17. L'article 17 ne s'applique pas du tout et l'article 15 s'applique à certaines parties. BCLC a reçu l'ordre de divulguer les parties du manuel auxquelles l'article 15 ne s'appliquait pas.
F11-11 mai 4, 2011 Ministère de l'agriculture Le requérant a demandé au ministère des données relatives aux informations recueillies auprès des ex... plus
Le requérant a demandé au ministère des données relatives aux informations recueillies auprès des exploitations piscicoles dans le cadre du programme sur les poux de mer et du programme sur la santé des poissons. Le ministère a refusé la demande au motif que la divulgation pourrait priver les chercheurs de la priorité de publication prévue à l'article 17, paragraphe 2, de la loi sur la protection des obtentions végétales. Le ministère a démontré que deux chercheurs expérimentés rédigeaient des articles scientifiques pour des revues à comité de lecture et que la divulgation des données pourrait avoir pour conséquence que les articles ne soient pas publiés. Le ministère était autorisé, en vertu de l'article 17(2), à retenir les données. Le demandeur a également fait valoir que l'article 17(3) de la FIPPA exigeait la divulgation des données car elles consistaient en des résultats d'essais de produits. L'article 17(3) n'exige pas la divulgation d'informations soumises à l'article 17(2).
F11-10 mars 31, 2011 Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique Un médecin a demandé à l'Ordre de lui communiquer l'intégralité de son dossier. En réponse, l'Ordre ... plus
Un médecin a demandé à l'Ordre de lui communiquer l'intégralité de son dossier. En réponse, l'Ordre a divulgué plus de 1 600 pages de documents, retenant d'autres renseignements et documents en vertu de l'article 3(1)(c) et de l'article 22(1). Il est établi que l'Ordre a appliqué correctement l'article 3(1)(c). Il est également établi que l'Ordre a appliqué correctement l'article 22(1) à certains renseignements. Il lui est ordonné de divulguer d'autres informations auxquelles l'article 22(1) ne s'appliquait pas, y compris les "coordonnées" et les informations personnelles du demandeur.
F11-09 mars 30, 2011 Conseil de police d'Abbotsford Le requérant a demandé un rapport de police à la police d'Abbotsford, qui l'a divulgué sous forme ex... plus
Le requérant a demandé un rapport de police à la police d'Abbotsford, qui l'a divulgué sous forme expurgée. Il a été jugé que l'APB avait prélevé les informations correctement en vertu de l'article 22(1). Il n'était pas nécessaire d'examiner le paragraphe 19(1).
F11-08 mars 9, 2011 Autorité sanitaire de l'île de Vancouver Le HEU a demandé l'accès à des documents relatifs à l'assurance qualité dans la fourniture de servic... plus
Le HEU a demandé l'accès à des documents relatifs à l'assurance qualité dans la fourniture de services de diététique et d'entretien ménager entre l'organisme public et Compass Canada. Compass a demandé une révision de la décision de l'organisme public d'accorder l'accès aux documents. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'informations commerciales et financières de Compass, mais Compass n'a pas démontré qu'elle avait fourni ces informations "à titre confidentiel". En outre, la troisième partie du test de l'article 21(1) de la FIPPA, relative à l'atteinte significative aux intérêts commerciaux, n'a pas été remplie. L'organisme public a été condamné à divulguer les documents.
P11-01 févr. 18, 2011 Mainstream Association for Proactive Community Living (Association pour l'intégration communautaire proactive) Le requérant a demandé des informations concernant une enquête menée par l'association sur une plain... plus
Le requérant a demandé des informations concernant une enquête menée par l'association sur une plainte qu'il avait déposée sur son lieu de travail. L'Association a fourni certains documents et a retenu d'autres informations. L'Association était tenue de ne pas divulguer au demandeur les informations litigieuses parce qu'elles révéleraient des informations personnelles concernant une autre personne. En outre, la divulgation des informations demandées révélerait également l'identité des personnes qui ont fourni des informations personnelles sur une autre personne. Ces personnes n'ayant pas consenti à la divulgation de leur identité, l'Association était tenue de ne pas la divulguer. Enfin, les informations personnelles du demandeur et celles de l'autre personne étant inextricablement liées, l'Association n'a pas été en mesure de supprimer les informations personnelles de l'autre personne et de laisser des informations intelligibles à divulguer.
F11-07 févr. 18, 2011 Autorité d'évaluation de la Colombie-Britannique Le SCFP a demandé des copies de trois baux pour les bureaux de BC Assessment à Penticton, Vernon et ... plus
Le SCFP a demandé des copies de trois baux pour les bureaux de BC Assessment à Penticton, Vernon et Kelowna, ainsi que les annexes d'un accord de service. BC Assessment a initialement appliqué les art. 15(1)(l), 17(1), 21(1) et 22(1) à des parties des trois baux. Au cours de la médiation et des premières étapes de l'enquête, la plupart des questions et des dossiers sont tombés, ne laissant que l'application de l'article 17(1) au bail de Kelowna. BC Assessment n'a fourni aucune preuve à l'appui de l'application du paragraphe 17(1). Cette exception est jugée non applicable et il est ordonné à BC Assessment de divulguer les informations prélevées dans le bail de Kelowna.
F11-06 févr. 16, 2011 Conseil de police de Vancouver Un requérant a demandé à obtenir les renseignements personnels le concernant qui se trouvaient sous ... plus
Un requérant a demandé à obtenir les renseignements personnels le concernant qui se trouvaient sous la garde du VPD. Le VPD a répondu en communiquant des copies de quatre rapports d'incidents de police impliquant le requérant, mais en retenant certains renseignements recueillis par l'intermédiaire du CIPC en vertu de l'article 16(1)(b) et les renseignements personnels de tiers recueillis dans le cadre des enquêtes sur les quatre dossiers en vertu de l'article 22(1). Le VPD n'était pas autorisé à refuser de divulguer des informations en vertu de l'article 16(1)(b) et il lui est ordonné de divulguer ces informations. Le SPV était tenu de ne pas divulguer d'autres informations en vertu de l'article 22(1), à l'exception des informations que le requérant a lui-même fournies au SPV.
F11-05 févr. 14, 2011 Autorité sanitaire de l'île de Vancouver Une infirmière a demandé une copie d'une référence professionnelle la concernant que son employeur, ... plus
Une infirmière a demandé une copie d'une référence professionnelle la concernant que son employeur, un médecin, avait envoyée au VIHA. Le VIHA a refusé l'accès au dossier dans son intégralité en vertu de l'article 22(2)(f), affirmant que le médecin avait fourni la référence à titre confidentiel. La VIHA n'a pas établi que le médecin avait fourni la référence à titre confidentiel. Il ne s'est pas non plus acquitté de son fardeau de prouver que la requérante n'avait pas le droit d'avoir accès à ses propres renseignements personnels. Il est ordonné à la VIHA de divulguer l'intégralité du dossier.
F11-04 févr. 3, 2011 Le conseil d'éducation du district scolaire n° 39 (Vancouver) Après la condamnation d'un ancien enseignant pour un certain nombre d'infractions, le district scola... plus
Après la condamnation d'un ancien enseignant pour un certain nombre d'infractions, le district scolaire a chargé Don Avison de procéder à un examen de ses politiques et pratiques actuelles dans le domaine de la protection de l'enfance. En réponse à la demande du requérant, le district scolaire a publié une version expurgée du rapport d'Avison sur son examen, en retenant des informations en vertu de plusieurs articles de la LPRPDE. Une décision antérieure, l'ordonnance F10-18 du 7 juin 2010, a déterminé que le secret professionnel de l'avocat ne s'appliquait pas aux renseignements prélevés parce que M. Avison n'avait pas été retenu pour agir à titre de conseiller juridique du district scolaire. Dans cette décision, le commissaire a conclu que la divulgation du rapport ne révélerait pas le contenu des délibérations d'une réunion du conseil scolaire en vertu de l'alinéa 12(3)b) et ne risquerait pas vraisemblablement de causer un préjudice financier au district scolaire en vertu du paragraphe 17(1). Le commissaire a également conclu que, puisque le rapport était un rapport final sur le rendement et l'efficacité des politiques du district scolaire en vertu de l'alinéa 13(2)g), le paragraphe 13(1) (protection des avis ou des recommandations) ne s'appliquait pas. Enfin, le commissaire a conclu que le paragraphe 22(1) s'appliquait aux antécédents professionnels de personnes identifiables, mais que d'autres renseignements personnels sur les employés pouvaient être divulgués parce qu'il s'agissait de renseignements factuels ou courants. Le commissaire a ordonné à la commission scolaire de divulguer tous les renseignements prélevés, à l'exception des renseignements sur les antécédents professionnels.
F11-03 janv. 25, 2011 Ville de Surrey La ville a engagé une procédure judiciaire contre le requérant en raison de l'arrestation de l'un de... plus
La ville a engagé une procédure judiciaire contre le requérant en raison de l'arrestation de l'un de ses chiens de compagnie et de ce qu'elle prétendait être l'occupation illégale par le requérant d'une concession de voirie de la ville. Par la suite, le requérant a demandé des informations le concernant, concernant ses deux chiens de compagnie et concernant la ville. La ville a fourni un certain nombre de documents, mais a refusé d'en divulguer d'autres en vertu des articles 14, 15 et 22 de la loi sur la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Le secret professionnel de l'avocat s'applique à la plupart des documents en litige, ce qui autorise la ville à ne pas les divulguer en vertu de l'article 14. Le privilège relatif aux litiges s'appliquait à certains de ces documents parce que, même si les deux procédures judiciaires étaient terminées, la Ville pouvait raisonnablement craindre un litige lié à ces procédures. La ville était autorisée à retenir le reste des documents parce qu'ils pouvaient révéler l'identité d'une source confidentielle de l'application de la loi et qu'on pouvait donc raisonnablement s'attendre à ce qu'ils nuisent à l'application de la loi.
F11-02 janv. 25, 2011 Provincial Health Services Authority et Children's & Women's Health Centre of British Columbia (Centre de santé pour les enfants et les femmes de la Colombie-Britannique) Un médecin dont l'emploi et les privilèges hospitaliers à la CWHC sont actuellement suspendus a dema... plus
Un médecin dont l'emploi et les privilèges hospitaliers à la CWHC sont actuellement suspendus a demandé les procès-verbaux des réunions d'un comité du personnel médical du département de la CWHC. La PHSA a répondu en fournissant au demandeur les documents tout en retenant les informations en vertu des articles 12(1), 13, 17 et 22 de la FIPPA et de l'article 51 de la Loi sur la preuve. Par la suite, la PHSA a cessé d'invoquer les art. 13 et 17. L'article 51 de la loi sur la preuve s'applique à certains passages, mais pas à tous. La PHSA a ordonné de traiter ces dernières informations en vertu de la FIPPA. L'article 22 de la FIPPA s'applique aux informations médicales des patients et du personnel. Elle s'applique également aux antécédents professionnels du personnel et des futurs employés, y compris les évaluations du travail, l'annonce des départs à la retraite et des nouvelles embauches, la réussite aux examens et les questions d'immigration. La section 22 ne s'applique pas aux opinions professionnelles exprimées par des médecins identifiables concernant le fonctionnement du CWHC et la PHSA est tenue de divulguer ces informations.
F11-01 janv. 5, 2011 Ministère des finances Le requérant a demandé des informations relatives à un numéro de compte spécifique de la loi sur la ... plus
Le requérant a demandé des informations relatives à un numéro de compte spécifique de la loi sur la fiscalité (zone rurale). Le ministère a fourni au demandeur certains renseignements, mais en a retenu d'autres en vertu des articles 21(2) et 22(1) de la LPRPDE. Le ministère était tenu de ne pas divulguer les informations contestées en vertu de l'article 21, paragraphe 2, de la loi sur la protection des personnes physiques à l'égard du public, parce qu'elles avaient été obtenues en vue de la perception d'une taxe ou de la détermination d'une obligation fiscale en vertu de la loi sur la fiscalité (zones rurales) et qu'aucun des tiers concernés n'avait consenti à la divulgation de ces informations.
F10-44 déc. 22, 2010 Ville de Richmond Un requérant a demandé les détails d'un règlement qu'un ancien employé avait reçu de la ville. La vi... plus
Un requérant a demandé les détails d'un règlement qu'un ancien employé avait reçu de la ville. La ville a retenu l'intégralité de l'accord de règlement en vertu de l'article 22, au motif que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de l'ancien employé. Le requérant a par la suite limité sa demande au montant que la ville a versé à l'ancien employé, conformément à l'accord de règlement. L'article 22 ne s'applique pas aux informations retenues, car leur divulgation est souhaitable pour l'examen public. Il est ordonné à la ville de divulguer le montant financier versé à l'ancien employé.
F10-43 déc. 17, 2010 Université polytechnique de Kwantlen Le requérant a demandé des documents relatifs à des propositions de recherche qu'il avait soumises a... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à des propositions de recherche qu'il avait soumises au comité d'éthique de la recherche de l'université. L'université a soutenu que les documents contenaient des renseignements sur la recherche d'un employé de l'enseignement postsecondaire et qu'ils ne relevaient pas de la compétence de la LAIPVP en raison de l'alinéa 3(1)e). Même si la demande de documents provenait de l'employé lui-même, l'arbitre a conclu, à l'exception de deux avis juridiques, qu'il n'avait aucune autorité sur ces documents parce que la LAIPVP ne s'appliquait pas. Les documents contenaient des renseignements sur la recherche d'un employé d'un établissement d'enseignement postsecondaire et étaient donc exclus de la LAIPVP en vertu de l'alinéa 3(1)e). Le ministère a correctement retenu les deux avis juridiques en question en vertu de l'article 14 de la LAIPVP.
F10-42 déc. 17, 2010 Université polytechnique de Kwantlen Le requérant a demandé des documents relatifs à des propositions de recherche qu'il avait soumises a... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à des propositions de recherche qu'il avait soumises au comité d'éthique de la recherche de l'université. L'Université a soutenu que les documents contenaient des renseignements sur la recherche d'un employé d'un établissement postsecondaire et qu'ils ne relevaient donc pas de la compétence de la LAIPVP en raison de l'alinéa 3(1)e). L'arbitre a conclu qu'il n'avait aucune autorité sur les documents parce que la LAIPVP ne s'appliquait pas, même si la demande provenait de l'employé lui-même. Les documents contiennent des renseignements sur les recherches d'un employé d'un établissement postsecondaire et sont donc exclus de la LAIPVP en vertu de l'alinéa 3(1)e).
F10-41 nov. 29, 2010 Autorité sanitaire de l'île de Vancouver Un chirurgien, qui exerçait auparavant des privilèges hospitaliers auprès de la VIHA, a demandé une ... plus
Un chirurgien, qui exerçait auparavant des privilèges hospitaliers auprès de la VIHA, a demandé une copie d'une lettre de plainte qu'un médecin généraliste avait écrite à son sujet au chef du service de chirurgie. Cette lettre a déclenché un examen de certains des cas du demandeur qui a finalement abouti à la suppression de ses privilèges hospitaliers. La VIHA a retenu des parties de la lettre en vertu de l'article 22(1) de la FIPPA au motif que la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de tiers. Ces informations comprenaient des détails sur le diagnostic et le traitement des patients du requérant. La VIHA a également fait valoir que l'article 51 de la loi sur la preuve s'appliquait à un passage relatif à des informations divulguées à un comité consultatif médical. L'article 51 de la loi sur la preuve s'applique au passage en question. L'article 22 de la FIPPA s'applique à une partie, mais pas à la totalité, des informations retenues. La VIHA a ordonné la divulgation d'informations sur le traitement et le diagnostic par le requérant de patients non nommés mais potentiellement identifiables.
F10-40 nov. 25, 2010 Autorité sanitaire de l'île de Vancouver Le HEU a demandé l'accès aux contrats et aux documents relatifs à la fourniture de services de diété... plus
Le HEU a demandé l'accès aux contrats et aux documents relatifs à la fourniture de services de diététique et d'entretien ménager entre l'organisme public et Compass Canada. Compass a demandé une révision de la décision de l'organisme public de donner accès à des parties du contrat concernant les montants financiers et les échéances de certaines conditions du contrat. Il s'est avéré que ces informations étaient des informations commerciales et financières de Compass, mais que les informations contenues dans le contrat avaient été négociées et n'avaient pas été fournies. Compass n'a pas non plus prouvé que la divulgation causerait un préjudice économique. Le test en trois parties de l'article 21(1) de la FIPPA n'a pas été respecté. Il a été ordonné à l'organisme public de divulguer les annexes restantes des contrats.
F10-39 nov. 25, 2010 Ministère des services aux citoyens La FIPA a demandé l'accès à la documentation du contrat de services d'assistance sur le lieu de trav... plus
La FIPA a demandé l'accès à la documentation du contrat de services d'assistance sur le lieu de travail conclu entre la province et IBM. Le ministère a refusé de divulguer certaines parties en vertu des articles 15 et 17. Les exceptions n'ont pas été jugées applicables et le ministère a reçu l'ordre de divulguer toutes les informations retenues. L'argument du ministère selon lequel, si les informations contestées sont divulguées, les vendeurs ne négocieront pas de nouvelles prestations de services n'est pas convaincant.
F10-38 nov. 4, 2010 Cabinet du Premier ministre Le requérant a demandé les enregistrements des appels téléphoniques entre Patrick Kinsella et le Cab... plus
Le requérant a demandé les enregistrements des appels téléphoniques entre Patrick Kinsella et le Cabinet du Premier ministre de 2001 à la date de sa demande. Le cabinet du premier ministre a estimé à 450 dollars les frais de recherche et d'extraction des documents. Le requérant a demandé une dispense de frais d'intérêt public, ce que le Cabinet du Premier ministre a refusé. La décision du Cabinet du Premier ministre de refuser une dispense de frais était appropriée, car les documents demandés n'ont pas trait à une question d'intérêt public.
F10-37 nov. 3, 2010 Conseil de police de New Westminster La veuve et le syndicat d'un travailleur tué lors d'un incident sur le lieu de travail ont demandé l... plus
La veuve et le syndicat d'un travailleur tué lors d'un incident sur le lieu de travail ont demandé les documents relatifs à l'enquête menée par la Commission nationale des produits pétroliers (NWPB) sur l'incident. Le NWPB a divulgué une grande partie des informations. L'article 22(1) a été jugé inapplicable à la plupart des informations retenues en vertu de cette exception et le NWPB a reçu l'ordre de les divulguer, sous réserve d'un réexamen de l'article 15(1)g). Les tiers ne sont pas considérés comme des "sources confidentielles d'informations relatives à l'application de la loi" et l'article 15(1)(d) ne s'applique donc pas. Certains renseignements concernent ou ont été utilisés dans "l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la poursuite". Toutefois, le New Westminster Police Board n'a pas exercé correctement son pouvoir discrétionnaire en appliquant l'article 15(1)(g) et il lui est ordonné de reconsidérer sa décision.
F10-36 nov. 3, 2010 WorkSafeBC La veuve et le syndicat d'un travailleur tué lors d'un incident sur le lieu de travail ont demandé d... plus
La veuve et le syndicat d'un travailleur tué lors d'un incident sur le lieu de travail ont demandé des documents relatifs à l'enquête de WorkSafeBC sur l'incident. WorkSafeBC a divulgué la plupart des informations, à l'exception des données d'identification de plusieurs personnes. L'article 22 a été jugé inapplicable à la plupart des informations retenues et WorkSafeBC a reçu l'ordre de les divulguer.
F10-35 oct. 29, 2010 Autorité provinciale des services de santé Le requérant a demandé des documents concernant l'examen par le comité d'évaluation par les pairs du... plus
Le requérant a demandé des documents concernant l'examen par le comité d'évaluation par les pairs du centre de santé d'une plainte pour harcèlement déposée contre lui. La PHSA a refusé de divulguer l'information parce qu'elle a déclaré que certains documents étaient des notes personnelles et des communications de personnes agissant dans une capacité quasi-judiciaire et que d'autres étaient soumis au privilège avocat-client. L'arbitre a conclu que l'article 3(1)(b) excluait certains documents de l'application de la LAIPVP, tandis que le reste des documents était assujetti au secret professionnel de l'avocat.
F10-34 oct. 13, 2010 Autorité sanitaire de Fraser et Partnerships BC Le SCFP a demandé à Partnerships British Columbia tous les documents soumis pour un examen indépenda... plus
Le SCFP a demandé à Partnerships British Columbia tous les documents soumis pour un examen indépendant du modèle financier du projet d'hôpital d'Abbotsford. La demande a été partiellement transmise à l'autorité sanitaire de Fraser. Les organismes publics ont retenu certaines informations relatives à l'évaluation des risques liés à certains aspects du projet au motif que leur divulgation nuirait à leur position de négociation dans le cadre de futurs contrats, conformément à l'article 17, paragraphe 1, point f). Les organismes publics étaient autorisés par l'article 17(1) à refuser de donner accès aux informations en question
P10-03 sept. 29, 2010 Agence pour la santé et la sécurité au travail pour les soins de santé en Colombie-Britannique La requérante, ancienne cadre supérieure et associée de recherche, a demandé à ce que certaines de s... plus
La requérante, ancienne cadre supérieure et associée de recherche, a demandé à ce que certaines de ses informations personnelles soient conservées ou contrôlées par l'OHSAH, un organisme de santé à but non lucratif. L'OHSAH a établi un devis de 5 075,35 dollars pour environ 8 000 pages de documents. Il a par la suite réduit les frais à 3 432,70 $ pour 5 455 pages de documents. Le requérant s'est plaint de ces frais, estimant qu'ils n'étaient ni minimes ni raisonnables. Il a été constaté que l'OHSAH avait facturé des frais de main-d'œuvre pour des activités inutiles. Il n'était pas non plus nécessaire d'utiliser du papier bond de 20 livres et des reliures en plastique. L'OHSAH a reçu l'ordre de recalculer les honoraires afin d'exclure les coûts de main-d'œuvre, les pages et les matériaux inutiles. Il a également été ordonné à l'OHSAH d'examiner s'il était possible de fournir des copies sur du papier de moindre qualité à un tarif réduit.
F10-33 sept. 27, 2010 Autorité de transport de la côte sud de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé des informations sur les salaires de tous les employés exempts de syndicat po... plus
Le requérant a demandé des informations sur les salaires de tous les employés exempts de syndicat pour une période de deux ans et d'autres informations sur les paiements concernant un ancien employé exempté de syndicat de TransLink. Ces paiements sont considérés comme la rémunération d'un employé d'un organisme public aux fins de l'alinéa 22(4)e). La divulgation ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée du tiers et, par conséquent, TransLink doit divulguer les renseignements demandés.
F10-32 sept. 27, 2010 Autorité de transport de la côte sud de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé le versement d'un salaire et d'honoraires de consultation à un employé de Tra... plus
Le requérant a demandé le versement d'un salaire et d'honoraires de consultation à un employé de TransLink. Ces paiements sont considérés comme la rémunération d'un employé d'un organisme public aux fins de l'alinéa 22(4)(e). La divulgation ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée du tiers et, par conséquent, TransLink doit divulguer les informations demandées.
F10-31 sept. 7, 2010 Ministère de l'enfance et du développement familial Le plaignant a consenti à ce que le ministère effectue une "vérification des contacts antérieurs" po... plus
Le plaignant a consenti à ce que le ministère effectue une "vérification des contacts antérieurs" pour le compte de son nouvel employeur, une agence de services sociaux fournissant des services aux jeunes en difficulté. Au cours de cette vérification, un travailleur social du ministère a découvert une allégation d'abus sexuel contre le requérant, vieille de dix ans et n'ayant pas fait l'objet d'une enquête. L'assistante sociale a recommandé à l'employeur d'interdire au plaignant tout contact non supervisé avec les jeunes, ce qui a entraîné son licenciement. Il a été constaté que le ministère n'avait pris aucune mesure pour évaluer l'exactitude des informations avant de les utiliser dans la décision de recommander que le demandeur soit supervisé sur le lieu de travail, ce qui n'est pas conforme à l'article 28 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.
F10-30 août 26, 2010 Ministère des finances Le requérant a demandé des documents détaillant quels ministères étaient responsables des paiements ... plus
Le requérant a demandé des documents détaillant quels ministères étaient responsables des paiements à certains fournisseurs du gouvernement énumérés dans les comptes publics. Le ministère a déclaré que la production de ces documents nécessitait le traitement manuel de données brutes, ce que l'article 6(2) de la FIPPA ne l'obligeait pas à faire. Le ministère n'est pas tenu de créer les documents qui nécessitent un traitement manuel, mais il est tenu, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de créer un document contenant les données brutes.
F10-29 août 16, 2010 Ministère de l'éducation Juste avant de se conformer à l'ordonnance F09-21, le ministère a demandé une "clarification" de l'o... plus
Juste avant de se conformer à l'ordonnance F09-21, le ministère a demandé une "clarification" de l'ordonnance, suggérant qu'il y avait des difficultés à s'y conformer. L'adjudicateur principal a rouvert l'ordonnance pour examiner les observations des parties sur les questions soulevées par le ministère. Le ministère a fait valoir que la divulgation des données restreintes conformément à l'ordonnance porterait atteinte de manière déraisonnable à la vie privée des étudiants dont les résultats de la FSA faisaient l'objet de l'ordonnance. Le requérant a fait valoir que l'ordonnance F09-21 protégeait adéquatement la vie privée des élèves et que le ministère devait se conformer à l'ordonnance. L'arbitre principal a conclu que le respect de l'ordonnance F09-21 n'entraînerait pas un risque beaucoup plus grand d'identification des résultats individuels des élèves et ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée. L'arbitre principal a également précisé ce qu'elle entendait par l'ordonnance F09-21 et a ordonné au ministère de s'y conformer.
F10-28 août 16, 2010 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver Le HEU a demandé l'accès à un contrat et à ses modifications ultérieures pour des services de blanch... plus
Le HEU a demandé l'accès à un contrat et à ses modifications ultérieures pour des services de blanchisserie et de linge de maison entre l'organisme public et K-Bro Linens Systems. K-Bro a demandé un réexamen de la décision de l'organisme public de donner accès aux parties du contrat relatives aux options de prestation de services, aux dispositions relatives à la gestion des performances et au prix de base. Il s'est avéré que ces informations étaient des informations commerciales et financières de K-Bro, mais que les informations contenues dans le contrat avaient été négociées et n'avaient pas été fournies. K-Bro n'a pas non plus réussi à prouver que la divulgation causerait un préjudice économique. Le test en trois parties de l'article 21(1) de la FIPPA n'a pas été rempli. Il a été ordonné à l'organisme public de divulguer le reste du contrat.
F10-27 août 16, 2010 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver Le HEU a demandé l'accès au contrat de services alimentaires pour les patients et au contrat de serv... plus
Le HEU a demandé l'accès au contrat de services alimentaires pour les patients et au contrat de services alimentaires de détail entre l'organisme public et Sodexo Canada. Sodexo a demandé une révision de la décision de l'organisme public de donner accès aux parties du contrat relatives aux normes et objectifs de qualité, aux frais pour les services alimentaires, aux biens et services couverts par certains taux, aux remboursements de capital et aux informations sur la base de vente des clients. Il s'est avéré que ces informations étaient des informations commerciales et financières de Sodexo, mais que les informations contenues dans le contrat avaient été négociées et n'avaient pas été fournies. Sodexo n'a pas non plus réussi à prouver que la divulgation causerait un préjudice économique. Le test en trois parties de l'article 21(1) de la FIPPA n'a pas été respecté. Il a été ordonné à l'organisme public de divulguer le reste du contrat.
F10-26 août 16, 2010 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver Le HEU a demandé l'accès au contrat initial de services de nettoyage conclu entre l'organisme public... plus
Le HEU a demandé l'accès au contrat initial de services de nettoyage conclu entre l'organisme public et Compass Canada, ainsi qu'une copie du contrat tel qu'il a été modifié par la suite. Compass a demandé une révision de la décision de l'organisme public de donner accès à des parties du contrat concernant les montants financiers et les délais de certaines conditions du contrat. Il s'est avéré que ces informations étaient des informations commerciales et financières de Compass, mais que les informations contenues dans le contrat avaient été négociées et n'avaient pas été fournies. Compass n'a pas non plus prouvé que la divulgation causerait un préjudice économique. Le test en trois parties de l'article 21(1) de la FIPPA n'a pas été respecté. Il a été ordonné à l'organisme public de divulguer le reste du contrat.
F10-25 juin 18, 2010 Ministère des services de santé Les requérants ont demandé des documents relatifs aux amendes imposées à Maximus. Le ministère a ref... plus
Les requérants ont demandé des documents relatifs aux amendes imposées à Maximus. Le ministère a refusé l'accès à certaines informations en vertu des articles 15(1)(l) et 17(1)(d) et (f). Les exceptions ont été jugées inapplicables et le ministère s'est vu ordonner de divulguer toutes les informations retenues.
F10-24 juin 18, 2010 Ministère des services de santé La FIPA et le BCGEU ont demandé l'accès au contrat conclu entre la province et Maximus pour la prest... plus
La FIPA et le BCGEU ont demandé l'accès au contrat conclu entre la province et Maximus pour la prestation des services MSP et PharmaCare. Le ministère a divulgué le contrat, en retenant certaines parties en vertu des articles 15, 17 et 21. L'application de l'article 17 à certains éléments du contrat était la seule question en litige lors des enquêtes et il a été jugé qu'il ne s'appliquait pas.
F10-23 juin 17, 2010 Ministère de la santé et du sport Le requérant a demandé au ministère un rapport sur les options politiques et réglementaires envisagé... plus
Le requérant a demandé au ministère un rapport sur les options politiques et réglementaires envisagées par le ministère pour remplacer le règlement sur l'évacuation des eaux usées. Le ministère a refusé au motif que la divulgation de ces informations révélerait le contenu des délibérations du cabinet. Le ministère était tenu de refuser la divulgation de la plupart des documents en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la FIPPA, mais n'était pas tenu de retenir une petite quantité d'informations dont la divulgation ne révélerait pas le contenu des délibérations du cabinet.
F10-22 juin 16, 2010 Police de Victoria, Police de Saanich, Police de New Westminster, Police de Port Moody, Police de Vancouver, Police de West Vancouver, Police de Delta, Police d'Abbotsford Le requérant a demandé le nom, le poste et les informations salariales de tous les officiers et du p... plus
Le requérant a demandé le nom, le poste et les informations salariales de tous les officiers et du personnel civil de huit forces de police municipales qui ont gagné plus de 75 000 dollars au cours de l'année fiscale la plus récente. La police a répondu en fournissant une feuille de calcul contenant les postes et les informations salariales de l'ensemble du personnel, mais en refusant de divulguer les noms des agents d'un certain grade et de l'ensemble du personnel civil en vertu de l'article 15(1)(f), au motif que la divulgation pourrait mettre en danger la vie ou la sécurité de ces personnes. La police a été autorisée par l'article 15(1)(f) à refuser de divulguer certains noms mais pas tous.
F10-21 juin 10, 2010 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) Trois requérants ont demandé l'accès à des documents relatifs au licenciement d'employés, aux indemn... plus
Trois requérants ont demandé l'accès à des documents relatifs au licenciement d'employés, aux indemnités de départ versées et aux mesures disciplinaires imposées à la suite d'une enquête menée par PricewaterhouseCoopers sur le centre de formation et de recherche sur les dommages matériels de l'ICBC. Un tiers concerné a demandé une révision de la décision de l'ICBC de divulguer des documents prélevés le concernant. L'application proposée par l'ICBC de l'article 22 a été jugée correcte, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement d'un tiers, dont la divulgation a été ordonnée pour des raisons d'intérêt public.
F10-20 juin 10, 2010 Ministère de l'environnement Le requérant a demandé tous les documents relatifs à la demande de permis de Clayoquot Wilderness Re... plus
Le requérant a demandé tous les documents relatifs à la demande de permis de Clayoquot Wilderness Resorts pour l'aménagement de pistes d'équitation et de terrains de camping dans le parc de Strathcona. Le ministère a été autorisé à ne pas divulguer tous les documents pour lesquels il invoquait le secret professionnel et la plupart des documents qu'il a retenus en vertu de l'article 13(1) de la loi sur la protection des renseignements personnels. Le ministère a été tenu de divulguer les renseignements d'un document parce qu'il s'agissait d'une directive de gestion et non d'une recommandation ou d'un avis au sens du paragraphe 13(1).
F08-22 juin 10, 2010 Autorité sanitaire de Fraser L'organisme public n'était pas autorisé par l'article 17(1) ni tenu par l'article 21(1) de refuser d... plus
L'organisme public n'était pas autorisé par l'article 17(1) ni tenu par l'article 21(1) de refuser de divulguer les conditions tarifaires d'un addenda et d'un ordre de modification à un contrat pluriannuel pour des services d'entretien ménager dans les hôpitaux. Il est ordonné à l'organisme public de donner accès à l'information contestée.
F10-19 juin 7, 2010 Conseil d'éducation du district scolaire n° 49 (Central Coast) Le requérant a demandé des documents relatifs aux dépenses de limitation. Le district scolaire a div... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs aux dépenses de limitation. Le district scolaire a divulgué les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sous une forme épurée et a retenu plusieurs éléments qui, selon lui, concernaient des comptes juridiques. L'article 12(3)(b) s'applique aux informations retenues dans les procès-verbaux. L'article 14 s'applique aux factures des avocats et à d'autres informations similaires. L'article 14 ne s'applique pas aux montants totaux des paiements effectués aux cabinets d'avocats.
F10-18 juin 7, 2010 Conseil d'éducation du district scolaire 39 (Vancouver) À la suite du procès et de la condamnation d'un enseignant pour attentat à la pudeur et grossière in... plus
À la suite du procès et de la condamnation d'un enseignant pour attentat à la pudeur et grossière indécence, le district scolaire a demandé à Don Avison de procéder à un examen de ses politiques et pratiques actuelles. Le requérant a demandé une copie du rapport Avison qui en a résulté. Le district scolaire a publié une version expurgée du rapport et n'a pas divulgué le reste, en s'appuyant sur plusieurs articles de la LAIPVP, notamment sur le fait que le rapport était protégé par le secret professionnel de l'avocat. Le secret professionnel ne s'appliquait pas car M. Avison n'avait pas été engagé pour agir en tant que conseiller juridique du district scolaire. Par conséquent, son rapport n'a pas été établi dans le cadre d'une relation avocat-client.
F10-17 mai 27, 2010 WorkSafeBC Une plaignante a demandé une révision du calcul de son revenu utilisé par WorkSafeBC pour déterminer... plus
Une plaignante a demandé une révision du calcul de son revenu utilisé par WorkSafeBC pour déterminer le niveau de ses prestations dans le cadre de sa demande d'indemnisation pour accident. Dans le cadre du processus de révision, WorkSafeBC a communiqué son dossier à son employeur, y compris trois rapports psychologiques. La plaignante a fait valoir que cela contrevenait à l'article 33.1 de la loi sur la protection des renseignements personnels parce que les rapports n'étaient pas liés à l'examen de la question du calcul du revenu. La divulgation était conforme à l'article 3(2) de la LPRPDE, qui stipule que la LPRPDE ne limite pas l'information disponible en vertu de la loi à une partie à une procédure. Le processus d'examen des demandes est une procédure aux fins de l'article 3(2), l'employeur était partie à cette procédure et l'article 96.2(6) de la WCA exigeait la divulgation des documents relatifs à la question examinée, qui consiste en l'ensemble du dossier de demande d'indemnisation.
F10-16 mai 18, 2010 Ministère des finances Deux journalistes ont demandé des documents sous format électronique contenant les noms des employés... plus
Deux journalistes ont demandé des documents sous format électronique contenant les noms des employés du gouvernement ainsi que leurs dépenses salariales, leur titre de poste et leur département. Le ministère a répondu que le document ne pouvait pas être créé à partir d'un document lisible à la machine dont il a la garde ou le contrôle, en utilisant son matériel et ses logiciels habituels ainsi que son expertise technique. Le ministère n'était pas tenu de créer les documents faisant l'objet de l'enquête.
F10-15 mai 12, 2010 Cabinet du Premier ministre L'APIE a demandé les documents qui ont mené aux décisions du Cabinet concernant la restructuration d... plus
L'APIE a demandé les documents qui ont mené aux décisions du Cabinet concernant la restructuration de BC Ferries et qui les sous-tendent. Le Cabinet du Premier ministre a divulgué un certain nombre de documents, en prélevant des informations en vertu des articles 12(1) et 13(1). Le Cabinet du Premier ministre a appliqué ces exceptions de manière appropriée.
F10-14 mai 12, 2010 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Le requérant a demandé des documents compilés en vertu de l'article 86 de la Gaming Control Act (loi... plus
Le requérant a demandé des documents compilés en vertu de l'article 86 de la Gaming Control Act (loi sur la réglementation des jeux) signalant des activités illégales présumées ou réelles dans des établissements de jeux et des casinos agréés. Cette ordonnance fait suite à l'ordonnance F08-03 dans laquelle le ministère n'était pas autorisé à retenir les documents en vertu de l'article 15 ni tenu de les retenir en vertu de l'article 21, mais était tenu de retenir certains renseignements personnels en vertu de l'article 22. À la suite d'une demande des tiers, l'ordonnance F08-07 a été rendue pour donner à toutes les parties l'occasion de présenter des arguments supplémentaires sur la question de savoir si les noms des employés des casinos figurant dans les rapports établis en vertu de l'article 86 devraient être retenus en vertu de l'article 22. Les tiers ont fait valoir que les noms de leurs employés, y compris les rédacteurs des rapports visés à l'article 86, ne devraient pas être divulgués. Le ministère doit divulguer les noms des rédacteurs des rapports établis en vertu de l'article 86 et des autres employés agissant dans le cadre de leurs responsabilités professionnelles. Cependant, le ministère est tenu de ne pas divulguer les noms des employés qui sont identifiés dans les rapports comme ayant été menacés ou agressés, qui ont fait l'objet d'une enquête ou qui ont été témoins d'un incident.
F10-13 avr. 30, 2010 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Le requérant a demandé des documents d'audit utilisés dans la préparation d'un rapport de Josiah Woo... plus
Le requérant a demandé des documents d'audit utilisés dans la préparation d'un rapport de Josiah Wood QC concernant un examen de la procédure de plaintes contre la police. Le ministère a refusé la demande au motif que les documents concernaient ou étaient liés à des plaintes pour inconduite. Le ministère a déclaré que l'article 66.1 de la loi sur la police s'appliquait pour exclure l'application de la FIPPA aux documents. L'article 66.1 de la loi sur la police s'applique à la majorité des documents et, en tant que tels, ils ne sont pas soumis à la FIPPA. La divulgation d'un petit nombre de documents a été ordonnée parce qu'ils n'étaient pas liés à des plaintes pour inconduite.
F10-12 avr. 26, 2010 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Un requérant a demandé ses renseignements personnels dans un dossier relatif à une enquête du corone... plus
Un requérant a demandé ses renseignements personnels dans un dossier relatif à une enquête du coroner. Le ministère a appliqué l'article 3(1)(b) de la LAIPVP aux seuls documents pertinents, à savoir les notes manuscrites des jurés, au motif que les documents avaient été créés par des personnes agissant à titre quasi judiciaire. Le ministère a également fait valoir que les documents étaient soumis à l'article 64(2)(c) de la loi sur les coroners, en tant que notes d'un coroner. L'article 64(2)(c) de la loi sur les coroners ne s'applique pas, car les notes des jurés ne sont pas les notes d'un coroner. Cependant, l'article 3(1)(b) de la loi FIPPA s'applique aux documents car il s'agit de notes personnelles d'individus agissant dans une capacité quasi judiciaire.
F10-11 avr. 1, 2010 Collège Langara Une étudiante a demandé des documents relatifs à une enquête qui a conduit l'Ordre à mettre fin à so... plus
Une étudiante a demandé des documents relatifs à une enquête qui a conduit l'Ordre à mettre fin à son inscription à son programme d'études. L'Ordre a retenu tous les documents dans leur intégralité en vertu de l'article 22(1). L'article 22(1) ne s'applique pas aux informations concernant uniquement la requérante ou aux informations dont elle avait déjà connaissance en participant aux conversations et aux actions documentées et en recevant d'autres documents de l'Ordre. L'article 22, paragraphe 1, s'applique à certaines informations concernant uniquement des tiers et dont la requérante n'avait pas déjà connaissance.
F10-10 mars 23, 2010 Ministère du procureur général Deux requérants ont demandé une copie des notes qu'un conseiller en justice familiale avait rédigées... plus
Deux requérants ont demandé une copie des notes qu'un conseiller en justice familiale avait rédigées dans le cadre d'un rapport sur la garde et le droit de visite ordonné par le tribunal pour une procédure devant le tribunal de la famille concernant la garde des petits-enfants des requérants. Le ministère a divulgué les notes de l'entretien avec les demandeurs, mais n'a pas divulgué les notes des entretiens avec des tiers en vertu de l'article 22(1). Le ministère a également affirmé que les documents étaient soumis à l'article 3(1)(a) parce que, selon lui, les notes concernaient un service de soutien fourni au juge qui avait ordonné le rapport. Les requérants ont réduit la portée de leur demande pour exclure les renseignements personnels de tiers, à l'exception de l'identité des personnes qui ont fait des commentaires ou exprimé des opinions sur les requérants. Le rapport et les notes ne concernent pas un service de soutien fourni au juge et l'article 3(1)(a) ne s'applique pas. L'article 22(1) ne s'applique pas aux informations concernant uniquement les requérants ou à l'identité des personnes qui ont fait des commentaires concernant uniquement les requérants et qui peuvent être déduites de ces commentaires. Le ministère est tenu de divulguer ces informations.
F10-09 mars 8, 2010 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Le requérant a demandé certains documents contenus dans les dossiers d'enquête de deux douzaines de ... plus
Le requérant a demandé certains documents contenus dans les dossiers d'enquête de deux douzaines de personnes. Le ministère a communiqué le verdict de l'enquête du coroner dans chaque cas, ainsi que la correspondance relative aux recommandations des jurys. Il a retenu un certain nombre de documents au motif qu'ils étaient exclus du champ d'application de la LAIPVP en vertu de l'article 64(2)(c) de la loi de 2007 sur les coroners ou, à titre subsidiaire, en vertu de l'article 3(1)(b) de la LAIPVP. Elle a retenu le reste des documents en vertu des articles 15, 16(1)(b) et 22(1). L'article 64(2)(c) du Coroners Act de 2007 ne s'applique pas car il n'était pas en vigueur au moment des demandes ou de la décision du ministère concernant l'accès. La section 3(1)(b) s'applique aux documents liés aux fonctions d'enquête des coroners, mais pas aux autres documents, y compris ceux qui reflètent des activités administratives. L'article 3(1)(c) s'applique à une poignée de documents, bien que le ministère ne l'ait pas revendiqué. Il a été ordonné au ministère de reconsidérer sa décision d'appliquer l'article 16(1)(b) au motif qu'il n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire. Il n'était pas nécessaire d'examiner l'article 15. L'article 22(1) s'applique à de nombreux autres documents, mais pas à tous. Le ministère a reçu l'ordre de divulguer certains documents auxquels les art. 3(1)(b) et 22(1) ne s'appliquent pas.
F10-08 mars 8, 2010 Autorité sanitaire du Nord En réponse à la demande d'accès de la requérante à ses informations personnelles, la NHA a divulgué ... plus
En réponse à la demande d'accès de la requérante à ses informations personnelles, la NHA a divulgué un certain nombre de documents et a retenu d'autres documents et informations en vertu des articles 13(1) et 22(1) de la FIPPA. Elle a également déclaré que l'article 51 de la loi sur la preuve interdisait la divulgation d'autres documents. Les articles 13(1) et 22(1) sont jugés applicables. Il est ordonné à la CNS de préparer un résumé des renseignements personnels du demandeur en vertu de l'article 22(5) de la LPRPDE. L'article 51 de la loi sur la preuve n'est pas applicable et il est ordonné à la CNS de traiter deux pages en vertu de la LPRPDE.
P10-02 mars 3, 2010 Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1004 Le requérant, un membre du syndicat impliqué dans un grief, a demandé au syndicat l'accès à ses prop... plus
Le requérant, un membre du syndicat impliqué dans un grief, a demandé au syndicat l'accès à ses propres renseignements personnels. Le syndicat est autorisé à refuser de divulguer certains renseignements parce qu'ils sont privilégiés au profit du syndicat, mais il n'est pas autorisé à refuser de divulguer d'autres renseignements en vertu du privilège relatif au litige ou du privilège Wigmore. L'alinéa 23(3)c) ne s'applique pas non plus dans les circonstances.
F10-07 mars 3, 2010 Service de police de Vancouver Un requérant a demandé des informations personnelles le concernant et détenues par le VPD. Le SPV a ... plus
Un requérant a demandé des informations personnelles le concernant et détenues par le VPD. Le SPV a répondu en communiquant des copies de trois rapports de police concernant le requérant, mais en retenant certaines informations en vertu des articles 15(1)(a), (f) et (l) au motif que la divulgation pourrait nuire à l'application de la loi et à la sécurité des palais de justice. Elle a également retenu des informations fournies à titre confidentiel par la GRC en vertu de l'article 16, paragraphe 1, point b), et des informations dont on pouvait raisonnablement s'attendre à ce qu'elles menacent la sécurité ou la santé mentale ou physique d'autrui en vertu de l'article 19, paragraphe 1, point a). En outre, il a refusé de communiquer les renseignements personnels de tiers recueillis dans le cadre des enquêtes sur les trois dossiers en vertu de l'article 22(1). Le SPV était autorisé à refuser de divulguer des informations en vertu des articles 15(1), 16(1) et 19(1). Le SPV était tenu de ne pas divulguer des informations en vertu de l'article 22(1).
F10-06 mars 1, 2010 Ministère de l'agriculture et des terres Le requérant a demandé au ministère des informations sur les données recueillies auprès des piscicul... plus
Le requérant a demandé au ministère des informations sur les données recueillies auprès des piscicultures dans le cadre de son programme d'audit et de surveillance de la santé des poissons. Le ministère a refusé la demande au motif que les piscicultures ont fourni les informations à titre confidentiel et que leur divulgation pourrait leur causer divers préjudices. La divulgation des informations est ordonnée. Les carcasses de poissons remises au ministère pour analyse ne constituent pas une fourniture d'informations. Les piscicultures n'ont pas fourni d'autres informations explicitement ou implicitement à titre confidentiel et, dans l'hypothèse où elles l'auraient fait, le ministère n'a pas prouvé que leur divulgation pourrait raisonnablement causer un préjudice.
F10-05 févr. 18, 2010 Compagnie d'assurance de la Colombie-Britannique Le requérant, un journaliste, a demandé la divulgation des "primes versées aux cadres de l'ICBC" au ... plus
Le requérant, un journaliste, a demandé la divulgation des "primes versées aux cadres de l'ICBC" au cours d'une période donnée. L'ICBC a refusé en vertu de l'article 22, affirmant que cela constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée des employés, car les montants des primes étaient essentiellement des évaluations des performances des employés. L'ICBC n'est pas tenue de ne pas divulguer ces informations. Il s'agit d'informations "relatives à la rémunération" des employés et, par conséquent, l'article 22(4)(e) prévoit que leur divulgation ne constituerait pas une "atteinte injustifiée" à la "vie privée" des employés. L'intérêt d'un examen public l'emporte sur toute atteinte présumée déraisonnable à la vie privée au motif que les informations concernent les antécédents professionnels ou le rendement.
P10-01 févr. 10, 2010 Host International of Canada Ltd Un restaurant a demandé au plaignant de présenter une pièce d'identité avant de lui servir de l'alco... plus
Un restaurant a demandé au plaignant de présenter une pièce d'identité avant de lui servir de l'alcool, parce que l'organisation mère avait pour politique d'exiger une pièce d'identité de tous les clients. Le plaignant a estimé que cette collecte de renseignements personnels n'était pas nécessaire puisqu'il était âgé de 60 ans et que, d'après son apparence, il avait manifestement l'âge légal pour consommer de l'alcool. La collecte de ses renseignements personnels n'était pas nécessaire pour le servir et contrevenait au paragraphe 7(2) de la PIPA. L'organisation est tenue de modifier sa politique à l'égard de toutes les franchises de la Colombie-Britannique, de manière à ne pas exiger de pièces d'identité des clients qui ont manifestement l'âge légal de consommer de l'alcool.
F10-04 févr. 10, 2010 Ministère du procureur général Le requérant a demandé les documents que le conseiller législatif avait utilisés pour rédiger les Re... plus
Le requérant a demandé les documents que le conseiller législatif avait utilisés pour rédiger les Revised Statutes of BC, 1996 (lois révisées de la Colombie-Britannique). Le ministère les a retenus en invoquant le secret professionnel. Le requérant a fait valoir que le rôle du Chief Legislative Counsel dans la préparation des révisions des lois provinciales en vertu de la Statute Revision Act n'était pas celui d'un avocat du gouvernement provincial. Le secret professionnel s'applique aux documents demandés et le ministère était autorisé à les retenir.
F10-03 févr. 10, 2010 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Le demandeur a demandé une copie d'une lettre non sollicitée adressée au ministère concernant son év... plus
Le demandeur a demandé une copie d'une lettre non sollicitée adressée au ministère concernant son éventuel problème de santé qui pourrait affecter sa capacité à conduire. Le ministère a remis la lettre au demandeur, mais a supprimé les informations personnelles qui révéleraient l'identité de l'auteur de la lettre. Le ministère est tenu de ne pas divulguer ces informations personnelles en vertu de l'article 22(1).
F10-02 janv. 7, 2010 Ministère du procureur général Le ministère a présenté avec succès des observations au procureur général du Canada l'exhortant à su... plus
Le ministère a présenté avec succès des observations au procureur général du Canada l'exhortant à suspendre la procédure d'une poursuite privée engagée contre lui en vertu de la loi fédérale sur les pêches. Le requérant, un groupe de défense de l'environnement qui a contribué à la poursuite privée, a demandé l'accès aux documents échangés entre le ministère et le procureur général du Canada au sujet de la décision de suspension. Le ministère a refusé au motif que le secret professionnel protégeait les documents. Le secret professionnel ne s'applique pas car les documents sont des communications entre un avocat et un tiers. Le privilège relatif aux litiges, s'il existe, a expiré parce que le litige entre les parties a pris fin et que la possibilité d'un litige connexe futur est entièrement spéculative.
F10-01 janv. 7, 2010 Grearter District régional de Vancouver Le GVRD a fait des démarches fructueuses auprès du procureur général du Canada pour l'inciter à susp... plus
Le GVRD a fait des démarches fructueuses auprès du procureur général du Canada pour l'inciter à suspendre la procédure d'une poursuite privée engagée contre lui en vertu de la loi fédérale sur les pêches. Le requérant, un groupe de défense de l'environnement qui a contribué à la poursuite privée, a par la suite demandé l'accès aux documents échangés entre le GVRD et le procureur général du Canada au sujet de la décision de suspendre la procédure. Le DRGV a refusé au motif que les documents étaient protégés par le secret professionnel et que leur divulgation révélerait des informations relatives à l'exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites ou utilisées à cette fin en vertu de l'article 15(1)(g) de la LAIPVP. La divulgation des documents est ordonnée. Le secret professionnel ne s'applique pas car les documents sont des communications entre un avocat et un tiers. Le privilège relatif aux litiges, s'il existait, a expiré parce que le litige entre les parties a pris fin et que la possibilité d'un litige connexe futur était entièrement spéculative. La section 15(1)(g) de la FIPPA ne s'applique pas au pouvoir discrétionnaire exercé par les procureurs fédéraux.
P09-02 déc. 2, 2009 Conseil de Strata de Shoal Point Les résidents d'un immeuble en copropriété se sont plaints de certains aspects de l'utilisation de l... plus
Les résidents d'un immeuble en copropriété se sont plaints de certains aspects de l'utilisation de la vidéosurveillance dans l'immeuble. L'article 14 de la loi PIPA autorise l'utilisation de la vidéosurveillance sur les portes extérieures et dans le parking afin de prévenir les entrées non autorisées, les vols ou les menaces pour la sécurité des personnes ou les dommages aux biens, mais pas pour l'application des règlements. L'article 14 n'autorise pas l'utilisation de la vidéosurveillance dans la zone de la piscine ou à l'extérieur de la salle de fitness. Il n'est pas non plus approprié de donner accès au système de surveillance vidéo aux unités résidentielles par le biais du système de télévision par câble, ou de procéder à un examen de routine des images de la veille, en l'absence de plainte ou de preuve d'entrée non autorisée, de vol ou de menace à la sécurité personnelle ou de dommages à la propriété. Shoal Point n'a pas démontré qu'elle respectait l'obligation de fournir un avis de collecte de renseignements personnels conformément à l'article 10(1), car elle n'a pas fourni de détails sur les affiches placées pour aviser les personnes de la surveillance vidéo.
F09-27 nov. 25, 2009 Autorité sanitaire de Fraser Le SCFP a demandé des documents relatifs au projet de centre de soins ambulatoires de Surrey. L'arti... plus
Le SCFP a demandé des documents relatifs au projet de centre de soins ambulatoires de Surrey. L'article 12(1) s'applique aux informations retenues.
F09-26 nov. 25, 2009 Ministère des transports et de l'infrastructure Le SCFP a demandé des informations sur les projets du pont William R. Bennett et de l'autoroute Sea ... plus
Le SCFP a demandé des informations sur les projets du pont William R. Bennett et de l'autoroute Sea to Sky. L'article 12(1) s'applique aux informations retenues.
F09-25 nov. 24, 2009 Autorité provinciale des services de santé Un médecin a demandé des documents relatifs à une enquête sur le harcèlement dont il avait fait l'ob... plus
Un médecin a demandé des documents relatifs à une enquête sur le harcèlement dont il avait fait l'objet et qui avait abouti à la suspension de ses privilèges hospitaliers. La PHSA a soutenu que le secret professionnel s'appliquait à la plupart des informations et les a donc retenues. La divulgation du reste, selon la PHSA, entraînerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers, ce qui est contraire à l'article 22. Le secret professionnel s'appliquait aux documents pour lesquels l'article 14 était invoqué, et la PHSA était tenue de ne pas divulguer le reste des renseignements contestés en vertu de l'article 22 de la LPRPDE.
F09-24 nov. 19, 2009 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Le requérant a demandé les curriculum vitae de tous les coroners régionaux et en chef depuis 1967. L... plus
Le requérant a demandé les curriculum vitae de tous les coroners régionaux et en chef depuis 1967. Le ministère a refusé de communiquer les documents en vertu de l'article 22(1), au motif que la divulgation des antécédents professionnels et éducatifs des tiers constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée. L'article 22(1) oblige le ministère à ne pas divulguer les documents demandés.
F09-23 nov. 18, 2009 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver La VCHA a enquêté sur des allégations de maltraitance concernant une femme âgée. Quatre membres de l... plus
La VCHA a enquêté sur des allégations de maltraitance concernant une femme âgée. Quatre membres de la famille de la femme âgée ont demandé à la VCHA des documents les concernant parce qu'ils craignaient d'être l'objet de ces allégations. Compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, la VCHA est tenue de ne pas divulguer les informations litigieuses en vertu de l'article 22 de la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Bien que la Loi sur la tutelle des adultes ne l'emporte pas sur la LPRPDE, les obligations de la VCHA en vertu de cette loi sont pertinentes pour déterminer que les documents contestés ont été fournis à titre confidentiel.
F09-22 nov. 12, 2009 Le conseil d'éducation du district scolaire 35 (Langley) Un entrepreneur tiers a demandé une révision de la décision de l'organisme public selon laquelle l'a... plus
Un entrepreneur tiers a demandé une révision de la décision de l'organisme public selon laquelle l'article 21(1) ne l'obligeait pas à refuser de donner accès à une partie de la proposition gagnante de l'entrepreneur dans le cadre d'un appel d'offres pour des services de distributeurs automatiques. L'article 21(1) impose à l'organisme public de ne pas divulguer une partie, mais pas la totalité, de la proposition.
F09-21 nov. 10, 2009 Ministère de l'éducation Le requérant a demandé l'accès à des copies électroniques de 70 champs de données récapitulatives su... plus
Le requérant a demandé l'accès à des copies électroniques de 70 champs de données récapitulatives sur les élèves du Foundation Skills Assessment pour une certaine période, afin d'effectuer des recherches statistiques sur ces données. Le ministère a refusé l'accès en vertu de l'article 22. Dans sa demande de renseignements, le requérant a proposé de réduire la portée de sa demande à quelques champs. Le ministère a proposé trois options pour la divulgation de l'ensemble plus restreint de données, avec les numéros personnels d'éducation (PEN) cryptés, ce qui, à son avis, ne porterait pas atteinte de manière déraisonnable à la vie privée des élèves. Il est ordonné au ministère de divulguer les données conformément à l'option impliquant la divulgation des données restreintes avec les PEN cryptés et les populations ou cellules de moins de cinq élèves supprimées.
F09-20 nov. 6, 2009 Service de police de Vancouver Le requérant a demandé l'accès aux documents relatifs à la "fusillade impliquant la police" en 2004 ... plus
Le requérant a demandé l'accès aux documents relatifs à la "fusillade impliquant la police" en 2004 d'une personne nommée. Le VPD a d'abord refusé l'accès à tous les documents en vertu de l'article 22(3)(b). Il a ensuite ajouté d'autres exceptions et a fait valoir que d'autres documents étaient exclus en vertu de l'article 66.1 de la loi sur la police. Elle a également divulgué certains documents. Le VPD est tenu de ne pas divulguer les autres renseignements personnels de tiers en vertu de l'article 22(1). Certaines autres pages sont exclues du champ d'application de la LAIPVP en vertu de l'article 66.1 de la loi sur la police.
F09-19 nov. 6, 2009 Service de police de Vancouver Le requérant a demandé l'accès aux documents relatifs au décès d'une personne nommée en 1989. Le SPV... plus
Le requérant a demandé l'accès aux documents relatifs au décès d'une personne nommée en 1989. Le SPV a d'abord refusé de communiquer tous les documents en vertu de l'article 22(3)(b). Il a ensuite ajouté d'autres exceptions et divulgué quelques pages. Le VPD est tenu de ne pas divulguer le reste des informations personnelles de tiers en vertu de l'article 22(1).
F09-18 nov. 6, 2009 Service de police de Vancouver Le requérant a demandé l'accès aux documents relatifs à l'enquête sur l'homicide menée par le VPD ap... plus
Le requérant a demandé l'accès aux documents relatifs à l'enquête sur l'homicide menée par le VPD après le décès d'une personne nommée en 1992. Le VPD a d'abord refusé l'accès à tous les documents en vertu de l'article 22(3)(b) de la FIPPA. Il a par la suite ajouté d'autres exceptions et divulgué certains documents. Le SPV est tenu de ne pas divulguer les autres renseignements personnels de tiers en vertu de l'article 22(1).
F09-17 oct. 28, 2009 Ministère de la santé Le requérant a demandé des documents relatifs aux relations commerciales du tiers avec le ministère,... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs aux relations commerciales du tiers avec le ministère, y compris des contrats, des accords de recherche et de la correspondance. Le tiers s'est opposé à leur divulgation en vertu de l'article 21 de la FIPPA. Le ministère n'a pas prouvé que les documents demandés avaient été fournis à titre confidentiel ou que leur divulgation porterait atteinte aux intérêts commerciaux du tiers.
F09-16 oct. 27, 2009 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver Une requérante a demandé tous les documents relatifs à sa demande et à son refus d'emploi en tant qu... plus
Une requérante a demandé tous les documents relatifs à sa demande et à son refus d'emploi en tant qu'infirmière, y compris tous les renseignements relatifs aux références. La VCHA a refusé l'accès aux références en vertu de l'article 22(1) au motif que les tiers les avaient fournies à titre confidentiel conformément à l'article 22(3)(h). La décision de la VCHA de refuser l'accès en vertu de l'article 22(1) est confirmée.
F09-15 oct. 7, 2009 Autorité de transport de la côte sud de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé des informations sur les salaires et les indemnités de départ des employés de... plus
Le requérant a demandé des informations sur les salaires et les indemnités de départ des employés de SkyTrain pour les années 2002 à 2005. L'article 22(4)(e) ne s'applique pas aux informations demandées en l'espèce. Toutefois, TransLink, en tant qu'organisme public responsable des informations, est tenu de les divulguer après avoir examiné tous les facteurs pertinents en vertu de l'article 22, y compris la nécessité d'un examen public.
F09-14 août 28, 2009 Ville de Fernie Un requérant a demandé à la ville de Fernie des plans soumis par un tiers en vue d'obtenir un permis... plus
Un requérant a demandé à la ville de Fernie des plans soumis par un tiers en vue d'obtenir un permis de construire une maison. Le tiers a fait valoir que la divulgation des plans constituerait une atteinte déraisonnable à sa vie privée et porterait préjudice à ses intérêts commerciaux. Ces arguments n'étaient pas fondés et la ville était tenue de divulguer les plans. Les informations contenues dans les plans, qui consistent principalement en des dessins extérieurs de la maison, étaient pour la plupart déjà visibles par l'observation visuelle de la propriété.
F09-13 août 11, 2009 Canada Line Rapid Transit Inc. Le requérant a demandé l'accès à l'accord de concession pour le projet de transport en commun rapide... plus
Le requérant a demandé l'accès à l'accord de concession pour le projet de transport en commun rapide Canada Line. Canada Line a divulgué l'accord de concession sous une forme épurée, en retenant des informations en vertu des articles 15, 16, 17 et 21. Canada Line et InTransit BC n'ont pas établi l'existence d'une attente raisonnable de préjudice découlant de la divulgation. La divulgation de tous les renseignements retenus est ordonnée.
F09-12 juil. 29, 2009 BC Pavilion Corporation Le Vancouver Sun a demandé des rapports sur la viabilité à long terme de BC Place. La décision de Pa... plus
Le Vancouver Sun a demandé des rapports sur la viabilité à long terme de BC Place. La décision de PavCo d'appliquer l'article 13(1) aux informations contenues dans un rapport de 2006 sur l'amélioration des infrastructures est confirmée.
P09-01 juil. 21, 2009 Cruz Ventures Ltd. (faisant affaire sous le nom de Wild Coyote Club) Le paragraphe 7(2) de la PIPA n'autorise pas l'organisation à exiger des clients de son établissemen... plus
Le paragraphe 7(2) de la PIPA n'autorise pas l'organisation à exiger des clients de son établissement agréé qu'ils consentent à la collecte de renseignements personnels de l'ampleur de ceux que l'organisation recueille actuellement au moyen du système de lecture optique du permis de conduire en cause dans la présente affaire. Il n'est pas non plus approprié de recueillir ce type de renseignements personnels dans les circonstances.
F09-11 juin 22, 2009 Ministère du travail Le requérant a demandé au ministère de renoncer aux frais estimés pour des documents qui, selon lui,... plus
Le requérant a demandé au ministère de renoncer aux frais estimés pour des documents qui, selon lui, concernaient une question d'intérêt public. Le comportement utile du demandeur, combiné à la manière insatisfaisante dont le ministère a préparé son estimation des frais et répondu à la demande du demandeur, sont des circonstances qui entraînent la dispense de l'estimation des frais.
F09-10 mai 20, 2009 Cabinet du Premier ministre Réouverture de l'ordonnance F08-18 pour examiner le paragraphe 12(7), qui a été adopté en 2002 mais ... plus
Réouverture de l'ordonnance F08-18 pour examiner le paragraphe 12(7), qui a été adopté en 2002 mais n'a été publié pour la première fois qu'après l'émission de l'ordonnance F08-18 et avant l'expiration du délai de conformité de l'organisme public. Le nouveau paragraphe n'affecte pas l'issue de l'ordonnance F08-18, pas plus que le réexamen de l'interprétation du terme "comité" au paragraphe 12(1) dans l'ordonnance 02-38. La décision de l'ordonnance F08-18 est maintenue.
F09-09 mai 20, 2009 Cabinet du Premier ministre Réouverture de l'ordonnance F08-17 pour examiner le paragraphe 12(7), qui a été adopté en 2002 mais ... plus
Réouverture de l'ordonnance F08-17 pour examiner le paragraphe 12(7), qui a été adopté en 2002 mais n'a été publié pour la première fois qu'après l'émission de l'ordonnance F08-17 et avant l'expiration du délai de conformité de l'organisme public. Le nouveau paragraphe n'affecte pas le résultat de l'ordonnance F08-17. La décision de l'ordonnance F08-17 est maintenue.
F09-08 avr. 30, 2009 Corporation du village de Burns Lake Plusieurs entités ont refusé un certain nombre de demandes de documents présentées par les requérant... plus
Plusieurs entités ont refusé un certain nombre de demandes de documents présentées par les requérants au motif qu'elles n'étaient pas des organismes publics au sens de la loi FIPPA. Toutes les entités en question sont considérées comme des organismes publics parce qu'elles appartiennent à un organisme gouvernemental local et que leurs fonctionnaires sont nommés sous l'autorité de cet organisme. Elles doivent donc répondre aux demandes des requérants.
F09-07 avr. 30, 2009 Autorité provinciale des services de santé Le requérant a demandé l'accès à des documents issus d'une enquête sur des plaintes relatives aux dr... plus
Le requérant a demandé l'accès à des documents issus d'une enquête sur des plaintes relatives aux droits de l'homme déposées à son encontre. La PHSA a divulgué certains documents et en a retenu d'autres en vertu des articles 3(1)(b) et 22 de la FIPPA et de l'article 51 de la loi sur la preuve. Elle a également fait valoir que certaines pages n'étaient pas sous sa garde ou son contrôle. L'article 3(1)(b) a été jugé inapplicable et il a été ordonné à la PHSA de fournir au requérant une décision sur le droit d'accès à ces pages. L'article 51 de la loi sur la preuve s'applique à d'autres pages. La PHSA est considérée comme ayant la garde et le contrôle de certaines pages et il lui est ordonné de fournir au demandeur une décision sur le droit d'accès concernant ces pages. L'article 22 s'applique à certaines informations et non à d'autres. Il a été ordonné à la PHSA de fournir au requérant l'accès à des informations auxquelles l'article 22 ne s'appliquait pas.
F09-06 avr. 21, 2009 Université de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé à l'UBC de lui fournir des documents concernant sept entités. L'UBC a pu four... plus
Le requérant a demandé à l'UBC de lui fournir des documents concernant sept entités. L'UBC a pu fournir certains documents et quelques autres étaient accessibles au public, mais pour l'essentiel, l'UBC a fait valoir que les entités avaient la garde et le contrôle des documents demandés, ce qui n'était pas le cas. Il s'avère que l'UBC a le contrôle des documents demandés en ce qui concerne trois des entités et il lui est ordonné de répondre au requérant en ce qui concerne ces demandes d'accès. Les trois organismes étaient des entités créées et détenues à 100 % par l'UBC et responsables devant elle.
F09-05 avr. 16, 2009 Law Society of British Columbia (en anglais) Le requérant a demandé une série de dossiers remontant à cinq ans. Le Barreau a émis des estimations... plus
Le requérant a demandé une série de dossiers remontant à cinq ans. Le Barreau a émis des estimations de frais s'élevant à un peu plus de 117 000 dollars pour répondre aux demandes. Le demandeur s'est plaint au Commissariat des montants estimés et du "retard" pris par le Barreau pour y répondre. La médiation a abouti à la consolidation des demandes et à une estimation révisée des frais de 11 000 dollars. Le demandeur a payé les frais estimés et le Barreau a divulgué les documents par étapes sur une période de dix mois. Les coûts de traitement finaux s'élevaient à environ 27 000 dollars. Le demandeur n'était toujours pas satisfait du montant des frais et du rythme de la divulgation, et ces questions ont fait l'objet d'une enquête. Il s'est avéré que le demandeur était un "demandeur commercial". Il a été constaté que le Barreau avait inclus certains frais qui n'étaient pas autorisés en vertu de la FIPPA ou de son règlement et il lui a été ordonné de recalculer le montant des honoraires. La taxe révisée a été réduite de 20 % car, entre autres, le Barreau n'a pas pris de mesures plus tôt pour accélérer le traitement de la demande.
F09-04 avr. 2, 2009 Ministère des finances L'article 25 n'oblige pas le ministère à divulguer, dans l'intérêt public, des informations contenue... plus
L'article 25 n'oblige pas le ministère à divulguer, dans l'intérêt public, des informations contenues dans un contrat de sous-traitance. L'article 21, paragraphe 1, n'oblige pas le ministère à refuser de divulguer des informations comme le réclame le tiers contractant. Le ministère est tenu de répondre au demandeur sur l'applicabilité de toutes les exceptions à la divulgation, et pas seulement de l'article 21, paragraphe 1, étant donné que l'examen par un tiers demandé par le contractant a gelé uniquement l'obligation du ministère de répondre à la demande d'accès pour les informations qui ont fait l'objet de l'examen par un tiers.
F09-03 févr. 19, 2009 Service de police d'Abbotsford Le requérant a demandé l'accès à des documents à l'APD qui les a divulgués avec certaines informatio... plus
Le requérant a demandé l'accès à des documents à l'APD qui les a divulgués avec certaines informations prélevées en vertu de l'article 22. L'APD a appliqué correctement l'article 22 à certaines informations et a reçu l'ordre de divulguer d'autres informations auxquelles l'article 22 ne s'applique pas, étant donné qu'il s'agit d'informations personnelles du demandeur et d'informations sur les employés de l'APD dans un contexte professionnel.
F09-02 janv. 27, 2009 Ministère du travail et des services aux citoyens L'APIE a demandé l'accès aux commentaires des parties prenantes sur les amendements proposés à l'API... plus
L'APIE a demandé l'accès aux commentaires des parties prenantes sur les amendements proposés à l'APIE. Le ministère a divulgué certains documents dans leur intégralité lorsque les parties prenantes n'avaient aucune objection à la divulgation et a divulgué d'autres documents sous forme expurgée lorsque les parties prenantes avaient de telles objections. Il a appliqué l'article 13(1) aux parties non divulguées en affirmant que les commentaires étaient des conseils ou des recommandations au gouvernement sur les plans d'action proposés. L'article 13(1) s'applique à la plupart des informations retenues. Le ministère n'a pas exercé correctement son pouvoir discrétionnaire et il lui a été ordonné de reconsidérer sa décision de ne pas divulguer des informations en vertu de l'article 13(1).
F09-01 janv. 22, 2009 Cabinet du Premier ministre Le requérant a demandé des documents d'information pour le premier ministre en vue de la période des... plus
Le requérant a demandé des documents d'information pour le premier ministre en vue de la période des questions au cours d'une session législative donnée. L'article 13(1) autorise le Cabinet du Premier ministre à ne pas divulguer l'information en tant que conseil au Premier ministre.
F08-21 déc. 18, 2008 Ministère de l'enseignement supérieur et du développement du marché du travail Le requérant a demandé des documents relatifs à un programme gouvernemental qui désigne des travaill... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à un programme gouvernemental qui désigne des travailleurs étrangers en vue d'une immigration accélérée. Le ministère a divulgué les formulaires de demande, les descriptions de poste, les qualifications requises et les lettres d'offre d'emploi, mais n'a pas divulgué certains renseignements contenus dans ces documents en vertu de l'article 21 et de l'article 22. Le critère de l'article 21 n'a pas été rempli. Certains renseignements doivent être refusés en vertu de l'article 22 pour éviter une atteinte déraisonnable à la vie privée de tiers. Certains renseignements n'étaient pas des "renseignements personnels" et doivent être divulgués.
F08-20 déc. 16, 2008 Conseil de police de Vancouver La Commission n'est pas tenue de refuser la divulgation de la silhouette cible demandée par le requé... plus
La Commission n'est pas tenue de refuser la divulgation de la silhouette cible demandée par le requérant. Compte tenu de l'importante publicité faite autour du document et de son contenu, sa divulgation ne porterait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée du tiers. Même sans cette publicité, à la lumière du contenu de l'inscription, la divulgation du document ne porterait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée du tiers.
F08-19 déc. 12, 2008 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) Le requérant a demandé des informations personnelles provenant de deux dossiers d'indemnisation de l... plus
Le requérant a demandé des informations personnelles provenant de deux dossiers d'indemnisation de l'ICBC. L'ICBC a divulgué de nombreux documents, mais en a retenu d'autres, en tout ou en partie. L'arbitre a confirmé l'application par l'ICBC du privilège relatif aux avis juridiques et, comme des poursuites étaient en cours, du privilège relatif aux litiges (art. 14). L'application par l'ICBC de l'article 22 (renseignements personnels de tiers) a été confirmée pour certains renseignements, mais pas tous, et la divulgation de certains renseignements a été ordonnée. L'ICBC a démontré qu'elle pouvait raisonnablement s'attendre à subir un préjudice financier pour les informations relatives aux réserves, mais pas pour d'autres informations liées à sa défense dans les procès (art. 17), et la divulgation de ces autres informations est ordonnée. L'ICBC a retenu à juste titre certains renseignements qui étaient des conseils et des recommandations qu'elle avait reçus de son examinateur des réclamations et d'un médecin (art. 13). Il est ordonné à l'ICBC de reconsidérer sa décision de refuser l'accès aux renseignements du CIPC en vertu de l'article 16(1)(b).
P08-04 déc. 5, 2008 Société de physiothérapie Cross King Crauford Deux plaignants ont déclaré que les frais de 25 $ facturés par une clinique de physiothérapie en plu... plus
Deux plaignants ont déclaré que les frais de 25 $ facturés par une clinique de physiothérapie en plus des frais de photocopie pour fournir des copies de leurs dossiers cliniques étaient excessifs et devraient être réduits ou excusés. La clinique a fixé ces frais en se basant sur son estimation des coûts liés au temps du personnel et à la photocopie, conformément aux lignes directrices de son association professionnelle. L'arbitre a estimé que les frais n'étaient pas raisonnables. Les circonstances étaient appropriées pour ordonner un remboursement partiel.
P08-03 déc. 5, 2008 Clinique de chiropractie et de massothérapie Ironwood Deux plaignants ont déclaré que les frais de 105 $ facturés par un chiropraticien en plus des frais ... plus
Deux plaignants ont déclaré que les frais de 105 $ facturés par un chiropraticien en plus des frais de photocopie pour fournir des copies de leurs dossiers cliniques étaient excessifs et devraient être réduits ou excusés. Le chiropraticien a fixé ses honoraires en fonction de ses pratiques antérieures, conformément aux lignes directrices de son association professionnelle. L'arbitre a conclu que les honoraires n'étaient pas raisonnables. Les circonstances étaient appropriées pour ordonner un remboursement partiel.
F09-28 nov. 5, 2008 Ministère du procureur général Le requérant a demandé l'accès aux dossiers de l'avocat de la Couronne concernant les contacts entre... plus
Le requérant a demandé l'accès aux dossiers de l'avocat de la Couronne concernant les contacts entre la Direction de la justice pénale du ministère et ses avocats de la défense. Le ministère a été autorisé à ne pas divulguer les documents en vertu de l'article 15(1)(g) car ils sont liés à l'exercice du pouvoir discrétionnaire des procureurs et ont été utilisés à cette fin.
F08-18 nov. 5, 2008 Cabinet du Premier ministre Le requérant a demandé l'accès aux ordres du jour des comités du caucus du gouvernement depuis 2006.... plus
Le requérant a demandé l'accès aux ordres du jour des comités du caucus du gouvernement depuis 2006. Le Cabinet du Premier ministre a divulgué les ordres du jour sous une forme épurée, retenant l'information en vertu de l'article 12(1). Les informations retenues ne relèvent pas de l'article 12(1) car il s'agit de sujets ou de thèmes de discussion dont la divulgation ne révélerait pas la "substance des délibérations" du Cabinet.
F08-17 nov. 5, 2008 Cabinet du Premier ministre Le requérant a demandé l'accès aux ordres du jour des comités du caucus du gouvernement depuis 2006.... plus
Le requérant a demandé l'accès aux ordres du jour des comités du caucus du gouvernement depuis 2006. Le Cabinet du Premier ministre a divulgué les ordres du jour sous une forme épurée, retenant l'information en vertu de l'article 12(1). Les informations retenues ne relèvent pas de l'article 12(1) car il s'agit de sujets ou de thèmes de discussion dont la divulgation ne révélerait pas la "substance des délibérations" du Cabinet.
F08-16 oct. 29, 2008 Le conseil d'éducation du district scolaire n° 68 Les requérants ont présenté à un district scolaire des demandes d'accès à des documents relatifs à d... plus
Les requérants ont présenté à un district scolaire des demandes d'accès à des documents relatifs à des plaintes qu'ils avaient déposées au sujet de l'enseignant de leurs enfants respectifs. Après réexamen des ordonnances 04-04 et 04-05, les enquêtes menées par le district scolaire sur les allégations contre l'enseignant n'étaient pas des enquêtes sur une éventuelle violation de la loi en vertu de l'article 22(3)(b). Les requérants n'avaient pas droit à des renseignements dont la divulgation révélerait le contenu des délibérations à huis clos du district scolaire en vertu de l'article 12(3)(b). Ils n'avaient pas non plus droit à des renseignements personnels sur l'enseignant, dont la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers en vertu de l'article 22 et qui ne pourraient pas être raisonnablement prélevés en vertu de l'article 4(2). Les requérants avaient par ailleurs le droit d'obtenir : des renseignements non personnels ; les renseignements relatifs à leur propre plainte contre l'enseignant ; et les renseignements personnels des requérants ou de leurs enfants, y compris les déclarations ou les opinions de l'enseignant ou d'autres personnes au sujet des requérants et de leurs enfants et de leurs interactions avec l'enseignant.
F08-15 sept. 4, 2008 Collège des psychologues de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé à l'Ordre de lui fournir des documents relatifs à l'enquête sur une plainte q... plus
Le requérant a demandé à l'Ordre de lui fournir des documents relatifs à l'enquête sur une plainte qu'il a déposée contre un psychologue. L'Ordre est tenu de refuser la divulgation de renseignements personnels parce qu'elle constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée du psychologue. Les renseignements personnels ont été compilés dans le cadre d'une enquête sur une possible violation de la loi et concernent également les antécédents professionnels du psychologue. Le demandeur n'a pas réfuté les présomptions d'atteinte déraisonnable à la vie privée ainsi soulevées.
F08-14 juil. 16, 2008 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) Le requérant a demandé des documents confirmant certains types de renseignements personnels concerna... plus
Le requérant a demandé des documents confirmant certains types de renseignements personnels concernant six personnes en rapport avec une propriété voisine. L'ICBC a refusé à juste titre l'accès à ces informations en vertu de l'article 22.
F08-13 juin 27, 2008 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général La requérante a demandé des images vidéo prises d'elle alors qu'elle était détenue à la prison de la... plus
La requérante a demandé des images vidéo prises d'elle alors qu'elle était détenue à la prison de la ville de Vancouver. L'organisme public a refusé l'accès sur la base des articles 15(1)(f), 15(1)(l) et 22. L'organisme public a fait valoir que l'article 22 l'obligeait à ne pas divulguer les renseignements concernant d'autres personnes détenues, mais pas ceux concernant les agents travaillant à la prison. Des agents tiers dont les images figuraient sur les vidéos se sont opposés à la divulgation. Il n'y a pas de preuve convaincante que la divulgation des vidéos qui révèlent des incidents intéressant le requérant mettrait en danger la vie ou la sécurité physique d'un agent chargé de l'application de la loi ou porterait atteinte au système de sécurité de la prison. L'organisme public est tenu de donner accès à certaines séquences vidéo, mais il doit refuser de divulguer des informations qui permettraient d'identifier d'autres personnes détenues. Le fait que les vidéos permettent d'identifier les tiers dans le cadre de leur emploi ne fait pas de la divulgation des vidéos une atteinte déraisonnable à la vie privée.
F08-12 juin 19, 2008 British Columbia Hydro and Power Authority (en anglais) Le demandeur, un ancien employé de BC Hydro, a demandé des documents le concernant, ainsi qu'un tier... plus
Le demandeur, un ancien employé de BC Hydro, a demandé des documents le concernant, ainsi qu'un tiers et une société privée dans laquelle les deux personnes avaient précédemment partagé un intérêt. BC Hydro a communiqué certains documents, mais en a retenu d'autres, en tout ou en partie. BC Hydro était tenue de divulguer certains documents. BC Hydro était également autorisée à retenir certains documents en vertu des articles 13(1) et 14 et était tenue de retenir d'autres documents en vertu de l'article 22(1) de la FIPPA.
P08-02 juin 11, 2008 Bowman Employment Services Inc. Le demandeur s'est plaint que les frais que l'organisation voulait facturer pour la fourniture de co... plus
Le demandeur s'est plaint que les frais que l'organisation voulait facturer pour la fourniture de copies de documents contenant ses informations personnelles n'étaient pas raisonnables et devaient être réduits ou excusés. L'organisation avait fourni une estimation des frais basée sur la demande initiale de la requérante concernant son dossier complet et une autre estimation des frais basée sur une demande plus restreinte. La deuxième estimation des frais n'est pas minimale et il est ordonné de la réduire.
F08-11 juin 11, 2008 Ministère de la santé Le requérant a demandé une copie du rapport d'audit du ministère de la Santé sur le programme de dis... plus
Le requérant a demandé une copie du rapport d'audit du ministère de la Santé sur le programme de disponibilité des services médicaux. Le ministère a divulgué le rapport sous forme épurée, en retenant des parties du rapport en vertu des articles 15(1)(l) et 17(1)(d) et (f). Lors de l'enquête, le requérant a tenté de soulever l'article 25 mais n'a pas été autorisé à le faire. Le ministère a laissé tomber l'article 15(1)(l) et n'a pas abordé l'article 17(1)(f). Il a été jugé que le ministère n'était pas autorisé à retenir les informations en vertu de l'article 17(1)(d) et il lui est ordonné de divulguer les informations qu'il a retenues en vertu de cet article.
F08-10 mai 21, 2008 Le Conseil d'éducation du district scolaire n° 69 (Qualicum) Les parents ont demandé l'accès aux informations personnelles les concernant et concernant leur enfa... plus
Les parents ont demandé l'accès aux informations personnelles les concernant et concernant leur enfant mineur. Le district scolaire a divulgué la plupart des documents demandés, retenant certaines informations en vertu des articles 21 et 22. Le district scolaire a reçu l'ordre de divulguer quelques phrases de renseignements personnels d'un demandeur, car l'article 22 ne s'applique pas à lui. L'article 21 ne s'applique pas à cinq pages de documents et il est ordonné au district scolaire de divulguer des parties de ces pages qui contiennent les informations personnelles des demandeurs.
F08-09 mai 5, 2008 Ministère du procureur général Le ministère était autorisé, en vertu de l'article 19(1)(a), à refuser de divulguer des renseignemen... plus
Le ministère était autorisé, en vertu de l'article 19(1)(a), à refuser de divulguer des renseignements au requérant, qui demandait des informations sur son accès aux palais de justice de la province. La divulgation des informations non divulguées pourrait raisonnablement menacer la sécurité ou la santé mentale ou physique d'autrui. L'argument du ministère en vertu de l'article 19(1)(b) équivaut à un argument d'intimidation qui ne permet pas d'établir une attente raisonnable que la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique. Il n'est pas nécessaire de traiter des art. 15 ou 22.
F08-08 avr. 21, 2008 Collège des psychologues de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé l'accès à une citation que l'Ordre avait émise à l'encontre du psychologue d'... plus
Le requérant a demandé l'accès à une citation que l'Ordre avait émise à l'encontre du psychologue d'une tierce partie, mais qu'il avait ensuite retirée. L'Ordre a décidé de divulguer la citation sous forme expurgée. La tierce partie a demandé une révision de cette décision, affirmant que l'ensemble du dossier devrait être retenu. Les informations en litige relèvent de l'article 22(3)(d). Bien que les alinéas 22(2)(e) et (g) s'appliquent dans une certaine mesure, la présomption de l'alinéa 22(3)(d) est surmontée par les facteurs des alinéas 22(2)(a) et (c) qui favorisent la divulgation. L'Ordre est tenu de donner accès au dossier tel qu'il a été prélevé.
P08-01 avr. 16, 2008 Coopérative d'habitation Klahanie Le requérant a demandé à obtenir les renseignements personnels le concernant contenus dans deux lett... plus
Le requérant a demandé à obtenir les renseignements personnels le concernant contenus dans deux lettres sous le contrôle de la Klahanie Housing Co-operative. La coopérative était tenue de refuser la communication en vertu des articles 23(4)(c) et (d) de la PIPA.
F08-07 mars 20, 2008 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Les exploitants de casinos tiers ont demandé un examen plus approfondi d'un aspect des lignes direct... plus
Les exploitants de casinos tiers ont demandé un examen plus approfondi d'un aspect des lignes directrices de l'article 22 contenues dans l'ordonnance F08-03. D'autres observations sont autorisées sur cette question. Entre-temps, le ministère doit divulguer les rapports prévus à l'article 86, conformément à l'ordonnance F08-03, à l'exception des renseignements qui doivent être retenus conformément aux lignes directrices de l'ordonnance F08-03 et des noms des employés de casino agissant à titre professionnel ou dans le cadre d'un emploi, dont la divulgation demeure en suspens en attendant un examen plus approfondi de l'article 22 découlant de l'ordonnance F08-03.
F08-06 mars 4, 2008 Ministère des services communautaires Le requérant, un ancien employé du ministère des Petites entreprises et du Revenu, a demandé des doc... plus
Le requérant, un ancien employé du ministère des Petites entreprises et du Revenu, a demandé des documents relatifs à un différend qui l'opposait à son ancien employeur au sujet de sa nomination au conseil d'un organisme professionnel autonome. Le ministère des services communautaires a communiqué un certain nombre de documents, dont il a prélevé certains parce que, selon lui, ils contenaient des avis ou des recommandations au sens de l'article 13, paragraphe 1, de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Le ministère des Services communautaires est autorisé à ne pas divulguer certains renseignements en vertu du paragraphe 13(1) et il lui est ordonné de divulguer d'autres renseignements auxquels le paragraphe 13(1) ne s'applique pas.
F08-05 mars 4, 2008 Ministère des petites entreprises et des recettes Le requérant, un ancien employé du ministère, a demandé des documents relatifs à un différend qui l'... plus
Le requérant, un ancien employé du ministère, a demandé des documents relatifs à un différend qui l'opposait à son ancien employeur au sujet de sa nomination au conseil d'un organisme professionnel autonome. Le ministère a communiqué un certain nombre de documents, dont certains ont été supprimés parce que, selon le ministère, ils révélaient des avis ou des recommandations au titre de l'article 13(1) de la loi sur la protection des renseignements personnels. Le ministère est autorisé à ne pas divulguer certaines informations en vertu de l'article 13(1) et il lui est ordonné de divulguer d'autres informations auxquelles l'article 13(1) ne s'applique pas.
F08-04 févr. 1, 2008 Université de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé un rapport d'enquête sur un incident concernant des arbres abattus par erreur... plus
Le requérant a demandé un rapport d'enquête sur un incident concernant des arbres abattus par erreur par des employés de l'UBC. L'UBC a publié le rapport, mais n'a pas divulgué les noms et les postes des employés impliqués dans l'incident et de ceux qui ont été interrogés dans le cadre de l'enquête. L'UBC est tenue, en vertu de l'article 22 de la FIPPA, de ne pas divulguer les noms des employés.
F08-03 janv. 31, 2008 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Le requérant a demandé l'accès aux rapports de la loi sur la réglementation des jeux (Gaming Control... plus
Le requérant a demandé l'accès aux rapports de la loi sur la réglementation des jeux (Gaming Control Act) émanant des exploitants de casinos et faisant état d'activités criminelles présumées ou avérées dans les casinos. Le ministère a refusé l'accès à toute information, citant les ss. 15(1)(a) et (l) et l'article 21 de la FIPPA. Le ministère n'est pas autorisé par l'article 15 ni tenu par l'article 21 de refuser l'accès aux documents, mais il est tenu, en vertu de l'article 22, de ne pas divulguer certains renseignements personnels de tiers qu'ils contiennent. Le ministère est tenu de prélever ces informations personnelles et de communiquer le reste des documents au demandeur dans un délai de 60 jours
F08-02 janv. 8, 2008 Université de Victoria Le demandeur a demandé l'accès à un document que le tiers a créé pour décrire ses interactions sur l... plus
Le demandeur a demandé l'accès à un document que le tiers a créé pour décrire ses interactions sur le lieu de travail avec le demandeur. L'article 22 s'applique aux informations personnelles du tiers contenues dans le document et l'UVic est tenue de les refuser. Il n'est pas raisonnable de prélever le dossier car les informations personnelles du demandeur et de la tierce partie sont étroitement liées. Il ne s'agit pas d'un cas approprié pour résumer le dossier.
F08-01 janv. 8, 2008 Université Simon Fraser Le requérant a demandé des informations relatives à deux "sociétés dérivées" en possession du bureau... plus
Le requérant a demandé des informations relatives à deux "sociétés dérivées" en possession du bureau de liaison université/industrie de la SFU. La SFU a d'abord déclaré que les documents étaient sous sa garde et son contrôle, avant de changer d'avis et de déclarer que les documents étaient sous la garde et le contrôle de sa filiale à 100 %, la SFUV. Les documents sont sous le contrôle de la SFU et il est ordonné à la SFU de s'acquitter de ses obligations en tant qu'organisme public à l'égard du requérant et des tiers.
F07-25 déc. 17, 2007 Tuteur et curateur public Le requérant a demandé des documents relatifs à une vente de biens immobiliers effectuée par le Tute... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à une vente de biens immobiliers effectuée par le Tuteur et curateur public il y a plus de 30 ans au nom d'un client aujourd'hui décédé. La plupart des documents en litige ne contiennent pas d'informations personnelles. En particulier, les informations relatives à la valeur d'un bien immobilier ne sont pas des renseignements personnels. La quantité relativement faible d'informations personnelles contenues dans les documents concerne des personnes qui sont membres de la famille du requérant et qui sont aujourd'hui décédées. Les documents sont assez anciens et les renseignements personnels ne sont pas d'une nature particulièrement sensible. Dans ces circonstances, l'article 22(1) n'oblige pas le PGT à refuser l'accès au demandeur.
F07-24 déc. 11, 2007 Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé une copie d'une lettre qu'un médecin a adressée à l'Ordre en réponse à la pla... plus
Le requérant a demandé une copie d'une lettre qu'un médecin a adressée à l'Ordre en réponse à la plainte du requérant à son sujet. L'Ordre a divulgué une partie de la lettre, mais pas la totalité, et en a retenu une partie au motif que cela pourrait nuire à la sécurité d'un tiers et constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers. L'Ordre était autorisé à refuser la divulgation en vertu de l'article 19(1)(a).
P07-02 nov. 29, 2007 655369 B.C. Ltd. L'organisation, par l'intermédiaire d'un de ses employés, a divulgué de façon inappropriée les rense... plus
L'organisation, par l'intermédiaire d'un de ses employés, a divulgué de façon inappropriée les renseignements personnels du plaignant à un collègue, qui les a ensuite divulgués au syndicat. Il est ordonné à l'organisation de ne pas divulguer à l'avenir de tels renseignements personnels dans de telles circonstances.
F07-23 nov. 29, 2007 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Le requérant a demandé l'accès aux soumissions des opérateurs de pompes funèbres concernant les modi... plus
Le requérant a demandé l'accès aux soumissions des opérateurs de pompes funèbres concernant les modifications potentielles des lois et règlements sur les pompes funèbres. Le ministère n'est pas tenu, en vertu de l'article 25(1) de la LAIPVP, de divulguer les documents dans l'intérêt public. Le ministère est tenu, en vertu de l'article 12 de la LPRPDE, de refuser au demandeur l'accès aux informations prélevées dans les documents.
F07-22 nov. 14, 2007 Collège des chiropraticiens de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé une copie d'une lettre qu'un chiropraticien avait envoyée à l'Ordre en répons... plus
Le requérant a demandé une copie d'une lettre qu'un chiropraticien avait envoyée à l'Ordre en réponse à la plainte déposée par le requérant à son encontre. L'Ordre a refusé de divulguer la lettre, estimant qu'il s'agirait d'une atteinte déraisonnable à la vie privée du chiropraticien. L'Ordre n'est pas tenu de refuser la divulgation de la lettre. Elle contient une grande quantité d'informations personnelles de la requérante, auxquelles elle a le droit d'avoir accès. La divulgation du reste de la lettre ne constituerait pas non plus une atteinte déraisonnable à la vie privée du chiropracteur tiers. La requérante connaît déjà clairement une grande partie de ces informations et leur divulgation est souhaitable pour soumettre l'Ordre à l'examen du public.
F07-20 nov. 6, 2007 Bureau du coroner en chef Ministère de la sécurité publique et du solliciteur général Le requérant a demandé une copie de la lettre de suicide de son fils. L'organisme public a refusé l'... plus
Le requérant a demandé une copie de la lettre de suicide de son fils. L'organisme public a refusé l'accès en vertu de l'article 22. Les circonstances pertinentes, y compris le souhait du requérant de " tourner la page ", ne réfutent pas l'atteinte présumée à la vie privée d'un tiers. Il est ordonné à l'organisme public de refuser l'accès aux informations personnelles contenues dans la lettre.
P07-01 oct. 24, 2007 Finning Canada La décision P07-01 a refusé de compléter l'enquête ou de rendre une ordonnance parce que la plainte ... plus
La décision P07-01 a refusé de compléter l'enquête ou de rendre une ordonnance parce que la plainte concernant la collecte par Finning de résumés de dossiers de permis de conduire d'employés actuels et potentiels ne concernait aucun renseignement sur le plaignant. Après réexamen, la plainte est rejetée en vertu du paragraphe 52(1) parce qu'aucun renseignement personnel du plaignant n'était en cause et que la plainte et les éléments de preuve ne permettent en aucun cas d'établir ou de soulever des motifs raisonnables de croire que Finning ne se conformait pas à la PIPA.
F07-19 sept. 25, 2007 Archives de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé aux archives de la Colombie-Britannique des documents relatifs à des événemen... plus
Le requérant a demandé aux archives de la Colombie-Britannique des documents relatifs à des événements survenus à l'école Woodlands au début des années 1960. Les Archives de la Colombie-Britannique ont correctement retenu les documents demandés en vertu de l'article 22(1) et n'étaient pas tenues de les communiquer en vertu de l'article 25(1)(b).
F07-18 sept. 24, 2007 Université de la Colombie-Britannique Le plaignant, un ancien employé de l'UBC, a été licencié en partie sur la base d'allégations concern... plus
Le plaignant, un ancien employé de l'UBC, a été licencié en partie sur la base d'allégations concernant son utilisation personnelle d'Internet. L'UBC avait utilisé des rapports de fichiers journaux et des logiciels espions pour suivre l'activité du plaignant sur Internet et le plaignant a allégué que cette collecte de ses informations personnelles était contraire aux articles 26 et 27. La politique de l'UBC autorisait une certaine utilisation personnelle d'Internet et le plaignant n'avait jamais essayé de cacher son activité sur Internet à son superviseur. La collecte n'était pas autorisée en vertu de l'article 26 parce qu'elle n'était pas nécessaire à la gestion de l'emploi du plaignant, étant donné que l'UBC n'avait jamais fait part au plaignant de ses préoccupations concernant son activité sur Internet. Le mode de collecte était également contraire à l'article 27, puisque les informations devaient être collectées directement auprès du plaignant et qu'elles l'ont effectivement été, mais que les exigences en matière de préavis n'ont pas été respectées. Par conséquent, la collecte des informations et la manière dont elle a été effectuée étaient contraires aux obligations légales de l'UBC. Le plaignant a demandé qu'il soit ordonné que les dossiers contenant les informations contestées soient détruits. L'arbitre saisi du grief de licenciement du plaignant avait ordonné la production des documents lors de l'audition du grief. Alors que dans la plupart des cas de collecte incorrecte, une ordonnance de destruction ou demandant à l'UBC de ne pas utiliser les documents serait émise, dans ce cas, étant donné l'ordonnance de production en suspens de l'arbitre, il a été ordonné à l'UBC de ne pas utiliser les informations autrement que pour permettre à l'arbitre du grief de prendre une décision sur l'admissibilité.
F07-17 juil. 31, 2007 Ministère des forêts et des parcours Le requérant, un employé du ministère, a demandé l'accès à ses dossiers personnels. Le ministère a c... plus
Le requérant, un employé du ministère, a demandé l'accès à ses dossiers personnels. Le ministère a communiqué certains dossiers et refusé l'accès à d'autres, en se fondant sur l'article 13(1). Les dossiers concernaient les conseils fournis au ministère par l'Agence de la fonction publique au sujet de la demande d'adaptation du requérant. Le demandeur a fait valoir que les informations n'étaient pas des conseils au sens de l'article 13(1) ou qu'elles relevaient des exceptions à l'article 13(1) énoncées aux articles 13(2)(a), 13(2)(b) et 13(2)(c), ainsi qu'à l'article 13(2)(d). 13(2)(a), 13(2)(d) ou 13(2)(n). Il est ordonné au ministère de divulguer certaines informations qui ne concernent qu'une demande de conseil. Le ministère a le droit de refuser l'accès aux autres informations en vertu de l'article 13(1). Le ministère n'ayant pas démontré qu'il avait exercé son pouvoir discrétionnaire en refusant l'accès aux informations en vertu de l'article 13(1) en tenant compte de toutes les considérations pertinentes, il est tenu de réexaminer sa décision à cet égard.
F07-16 juil. 30, 2007 Autorité provinciale des services de santé Le requérant a demandé les dossiers hospitaliers de son enfant en bas âge. La PHSA a refusé à juste ... plus
Le requérant a demandé les dossiers hospitaliers de son enfant en bas âge. La PHSA a refusé à juste titre l'accès aux dossiers au motif que le demandeur était un parent non gardien.
F07-15 juil. 30, 2007 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver La VCHA n'était pas autorisée par le paragraphe 17(1) ni tenue par le paragraphe 21(1) de refuser de... plus
La VCHA n'était pas autorisée par le paragraphe 17(1) ni tenue par le paragraphe 21(1) de refuser de donner accès au barème de prix ou à la disposition relative aux pénalités dans un contrat de services de nettoyage dans des établissements de soins de santé. Il lui est ordonné de donner accès à l'intégralité du contrat, à une présentation à son conseil d'administration et à son analyse de rentabilité pour la privatisation des services de nettoyage.
F07-14 juil. 10, 2007 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général La bande indienne de Campbell River a demandé des documents relatifs à son projet de casino de desti... plus
La bande indienne de Campbell River a demandé des documents relatifs à son projet de casino de destination. Le ministère a divulgué certains documents et a retenu des renseignements et des documents en vertu des articles 12, 13, 14, 17, 21 et 22. Il a été jugé que le ministère avait correctement retenu des informations en vertu des articles 13(1) et 22(1) et certaines informations qu'il avait retenues en vertu de l'article 14. Le ministère a reçu l'ordre de divulguer certaines informations qu'il avait retenues en vertu des articles 14 et 21(1).
F07-13 juil. 10, 2007 Ministère du procureur général La bande indienne de Campbell River a demandé des documents relatifs à son projet de casino de desti... plus
La bande indienne de Campbell River a demandé des documents relatifs à son projet de casino de destination. Le ministère a divulgué certains documents et a retenu des renseignements et des documents en vertu des articles 12(1), 13(1), 14, 16(1), 17(1) et 22(1). Il a été constaté que le ministère avait correctement retenu des informations en vertu des articles 12(1) et 13(1) et, à quelques exceptions près, de l'article 14. Le ministère est tenu de divulguer certaines informations qu'il a retenues en vertu de l'article 16(1) et de l'article 14.
F07-12 juil. 10, 2007 Ministère des finances La bande indienne de Campbell River a demandé des documents relatifs à son projet de casino de desti... plus
La bande indienne de Campbell River a demandé des documents relatifs à son projet de casino de destination. Le ministère a divulgué certains documents et en a retenu et prélevé d'autres en vertu des articles 12, 13, 14, 16, 17 et 22. Le ministère est tenu de ne pas divulguer certains renseignements en vertu du paragraphe 12(1) et est autorisé à ne pas divulguer certains renseignements en vertu du paragraphe 13(1) et de l'article 14. Le ministère a reçu l'ordre de divulguer certaines informations qu'il avait retenues en vertu de l'article 17 et les informations qu'il avait retenues en vertu de l'article 22(1). Le ministère a également reçu l'ordre d'effectuer une autre recherche pour trouver les documents pertinents.
F07-11 juil. 10, 2007 Ministère de l'agriculture et des terres La bande indienne de Campbell River a demandé des documents relatifs à son projet de casino de desti... plus
La bande indienne de Campbell River a demandé des documents relatifs à son projet de casino de destination. L'organisme public a divulgué certains documents et en a retenu et prélevé d'autres en vertu des articles 12(1), 13(1), 14, 16, 17 et 22. L'organisme public est tenu de ne pas divulguer des informations en vertu de l'article 12(1) et est autorisé à ne pas divulguer des informations en vertu de l'article 13(1). Sauf exception, organisme public autorisé à ne pas divulguer des informations en vertu de l'article 14. Organisme public tenu de divulguer certaines informations qu'il a retenues en vertu de l'article 14 et les informations qu'il a retenues en vertu de l'article 22(1).
F05-38 juil. 10, 2007 Commission des accidents du travail Le demandeur a demandé des documents dans le dossier du service juridique de la CAT. Les documents s... plus
Le demandeur a demandé des documents dans le dossier du service juridique de la CAT. Les documents sont protégés par le secret professionnel.
F07-10 juin 26, 2007 Le Conseil d'éducation du district scolaire n° 75 (Mission) En 2004, la Commission a commencé à demander aux candidats à des postes d'enseignants de remplir une... plus
En 2004, la Commission a commencé à demander aux candidats à des postes d'enseignants de remplir une évaluation en ligne élaborée et administrée aux États-Unis. La collecte de renseignements personnels par le biais de l'évaluation n'est pas expressément autorisée par une loi ou en vertu d'une loi, mais, à l'exception des numéros d'assurance sociale, elle est directement liée au processus de recrutement de nouveaux enseignants par la Commission en vertu de l'article 26(c) et elle est nécessaire. La Commission a pris des mesures de sécurité raisonnables pour protéger les renseignements personnels en vertu de l'article 30. Les plaignants ont allégué que les exigences de l'article 30.1(a) n'ont pas été respectées parce que le consentement à l'entreposage et à l'accès à l'extérieur du Canada n'était pas volontaire et ne répondait pas aux exigences prescrites en matière de consentement. Le formulaire électronique de consentement était suffisant et il n'y avait aucune preuve que les consentements n'étaient pas volontaires. L'utilisation des renseignements personnels pour la présélection des nouveaux candidats était conforme à la fin pour laquelle ils avaient été obtenus en vertu de l'article 32(a) et répondait également à l'exigence de consentement en vertu de l'article 32(b).
F07-09 juin 7, 2007 Ministère de l'environnement Le requérant a demandé une dispense de frais d'intérêt public que le ministère a d'abord refusée. Le... plus
Le requérant a demandé une dispense de frais d'intérêt public que le ministère a d'abord refusée. Le ministère a ensuite accordé des dispenses partielles par étapes. Le ministère a estimé qu'il n'avait pas appliqué correctement le critère de dispense des frais d'intérêt public. Le remboursement des frais restants de 65 $ a été ordonné à titre de réparation en vertu de l'article 58(3)(c).
F07-08 avr. 10, 2007 Ministère de l'environnement Le requérant a demandé une dispense d'intérêt public pour les frais estimés à 24 060 $. Le ministère... plus
Le requérant a demandé une dispense d'intérêt public pour les frais estimés à 24 060 $. Le ministère a par la suite recalculé les frais estimés à 172 947,50 $ et a accordé une dispense de 5 % des frais estimés. Le ministère n'a pas appliqué l'article 75(5)(b) de manière raisonnable et il lui a été ordonné de s'acquitter de son obligation de prendre une décision sur la question de savoir s'il fallait ou non excuser les frais.
F07-07 mars 30, 2007 Elections British Columbia Le requérant a demandé des documents relatifs à la résiliation de sa nomination en tant que fonction... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à la résiliation de sa nomination en tant que fonctionnaire électoral en vertu de la loi électorale. En vertu de l'article 3(1)(c), les documents sont exclus de la FIPPA et Elections BC n'était pas tenu de les divulguer.
F07-06 mars 22, 2007 British Columbia Lottery Corporation Le requérant a demandé à la BC Lottery Corporation l'accès à certains documents du programme de form... plus
Le requérant a demandé à la BC Lottery Corporation l'accès à certains documents du programme de formation à l'intervention appropriée. L'organisme public a refusé de communiquer les renseignements en vertu de l'article 17. Ni l'article 17(1) ni l'article 17(2) ne s'appliquent à ces informations.
F07-05 mars 12, 2007 Village de Sayward Le requérant a demandé une copie d'un avis juridique pour lequel le village a invoqué le secret prof... plus
Le requérant a demandé une copie d'un avis juridique pour lequel le village a invoqué le secret professionnel. Certaines parties de l'avis ont été divulguées publiquement lors d'une réunion publique du conseil municipal et le maire a également fait référence à l'avis dans une lettre adressée à un journal local. Malgré ces divulgations, le village n'a pas renoncé au privilège sur l'ensemble de l'avis. Lorsqu'un organisme public divulgue partiellement des communications privilégiées dans le but de donner effet au principe de transparence, cela n'entraîne pas, sans plus, une renonciation au privilège sur l'ensemble de la communication. Le comportement du village n'a pas démontré une intention de renoncer au privilège sur l'avis juridique et la divulgation partielle n'était pas trompeuse.
F07-04 mars 7, 2007 Service de police de Vancouver L'agence de presse requérante a demandé l'accès à la transcription et à la bande audio des appels au... plus
L'agence de presse requérante a demandé l'accès à la transcription et à la bande audio des appels au 911 passés par une personne nommée, ainsi qu'une copie des rapports de police relatifs à ces appels. L'article 25(1) n'exige pas la divulgation dans l'intérêt public. Le VPD n'est pas autorisé à retenir les informations en vertu de l'article 15(1)(c), mais il est tenu de les retenir en vertu de l'article 22.
F07-03 févr. 12, 2007 Autorité sanitaire de l'intérieur L'IHA a correctement divulgué le nombre total d'avortements pratiqués sur l'ensemble de son territoi... plus
L'IHA a correctement divulgué le nombre total d'avortements pratiqués sur l'ensemble de son territoire en 2004. Elle est tenue de refuser de divulguer des informations sur le nombre d'avortements pratiqués en 2004 dans des établissements de santé spécifiques, des informations sur le nombre d'avortements pratiqués sur une partie du territoire de l'IHA en 2004 ou des informations permettant d'identifier les établissements pratiquant des avortements.
F07-02 janv. 29, 2007 District de Sparwood Le requérant a demandé l'accès aux dossiers relatifs à sa plainte pour bruit concernant son voisin. ... plus
Le requérant a demandé l'accès aux dossiers relatifs à sa plainte pour bruit concernant son voisin. Le district a refusé au requérant l'accès total ou partiel aux dossiers sur la base des art. 12(3)(b), 13(1), et 22(1) de la FIPPA. Le District est autorisé par l'article 13(1) de la FIPPA à refuser au requérant l'accès à un mémorandum contenant des conseils et des recommandations au Maire et au Conseil. Le District n'est pas autorisé par l'article 12(3)(b) à refuser au requérant l'accès au procès-verbal d'une réunion à huis clos parce que les preuves n'établissent pas que la réunion s'est tenue à huis clos de manière appropriée. Le District est tenu de refuser au requérant l'accès aux informations contenues dans les dossiers restants qui sont strictement celles du tiers, mais ne doit pas refuser l'accès aux informations qui ne sont pas des informations personnelles ou qui sont les propres informations personnelles du requérant.
F07-01 janv. 12, 2007 Ministère de l'environnement Le WCWC a demandé une dispense de frais d'intérêt public, ce que le ministère a refusé. Le ministère... plus
Le WCWC a demandé une dispense de frais d'intérêt public, ce que le ministère a refusé. Le ministère a eu raison de conclure que les documents ne se rapportaient pas à une question d'intérêt public. Le ministère a donc agi correctement en refusant la demande de dispense de frais.
P06-06 déc. 21, 2006 Tsatsu Shores Homeowners Corporation L'organisation était autorisée à collecter, utiliser et communiquer des renseignements personnels su... plus
L'organisation était autorisée à collecter, utiliser et communiquer des renseignements personnels sur les employés sans leur consentement dans la plupart des cas qui font l'objet de la plainte, mais elle n'a pas donné l'avis qu'elle le faisait, comme l'exige la PIPA. Elle a également communiqué des renseignements personnels en violation de la PIPA en ce qui concerne certaines communications, n'a pas pris de mesures de sécurité raisonnables pour protéger les renseignements personnels et n'a pas fait d'efforts raisonnables pour aider les plaignants en tant que demandeurs. Elle n'a pas manqué de faire un effort raisonnable pour s'assurer de l'exhaustivité des informations personnelles qu'elle a collectées. Elle n'a pas non plus manqué de conserver les informations personnelles comme l'exige la PIPA. Compte tenu du moment et de la nature des manquements de l'organisation à la PIPA, et des efforts continus de l'organisation pour se conformer à la PIPA, aucun objectif légitime ne serait servi par l'adoption d'ordonnances.
F06-21 déc. 19, 2006 Ministère des forêts et des parcours Le requérant a demandé une copie du rapport d'évaluation d'une proposition de recherche qu'il avait ... plus
Le requérant a demandé une copie du rapport d'évaluation d'une proposition de recherche qu'il avait soumise pour obtenir un financement par le biais de l'investissement dans l'innovation forestière. Le ministère a fourni au requérant le dossier demandé, qui comprenait les commentaires des personnes qui avaient examiné la proposition, mais a supprimé les noms des examinateurs en vertu de l'article 22 de la loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Le ministère a également prétendu plus tard que l'article 17 s'appliquait et l'autorisait à supprimer les noms des examinateurs. La présomption légale de l'article 22(3) ne s'applique pas en l'espèce. Cependant, il existe des facteurs pertinents en vertu du paragraphe 22(2) qui pèsent contre la divulgation des noms des réviseurs et le paragraphe 22(1) s'applique. Puisque le ministère est tenu par l'article 22(1) de divulguer les noms des réviseurs, il n'est pas nécessaire d'examiner l'article 17.
P06-05 déc. 14, 2006 Langley Cruiseshipcenters Ltd L'organisation a recueilli des courriels envoyés et reçus par les trois plaignants à l'aide de son s... plus
L'organisation a recueilli des courriels envoyés et reçus par les trois plaignants à l'aide de son système de messagerie électronique. Une grande partie du contenu des courriels consistait en des "informations sur le produit du travail" et des "informations de contact", et non en des informations personnelles, mais ils contenaient également des informations personnelles sur les plaignants et d'autres personnes. La PIPA autorise l'organisation à collecter, utiliser et divulguer ces informations personnelles dans le cadre de son "enquête" visant à déterminer si les plaignants ont enfreint leurs accords avec l'organisation.
F06-20 nov. 9, 2006 Autorité sanitaire de l'intérieur Le tiers entrepreneur a demandé une révision de la décision de l'organisme public selon laquelle l'a... plus
Le tiers entrepreneur a demandé une révision de la décision de l'organisme public selon laquelle l'article 21(1) ne l'obligeait pas à refuser de donner accès aux informations sur le prix d'un contrat conclu entre l'organisme public et l'entrepreneur pour des services dans un établissement de soins à domicile pour personnes âgées. L'article 21(1) ne s'applique pas aux informations sur le prix du contrat.
P06-05 oct. 26, 2006 Twentieth Century Fox Film Corporation Les renseignements personnels recueillis par Fox pour établir la résidence d'un employé en Colombie-... plus
Les renseignements personnels recueillis par Fox pour établir la résidence d'un employé en Colombie-Britannique, afin de justifier les demandes de crédits d'impôt pour la production cinématographique, sont des "renseignements personnels de l'employé" et la collecte, l'utilisation et la communication de ces renseignements par Fox à cette fin sont conformes à la PIPA. La PIPA exige d'une organisation qu'elle fournisse sur demande des informations sur sa politique en matière de protection de la vie privée, mais elle n'exige pas d'elle qu'elle fournisse une copie de l'ensemble de sa politique à quiconque en fait la demande. Les mesures de sécurité prises par Fox pour protéger les renseignements personnels des employés sont raisonnables.
F06-19 oct. 10, 2006 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) La requérante a demandé les dossiers de demande d'indemnisation de l'ICBC et les dossiers de son avo... plus
La requérante a demandé les dossiers de demande d'indemnisation de l'ICBC et les dossiers de son avocat désigné par l'ICBC. L'ICBC a divulgué de nombreux dossiers, mais a refusé l'accès à d'autres. Les articles 14, 17 et 22 s'appliquent à certaines informations restantes. L'article 14 ne s'applique pas à deux pages et l'article 22 ne s'applique pas à plusieurs documents.
F06-18 sept. 21, 2006 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) Le requérant a demandé son dossier ICBC relatif à sa demande d'indemnisation pour la perte de son ca... plus
Le requérant a demandé son dossier ICBC relatif à sa demande d'indemnisation pour la perte de son camping-car et de son contenu par le feu. L'ICBC a divulgué certains dossiers mais a refusé l'accès à d'autres, y compris les dossiers d'enquête sur l'incendie. Les articles 14, 15(1)(a) et 17(1) ne sont pas applicables. L'article 22(1) ne s'applique pas à une petite quantité d'informations.
P06-03 sept. 18, 2006 Tally-Ho Motor Inn Le responsable du plaignant a dit à d'autres employés de l'organisation que le plaignant avait dépos... plus
Le responsable du plaignant a dit à d'autres employés de l'organisation que le plaignant avait déposé une plainte pour conditions insalubres auprès de WorkSafeBC. Cette démarche n'était pas raisonnable aux fins de la gestion de la relation de travail et n'était pas autorisée en vertu de la PIPA.
P06-02 sept. 14, 2006 Victory Square Law Office et British Columbia Nurses' Union Le requérant a demandé que ses renseignements personnels figurent dans les documents des deux organi... plus
Le requérant a demandé que ses renseignements personnels figurent dans les documents des deux organisations. Les organisations étaient autorisées et tenues de refuser la divulgation en vertu des articles 23(3) et (4).
F07-21 août 24, 2006 Public Guardian and Trustee pour la Colombie-Britannique La requérante ne peut pas faire une demande d'accès aux dossiers de sa mère décédée détenus par le P... plus
La requérante ne peut pas faire une demande d'accès aux dossiers de sa mère décédée détenus par le PGT parce que le PGT est toujours le comité. Tant qu'une personne a un comité, qu'elle soit décédée ou non, l'article 3(b) du règlement s'applique et seul le PGT peut exercer les droits relatifs aux informations personnelles accordés par la FIPPA au nom de la personne. Le PGT est tenu de refuser au demandeur l'accès aux dossiers, à l'exception des parties qui contiennent les informations personnelles du demandeur et dont la divulgation ne porterait pas atteinte de manière déraisonnable à la vie privée d'un tiers.
F06-17 août 24, 2006 Autorité provinciale des services de santé La PHSA s'est acquittée de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 22, paragraphe 5, de p... plus
La PHSA s'est acquittée de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 22, paragraphe 5, de préparer un résumé des renseignements personnels du demandeur.
F06-16 juil. 18, 2006 Ministère de l'environnement Le requérant et le gouvernement provincial ont participé à des audiences sur la réglementation de l'... plus
Le requérant et le gouvernement provincial ont participé à des audiences sur la réglementation de l'énergie aux États-Unis et au Canada au sujet d'un projet énergétique proposé par le requérant. Le demandeur a adressé au ministère une demande d'accès aux documents relatifs au projet énergétique proposé lorsque les audiences américaines, mais pas les audiences canadiennes, étaient terminées. Le ministère a tardé à répondre à la demande d'accès, n'a pas respecté les conditions de la prorogation de délai que le Commissariat lui a accordée en vertu de l'article 10, paragraphe 1, point c), et n'a pas répondu dans les délais, se prévalant de fait d'une prorogation de délai non autorisée. Le ministère a finalement publié trois dossiers de divulgation sur une période de six mois, dont il a retenu certaines informations en vertu de diverses exceptions prévues par la loi. Le ministère était autorisé à refuser de donner accès aux informations qu'il avait retenues en vertu de l'article 13(1) ou de l'article 14, mais il lui a été ordonné, en vertu de l'article 58(3)(c), de rembourser 50 % des frais facturés au requérant.
F06-15 juil. 14, 2006 Autorité provinciale des services de santé Le requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi, à un enregistrement et à une transcription d'une... plus
Le requérant a demandé l'accès, en vertu de la loi, à un enregistrement et à une transcription d'une réunion d'un comité hospitalier à laquelle il avait assisté en tant que membre du comité. L'article 51(5) de la Loi sur la preuve interdit la divulgation. En raison de l'article 51(7) de la Loi sur la preuve et de l'article 79 de la Loi, l'interdiction de divulgation s'appliquait malgré le droit d'accès du requérant aux documents en vertu de la Loi. L'exactitude ou l'opportunité de la divulgation et de l'utilisation dans les autres procédures n'était pas, dans les circonstances, une question relevant de la présente enquête en vertu de la loi.
F06-14 juil. 12, 2006 Ministère de la santé Le requérant a demandé les noms des commissaires aux mariages qui ont démissionné après avoir reçu u... plus
Le requérant a demandé les noms des commissaires aux mariages qui ont démissionné après avoir reçu une lettre du ministère demandant la démission de tous les commissaires aux mariages qui estimaient ne pas pouvoir célébrer des mariages entre personnes de même sexe. Le ministère n'est pas tenu de divulguer l'information en vertu de l'article 25(1)(b) et est tenu de retenir l'information en vertu de l'article 22(1).
F06-13 juil. 12, 2006 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) Le requérant a demandé le nom et l'adresse du propriétaire enregistré d'une plaque d'immatriculation... plus
Le requérant a demandé le nom et l'adresse du propriétaire enregistré d'une plaque d'immatriculation identifiée. L'ICBC a refusé l'information à juste titre en vertu de l'article 22(1).
F06-12 juil. 11, 2006 Insurance Council of British Columbia (Conseil des assurances de la Colombie-Britannique) La requérante a demandé l'accès à ses renseignements personnels dans des lettres de réclamation. Le ... plus
La requérante a demandé l'accès à ses renseignements personnels dans des lettres de réclamation. Le Conseil d'assurance a refusé l'accès aux renseignements personnels de tiers et à certains des renseignements personnels de la requérante - sous la forme d'opinions d'autres personnes à son sujet - en vertu de l'article 15(2)(b) et de l'article 22(1). L'article 15(2)(b) n'est pas applicable et l'article 22(1) n'est pas applicable aux renseignements personnels de la requérante, y compris l'identité des personnes ayant donné leur avis.
F06-11 juil. 11, 2006 Insurance Council of British Columbia (Conseil des assurances de la Colombie-Britannique) La requérante a demandé l'accès à ses renseignements personnels dans des lettres de réclamation. Le ... plus
La requérante a demandé l'accès à ses renseignements personnels dans des lettres de réclamation. Le Conseil d'assurance a refusé l'accès aux renseignements personnels de tiers et à certains des renseignements personnels de la requérante - sous la forme d'opinions d'autres personnes à son sujet - en vertu de l'article 15(2)(b) et de l'article 22(1). L'article 15(2)(b) n'est pas applicable et l'article 22(1) n'est pas applicable aux renseignements personnels de la requérante, y compris l'identité des personnes ayant émis des opinions.
F06-10 mai 24, 2006 Ministère de l'environnement Le requérant a demandé des documents relatifs aux changements dans les frais d'utilisation des parcs... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs aux changements dans les frais d'utilisation des parcs. Le ministère a retenu certains renseignements en vertu de l'article 12(1). Les renseignements retranchés constituaient la base des délibérations du Cabinet et leur divulgation révélerait la substance des délibérations du Cabinet. L'article 12(1) s'applique et l'article 12(2)(c) ne s'applique pas.
F06-09 mai 24, 2006 Autorité provinciale des services de santé Le demandeur a sollicité des documents relatifs aux interactions de la PHSA avec des conseillers jur... plus
Le demandeur a sollicité des documents relatifs aux interactions de la PHSA avec des conseillers juridiques externes. Les documents sont protégés par le secret professionnel.
F06-08 mai 24, 2006 Autorité provinciale des services de santé Le demandeur a sollicité une lettre particulière. La PHSA a refusé l'accès en vertu de l'article 14.... plus
Le demandeur a sollicité une lettre particulière. La PHSA a refusé l'accès en vertu de l'article 14. La lettre est protégée par le secret professionnel et l'article 14 s'y applique.
F06-07 mai 24, 2006 Autorité provinciale des services de santé Le requérant a demandé des documents entre les mains d'un employé nommé de la PHSA. La PHSA a retenu... plus
Le requérant a demandé des documents entre les mains d'un employé nommé de la PHSA. La PHSA a retenu de nombreux documents au motif qu'ils sont protégés par le secret professionnel et que leur divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée d'un tiers. La plupart des documents sont protégés par l'article 14 et certaines informations sont également protégées par l'article 22. De petites quantités d'informations ne sont protégées par aucune de ces exceptions et doivent être divulguées.
F06-06 mai 10, 2006 Ministère de l'enfance et du développement familial Les requérants ont demandé l'accès aux informations les concernant contenues dans les dossiers du mi... plus
Les requérants ont demandé l'accès aux informations les concernant contenues dans les dossiers du ministère. Le ministère a refusé de communiquer certains renseignements en vertu de l'article 77 de la LPRFC. Certains renseignements contenus dans le seul dossier encore en litige relèvent de l'article 77 et doivent être retenus.
F06-05 avr. 21, 2006 Autorité provinciale des services de santé Le demandeur a sollicité les dossiers de quatre personnes déterminées. La PHSA a divulgué les dossie... plus
Le demandeur a sollicité les dossiers de quatre personnes déterminées. La PHSA a divulgué les dossiers et a appliqué les articles 14 et 22 à d'autres dossiers et informations. 14 et 22 à d'autres dossiers et informations. Elle a également déclaré qu'une personne n'était pas son employée et qu'une autre n'avait pas de dossiers pertinents. La PHSA est jugée avoir correctement retenu des informations et des dossiers en vertu des articles 14 et 22.
F06-04 avr. 13, 2006 Ministère du tourisme, des sports et des arts Le ministère, qui a admis qu'il n'avait pas répondu à temps à la demande d'accès à l'information du ... plus
Le ministère, qui a admis qu'il n'avait pas répondu à temps à la demande d'accès à l'information du requérant, est sommé de le faire dans un délai précis.
F06-03 avr. 10, 2006 British Columbia Lottery Corporation La bande indienne de Campbell River a demandé des documents relatifs à son projet de casino de desti... plus
La bande indienne de Campbell River a demandé des documents relatifs à son projet de casino de destination. La BC Lottery Corporation a divulgué certains documents et en a retenu et prélevé d'autres, principalement en vertu des articles 14, 17(1) et 21(1). Elle a également fait valoir que les documents et les informations n'entraient pas dans le champ d'application de la demande en raison de leur date ou de leur objet. L'article 14 s'est avéré applicable, mais pas les articles 17(1) et 21(1). 17(1) et 21(1). D'autres documents et informations n'entrent pas dans le champ d'application de la demande.
P06-01 mars 24, 2006 Un cabinet dentaire constitué en société La requérante a demandé l'accès à ses renseignements personnels détenus par l'organisation, un denti... plus
La requérante a demandé l'accès à ses renseignements personnels détenus par l'organisation, un dentiste. L'organisation a fourni des copies des dossiers cliniques de la requérante, mais a refusé l'accès, en vertu des articles 23(3)(a) et (c) et 23(4)(c) et (d) de la PIPA, à son " dossier de l'Ordre/du litige ", qui comprend 16 dossiers liés à la plainte de la requérante auprès de l'Ordre des chirurgiens dentistes. L'organisation a également déclaré qu'elle n'était pas en mesure de prélever les documents en vertu de l'article 23(5). Les articles 23(4)(c) et (d) ne s'appliquent pas à toutes les informations contenues dans les documents et le prélèvement en vertu de l'article 23(5) est possible. L'organisation est cependant autorisée par l'article 23(3)(c) à refuser l'accès à 15 documents dans leur intégralité et par l'article 23(3)(a) au 16ème document.
F06-02 févr. 3, 2006 Ministère du travail et des services aux citoyens Le requérant a demandé des documents relatifs à une affaire du Tribunal des normes d'emploi dans laq... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à une affaire du Tribunal des normes d'emploi dans laquelle il était impliqué. Le ministère est autorisé à retenir l'information en vertu de l'article 14, sans qu'il y ait eu renonciation au privilège. Parce que sa réponse à la demande du requérant a été faite en dehors du délai prévu à l'article 7, le ministère ne s'est pas acquitté de son obligation d'aider le requérant en vertu de l'article 6(1). Conformément aux décisions antérieures, aucune ordonnance n'est nécessaire à cet égard.
F06-01 févr. 1, 2006 Ministère de l'énergie, des mines et des ressources pétrolières Le requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à un rapport public sur l'exploration pétrol... plus
Le requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à un rapport public sur l'exploration pétrolière et gazière en mer préparé pour le ministre de l'Énergie et des Mines par un groupe de trois experts scientifiques. Pour les documents en possession du ministère, l'article 12(1) s'applique à une petite quantité d'informations, les art. 13(1) et 16(1) s'appliquaient à d'autres informations et l'article 25(1) ne s'appliquait pas. Certaines informations contenues dans ces dossiers ont également été retenues à tort parce qu'elles ne répondaient pas à la demande, mais elles peuvent être retenues en vertu des articles 13(1) et 16(1). Les documents en possession des membres de la commission ou du secrétariat de la commission sont sous le contrôle du ministère et peuvent faire l'objet d'une demande d'accès en vertu de la loi.
F05-37 déc. 14, 2005 Service de police d'Abbotsford Le requérant a demandé des documents relatifs à une enquête de police sur le vol des plaques d'immat... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à une enquête de police sur le vol des plaques d'immatriculation de son véhicule. L'APD a refusé de communiquer certaines informations en vertu de l'article 22. L'article 22 s'applique à ces informations et l'APD est tenu de les refuser.
F05-36 déc. 14, 2005 Ministère de l'agriculture et des terres Le requérant a demandé des documents concernant des propriétés de la Couronne dans la région de Shaw... plus
Le requérant a demandé des documents concernant des propriétés de la Couronne dans la région de Shawnigan Lake et a demandé une dispense de frais pour des raisons d'intérêt public et des raisons financières. L'organisme public a refusé la dispense de frais pour ces deux motifs. Une dispense totale des frais est appropriée au motif que le demandeur n'a pas les moyens de payer. Une dispense partielle est appropriée pour des raisons d'intérêt public.
F05-35 nov. 9, 2005 Ville de Richmond La ville a retenu les services d'un avocat pour enquêter sur les allégations d'un employé de la vill... plus
La ville a retenu les services d'un avocat pour enquêter sur les allégations d'un employé de la ville concernant des actes répréhensibles au sein d'un service municipal, dans le but de fournir un rapport d'enquête et un avis juridique à la ville. Le rapport de l'avocat à la ville était protégé par le secret professionnel et la ville était autorisée par l'article 14 de la loi à refuser de le divulguer au journaliste demandeur.
F05-34 oct. 12, 2005 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver Le requérant a demandé des documents provenant des dossiers de deux enquêteurs des droits de l'homme... plus
Le requérant a demandé des documents provenant des dossiers de deux enquêteurs des droits de l'homme. La VCHA a divulgué un certain nombre de documents et en a retenu et prélevé d'autres en vertu des articles 14 et 22 de la Loi. La VCHA a appliqué correctement l'article 14. La VCHA a appliqué correctement l'article 22 à certaines informations et à certains dossiers, mais pas à d'autres. La VCHA a reçu l'ordre de divulguer des informations auxquelles l'article 22 ne s'applique pas.
F05-33 oct. 7, 2005 Ville de Burnaby Le requérant a demandé divers documents relatifs à la SPCA, y compris un rapport sur le soin des ani... plus
Le requérant a demandé divers documents relatifs à la SPCA, y compris un rapport sur le soin des animaux, que la ville a refusé de communiquer en vertu de l'article 22. Les renseignements personnels peuvent raisonnablement être extraits du rapport et ne pas être divulgués. Les renseignements restants ne sont pas considérés comme des renseignements personnels en vertu de l'article 22. La ville est tenue de divulguer le document dont les renseignements personnels ont été prélevés.
F05-32 oct. 5, 2005 Autorité des transports du Grand Vancouver Le requérant a demandé une copie d'un rapport d'enquête sur le lieu de travail. L'organisme public a... plus
Le requérant a demandé une copie d'un rapport d'enquête sur le lieu de travail. L'organisme public a fourni la majeure partie du rapport, en retranchant quatre lignes des 27 pages en vertu de l'article 22. Les informations supprimées ont été soumises à l'organisme public à titre confidentiel et leur divulgation exposerait injustement des tiers à des préjudices. L'organisme public est tenu par l'article 22 de refuser de divulguer les informations supprimées.
F05-31 sept. 20, 2005 Le conseil d'administration du district scolaire no 39 (Vancouver) Le syndicat a demandé le nom de la (des) personne(s) qui a (ont) demandé des informations sur les co... plus
Le syndicat a demandé le nom de la (des) personne(s) qui a (ont) demandé des informations sur les congés accordés par les membres de l'exécutif du syndicat pour les besoins de l'activité syndicale. Le district scolaire a refusé l'accès en vertu de l'article 22. L'article 22 s'applique au nom du tiers.
F05-30 sept. 6, 2005 La Corporation de la ville de New Westminster Le syndicat des pompiers a demandé une copie du rapport d'un consultant sur les relations de travail... plus
Le syndicat des pompiers a demandé une copie du rapport d'un consultant sur les relations de travail au sein du service d'incendie et de sauvetage de la ville. La ville a divulgué le rapport avec des parties prélevées en vertu des articles 17 et 22. L'article 17 ne s'applique pas. L'article 22 s'applique à certains renseignements, mais pas à tous. La ville doit divulguer les renseignements auxquels l'article 22 ne s'applique pas.
F05-29 sept. 1, 2005 Autorité d'évaluation de la Colombie-Britannique Le détaillant demandeur a demandé des informations spécifiques concernant les évaluations des centre... plus
Le détaillant demandeur a demandé des informations spécifiques concernant les évaluations des centres commerciaux où se trouvaient ses magasins loués. Ni l'article 21(1) ni l'article 21(2) n'obligent BC Assessment à refuser la divulgation.
F05-28 août 30, 2005 Cabinet du Premier ministre Le requérant demandait des documents relatifs au développement d'une ligne de transport rapide relia... plus
Le requérant demandait des documents relatifs au développement d'une ligne de transport rapide reliant Richmond, l'aéroport international de Vancouver et le centre-ville de Vancouver. Les articles 12(1) et 22(1) obligent le Cabinet du Premier ministre à refuser la divulgation et les articles 14, 16(1) et 17(1)(e) l'autorisent à refuser la divulgation. 14, 16(1) et 17(1)(e) l'autorisent à refuser la divulgation.
F05-27 août 25, 2005 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Les requérants ont cherché à obtenir des documents du ministère concernant une plainte qu'ils avaien... plus
Les requérants ont cherché à obtenir des documents du ministère concernant une plainte qu'ils avaient déposée au sujet d'une entreprise. Les articles 13(1) et 14 autorisent le ministère à refuser la divulgation et, à l'exception des informations personnelles des requérants, l'article 22 exige que le ministère refuse la divulgation
F05-26 août 25, 2005 Commission des services de psychiatrie légale Le requérant, un patient d'un hôpital géré par la Commission, a demandé ses dossiers à la Commission... plus
Le requérant, un patient d'un hôpital géré par la Commission, a demandé ses dossiers à la Commission. La Commission a déclaré que certains dossiers étaient exclus de la Loi en vertu de l'article 3(1)(h). Le requérant a été déclaré non criminellement responsable de certains crimes en vertu de la partie XX.1 du Code criminel. La poursuite du requérant s'est terminée par un verdict de non-responsabilité criminelle et les processus concernant son cas en vertu de la partie XX.1 ne sont pas des procédures relatives à la poursuite. La loi s'applique aux documents et la Commission doit traiter la demande du requérant
F05-06 (Supplement) août 23, 2005 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) Aucun résumé n'est disponible.
F05-25 août 10, 2005 Ministère de la santé La requérante a demandé des documents relatifs à la décision de supprimer son poste lors d'une impor... plus
La requérante a demandé des documents relatifs à la décision de supprimer son poste lors d'une importante réduction des activités du ministère. La requérante a fait une deuxième demande concernant les consultations entre le ministère et le syndicat représentant les employés touchés par la réduction des effectifs. Le ministère ne s'est pas acquitté de son obligation d'assistance en ce qui concerne la première demande, mais il l'a fait après la clôture de l'enquête. Le ministère s'est acquitté de son obligation d'assistance en ce qui concerne la deuxième demande
F05-24 août 9, 2005 Service de police d'Abbotsford Le requérant a demandé l'accès aux dossiers d'une enquête de police sur un homicide probable. Bien q... plus
Le requérant a demandé l'accès aux dossiers d'une enquête de police sur un homicide probable. Bien que le décès ait eu lieu il y a plusieurs années, l'enquête est en cours et l'article 15 autorise l'APD à ne pas divulguer les informations qu'elle a retenues. L'article 16 autorise également l'APD à ne pas divulguer des informations et l'article 22 l'y oblige. La décision de l'APD est confirmée
F05-23 juil. 12, 2005 Ministère du procureur général Le demandeur a demandé des documents relatifs à une propriété. Le ministère a répondu neuf mois plus... plus
Le demandeur a demandé des documents relatifs à une propriété. Le ministère a répondu neuf mois plus tard. Le ministère n'a pas rempli ses obligations en vertu des articles 6(1) et 7. Le ministère est tenu, en vertu de l'article 58(3)(c), de rembourser les frais payés par le demandeur.
F05-22 juil. 12, 2005 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Le demandeur a demandé des documents relatifs à une propriété. Le ministère a répondu neuf mois plus... plus
Le demandeur a demandé des documents relatifs à une propriété. Le ministère a répondu neuf mois plus tard. Le ministère n'a pas rempli ses obligations en vertu des articles 6(1) et 7. Le ministère est tenu, en vertu de l'article 58(3)(c), de rembourser les frais payés par le demandeur.
F05-21 juil. 12, 2005 Land and Water British Columbia Inc. Le demandeur a demandé des documents relatifs à une propriété. La LWBC a répondu neuf mois plus tard... plus
Le demandeur a demandé des documents relatifs à une propriété. La LWBC a répondu neuf mois plus tard. La LWBC n'a pas rempli ses obligations en vertu des articles 6(1) et 7. La LWBC est tenue, en vertu de l'article 58(3)(c), de rembourser les frais payés par le demandeur.
F05-20 juil. 5, 2005 Ministère de l'enfance et du développement familial La requérante, une personne adoptée adulte, a demandé des documents indiquant le nom de son père bio... plus
La requérante, une personne adoptée adulte, a demandé des documents indiquant le nom de son père biologique. Le ministère lui a refusé l'accès, au motif que la divulgation porterait une atteinte déraisonnable à la vie privée de tiers. Dans les circonstances de l'espèce, l'article 22 oblige le ministère à refuser de divulguer le nom du tiers au demandeur.
F05-19 juin 30, 2005 Ministère de l'emploi et de l'aide au revenu Le demandeur a demandé la correction de renseignements personnels dans deux formulaires en y apporta... plus
Le demandeur a demandé la correction de renseignements personnels dans deux formulaires en y apportant des ajouts et des modifications ou en les supprimant. Le ministère a agi de façon appropriée en ne corrigeant pas les renseignements personnels dans les formulaires, en ne supprimant pas un formulaire et en annotant les dossiers avec les demandes de correction. Le ministère s'est également conformé à son obligation en vertu du paragraphe 6(1) en recherchant les documents pertinents.
F05-18 juin 29, 2005 Collège des psychologues de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé des copies d'une lettre envoyée à un psychologue par le comité d'enquête du C... plus
Le requérant a demandé des copies d'une lettre envoyée à un psychologue par le comité d'enquête du College of Psychologists of B.C. et de la réponse du psychologue à cette lettre. La lettre a été envoyée et la réponse faite dans le cadre d'une enquête menée à la suite d'une plainte concernant la conduite du psychologue auprès de l'Ordre. Bien que les dossiers contiennent des renseignements personnels sur la requérante, ceux-ci sont accessoires par rapport aux renseignements personnels de la psychologue concernant ses antécédents professionnels. Ainsi, en vertu de l'article 22(3)(d), il existe une présomption que la divulgation des dossiers constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée de la psychologue. Le requérant n'a fourni aucune preuve pour réfuter cette présomption. L'Ordre est donc tenu, en vertu de l'article 22(1), de ne pas divulguer les dossiers.
F05-17 juin 28, 2005 Ville de Vancouver Le requérant a demandé des documents relatifs à une demande de développement examinée par la ville d... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à une demande de développement examinée par la ville de Vancouver. La ville a communiqué tous les documents pertinents, à l'exception d'un seul. Ce document a été retenu en vertu de l'article 13(1). Le document a été considéré comme un avis et des recommandations et a été retenu à juste titre après que la ville ait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière appropriée.
F05-16 juin 8, 2005 Collège universitaire Kwantlen Le requérant a demandé une copie du contrat de gestion de la cafétéria entre le Kwantlen University ... plus
Le requérant a demandé une copie du contrat de gestion de la cafétéria entre le Kwantlen University College et une société de services alimentaires. Le KUC a divulgué la majeure partie du contrat, retenant les informations relatives au paiement et à l'investissement en capital en vertu de l'article 21. Les informations supprimées ne satisfont pas aux deuxième et troisième parties du test de l'article 21 et il est ordonné de les divulguer.
P05-03 mai 27, 2005 Fasken Martineau Dumoulin LLP Le même défendeur que dans l'ordonnance P05-02 a également demandé à cette organisation toutes les i... plus
Le même défendeur que dans l'ordonnance P05-02 a également demandé à cette organisation toutes les informations le concernant. L'organisation a répondu à juste titre que les renseignements personnels du requérant figurant dans ses dossiers n'étaient pas assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements personnels se trouvent dans des dossiers sous le contrôle de deux organismes publics différents, qui ont été des clients de l'organisation. Les renseignements personnels sont soumis à la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et non à la loi sur la protection des renseignements personnels.
P05-02 mai 27, 2005 Bull Housser & Tupper Le défendeur a demandé toutes les informations le concernant. L'organisation a raison de répondre qu... plus
Le défendeur a demandé toutes les informations le concernant. L'organisation a raison de répondre que les renseignements personnels du demandeur figurant dans ses dossiers ne sont pas assujettis à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Les renseignements personnels du demandeur se trouvent dans des dossiers sous le contrôle d'un organisme public qui est un client de l'organisation. Les renseignements personnels du demandeur sont assujettis à la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et non à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
P05-01 mai 25, 2005 K.E. Gostlin Enterprises Limited L'organisation exploite un magasin Canadian Tire. Lors du retour des marchandises au magasin, la pla... plus
L'organisation exploite un magasin Canadian Tire. Lors du retour des marchandises au magasin, la plaignante a refusé de fournir son nom, son adresse et son numéro de téléphone. Les avis de fin de collecte de l'organisation sont conformes à la PIPA, mais l'organisation est encouragée à les améliorer. La PIPA permet à l'organisation de demander aux personnes de fournir ces informations personnelles et de les utiliser dans le cadre de ses efforts pour détecter et décourager les retours frauduleux de marchandises. Ces informations sont "nécessaires" à cette fin en vertu de l'article 7(2). L'organisation ne peut cependant pas exiger des individus qu'ils fournissent ces informations personnelles dans le cadre du suivi de la satisfaction des clients, une finalité et une utilisation qui doivent être rendues facultatives pour les clients. L'article 35(2) n'autorise pas l'organisation à conserver les renseignements personnels de façon permanente, mais aucune période de conservation n'est suggérée.
F05-15 mai 2, 2005 District de North Vancouver Le requérant a demandé des documents, y compris des avis juridiques, relatifs à l'accord conclu entr... plus
Le requérant a demandé des documents, y compris des avis juridiques, relatifs à l'accord conclu entre le district et une société pour la construction et l'exploitation d'une installation de production de glace. Le District a donné accès à certains documents et en a retenu d'autres en vertu des articles 13, 14 et 17. Le District n'a pas renoncé au privilège sur les documents contestés et est autorisé par l'article 14 à les retenir.
F05-14 avr. 14, 2005 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général La West Vancouver Police Association a demandé l'accès au rapport de l'examen du ministère sur le se... plus
La West Vancouver Police Association a demandé l'accès au rapport de l'examen du ministère sur le service de police de West Vancouver. Le ministère a divulgué le rapport sous forme expurgée, en retenant certaines parties en vertu de l'article 22. Le ministère a reçu l'ordre de divulguer la plupart des informations retenues.
F05-13 avr. 8, 2005 Collège des psychologues de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé l'accès aux procès-verbaux des réunions à huis clos de la commission d'enquêt... plus
Le requérant a demandé l'accès aux procès-verbaux des réunions à huis clos de la commission d'enquête et à la liste des actions liées à une plainte déposée contre lui. Le comité a retenu la totalité des documents pertinents en vertu des articles 3(1)(b), 3(1)(h), 12(3)(b), 13(1), 14, 15(1)(a), 15(2)(b) et 22. Les documents retenus en vertu de l'article 3(1)(b) ne répondent pas aux critères requis. Le comité a le droit de ne retenir que la substance des délibérations en vertu de l'article 12(3)(b). Les articles 3(1)(h), 12(3)(b), 13(1), 14, 15(1)(a), 15(2)(b) et 22 ne s'appliquent pas. Il a été ordonné à l'organisme public de reconsidérer sa décision de ne pas divulguer l'information en vertu de l'article 12(3)(b).
F05-12 avr. 7, 2005 Autorité provinciale des services de santé Le requérant a demandé des documents relatifs à ses interactions avec un certain nombre de médecins ... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à ses interactions avec un certain nombre de médecins nommés à la PHSA. La PHSA a retenu certaines informations en vertu des articles 14 et 22. Le requérant s'est opposé à la décision de retenir des informations et a également remis en question l'exhaustivité de la réponse de la PHSA. L'ASP a appliqué correctement l'article 14 et, dans certains cas, l'article 22. Il est ordonné à la PHSA de divulguer certains des renseignements qu'elle a retenus en vertu de l'article 22. La PHSA n'a pas démontré qu'elle s'est conformée à l'article 6(1) dans sa réponse et il lui est ordonné de le faire.
F05-11 avr. 7, 2005 Autorité provinciale des services de santé Le requérant a demandé l'accès à des documents le concernant dans les domaines de la sécurité et du ... plus
Le requérant a demandé l'accès à des documents le concernant dans les domaines de la sécurité et du contrôle des infections de l'organisme public. La PHSA a refusé à juste titre l'accès aux informations en vertu de l'article 14 et en grande partie en vertu de l'article 22. La PHSA a ordonné de fournir au requérant quelques éléments d'information retenus en vertu de l'article 22 et un résumé en vertu de l'article 22(5). Quelques pages ne sont pas sous la garde ou le contrôle de la PHSA. D'autres pages sont sous le contrôle de la PHSA et il lui est ordonné de les traiter en vertu de la Loi.
F05-10 avr. 7, 2005 Autorité provinciale des services de santé Le requérant a demandé les noms des avocats payés par la PHSA pour les employés de la PHSA. La PHSA ... plus
Le requérant a demandé les noms des avocats payés par la PHSA pour les employés de la PHSA. La PHSA a refusé l'accès en vertu de l'article 14 au motif que l'information, si elle existe, révélerait les conditions d'un contrat entre l'avocat et son client et qu'elle est donc protégée par le secret professionnel de l'avocat. Les informations demandées, si elles existent, sont protégées par le secret professionnel.
F05-09 avr. 6, 2005 Commission des institutions financières Le requérant a demandé une copie de la réponse de la compagnie d'assurance à sa plainte. La FICOM l'... plus
Le requérant a demandé une copie de la réponse de la compagnie d'assurance à sa plainte. La FICOM l'a refusée en vertu de l'article 21. L'article 21 n'exige pas de la FICOM qu'elle retienne la réponse d'une compagnie d'assurance.
F05-08 mars 23, 2005 British Columbia Hydro and Power Authority (en anglais) Le requérant a demandé le dossier de plainte fourni par un tiers à BC Hydro. Le tiers s'est opposé à... plus
Le requérant a demandé le dossier de plainte fourni par un tiers à BC Hydro. Le tiers s'est opposé à sa divulgation, bien qu'il ait par la suite accepté la divulgation de la plus grande partie du dossier. L'article 22 s'applique à une partie, mais pas à la totalité, des informations restantes qui n'ont pas été divulguées
F05-06 (Amended) mars 1, 2005 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) Le requérant a demandé des documents détaillant les opérations du programme Glass Express de l'ICBC,... plus
Le requérant a demandé des documents détaillant les opérations du programme Glass Express de l'ICBC, y compris des documents relatifs aux suspensions des droits des vendeurs de verre dans le cadre du programme. L'ICBC a correctement appliqué les art. 14 et 22(1) et, à certains endroits, l'article 13(1). Il est ordonné de divulguer certains renseignements retenus en vertu de l'article 13(1). Il est ordonné de divulguer les renseignements retenus en vertu du paragraphe 17(1).
F05-05 févr. 24, 2005 Commission des services de psychiatrie légale, Autorité provinciale des services de santé La Commission a demandé et accepté six propositions d'une société de conseil, qui a retenu les servi... plus
La Commission a demandé et accepté six propositions d'une société de conseil, qui a retenu les services d'une personne nommée pour fournir tout ou partie des services contractuels. Le requérant a demandé l'accès aux documents relatifs au recours direct ou indirect de la Commission aux services de la personne nommée. L'article 21(1) n'oblige pas la Commission à refuser de divulguer les estimations de temps, les informations sur les taux journaliers et le total des honoraires et des dépenses administratives concernant les services contractuels, ou les conditions générales du contrat.
F05-04 févr. 4, 2005 Corporation du district de Maple Ridge Le requérant a demandé des documents relatifs à la demande d'offres du district concernant la vente ... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à la demande d'offres du district concernant la vente d'une propriété. Le district a d'abord refusé de communiquer plusieurs documents mais, après la vente de la propriété, il les a presque tous divulgués. La section 14 s'applique aux documents restants en litige
F05-04 févr. 4, 2005 La corporation de la ville de White Rock La ville a rejeté la demande de dispense de frais d'intérêt public présentée par le requérant concer... plus
La ville a rejeté la demande de dispense de frais d'intérêt public présentée par le requérant concernant des documents relatifs à des dépenses de véhicules. Les documents ne sont pas liés à une question d'intérêt public et la décision de la ville de refuser la dispense de frais a été confirmée.
F05-03 févr. 2, 2005 Association des médecins vétérinaires de la Colombie-Britannique La requérante a demandé des documents relatifs à la plainte qu'elle a déposée auprès de la BCVMA au ... plus
La requérante a demandé des documents relatifs à la plainte qu'elle a déposée auprès de la BCVMA au sujet d'un vétérinaire. La BCVMA a retenu les documents au motif qu'ils étaient exclus du champ d'application de la loi en vertu de l'article 3(1)(h) ou, à titre subsidiaire, que les articles 8(2), 13, 15 et 22 s'appliquaient aux documents. L'article 3(1)(h) ne s'applique pas aux documents en litige mais l'article 15(1)(a) s'applique.
F05-02 janv. 14, 2005 Le conseil d'administration du district scolaire n° 68 La requérante a demandé l'accès à deux rapports d'enquête concernant des plaintes qu'elle a déposées... plus
La requérante a demandé l'accès à deux rapports d'enquête concernant des plaintes qu'elle a déposées au sujet de l'enseignant de ses enfants et des brimades infligées à ses enfants par d'autres élèves. L'article 22 oblige le district scolaire à refuser de divulguer certaines informations personnelles contenues dans les rapports, mais pas toutes. L'article 21 n'est pas applicable
F05-01 janv. 13, 2005 Commission de gestion du logement de la Colombie-Britannique Le demandeur a demandé un rapport ou un audit de la Portland Housing Society. BC Housing a retenu l'... plus
Le demandeur a demandé un rapport ou un audit de la Portland Housing Society. BC Housing a retenu l'intégralité du dossier. Les articles 13(1) et 21(1) s'appliquent à la majeure partie du dossier. La BC Housing Commission a reçu l'ordre de divulguer certaines informations.
04-38 déc. 21, 2004 Autorité provinciale des services de santé Le requérant a demandé des documents relatifs aux interactions entre la PHSA, la CWHC et la BC Healt... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs aux interactions entre la PHSA, la CWHC et la BC Health Care Risk Management Society. La PHSA n'avait pas de documents pertinents et s'est acquittée de son obligation au titre de l'article 6(1) en effectuant une recherche de documents pertinents.
04-37 déc. 20, 2004 Autorité provinciale des services de santé Le requérant a demandé des documents le concernant au sein du service de communication de la PHSA. L... plus
Le requérant a demandé des documents le concernant au sein du service de communication de la PHSA. La PHSA a appliqué correctement les art. 14 et 22 correctement, mais il lui est ordonné de réexaminer la plupart des renseignements qu'elle a retenus en vertu de l'article 13(1). La PHSA a correctement qualifié certaines informations comme ne répondant pas à la demande.
04-36 déc. 20, 2004 Autorité provinciale des services de santé Le demandeur a demandé des documents identifiant le conseiller juridique dans une affaire particuliè... plus
Le demandeur a demandé des documents identifiant le conseiller juridique dans une affaire particulière. La PHSA a répondu qu'aucun document n'existait. La PHSA s'est acquittée de son obligation au titre de l'article 6(1) en recherchant les documents pertinents et en expliquant l'inexistence de ces documents.
04-35 nov. 18, 2004 Ministère de l'enfance et du développement familial La requérante a demandé son dossier d'adoption au ministère. Le ministère lui a répondu en prélevant... plus
La requérante a demandé son dossier d'adoption au ministère. Le ministère lui a répondu en prélevant des informations sur des tiers, y compris le nom du père biologique de la requérante, en vertu de l'article 22. Il a été constaté que le ministère avait appliqué correctement l'article 22 aux documents prélevés.
04-34 nov. 10, 2004 Office de financement des transports de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé un "term sheet" relatif à un contrat pour un échangeur routier à Langley. Cet... plus
Le requérant a demandé un "term sheet" relatif à un contrat pour un échangeur routier à Langley. Cette fiche était jointe à une présentation du Conseil du Trésor et il s'est avéré qu'elle avait servi de base aux délibérations du Cabinet et du Conseil du Trésor. La BCTFA a refusé à juste titre l'accès à l'information contestée en vertu de l'article 12(1). L'article 12(2) ne s'applique pas.
04-33 nov. 10, 2004 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Le requérant a demandé les dossiers d'enquête sur ses plaintes contre ses directeurs et superviseurs... plus
Le requérant a demandé les dossiers d'enquête sur ses plaintes contre ses directeurs et superviseurs. Le ministère a prélevé le rapport et retenu les notes d'entretien. Le ministère a soutenu qu'un résumé en vertu de l'article 22(5) n'était pas possible. Dans certains cas, le ministère a appliqué correctement l'article 22. Le ministère a reçu l'ordre de divulguer d'autres informations retenues en vertu de l'article 22 et de préparer un résumé des informations personnelles restantes du requérant dans le rapport et dans les notes d'entretien.
04-32 nov. 10, 2004 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Le ministère a mis 10 mois pour répondre, et ne l'a fait que partiellement, à la demande d'accès aux... plus
Le ministère a mis 10 mois pour répondre, et ne l'a fait que partiellement, à la demande d'accès aux documents du requérant. Le ministère n'a pas respecté l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 6 de faire tous les efforts raisonnables pour répondre à la demande sans délai et il lui est ordonné d'y répondre complètement.
04-31 nov. 10, 2004 Land and Water British Columbia Inc. L'organisme public a mis 10 mois pour répondre à la demande d'accès aux documents du requérant. L'or... plus
L'organisme public a mis 10 mois pour répondre à la demande d'accès aux documents du requérant. L'organisme public n'a pas respecté l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de faire tous les efforts raisonnables pour répondre à la demande dans les meilleurs délais.
04-30 nov. 10, 2004 Ministère du procureur général Le ministère a mis dix mois à répondre, et seulement partiellement, à la demande d'accès du requéran... plus
Le ministère a mis dix mois à répondre, et seulement partiellement, à la demande d'accès du requérant à ce que le ministère décrit comme une "boîte à dossiers pleine de documents". Le ministère n'a pas respecté l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de faire tous les efforts raisonnables pour répondre à la demande sans délai et il lui est ordonné d'y répondre complètement.
04-29 nov. 1, 2004 Corporation de la ville de Rossland Le requérant a demandé des informations financières sur neuf projets et travaux administratifs dans ... plus
Le requérant a demandé des informations financières sur neuf projets et travaux administratifs dans lesquels la ville était impliquée. La ville a fourni des informations sur sept de ces neuf projets et a facturé une redevance pour les deux autres. Elle a rejeté la demande de dispense de redevance présentée par le demandeur au nom de l'intérêt public. Le demandeur n'a pas fourni de preuves quant à la manière dont il diffuserait les informations au public. La décision de l'organisme public de refuser la dispense de redevance est confirmée.
04-28 oct. 29, 2004 Ministère des transports La divulgation de notes préparées par un tiers en vue d'une réunion avec un fonctionnaire du ministè... plus
La divulgation de notes préparées par un tiers en vue d'une réunion avec un fonctionnaire du ministère au sujet d'une question de lotissement ne constitue pas une atteinte à la vie privée d'un tiers et ne répond pas non plus au critère de l'article 21.
04-27 oct. 20, 2004 Ville de Vancouver Le requérant a demandé des documents relatifs à l'examen par deux experts d'une évaluation effectuée... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à l'examen par deux experts d'une évaluation effectuée par le requérant. La ville a effectué une recherche adéquate des documents. Elle n'a pas le contrôle des documents conservés par les deux experts. La ville n'a pas manqué à son obligation d'assistance en vertu de l'article 6 en ne demandant pas aux deux experts de fournir une copie de leurs dossiers au demandeur.
04-26 oct. 15, 2004 Autorité provinciale des services de santé Le requérant a demandé des documents relatifs à la relation entre la PHSA et une société de conseil ... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à la relation entre la PHSA et une société de conseil nommée. La PHSA s'est acquittée de son obligation au titre de l'article 6(1) en recherchant ces documents.
04-25 sept. 9, 2004 Centre de santé pour les enfants et les femmes et Autorité provinciale des services de santé Le requérant a demandé des documents le concernant. La PHSA a divulgué un grand nombre de documents ... plus
Le requérant a demandé des documents le concernant. La PHSA a divulgué un grand nombre de documents et en a retenu d'autres en vertu des articles 12(3), 13(1), 14 et 22. Le requérant a contesté la décision de ne pas divulguer des informations et s'est également plaint du retard pris par la PHSA dans sa réponse et dans la recherche des documents. La PHSA a appliqué correctement l'article 14 et, dans certains cas, les articles 13(1) et 22. 13(1) et 22. La PHSA a été jugée comme n'ayant pas respecté ses obligations au titre de l'article 6(1) et il lui a été ordonné de procéder à une nouvelle recherche.
04-24 sept. 2, 2004 Autorité provinciale des services de santé Le requérant a demandé certaines informations sur les résultats des tests. La PHSA a déclaré qu'elle... plus
Le requérant a demandé certaines informations sur les résultats des tests. La PHSA a déclaré qu'elle ne disposait pas des documents demandés et qu'elle n'était pas tenue, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de créer un document pour répondre à la demande. Les documents n'existent pas sous une forme lisible par machine et la PHSA n'est pas obligée, en vertu de l'article 6(2), de créer un document.
04-23 sept. 2, 2004 Autorité provinciale des services de santé Le requérant a demandé des documents relatifs à une enquête. La PHSA a fourni certains documents per... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à une enquête. La PHSA a fourni certains documents pertinents et a déclaré qu'elle ne pouvait pas en trouver d'autres. Il est établi que la PHSA a respecté son obligation au titre de l'article 6(1) en recherchant les documents pertinents.
04-22 sept. 1, 2004 Ministère de l'enfance et du développement familial Le requérant a demandé des documents le concernant, ainsi que ses enfants et son ex-femme. Le minist... plus
Le requérant a demandé des documents le concernant, ainsi que ses enfants et son ex-femme. Le ministère a retenu certaines informations et a déclaré que le demandeur n'avait pas le droit d'accéder aux dossiers relatifs à ses enfants et à son ex-femme. Le ministère a correctement appliqué l'article 77 de la LSEFC, avec quelques exceptions mineures, et a fait preuve de diligence raisonnable dans la recherche des documents pertinents.
04-21 sept. 1, 2004 Service de police de West Vancouver La requérante a demandé des informations sur une recherche de crédit effectuée à son sujet. La requé... plus
La requérante a demandé des informations sur une recherche de crédit effectuée à son sujet. La requérante a le droit d'obtenir toutes les informations personnelles la concernant à condition qu'elles ne révèlent pas l'identité d'un tiers. L'article 22 impose à l'organisme public de ne pas divulguer les informations susceptibles d'identifier un tiers. L'article 22 n'oblige pas l'organisme public à ne pas divulguer le nom d'un employé d'une entreprise privée.
04-20 sept. 1, 2004 Service de police de Vancouver Le requérant a demandé des dossiers de plainte datant de 13 ans. La VPD a appliqué correctement l'ar... plus
Le requérant a demandé des dossiers de plainte datant de 13 ans. La VPD a appliqué correctement l'article 19(1)(a) et, à l'exception des noms des employés de l'hôpital, l'article 22.
04-19 août 27, 2004 Le conseil d'administration du district scolaire n° 63 (Saanich) Le requérant est un employé de l'organisme public et a fait l'objet d'une plainte pour harcèlement d... plus
Le requérant est un employé de l'organisme public et a fait l'objet d'une plainte pour harcèlement de la part d'un collègue. Le demandeur a présenté une demande d'accès aux notes d'enquête d'un enquêteur contractuel sur la plainte. Les notes sont sous le contrôle de l'organisme public, qui est tenu de se conformer à la loi en traitant la demande d'accès.
04-18 août 12, 2004 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Le requérant a demandé une liste de toutes les affaires d'armes à feu ayant fait l'objet d'une audie... plus
Le requérant a demandé une liste de toutes les affaires d'armes à feu ayant fait l'objet d'une audience. Le seul document répondant à cette demande était une liste créée par le conseiller juridique pour suivre les appels en cours. Liste retenue en vertu de l'article 14. Le document est considéré comme privilégié. Le ministère s'est acquitté de son obligation d'assistance. Le ministère n'est pas tenu de créer un dossier comme le prévoit l'article 6.
04-17 juil. 22, 2004 Ministère des services de gestion Le requérant a demandé l'accès à des documents divulguant les numéros de téléphone appelés par le Pr... plus
Le requérant a demandé l'accès à des documents divulguant les numéros de téléphone appelés par le Premier ministre à partir de ses lignes privées au cours d'une période déterminée. L'article 17(1) n'autorise pas le ministère à refuser la divulgation. L'article 22(1) oblige le ministère à refuser la divulgation et le prélèvement en vertu de l'article 4(2) n'est pas nécessaire.
04-16 juil. 12, 2004 Law Society of British Columbia (en anglais) Le requérant a demandé des informations concernant deux avocats nommés avec lesquels il a eu des rel... plus
Le requérant a demandé des informations concernant deux avocats nommés avec lesquels il a eu des relations dans le passé. Le Barreau est autorisé à refuser de confirmer ou d'infirmer l'existence de certaines informations, est autorisé à refuser l'accès aux informations protégées par le secret professionnel et est tenu de refuser l'accès aux informations personnelles de tiers.
04-15 juin 30, 2004 Université de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé des documents relatifs à son emploi et à sa promotion au sein de l'UBC. L'UBC... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à son emploi et à sa promotion au sein de l'UBC. L'UBC a divulgué de nombreux documents, a retenu d'autres documents et informations en vertu des articles 13(1), 14 et 22 et a déclaré que d'autres documents n'étaient pas pertinents par rapport à la demande. Le requérant a mis en doute le caractère adéquat de la recherche et s'est opposé à la rétention d'informations. L'UBC a appliqué correctement l'article 14 et, à quelques exceptions près, les articles 13(1) et 22. 13(1) et 22. L'UBC a effectué des recherches adéquates pour trouver les documents pertinents, à une exception mineure près, pour laquelle il lui a été ordonné d'effectuer une nouvelle recherche. L'UBC a reçu l'ordre de divulguer certaines informations retenues en vertu des articles 13(1) et 22 et de fournir une réponse sur certains documents jugés pertinents par rapport à la demande.
04-14 mai 14, 2004 Ministère des finances Le requérant a demandé des documents relatifs à la création de deux documents, tous deux publiés sur... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à la création de deux documents, tous deux publiés sur le site Web du ministère. Le ministère a exigé une redevance et a rejeté la demande de dispense de redevance présentée par le demandeur au nom de l'intérêt public. Les documents ne sont pas liés à une question d'intérêt public. La taxe est confirmée
04-13 mai 3, 2004 Ministère du procureur général Le requérant a adressé au ministère une demande d'accès à des documents relatifs à un accident de la... plus
Le requérant a adressé au ministère une demande d'accès à des documents relatifs à un accident de la route qui a entraîné la mort de sa mère. Le ministère a communiqué un dossier, mais n'a pas divulgué les déclarations des témoins relatives à l'accident. Le ministère est autorisé à ne pas divulguer toutes les informations en vertu de l'article 15(1)(g).
04-12 avr. 22, 2004 Bureau du coroner en chef Les requérants ont demandé un jugement d'enquête concernant le décès d'une personne. L'OCC a fourni ... plus
Les requérants ont demandé un jugement d'enquête concernant le décès d'une personne. L'OCC a fourni une copie expurgée du jugement en invoquant l'article 22 pour justifier la rétention d'informations. Les demandeurs ont fait valoir que l'intérêt public et la santé et la sécurité publiques exigeaient que le dossier complet soit divulgué. L'OCC a déclaré que la divulgation porterait injustement atteinte à la réputation de tiers. L'article 25 n'oblige pas l'OCC à divulguer des informations et l'article 22 l'oblige à refuser la divulgation.
04-11 avr. 19, 2004 Ministère de la gestion durable des ressources Le requérant a demandé une dispense de frais en vertu de l'article 75(5), au motif que la divulgatio... plus
Le requérant a demandé une dispense de frais en vertu de l'article 75(5), au motif que la divulgation des documents était dans l'intérêt public. Bien que les documents demandés concernent l'environnement, ils ne se rapportent pas à une question d'intérêt public actuel. Le demandeur n'a fourni aucune preuve répondant au critère d'établissement d'une dérogation à l'intérêt public tel que défini par le Commissaire. La décision de l'organisme public de rejeter la demande de dispense de frais est confirmée.
04-10 avr. 6, 2004 District de West Vancouver Le requérant a demandé des documents relatifs à diverses questions de construction et de droit de pa... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à diverses questions de construction et de droit de passage. Le district a fourni une estimation des frais pour la production des documents. Le demandeur s'est opposé au montant de l'estimation. Il a été jugé que le district avait correctement appliqué l'article 75(1) à l'estimation des frais.
04-09 avr. 6, 2004 Ministère des services de santé Le requérant a demandé des documents relatifs à l'examen des services de base du BC Ambulance Servic... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à l'examen des services de base du BC Ambulance Service. Le ministère a refusé l'accès en vertu des articles 12(1), 13 et 17. Avant l'enquête, le ministère a communiqué certains documents, s'acquittant ainsi de ses obligations au titre de l'article 4(2). Le ministère s'est acquitté de ses obligations en vertu de l'article 6. L'article 25 ne s'applique pas. Le ministère a appliqué le paragraphe 12(1) de façon appropriée.
04-08 avr. 1, 2004 Ministère de la concurrence, de la science et de l'entreprise Une société détenue et contrôlée par la province de la Colombie-Britannique était un tiers et non un... plus
Une société détenue et contrôlée par la province de la Colombie-Britannique était un tiers et non un organisme public au sens de la loi. L'administration locale requérante a adressé au ministère une demande d'accès à un rapport préparé par des consultants commerciaux et financiers pour cette société, concernant son investissement dans une entreprise de produits forestiers. Le ministère n'est pas autorisé à refuser l'accès en vertu de l'article 13(1) parce que les informations n'ont pas été élaborées par ou pour un organisme public ou un ministre, mais le ministère est tenu de refuser l'accès en vertu de l'article 21(1).
04-07 mars 11, 2004 Ministère de la protection de l'eau, des terres et de l'air Le requérant a demandé l'accès aux documents concernant la réponse de l'organisme public à une plain... plus
Le requérant a demandé l'accès aux documents concernant la réponse de l'organisme public à une plainte relative à la protection d'un cours d'eau. L'organisme public a communiqué les documents mais a refusé de fournir des informations qui révéleraient l'identité d'un tiers plaignant. L'organisme public est tenu par l'article 22 de refuser de divulguer les informations contestées.
04-06 mars 4, 2004 Ministère des services de santé L'article 21, paragraphe 1, n'oblige pas le ministère à refuser l'accès à des informations tarifaire... plus
L'article 21, paragraphe 1, n'oblige pas le ministère à refuser l'accès à des informations tarifaires contenues dans trois contrats de services de conseil en informatique, dans des propositions précédant les contrats ou dans une feuille de notation comparant les propositions. L'article 22, paragraphe 1, oblige le ministère à refuser de divulguer certaines informations personnelles contenues dans les propositions précédant les contrats.
04-05 févr. 16, 2004 Le conseil d'administration du district scolaire n° 68 (Nanaimo-Ladysmith) Les parents ont demandé l'accès à deux rapports d'enquête concernant un enseignant tiers. L'enseigna... plus
Les parents ont demandé l'accès à deux rapports d'enquête concernant un enseignant tiers. L'enseignant a demandé une révision de la décision du district scolaire de divulguer les rapports sous forme dissociée. Le district scolaire a décidé à juste titre de divulguer les rapports dissociés.
04-04 févr. 16, 2004 Le conseil d'administration du district scolaire n° 68 (Nanaimo-Ladysmith) Le requérant a demandé la révision de la décision du district scolaire, en vertu de l'article 8(2)(b... plus
Le requérant a demandé la révision de la décision du district scolaire, en vertu de l'article 8(2)(b), de ne pas confirmer ni nier l'existence de certains documents. Un enseignant tiers a demandé la révision de la décision du district scolaire de divulguer le rapport de l'enquêteur et les dossiers de l'audience sous forme expurgée. Le district scolaire a appliqué correctement l'article 8(2)(b) et a décidé à juste titre de prélever et de divulguer le rapport et les documents de l'audience.
04-03 févr. 9, 2004 Ville de Surrey La ville est tenue de ne pas divulguer certaines informations personnelles de tiers dans les dossier... plus
La ville est tenue de ne pas divulguer certaines informations personnelles de tiers dans les dossiers de plaintes déposées auprès de la ville au sujet de la propriété des demandeurs. La ville est tenue de ne pas divulguer les numéros de téléphone et de télécopie, les adresses électroniques, les informations relatives à l'emploi et les opinions ou observations personnelles qui ne sont pas liées aux demandeurs, mais elle doit divulguer le reste aux demandeurs.
04-02 janv. 29, 2004 Ministère du procureur général La requérante a adressé au ministère une demande d'accès à des documents relatifs à une affaire de g... plus
La requérante a adressé au ministère une demande d'accès à des documents relatifs à une affaire de garde d'enfant impliquant sa fille, aujourd'hui adulte. Le ministère a communiqué certains documents, mais n'a pas divulgué les documents contenus dans le dossier de l'avocat de la famille. Le ministère n'est pas autorisé à retenir des informations en vertu de l'article 14, mais l'article 22 l'oblige à retenir les mêmes informations.
04-01 janv. 12, 2004 Ville de Vancouver Une demande d'accès a été faite pour obtenir des copies des déclarations de 1999 que deux candidats ... plus
Une demande d'accès a été faite pour obtenir des copies des déclarations de 1999 que deux candidats aux élections municipales étaient tenus de déposer en vertu de la Charte de Vancouver. L'article 65 de la Charte de Vancouver exige que la ville mette ces déclarations à la disposition du public, mais aussi qu'elle obtienne de toute personne qui consulte une déclaration une déclaration signée de restriction d'usage et de finalité. En vertu de l'article 8.1 de la Charte de Vancouver, l'article 65 de la Charte de Vancouver l'emporte sur la Loi dans la mesure où il y a conflit ou incompatibilité. En l'absence d'un droit d'accès en vertu de la Loi, le demandeur n'a pas le droit d'obtenir des copies en vertu des articles 5(2) et 9(2)(a) de la Loi.
03-44 déc. 23, 2003 Public Guardian and Trustee of British Columbia (Gardien et administrateur public de la Colombie-Britannique) La requérante a fait une demande de dossiers pour toutes les informations la concernant et concernan... plus
La requérante a fait une demande de dossiers pour toutes les informations la concernant et concernant sa mère détenues par l'organisme public. Le PGT a fourni les documents au demandeur, mais a supprimé certaines informations et en a retenu d'autres. L'article 22 exige que le PGT refuse l'accès aux informations personnelles de tiers. L'article 3(1)(c) exige que le PGT retienne les documents opérationnels créés par ou pour le Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée. Le PGT a appliqué correctement l'article 22 et l'article 3(1)(c) aux documents prélevés et retenus et a respecté l'obligation de l'article 6(1) en recherchant les documents.
03-43 déc. 18, 2003 Autorité sanitaire de l'île de Vancouver Le requérant a demandé des documents relatifs à une plainte déposée par un tiers. L'autorité sanitai... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à une plainte déposée par un tiers. L'autorité sanitaire a fourni des dossiers au demandeur, mais a supprimé certaines informations et en a retenu d'autres. L'article 22 exige que l'autorité sanitaire refuse l'accès aux informations personnelles d'un tiers. L'autorité sanitaire a correctement appliqué l'article 22 aux dossiers prélevés et retenus et a respecté son obligation au titre de l'article 6(1) en recherchant les dossiers.
03-42 déc. 17, 2003 Ministère des services de santé Le ministère a divulgué des informations dans des rapports de vérification concernant les services d... plus
Le ministère a divulgué des informations dans des rapports de vérification concernant les services de trois médecins qui ont été facturés au Medical Services Plan, mais a refusé de divulguer certaines informations contenues dans ces rapports. Il s'agit de renseignements personnels dont la divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée des médecins ayant fait l'objet de la vérification, conformément à l'article 22(1). Le ministère n'est pas tenu de divulguer les informations en vertu de l'article 25(1).
03-41 déc. 9, 2003 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver La VCHA n'est pas autorisée ou tenue de retenir l'intégralité de certaines pages de documents relati... plus
La VCHA n'est pas autorisée ou tenue de retenir l'intégralité de certaines pages de documents relatifs à des rapports d'incidents par des établissements de soins communautaires résidentiels agréés. Le reste des documents demandés contient des renseignements personnels sur les résidents qui ne peuvent être raisonnablement prélevés en vertu du paragraphe 4(2). La VCHA peut créer un document réactif non identifiant en vertu de l'article 6. La VCHA n'est pas tenue de divulguer les informations en vertu de l'article 25(1).
03-40 oct. 30, 2003 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Le requérant a demandé des documents le concernant. Le ministère a fourni des dossiers au demandeur,... plus
Le requérant a demandé des documents le concernant. Le ministère a fourni des dossiers au demandeur, mais a supprimé certaines informations et en a retenu d'autres. L'article 22 exige que le ministère refuse l'accès aux informations personnelles d'un tiers. Le ministère a appliqué correctement l'article 22 aux documents prélevés et retenus et a refusé l'accès aux informations personnelles de tiers. 22 aux documents prélevés et retenus et qu'il s'est conformé à l'obligation prévue à l'article 6(1) en recherchant les documents.
03-39 oct. 23, 2003 Ministère du procureur général Le requérant a demandé des documents relatifs au montant dépensé par le gouvernement provincial pour... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs au montant dépensé par le gouvernement provincial pour la défense juridique d'un tiers. L'article 14 autorise le ministère à refuser de divulguer des informations.
03-38 oct. 23, 2003 Ministère des ressources humaines Le requérant a demandé la suppression d'entrées informatiques qui avaient été placées par erreur dan... plus
Le requérant a demandé la suppression d'entrées informatiques qui avaient été placées par erreur dans son dossier. Le ministère a annoté les entrées mais ne les a pas supprimées. En vertu des articles 29 et 58, paragraphe 3, point d), le ministère est tenu de supprimer les entrées.
03-37 oct. 16, 2003 Université de la Colombie-Britannique La requérante a demandé des documents relatifs à son appel académique. L'UBC a fourni les dossiers, ... plus
La requérante a demandé des documents relatifs à son appel académique. L'UBC a fourni les dossiers, retenant d'autres dossiers et informations en vertu des articles 3(1)(b), 13(1), 14 et 22. L'UBC a appliqué les articles 3(1)(b), 13(1), 14 et 22. 3(1)(b) et 14 correctement et, à une exception près, l'article 22 également. L'UBC a reçu l'ordre de divulguer certains renseignements personnels concernant le requérant. L'article 13(1) ne s'applique pas dans tous les cas et l'UBC doit divulguer les projets de lettres.
03-36 oct. 10, 2003 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) Le requérant a cherché à obtenir de l'organisme public des informations susceptibles de confirmer se... plus
Le requérant a cherché à obtenir de l'organisme public des informations susceptibles de confirmer ses soupçons selon lesquels l'organisme public avait systématiquement un parti pris contre lui. L'organisme public a refusé au requérant certaines informations en vertu de l'article 19, sur la base d'une menace perçue par le requérant pour la sécurité des employés de l'organisme public. L'organisme public a présenté des preuves du comportement passé du demandeur, mais ces preuves n'étaient pas suffisantes pour satisfaire au critère de l'attente raisonnable de menace énoncé à l'article 19(1). La divulgation des renseignements personnels du requérant retenus en vertu de l'article 22 est ordonnée. D'autres prélèvements au titre de l'article 22 sont confirmés concernant les membres de la famille du requérant.
03-35 oct. 7, 2003 Autorité sanitaire de Fraser En réponse à sa demande d'accès à la FHA, le HEU a reçu des copies électroniques de deux rapports de... plus
En réponse à sa demande d'accès à la FHA, le HEU a reçu des copies électroniques de deux rapports de consultants concernant le développement privé possible d'un nouveau centre de santé. Le HEU a été en mesure de découvrir des informations que la FHA pensait avoir supprimées des copies électroniques en vertu de l'article 17(1). Le HEU a publié sur son site web des copies des rapports des consultants avec des instructions permettant aux visiteurs de récupérer les informations que la FHA pensait avoir été supprimées. Le HEU a demandé une révision de la décision de la FHA de refuser l'accès aux informations contenues dans les rapports du consultant. La FHA était autorisée à refuser l'accès en vertu de l'article 17(1) et sa décision est confirmée. Après le prélèvement erroné d'informations par la FHA, il existe un risque de préjudice au sens de l'article 17(1) contre lequel la FHA est autorisée à se protéger en refusant l'accès aux informations litigieuses.
03-34 sept. 23, 2003 Conseil d'administration du district scolaire n° 39 (Vancouver) La requérante a demandé des documents la concernant et concernant sa fille. En vertu des articles 21... plus
La requérante a demandé des documents la concernant et concernant sa fille. En vertu des articles 21 et 22, le VSB a retenu certaines informations et certains dossiers. Il est jugé que le VSB a appliqué l'article 22 correctement et il lui est ordonné de préparer un résumé en vertu de l'article 22(5).
03-33 juil. 24, 2003 Ministère des finances Le requérant a demandé des documents relatifs à un appel d'offres pour la fourniture de services au ... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à un appel d'offres pour la fourniture de services au gouvernement provincial, y compris les propositions soumises par d'autres promoteurs et les documents reflétant l'évaluation des propositions par le gouvernement. L'article 21(1) exige que le ministère refuse la divulgation d'informations dont on pourrait raisonnablement s'attendre à ce qu'elles causent un préjudice en vertu de l'article 21(1)(c). 21(1)(c).
03-32 juil. 24, 2003 Ville de Vancouver Le Chemin de fer Canadien Pacifique a demandé des documents relatifs à ses terrains du corridor ferr... plus
Le Chemin de fer Canadien Pacifique a demandé des documents relatifs à ses terrains du corridor ferroviaire d'Arbutus. La ville de Vancouver n'a pas respecté le paragraphe 6(1) en répondant à la demande d'accès en dehors du délai prévu par la loi, sans demander de prorogation de délai en vertu du paragraphe 10(1). Bien que la ville n'ait pas non plus respecté le paragraphe 6(1) dans un premier temps en recherchant de manière inadéquate les documents demandés et en répondant de manière incomplète à la demande d'accès, cette situation a été corrigée par des recherches ultérieures et par la divulgation à l
03-31 juil. 22, 2003 Ministère des finances Le requérant a demandé des copies de chèques émis par le ministère des finances en paiement de frais... plus
Le requérant a demandé des copies de chèques émis par le ministère des finances en paiement de frais juridiques pour le compte d'un tiers. L'article 14 autorise le ministère à refuser de divulguer des informations.
03-30 juil. 22, 2003 Ministère de la gestion durable des ressources L'article 17, paragraphe 1, autorise le ministère à retenir l'enregistrement électronique d'informat... plus
L'article 17, paragraphe 1, autorise le ministère à retenir l'enregistrement électronique d'informations scientifiques dont la divulgation pourrait raisonnablement porter atteinte aux intérêts du ministère et causer un préjudice injustifié à un tiers.
03-30 juil. 22, 2003 Ministère du procureur général Le requérant a demandé une copie d'une comptabilité des frais juridiques que le gouvernement provinc... plus
Le requérant a demandé une copie d'une comptabilité des frais juridiques que le gouvernement provincial a payés au nom d'une tierce partie. L'article 14 autorise le ministère à refuser de divulguer des informations.
03-29 juil. 17, 2003 Le conseil d'administration du district scolaire n° 44 (North Vancouver) Le requérant, un enseignant employé par l'organisme public, a demandé des copies de lettres écrites ... plus
Le requérant, un enseignant employé par l'organisme public, a demandé des copies de lettres écrites par des parents à son sujet. L'organisme public a correctement communiqué au requérant le contenu des lettres des tiers, mais a refusé à juste titre, en vertu de l'article 22, de divulguer leurs données d'identification. Toutefois, l'organisme public n'a pas répondu dans le délai imparti par la loi.
03-28 juil. 15, 2003 Ministère du procureur général Le journaliste requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à des factures d'avocats agissan... plus
Le journaliste requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à des factures d'avocats agissant aux frais de l'État pour un accusé de l'attentat à la bombe d'Air India. L'article 14 autorise le ministère à refuser de divulguer les documents, qui sont confidentiels, dans leur intégralité. L'article 25(1) n'exige pas la divulgation des informations privilégiées dans l'intérêt public.
03-27 juil. 8, 2003 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Le requérant a demandé des documents le concernant. Le ministère a supprimé certaines informations. ... plus
Le requérant a demandé des documents le concernant. Le ministère a supprimé certaines informations. Le requérant a demandé une révision de la réponse, affirmant que certains documents manquaient. Il a été constaté que le ministère avait respecté l'obligation prévue à l'article 6(1) en recherchant les documents et qu'il avait appliqué correctement les articles 13(1) et 22 à certaines informations. 13(1) et 22 à certaines informations.
03-26 juin 23, 2003 Law Society of British Columbia (en anglais) Le requérant a demandé l'accès à divers dossiers du Barreau relatifs à des plaintes qu'il avait dépo... plus
Le requérant a demandé l'accès à divers dossiers du Barreau relatifs à des plaintes qu'il avait déposées à l'encontre de divers avocats. L'ordonnance 02-01 et l'ordonnance no 260-1998 portaient sur bon nombre des dossiers en litige en l'espèce et la préclusion découlant d'une question déjà tranchée s'applique aux renseignements traités dans ces décisions. Dans le cas de certains renseignements contenus dans d'autres dossiers, mais pas tous, le Barreau est autorisé à refuser de divulguer des renseignements assujettis à l'article 14 et est tenu de refuser de divulguer des renseignements personnels de tiers protégés par l'article 22.
juin 20, 2003 Ministère des finances Le requérant a demandé l'accès au registre téléphonique d'un employé du gouvernement. Le ministère a... plus
Le requérant a demandé l'accès au registre téléphonique d'un employé du gouvernement. Le ministère a produit les factures d'un téléphone cellulaire utilisé par l'employé, mais a retenu le numéro de compte en vertu des articles 15(1)(l) et 17 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. L'arbitre a confirmé la décision du ministère de retenir le numéro de compte en vertu de l'article 15(1)(l) et, par conséquent, il n'était pas nécessaire d'examiner l'article 17.
03-25 juin 19, 2003 British Columbia Hydro & Power Authority Le requérant a demandé des documents relatifs à l'engagement de BC Hydro de compenser 50 % de l'augm... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à l'engagement de BC Hydro de compenser 50 % de l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre provenant des nouvelles centrales électriques au gaz de l'île de Vancouver. Les articles 13 et 17 de la loi autorisent BC Hydro à refuser de divulguer les informations contenues dans les documents.
03-24 juin 18, 2003 Collège des psychologues de la Colombie-Britannique Le requérant s'est plaint à l'Ordre de la conduite d'un membre de l'Ordre. L'Ordre a divulgué 140 do... plus
Le requérant s'est plaint à l'Ordre de la conduite d'un membre de l'Ordre. L'Ordre a divulgué 140 documents de son dossier de plainte, mais a refusé de divulguer, dans leur intégralité, 19 documents. L'Ordre n'a pas réussi à établir que l'alinéa 3(1)b), l'alinéa 12(3)b) ou l'alinéa 15(2)b) s'appliquaient. Il est autorisé à refuser la divulgation de certains renseignements en vertu des articles 13(1) et 14 et est tenu de refuser la divulgation en vertu des articles 22(3)(d) et (g). L'article 22(1) n'oblige pas l'Ordre à refuser à la requérante l'accès à ses propres renseignements personnels.
03-23 juin 4, 2003 Société d'assurance Le requérant a demandé des documents relatifs à une enquête menée par l'ICBC. Il a reçu un enregistr... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à une enquête menée par l'ICBC. Il a reçu un enregistrement d'un entretien, mais pensait que l'enregistrement avait été modifié. L'ICBC a effectué une recherche adéquate des documents et n'a trouvé aucune preuve d'altération.
03-22 mai 15, 2003 Ville de Vancouver L'article 12(3)(b) autorise la ville à refuser de divulguer deux documents. Les articles 13(1) et 14... plus
L'article 12(3)(b) autorise la ville à refuser de divulguer deux documents. Les articles 13(1) et 14 autorisent la ville à refuser de divulguer une partie, mais pas la totalité, des informations retenues en vertu de ces articles. L'article 17(1) n'autorise pas la ville à refuser de divulguer des informations.
03-21 mai 14, 2003 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Le ministère est tenu par l'article 22(1), dans ce cas, de ne pas divulguer les noms des employés de... plus
Le ministère est tenu par l'article 22(1), dans ce cas, de ne pas divulguer les noms des employés de l'entreprise de sécurité privée, puisque l'article 22(3)(d) s'applique et que l'article 22(4)(i) ne s'applique pas. Il n'est pas nécessaire de décider si l'article 19(1)(a) s'applique.
03-20 mai 13, 2003 Ministère des forêts Le ministère a d'abord tenté de facturer à Sierra des frais pour la création de documents en invoqua... plus
Le ministère a d'abord tenté de facturer à Sierra des frais pour la création de documents en invoquant le fait que la loi ne s'appliquait pas. Sierra a payé les frais estimés par le ministère en protestant et a demandé une dispense de frais d'intérêt public en vertu de l'article 75(5)(b) de la loi. Le ministère a admis que les deux parties du test de dispense des frais d'intérêt public ont été remplies, mais a fait valoir qu'une dispense partielle ou totale des frais lui imposerait un fardeau financier déraisonnable. Le ministère n'a pas fourni de preuves à l'appui de son affirmation selon laquelle une dispense, quelle qu'elle soit, lui ferait supporter une charge financière déraisonnable. La redevance est totalement annulée et le ministère doit la rembourser.
03-19 mai 13, 2003 Ministère des services de santé La requérante, une journaliste, a demandé l'accès à des documents relatifs aux habitudes de prescrip... plus
La requérante, une journaliste, a demandé l'accès à des documents relatifs aux habitudes de prescription de divers médicaments en Colombie-Britannique. Elle avait déjà fait des demandes similaires et avait écrit un certain nombre d'articles de journaux sur la prescription de médicaments pour les enfants et les adolescents. Le ministère n'est pas dispensé par l'article 6(2) de créer les documents demandés. Les documents demandés ont trait à une question d'intérêt public et la requérante ne fait pas sa demande à des fins privées. Les frais sont exonérés en vertu de l'article 75(5)(b).
03-18 avr. 30, 2003 Commission des droits de l'homme de la Colombie-Britannique Les requérants ont demandé à la Commission des droits de l'homme des documents relatifs à leur plain... plus
Les requérants ont demandé à la Commission des droits de l'homme des documents relatifs à leur plainte. Les requérants ont demandé, en vertu de la loi, que la Commission leur fournisse toutes les informations soumises par le district scolaire à la Commission au cours de l'enquête sur les droits de l'homme, qui a abouti à un rapport d'enquête. En outre, les requérants ont demandé que des corrections soient apportées au rapport d'enquête. La Commission a fourni les documents. Les requérants ont déclaré que la Commission n'avait pas effectué une recherche adéquate des dossiers du district scolaire. L'article 40 du Code des droits de la personne interdit l'application de la Loi jusqu'à ce que la plainte soit renvoyée à un tribunal, rejetée, réglée ou retirée. La Commission s'est acquittée de son obligation d'aider les requérants et n'était pas tenue de corriger le rapport d'enquête.
03-17 avr. 30, 2003 Collège des chirurgiens dentistes de la Colombie-Britannique La requérante a demandé des documents relatifs à une plainte qu'elle a déposée auprès de l'Ordre au ... plus
La requérante a demandé des documents relatifs à une plainte qu'elle a déposée auprès de l'Ordre au sujet d'un dentiste. L'Ordre a refusé à juste titre de communiquer les renseignements personnels de tiers en vertu de l'art. 22. L'Ordre s'est acquitté de son obligation en vertu du paragraphe 6(1) d'effectuer une recherche adéquate des documents répondant à la demande
03-16 avr. 25, 2003 Ministère des forêts Le requérant a demandé l'accès à une copie électronique du système informatisé de suivi de l'applica... plus
Le requérant a demandé l'accès à une copie électronique du système informatisé de suivi de l'application et de la conformité du ministère, ERA. Le ministère a d'abord proposé de donner au demandeur une copie papier et a estimé le montant de la redevance. Les discussions ont permis de préciser que le demandeur souhaitait une copie électronique d'un instantané, à une date donnée, de l'ERA, certaines entités de données et certains attributs ayant été supprimés. Le ministère a refusé pour trois raisons : une copie électronique de l'instantané comprenait des éléments de logiciel informatique qui sont exclus de la définition du document dans l'annexe 1, l'article 6(2) ne l'obligeait pas à créer le document demandé et l'article 4(2) ne l'obligeait pas à prélever le document. L'article 6(2) oblige le ministère à créer le document électronique demandé par le demandeur, mais les informations exclues de la divulgation en vertu de la loi ne peuvent raisonnablement pas être prélevées du document en vertu de l'article 4(2).
03-15 avr. 22, 2003 Ministère du procureur général Le BCNU a demandé l'accès à deux contrats pour des services de soins infirmiers dans un centre corre... plus
Le BCNU a demandé l'accès à deux contrats pour des services de soins infirmiers dans un centre correctionnel. Le ministère a retenu certaines informations sur le prix du contrat en vertu de l'article 17(1) et d'autres en vertu de l'article 21(1). 21(1). Le tiers entrepreneur a fait valoir que le paragraphe 21(1) s'appliquait à tous les renseignements contestés. Les exceptions invoquées n'autorisent pas le ministère à refuser de divulguer les renseignements contestés et ne l'obligent pas à le faire. Le ministère n'a pas établi l'existence d'un risque raisonnable de préjudice en ce qui concerne les informations retenues en vertu de l'article 17(1). Les informations retenues en vertu de l'article 21(1) relèvent des alinéas 21(1)(a) et (c), mais les exigences de l'article 21(1)(b) ne sont pas remplies.
03-14 mars 31, 2003 Ministère des services de gestion Le requérant a demandé une copie du projet de rapport de la Commission d'enquête Smith sur la Nanaim... plus
Le requérant a demandé une copie du projet de rapport de la Commission d'enquête Smith sur la Nanaimo Commonwealth Holding Society. Le ministère a refusé l'accès en vertu de l'article 3(1)(b). L'article 25(1)(b) ne s'applique pas au document. L'article 3(1)(b) ne s'applique pas car le commissaire Smith n'agissait pas à titre judiciaire ou quasi-judiciaire et le document n'est pas un projet de décision. Il est ordonné au ministère de répondre à la demande en vertu de la Loi.
03-13 mars 31, 2003 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Le requérant, un ancien employé du ministère, a demandé des documents relatifs à une enquête sur sa ... plus
Le requérant, un ancien employé du ministère, a demandé des documents relatifs à une enquête sur sa conduite. Le ministère a fourni des copies épurées du rapport d'enquête et des copies épurées des transcriptions des entretiens, mais a déclaré qu'il ne pouvait pas fournir de copies des bandes sonores de ces entretiens. L'article 22 oblige le ministère à refuser l'accès aux informations personnelles de tiers. Le ministère ne s'est pas conformé à l'obligation qui lui incombe en vertu des articles 4(2) et 9(2) concernant les copies des bandes audio ou leur prélèvement et doit fournir au requérant des copies des bandes audio, prélevées le cas échéant.
03-12 mars 31, 2003 Public Guardian and Trustee of British Columbia (Gardien et administrateur public de la Colombie-Britannique) La requérante a demandé une copie de toute information dont le PGT a la garde ou le contrôle la conc... plus
La requérante a demandé une copie de toute information dont le PGT a la garde ou le contrôle la concernant, y compris les allégations formulées à son encontre au sujet de sa mère. Le PGT a fourni certaines informations à la requérante, mais lui a refusé l'accès à une lettre et à d'autres informations qu'il avait reçues à titre confidentiel de la part d'un tiers. Le PGT était tenu de ne pas divulguer les documents, car la divulgation révélerait l'identité du tiers. Toutefois, étant donné que certaines des informations fournies à titre confidentiel étaient des informations personnelles concernant la requérante, il est ordonné au PGT de se conformer à son obligation au titre de l'article 22(5) de fournir à la requérante un résumé de ses propres informations personnelles
03-10 mars 7, 2003 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver Le requérant a demandé tous les rapports du dossier de son père concernant une évaluation de la sant... plus
Le requérant a demandé tous les rapports du dossier de son père concernant une évaluation de la santé du père et des questions connexes. La VCHA est autorisée à refuser la divulgation en vertu de l'article 19(1)(a).
03-09 mars 5, 2003 Ville de Vancouver Le requérant a demandé des copies des procès-verbaux à huis clos. L'accès à certaines parties du pro... plus
Le requérant a demandé des copies des procès-verbaux à huis clos. L'accès à certaines parties du procès-verbal a été refusé en vertu de l'article 12(3)(b) de la Loi. La ville est autorisée, en vertu de l'article 12(3)(b), à ne pas divulguer les informations contestées. L'article 25 n'est pas applicable
03-08 mars 3, 2003 Université de Victoria L'UVic est autorisée à refuser la divulgation en vertu des articles 13(1), 14, 15(1)(f) et 19(1)(a) ... plus
L'UVic est autorisée à refuser la divulgation en vertu des articles 13(1), 14, 15(1)(f) et 19(1)(a) et est tenue par l'article 22(1) de refuser la divulgation. 22(1) de refuser la divulgation. L'UVic a également effectué une recherche raisonnable pour trouver des dossiers pertinents.
03-07 févr. 27, 2003 British Columbia Hydro and Power Authority (en anglais) La requérante a demandé à l'organisme public de lui fournir des documents relatifs au choix de son m... plus
La requérante a demandé à l'organisme public de lui fournir des documents relatifs au choix de son mari décédé d'une option particulière de paiement de la pension. L'organisme public a refusé la divulgation au motif que la requérante n'agissait pas au nom du défunt et qu'en vertu de l'article 22(1), la divulgation porterait une atteinte injustifiée à la vie privée du défunt. Le demandeur agit au nom du défunt et a droit aux documents. À titre subsidiaire, la divulgation des documents demandés ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée du mari décédé.
03-06 févr. 13, 2003 Service de police de Vancouver Le requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à une enquête interne du VPD sur une plainte... plus
Le requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à une enquête interne du VPD sur une plainte pour harcèlement déposée contre lui. Toutes les pages des dossiers, à l'exception d'un petit nombre, sont exclues de l'application de la Loi par l'article 66.1 de la Loi sur la police. L'article 22(1) exige que le VPD refuse la divulgation des informations personnelles de tiers dans les pages soumises à la Loi, car la divulgation porterait atteinte de manière déraisonnable à la vie privée d'un tiers.
03-05 févr. 7, 2003 Ville de Vancouver Le requérant a demandé l'accès à une copie de documents de tiers en possession de la ville, qui expo... plus
Le requérant a demandé l'accès à une copie de documents de tiers en possession de la ville, qui exposent les opinions et l'expérience du tiers en ce qui concerne certaines activités commerciales. Les documents sont considérés comme des informations commerciales fournies volontairement à la ville à titre confidentiel par des tiers et les preuves établissent que des informations similaires ne continueraient plus à être fournies à la ville si les documents étaient divulgués. La ville est tenue de ne pas divulguer les documents en vertu de l'article 21, paragraphe 1.
03-04 janv. 28, 2003 Université de la Colombie-Britannique Le requérant, un journaliste, a demandé des copies de projets ou d'accords définitifs entre l'UBC et... plus
Le requérant, un journaliste, a demandé des copies de projets ou d'accords définitifs entre l'UBC et diverses entreprises concernant la fourniture de biens ou de services sur le campus par des entreprises tierces. Spectrum a demandé une révision de la décision de l'UBC de divulguer des informations relatives à des accords de services de marketing entre Spectrum et l'UBC. L'article 21(1) n'oblige pas l'UBC à refuser de divulguer les informations contestées. Les informations relèvent de l'article 21(1)(a), mais les exigences de l'article 21(1)(b) et (c) ne sont pas établies
03-03 janv. 28, 2003 Université de la Colombie-Britannique Le requérant, un journaliste, a demandé des copies de projets ou d'accords définitifs entre l'UBC et... plus
Le requérant, un journaliste, a demandé des copies de projets ou d'accords définitifs entre l'UBC et diverses entreprises concernant la fourniture sur le campus de biens ou de services par des entreprises tierces. Telus a demandé une révision de la décision de l'UBC de divulguer un accord de 1999 sur les produits et services conclu entre eux. L'article 21(1) n'oblige pas l'UBC à refuser de divulguer les informations contenues dans l'accord. Les renseignements relèvent de l'article 21(1)(a), mais les exigences de l'article 21(1)(b) et (c) ne sont pas établies
03-02 janv. 28, 2003 Université de la Colombie-Britannique Le requérant, un journaliste, a demandé à l'UBC l'accès à des documents concernant la fourniture de ... plus
Le requérant, un journaliste, a demandé à l'UBC l'accès à des documents concernant la fourniture de biens ou de services sur le campus par des entreprises tierces. L'UBC a décidé que les art. 14 et 17(1) autorisent, et que l'article 21(1) exige, que l'UBC retienne un projet d'accord de 1998 avec deux banques. Aucune preuve n'a été fournie concernant l'article 21(1), et il n'y a pas de base au vu du document contesté, ou autre, pour conclure que l'article 21(1) s'applique. En outre, ni l'article 14 ni le paragraphe 17(1) n'autorisent l'UBC à refuser la divulgation. L'article 14 s'applique toutefois aux notes prises par l'avocat interne de l'UBC sur deux pages du projet d'accord
03-01 janv. 15, 2003 Ministère de l'enfance et du développement familial Les requérants ont demandé des informations les concernant dans les dossiers relatifs à leur fille p... plus
Les requérants ont demandé des informations les concernant dans les dossiers relatifs à leur fille placée en famille d'accueil. En vertu de la loi sur les services à l'enfance, à la famille et à la communauté, le directeur a l'obligation, lorsqu'il répond à une demande d'accès, de faire preuve d'une telle diligence qu'il n'est pas raisonnable de penser que des documents ont été omis dans la réponse du directeur à la demande. Le directeur a fait preuve d'une telle diligence dans ce cas
02-60 déc. 17, 2002 Cariboo Community Health Services Society (Société des services de santé communautaire de Cariboo) Par l'intermédiaire de son conseiller juridique, la requérante a demandé à l'organisme public de lui... plus
Par l'intermédiaire de son conseiller juridique, la requérante a demandé à l'organisme public de lui fournir des documents concernant une plainte qu'elle avait déposée au sujet des services de santé mentale qu'elle avait reçus de l'organisme public. Le prélèvement limité par l'organisme public de renseignements personnels contenus dans le rapport d'un consultant qui avait été préparé en réponse à la plainte est confirmé en vertu de l'article 22. L'organisme public s'est également acquitté de son obligation envers la requérante de procéder à une recherche adéquate des documents.
02-59 déc. 17, 2002 Ministère de l'enfance et du développement familial La requérante a demandé des documents relatifs à elle-même et à son enfant, dont elle n'a plus la ga... plus
La requérante a demandé des documents relatifs à elle-même et à son enfant, dont elle n'a plus la garde légale suite à l'arrestation de l'enfant et aux ordonnances judiciaires subséquentes. Les documents avaient déjà été divulgués à trois reprises aux différents conseillers juridiques de la requérante. Il est ordonné à l'organisme public de procéder à une divulgation supplémentaire à la requérante, en raison de l'incertitude des preuves concernant les divulgations précédentes. Les articles 76 et 77 de la loi sur les services à l'enfance, à la famille et à la communauté (Child, Family and Community Service Act) ont été correctement appliqués aux informations prélevées ou retenues par l'organisme public.
02-58 déc. 10, 2002 British Columbia Assesment Authority Le requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à des évaluations de propriétés effectuées p... plus
Le requérant a demandé l'accès à des documents relatifs à des évaluations de propriétés effectuées par le BCAA en vertu de la loi sur l'évaluation. L'article 25(1)(b) n'oblige pas le BCAA à les divulguer et l'article 14 autorise le BCAA à refuser de divulguer les documents. Le BCAA ne s'est pas acquitté de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 6(1) de répondre sans délai, mais sa réponse finale signifie qu'aucun recours n'est possible en ce qui concerne sa réponse tardive. Étant donné que le BCAA n'a pas établi que sa réponse au demandeur était complète, il doit effectuer une nouvelle recherche de documents.
02-57 nov. 29, 2002 Université Simon Fraser La requérante dans cette affaire est la fille d'une femme dont la tentative de revenir sur un règlem... plus
La requérante dans cette affaire est la fille d'une femme dont la tentative de revenir sur un règlement par médiation de sa précédente demande d'accès à la SFU a été traitée dans l'ordonnance 01-16. Dans l'ordonnance 01-16, il a été décidé que la SFU n'avait pas besoin de traiter la nouvelle demande d'accès de la femme. Les preuves établissent que la demande d'accès de la fille, faite 10 jours après l'ordonnance 01-16, a été faite au nom de sa mère, dans le but de contourner l'ordonnance 01-16. Il s'agit d'un abus de procédure qui ne sera pas autorisé. Le principe de l'autorité de la chose jugée s'applique également. La décision de la SFU sur le bien-fondé de la demande d'accès de la fille, en tant que demandeur indépendant, est confirmée.
02-56 nov. 14, 2002 Institut d'architecture de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé des documents relatifs à son emploi auprès de l'AIBC et des documents relatif... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à son emploi auprès de l'AIBC et des documents relatifs à deux autres employés. L'AIBC a retenu plusieurs documents en vertu des articles 14, 17 et 22. L'article 14 s'applique à un document. L'article 17 n'est pas applicable. L'article 22(4)(e) s'applique aux contrats de travail, aux descriptions de poste, aux salaires et aux avantages sociaux des employés, dont la divulgation est ordonnée. L'article 22, paragraphe 1, et l'article 22, paragraphe 3, points d) et g), s'appliquent à certaines informations non divulguées.
02-55 nov. 7, 2002 Ministère du procureur général Le requérant a demandé au ministère une copie des dossiers relatifs à deux enquêtes le concernant. L... plus
Le requérant a demandé au ministère une copie des dossiers relatifs à deux enquêtes le concernant. La recherche de documents effectuée par le ministère était adéquate et il a satisfait à son obligation d'effectuer une recherche adéquate en vertu de l'article 6(1).
02-54 nov. 5, 2002 Ministère des services de santé Le ministère a prolongé de 30 jours le délai de réponse à la demande d'accès du HEU, mais n'a pas de... plus
Le ministère a prolongé de 30 jours le délai de réponse à la demande d'accès du HEU, mais n'a pas demandé l'autorisation d'une nouvelle prolongation. Le ministère a finalement fourni une réponse partielle, de quelque 534 pages, environ six mois après avoir reçu la demande. Le ministère indique qu'il a encore besoin de temps pour consulter un autre organisme public au sujet de 139 pages sur les 336 pages restantes. Il demande qu'on lui accorde jusqu'au 29 janvier 2003 pour répondre. N'ayant pas respecté l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 6, paragraphe 1, de la loi de répondre de manière complète dans le délai imparti, le ministère est sommé de répondre avant le 30 novembre 2002.
02-53 oct. 31, 2002 Commission des accidents du travail Le requérant a présenté deux demandes à la CAT pour obtenir une copie des dossiers le concernant. La... plus
Le requérant a présenté deux demandes à la CAT pour obtenir une copie des dossiers le concernant. La recherche de dossiers par la CAT était adéquate et elle a rempli son obligation de recherche adéquate en vertu de l'article 6(1).
02-52 oct. 24, 2002 Ministère de l'enfance et du développement familial Le requérant a demandé des copies de tous ses renseignements personnels à son employeur, un établiss... plus
Le requérant a demandé des copies de tous ses renseignements personnels à son employeur, un établissement correctionnel pour jeunes, et aux bureaux régionaux, du personnel et des services financiers du ministère. Le ministère a d'abord omis de répondre complètement pour un ensemble de documents, mais il s'est finalement acquitté de son obligation en vertu de l'article 6(1). Il n'est pas nécessaire d'ordonner au ministère d'effectuer d'autres recherches ou de fournir une réponse complète.
02-51 oct. 24, 2002 Ministère de la protection de l'eau, des terres et de l'air Le requérant a demandé des documents du ministère relatifs à des propositions, ou à une désignation ... plus
Le requérant a demandé des documents du ministère relatifs à des propositions, ou à une désignation spécifique, concernant une zone de gestion de la faune sauvage dans la région d'East Kootenay. Le ministère a reconnu que les documents se rapportaient à une question d'intérêt public, mais il a refusé la demande de dispense de frais d'intérêt public. L'utilisation des documents proposée par le demandeur serait bénéfique pour le public. Une dispense totale des frais est justifiée dans ce cas.
02-50 oct. 21, 2002 Ministère du procureur général La Première nation requérante a demandé l'accès aux rapports d'évaluation et aux documents à l'appui... plus
La Première nation requérante a demandé l'accès aux rapports d'évaluation et aux documents à l'appui pour les parcelles de terre incluses dans une offre faite par la Colombie-Britannique et le Canada à la Première nation pendant les négociations du traité. Le ministère n'est pas tenu, en vertu de l'alinéa 25(1)(b), de divulguer les renseignements contestés à la Première nation requérante. Le ministère est tenu par le paragraphe 12(1) et est autorisé par l'alinéa 17(1)(e) à refuser de divulguer les renseignements contestés. Le ministère n'est pas autorisé à refuser la divulgation en vertu du paragraphe 16(1).
02-49 oct. 9, 2002 Autorité sanitaire de la côte de Vancouver Le demandeur a demandé les dossiers du médecin à la suite d'un examen au cabinet du médecin à l'hôpi... plus
Le demandeur a demandé les dossiers du médecin à la suite d'un examen au cabinet du médecin à l'hôpital UBC. Il a été constaté que les dossiers n'étaient pas sous la garde ou le contrôle de la Vancouver Coastal Health Authority.
02-39 oct. 9, 2002 Commission de gestion du logement de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé des copies de la correspondance relative à son allocation de logement. La Com... plus
Le requérant a demandé des copies de la correspondance relative à son allocation de logement. La Commission a fourni des copies des documents qu'elle a pu localiser. La Commission a expliqué pourquoi aucun autre document n'était disponible. Le ministère s'est acquitté de son obligation d'assistance envers le requérant, conformément à l'article 6(1).
02-48 oct. 8, 2002 Assurance de la Colombie-Britannique L'avocat du requérant a demandé une copie d'un rapport d'analyse d'accident de la circulation de la ... plus
L'avocat du requérant a demandé une copie d'un rapport d'analyse d'accident de la circulation de la GRC détenu par l'ICBC. L'ICBC a d'abord refusé l'accès en vertu de l'article 21, puis a invoqué l'article 20(1)(a). L'ICBC est autorisée à refuser la divulgation en vertu de l'article 20(1)(a).
02-47 sept. 30, 2002 Ville de Vancouver Le requérant a demandé des copies de documents relatifs à des négociations en cours entre un groupe ... plus
Le requérant a demandé des copies de documents relatifs à des négociations en cours entre un groupe de personnes et la ville. L'accès a été refusé en partie à certains procès-verbaux de réunions à huis clos du conseil municipal en vertu de l'article 12(3)(b) de la Loi. Dans une demande ultérieure, l'accès à une note de service a été refusé en vertu de l'article 14 et de l'article 12(3)(b). La ville a légalement prélevé des informations en vertu de l'article 12(3)(b). Les documents retenus en vertu de l'article 14 ont été considérés comme étant protégés par le secret professionnel de l'avocat.
02-46 sept. 12, 2002 Ministère de la protection de l'eau, des terres et de l'air Le requérant a demandé l'accès, via Internet, à des images vidéo en direct de deux brûleurs de ruche... plus
Le requérant a demandé l'accès, via Internet, à des images vidéo en direct de deux brûleurs de ruches. L'un des directeurs régionaux du ministère est en mesure de visionner les images en direct, qui arrivent par Internet, sur son ordinateur. Étant donné que les images des webcams sont diffusées en direct et que les données d'image ne sont ni enregistrées ni stockées, les données qui les composent ne constituent pas un "document" au sens de la loi. La loi ne s'appliquant qu'aux documents, les flux de la webcam ne sont pas soumis au droit d'accès.
02-44 sept. 10, 2002 Commission des services de psychiatrie légale La requérante a demandé le dossier médical de son fils décédé. La requérante est le parent le plus p... plus
La requérante a demandé le dossier médical de son fils décédé. La requérante est le parent le plus proche du fils décédé au sens de l'article 3(c) du règlement relatif à la liberté d'information, mais dans les circonstances de cette affaire, elle n'agit pas en son nom en vertu de cet article. En évaluant sa demande en tant que tiers, la Commission a correctement refusé l'accès aux informations personnelles du fils en vertu de l'article 22(1).
02-24 sept. 10, 2002 Justice Institute of British Columbia (Institut de la justice de la Colombie-Britannique) Le requérant a demandé l'accès aux documents indiquant les taux de réussite et d'échec ainsi que les... plus
Le requérant a demandé l'accès aux documents indiquant les taux de réussite et d'échec ainsi que les taux d'évaluation similaires des évaluateurs dans le cadre d'un programme offert par l'Institut de justice. L'Institut de justice n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 22(1), de refuser de divulguer les noms des évaluateurs en association avec les taux de réussite et d'échec et d'autres informations. Dans les circonstances de cette affaire, la divulgation de leurs noms (leurs renseignements personnels) ne constitue pas une divulgation de leurs antécédents professionnels. Elle ne divulguerait pas non plus l'identité des personnes qui ont fourni des évaluations ou des recommandations personnelles confidentielles, ni les évaluations personnelles d'un individu. Par conséquent, aucune atteinte présumée déraisonnable à la vie privée au sens du paragraphe 22(3) ne s'applique et il n'y a pas d'atteinte déraisonnable à la vie privée.
02-43 sept. 6, 2002 Université de Victoria Le journaliste demandeur a sollicité des documents relatifs aux mesures disciplinaires prises par l'... plus
Le journaliste demandeur a sollicité des documents relatifs aux mesures disciplinaires prises par l'UVic à l'encontre d'étudiants, de professeurs et de membres du personnel. L'UVic a rejeté sa demande de dispense de frais d'intérêt public. Les documents demandés ont trait à une question d'intérêt public et leur diffusion par le biais d'articles publiés par le demandeur serait bénéfique pour le public. Une dispense partielle des frais est justifiée dans ce cas et les parties sont encouragées à trouver des moyens de réduire davantage ou d'éliminer ces frais.
02-42 août 30, 2002 Commission des accidents du travail La requérante a demandé une copie de tous les dossiers de la CAT la concernant qui n'étaient pas con... plus
La requérante a demandé une copie de tous les dossiers de la CAT la concernant qui n'étaient pas contenus dans son dossier de demande d'indemnisation. La recherche de dossiers par la CAT était adéquate et elle a rempli son obligation de recherche adéquate en vertu de l'article 6(1)
02-41 août 22, 2002 Commission des accidents du travail Le demandeur a demandé la correction d'une lettre de décision et d'une lettre de réitération émises ... plus
Le demandeur a demandé la correction d'une lettre de décision et d'une lettre de réitération émises par un arbitre de la CAT, alléguant des erreurs de droit, d'interprétation de la politique de la CAT et d'interprétation d'autres documents. La CAT a refusé à juste titre de corriger les deux lettres et a correctement annoté les dossiers concernés
02-40 août 21, 2002 Archives de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé une révision de l'omission de BC Archives de répondre dans les délais prévus ... plus
Le requérant a demandé une révision de l'omission de BC Archives de répondre dans les délais prévus à l'article 7 et d'obtenir une prorogation de délai en vertu de l'article 10. BC Archives n'a pas respecté ses obligations en vertu des articles 6(1) et 7, mais n'a pas enfreint l'article 10.
02-38 juil. 26, 2002 Bureau du premier ministre et de l'exécutif, ministère du développement des compétences et du travail Le requérant a demandé des documents relatifs à la décision du gouvernement de retarder la mise en œ... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à la décision du gouvernement de retarder la mise en œuvre du règlement proposé par la CAT sur le tabagisme sur le lieu de travail. Sa demande citait l'article 25(1) comme pouvant exiger la divulgation dans l'intérêt public. L'article 25(1) n'oblige aucun des deux organismes publics à divulguer des informations dans l'intérêt du public. Le Cabinet du Premier ministre est tenu de ne pas divulguer des informations en vertu de l'article 12(1) et le ministère est autorisé à ne pas divulguer des informations en vertu des articles 13 et 14. Chacun d'eux doit cependant divulguer une partie des informations retenues en vertu de l'article 13(1) et le Cabinet du Premier ministre doit divulguer une partie des informations retenues en vertu de l'article 12(1).
02-37 juil. 18, 2002 Université Simon Fraser Les candidats ont demandé des lettres de recommandation rédigées par deux tiers à un comité de reche... plus
Les candidats ont demandé des lettres de recommandation rédigées par deux tiers à un comité de recherche de la SFU. La SFU a décidé que certaines parties des lettres pouvaient être divulguées, y compris celles qui permettraient d'identifier les auteurs des lettres. La SFU a informé les tiers de cette décision. Les tiers ont demandé une révision de cette décision. Les informations personnelles des tiers sont soumises à l'article 22(3)(h) de la Loi et la SFU est tenue de ne pas divulguer les informations qui permettraient d'identifier les auteurs des lettres.
02-36 juil. 17, 2002 Université de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé des copies des rapports sur les activités professionnelles extérieures des me... plus
Le requérant a demandé des copies des rapports sur les activités professionnelles extérieures des membres nommés du corps professoral. L'UBC a fourni des copies épurées, retenant en vertu des articles 22(1) et 22(3)(d) des informations sur leurs activités professionnelles extérieures, l'utilisation des ressources de l'UBC, les dates et le temps passé. L'UBC a appliqué correctement l'article 22 aux informations sur les activités professionnelles extérieures, les dates et le temps passé. L'article 22 ne s'applique pas aux informations relatives à l'utilisation des ressources de l'UBC.
02-35 juil. 16, 2002 Collège des opticiens de la Colombie-Britannique Le requérant, un inscrit du Collège, demandait l'accès à un "dossier indépendant" que le requérant d... plus
Le requérant, un inscrit du Collège, demandait l'accès à un "dossier indépendant" que le requérant désignait comme ayant été "commandé" concernant les fonctions d'un employé du Collège et l'"exécution de ces fonctions" par l'employé. Le Collège a décrit un tel dossier comme étant une évaluation du personnel. Le requérant a déclaré que le document demandé était pertinent dans le cadre d'un contrôle judiciaire qu'il envisageait d'exercer à l'encontre de l'Ordre concernant des procédures disciplinaires engagées par l'Ordre à son encontre. Le requérant a également déclaré qu'il serait dans l'intérêt public de divulguer le document afin de soumettre les activités de l'Ordre à l'examen du public. Le requérant a également demandé des documents annexes relatifs à ce dossier. L'Ordre a refusé, en vertu de l'article 8(2)(b), de confirmer ou de nier l'existence des documents demandés. Étant donné que la divulgation de l'existence d'une évaluation de routine du personnel d'un employé de l'Ordre ne constituerait pas une atteinte déraisonnable à la vie privée de l'employé, l'Ordre n'est pas autorisé à refuser de confirmer ou de nier l'existence du document demandé. La question de savoir si les renseignements personnels contenus dans un tel document doivent être retenus en vertu de l'article 22 n'est pas soulevée dans la présente instance.
02-34 juil. 16, 2002 Ministère du développement des compétences et du travail Le requérant a demandé des copies des notes prises par les membres d'un comité d'examen médical de l... plus
Le requérant a demandé des copies des notes prises par les membres d'un comité d'examen médical de la CAT constitué et siégeant en vertu de la loi sur les accidents du travail. Le ministère a décidé à juste titre que les notes étaient exclues de la loi en vertu de l'article 3(1)(b).
02-33 juil. 10, 2002 British Columbia Pension Corporation Le requérant, la College & Institute Retirees Association of British Columbia, a demandé l'accès... plus
Le requérant, la College & Institute Retirees Association of British Columbia, a demandé l'accès à une liste de noms et d'adresses de membres ou de bénéficiaires du College Pension Plan qui reçoivent actuellement une pension ou d'autres prestations du régime. Comme les renseignements personnels doivent être utilisés à des fins de sollicitation, la présomption d'atteinte déraisonnable à la vie privée prévue à l'article 22(3)(j) s'applique. En l'absence de circonstances pertinentes favorisant la divulgation, la Société de gestion des pensions est tenue, en vertu de l'article 22(1), de refuser de divulguer ces renseignements à des tiers.
02-32 juil. 10, 2002 Autorité sanitaire de Fraser La requérante a demandé une copie de son propre dossier médical auprès d'un service de santé mentale... plus
La requérante a demandé une copie de son propre dossier médical auprès d'un service de santé mentale désormais géré par l'organisme public. Ce dernier avait retenu l'ensemble du dossier de la requérante en vertu de l'article 19(2) de la Loi. L'organisme public n'est pas autorisé à refuser la divulgation en vertu de cet article et doit examiner les documents demandés pour déterminer si les renseignements personnels de tiers doivent être prélevés et retenus en vertu de l'article 22 de la Loi.
02-31 juin 28, 2002 Municipalité de Bowen Island La société requérante a été impliquée dans un litige avec le Hood Point Improvement District, pour l... plus
La société requérante a été impliquée dans un litige avec le Hood Point Improvement District, pour lequel Bowen Island agit en tant que séquestre. Le demandeur a demandé des documents relatifs à un processus d'appel d'offres spécifique en matière de construction, qui faisait l'objet du litige contre le HPID. Le HPID a estimé les frais à 3 500 $ et a exigé du demandeur qu'il paie la totalité de l'estimation avant de répondre, au motif que le demandeur est un "demandeur commercial". Le demandeur est un demandeur commercial. Bowen Island ne peut facturer que les coûts réels des services énumérés dans le règlement relatif à la liberté d'information.
02-30 juin 27, 2002 Université de Victoria Le requérant a demandé une liste de tous les investissements détenus par l'Université et par la Fond... plus
Le requérant a demandé une liste de tous les investissements détenus par l'Université et par la Fondation. L'université n'a pas la garde ou le contrôle des documents de la fondation demandés.
02-29 juin 27, 2002 Commission des accidents du travail Le demandeur a adressé à la CAT une demande d'accès aux documents relatifs à l'évaluation des propos... plus
Le demandeur a adressé à la CAT une demande d'accès aux documents relatifs à l'évaluation des propositions que les entrepreneurs ont soumises à une société en réponse à un appel d'offres lancé par cette dernière. La CAT a divulgué des parties de certains documents qu'elle possédait, mais a déclaré que d'autres documents pertinents, que la société avait en sa possession, n'étaient pas sous la garde ou le contrôle de la CAT. La loi ne s'applique pas à ces autres documents, car la CAT n'en a pas le contrôle.
02-28 juin 12, 2002 Municipalité de villégiature de Whistler Le requérant a demandé des copies de documents détaillant les sources et l'impact de la pollution pr... plus
Le requérant a demandé des copies de documents détaillant les sources et l'impact de la pollution présumée des sources d'approvisionnement en eau dans la région de Whistler, en particulier en 1991, ainsi que les dossiers de certains propriétaires individuels. Le requérant a affirmé que les documents devraient être communiqués au public en vertu de l'article 25 ; à titre subsidiaire, il a demandé une dispense de frais en vertu de l'article 75(5). L'article 25 n'est pas applicable ; la décision de l'organisme public de rejeter la demande de dispense de frais est confirmée.
02-27 juin 11, 2002 Public Guardiaan and Trustee of British Columbia (Gardien et administrateur public de la Colombie-Britannique) Le requérant a demandé, au nom de son client, les noms et adresses de 17 héritiers légaux d'une succ... plus
Le requérant a demandé, au nom de son client, les noms et adresses de 17 héritiers légaux d'une succession. Le PGT a correctement refusé l'accès en vertu de l'article 22.
02-26 juin 5, 2002 Public Guardian and Trustee of British Columbia (Gardien et administrateur public de la Colombie-Britannique) Le requérant a demandé l'accès aux comptes des finances d'un tiers fournis au PGT concernant la succ... plus
Le requérant a demandé l'accès aux comptes des finances d'un tiers fournis au PGT concernant la succession du tiers décédé. Le PGT a refusé l'accès en vertu de l'article 22(3)(f). Le requérant n'est pas autorisé à exercer les droits du tiers en vertu de l'article 3(b) ou (c) du règlement sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. La divulgation n'est pas nécessaire pour soumettre le PGT à l'examen du public. Étant donné que le décès du tiers est survenu peu de temps avant que la requérante ne fasse sa demande, le décès ne diminue pas son droit à la vie privée en l'espèce. Le PGT a retenu l'information à juste titre en vertu de l'article 22.
02-25 mai 31, 2002 Ministère de l'enfance et du développement familial La requérante a demandé les dossiers d'emploi la concernant pour une période donnée. Le ministère a ... plus
La requérante a demandé les dossiers d'emploi la concernant pour une période donnée. Le ministère a communiqué les dossiers, en retenant certaines informations en vertu des articles 13(1) et 22. La requérante a demandé un examen du prélèvement et de la recherche effectuée par le ministère. Le ministère a divulgué la plupart des informations visées au paragraphe 13(1) et certains documents qu'il avait oubliés par inadvertance lors de la copie des documents. Le ministère s'est conformé à son obligation en vertu du paragraphe 6(1) en recherchant les documents et a correctement retenu les renseignements personnels de tiers en vertu de l'article 22. Aucune ordonnance n'est nécessaire en ce qui concerne le paragraphe 13(1).
02-24 mai 23, 2002 Commission des accidents du travail Le demandeur a présenté deux demandes de correction de deux lettres de décision émises par des adjud... plus
Le demandeur a présenté deux demandes de correction de deux lettres de décision émises par des adjudicateurs de la CAT, alléguant une erreur de droit dans une décision et l'omission de tenir compte de certaines décisions d'appel de la CAT dans l'autre. La CAT a refusé à juste titre de corriger les lettres de décision et a correctement annoté les dossiers concernés.
02-24 mai 23, 2002 Ministère du procureur général Le requérant a demandé des copies de la correspondance de 1993. Le ministère a fourni des copies des... plus
Le requérant a demandé des copies de la correspondance de 1993. Le ministère a fourni des copies des documents qu'il a pu localiser. D'autres recherches n'ont pas permis de trouver d'autres documents. Le ministère s'est acquitté de l'obligation qui lui incombe en vertu du paragraphe 6(1) de rechercher les documents.
02-23 mai 22, 2002 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Les requérants ont obtenu une sentence arbitrale, en vertu du Residential Tenancy Act, pour le loyer... plus
Les requérants ont obtenu une sentence arbitrale, en vertu du Residential Tenancy Act, pour le loyer et les services publics dus par leur ancienne locataire. Ils ont demandé au ministère sa nouvelle adresse pour recouvrer les sommes dues en vertu de la sentence, mais le ministère a refusé en vertu de l'article 22(1). Aucune des atteintes présumées déraisonnables à la vie privée prévues à l'article 22(3) ne s'applique en l'espèce. Il est pertinent que l'adresse ait été fournie à titre confidentiel à l'arbitre, mais cela est également pertinent pour une détermination équitable des droits légaux des requérants. Le ministère n'est pas tenu de refuser l'accès, car il n'y a pas d'atteinte déraisonnable à la vie privée en l'espèce.
02-22 mai 16, 2002 Conseil de police d'Esquimalt Le syndicat de police demandeur a demandé l'accès aux procès-verbaux des réunions à huis clos du con... plus
Le syndicat de police demandeur a demandé l'accès aux procès-verbaux des réunions à huis clos du conseil de police tenues au cours d'une période déterminée concernant la question de la séparation des fonctions du service de police et du service d'incendie. Le conseil de police a refusé de divulguer certaines parties des procès-verbaux, en invoquant l'article 12(3)(b). Le conseil de police n'est pas contraint par l'article 25(1) de divulguer les informations retenues. Le conseil de police est autorisé par l'article 12(3)(b) à refuser la divulgation.
02-20 mai 15, 2002 Law Society of British Columbia (en anglais) Le requérant a demandé l'accès aux noms de toutes les personnes qui, au cours de l'année 2000, ont d... plus
Le requérant a demandé l'accès aux noms de toutes les personnes qui, au cours de l'année 2000, ont déposé des plaintes auprès du Barreau au sujet de la conduite d'un avocat. Le Barreau n'est pas tenu de divulguer ces renseignements personnels de tiers en vertu de l'article 25(1) et est tenu de refuser la divulgation en vertu de l'article 22.
02-19 mai 14, 2002 Ville de Coquitlam Le requérant a demandé des copies de documents, y compris des évaluations de rendement, qui le conce... plus
Le requérant a demandé des copies de documents, y compris des évaluations de rendement, qui le concernent et qui sont à la fois sous la garde de la ville et situés dans les bureaux du détachement de la GRC de la ville, dans ce dernier cas sous la garde de deux employés de la ville spécifiés travaillant dans le détachement de la GRC. La ville a refusé de divulguer les informations en vertu des articles 12(3)(b), 13(1), 14, 16(1)(b) et 22 de la loi. Le requérant a abandonné la demande de révision concernant les renseignements personnels de tiers. La ville a le droit de ne pas divulguer certains renseignements en vertu des articles 12(3)(b), 14 et 16(1)(b), mais doit divulguer d'autres renseignements qu'elle n'a pas divulgués en vertu des articles 12(3)(b) et 16(1)(b). Au départ, la ville n'a pas cherché suffisamment de documents, mais elle a rapidement corrigé la situation et s'est acquittée de son obligation en vertu du paragraphe 6(1), rendant ainsi inutile une ordonnance en vertu du paragraphe 58(3). Il n'était pas nécessaire d'examiner le paragraphe 13(1).
02-18 mai 13, 2002 Ministère du procureur général Le requérant a demandé des documents relatifs au traitement par le ministère d'une plainte qu'il ava... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs au traitement par le ministère d'une plainte qu'il avait déposée auprès du ministère. Le ministère a effectué une recherche adéquate des documents et est autorisé par l'article 14 à refuser de divulguer des informations au requérant.
02-17 avr. 24, 2002 Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique La requérante, qui s'était plainte il y a plus de 10 ans de l'un des médecins membres de l'Ordre, a ... plus
La requérante, qui s'était plainte il y a plus de 10 ans de l'un des médecins membres de l'Ordre, a demandé des documents qui comprenaient ceux relatifs à sa plainte contre ce membre. L'Ordre est autorisé par l'article 19(1)(a) (mais pas par l'article 19(2)) à refuser la divulgation.
02-21 mars 15, 2002 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Le requérant, qui s'était plaint au ministère, son employeur, de la conduite de son superviseur, a d... plus
Le requérant, qui s'était plaint au ministère, son employeur, de la conduite de son superviseur, a demandé l'accès à des notes d'entretien et à d'autres documents relatifs à l'enquête du ministère sur la plainte. Le ministère est tenu, en vertu de l'article 22, de ne pas divulguer les informations personnelles d'un tiers et les informations personnelles du demandeur, qui sont inextricablement liées aux informations personnelles d'un tiers. Le ministère doit cependant créer un résumé des informations retenues en vertu de l'article 22(5).
02-15 mars 15, 2002 District de Squamish Le demandeur a demandé le remboursement des frais payés pour les documents. Le demandeur n'a pas fou... plus
Le demandeur a demandé le remboursement des frais payés pour les documents. Le demandeur n'a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer que les documents sont liés à une question d'intérêt public ou à des préoccupations environnementales. Aucune autre base n'a été établie pour le remboursement de la redevance.
02-14 mars 15, 2002 Ministère du développement des compétences et du travail Le requérant a demandé tous les dossiers le concernant à la MSDL. La recherche initiale de documents... plus
Le requérant a demandé tous les dossiers le concernant à la MSDL. La recherche initiale de documents par la MSDL n'était pas adéquate, mais ses efforts de recherche ultérieurs ont satisfait à son obligation en vertu de l'article 6(1). Le MSDL a décidé à juste titre que le seul dossier en litige était exclu de la divulgation en vertu de l'article 14 de la loi.
02-13 mars 15, 2002 Ministère du procureur général Le requérant a demandé au MAG tous les dossiers le concernant. La recherche de dossiers par le MAG é... plus
Le requérant a demandé au MAG tous les dossiers le concernant. La recherche de dossiers par le MAG était adéquate et répondait à son obligation au titre de l'article 6(1). Le MAG a également décidé à juste titre que d'autres dossiers et informations étaient exclus de la divulgation en vertu de l'article 14 de la loi.
02-12 mars 15, 2002 Commission de révision des accidents du travail Le requérant a demandé à la WCRB de lui communiquer tous les documents le concernant. Le WCRB a déci... plus
Le requérant a demandé à la WCRB de lui communiquer tous les documents le concernant. Le WCRB a décidé à juste titre que certains des dossiers recevables étaient exclus du champ d'application de la Loi en vertu des art. 3(1)(b) et (c). La recherche de documents par la WCRB était adéquate et répondait à son obligation en vertu de l'article 6(1). La WCRB a également décidé à juste titre que d'autres documents et informations étaient exclus de la divulgation en vertu des articles 14 et 22 de la Loi. 14 et 22 de la Loi.
02-11 mars 6, 2002 Ville de Vancouver Le requérant a demandé l'accès aux rapports du personnel au conseil municipal et aux procès-verbaux ... plus
Le requérant a demandé l'accès aux rapports du personnel au conseil municipal et aux procès-verbaux des réunions du conseil concernant un contrat de la ville avec une entreprise tierce. La ville n'est pas tenue de divulguer des informations dans l'intérêt public en vertu de l'article 25. Elle est autorisée par l'article 13 à refuser de divulguer les avis ou recommandations contenus dans les documents et par l'article 14 à refuser de divulguer les informations protégées par le secret professionnel de l'avocat.
02-10 mars 5, 2002 Ministère des ressources humaines Le requérant a demandé tous les dossiers du ministère le concernant à partir de février 1993. Le min... plus
Le requérant a demandé tous les dossiers du ministère le concernant à partir de février 1993. Le ministère a divulgué au requérant des documents datant de cette période et de dates ultérieures. Le ministère est tenu de ne pas divulguer les renseignements personnels de tiers en vertu de l'article 22(1) et est autorisé à le faire en vertu de l'article 19(1)(a).
02-09 févr. 27, 2002 Ville de White Rock Les requérants ont adressé à la ville une demande d'accès qui contenait un certain nombre d'éléments... plus
Les requérants ont adressé à la ville une demande d'accès qui contenait un certain nombre d'éléments et demandait des réponses à des questions. En divulguant certains documents, en mettant d'autres documents à disposition pour consultation et en répondant aux questions soulevées dans la demande, la ville s'est acquittée de son obligation d'aider les demandeurs en vertu de l'article 6(1) de la Loi.
02-08 févr. 12, 2002 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) L'expert en assurances du demandeur a demandé des copies de deux déclarations de témoins et d'un sch... plus
L'expert en assurances du demandeur a demandé des copies de deux déclarations de témoins et d'un schéma de l'accident, avec le consentement des deux témoins. L'ICBC a refusé l'accès en vertu de l'article 14, invoquant le privilège relatif au litige. L'ICBC est autorisée à retenir les documents en vertu de l'article 14 parce qu'ils ont été créés lorsqu'un litige était raisonnablement envisagé et dans le but principal de ce litige anticipé.
02-07 janv. 31, 2002 Le conseil d'administration du district scolaire no 61 (Greater Victoria) Le conseiller scolaire demandeur a demandé des copies des factures d'un cabinet d'avocats qui représ... plus
Le conseiller scolaire demandeur a demandé des copies des factures d'un cabinet d'avocats qui représentait le district scolaire dans un litige particulier. Le district scolaire était autorisé à refuser l'accès en vertu de l'article 14. La position du requérant en tant que conseiller scolaire du district scolaire ne lui confère pas de droits d'accès spéciaux en vertu de la loi.
02-06 janv. 31, 2002 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) Le requérant a demandé des informations sur les titres d'investissement détenus, achetés et vendus p... plus
Le requérant a demandé des informations sur les titres d'investissement détenus, achetés et vendus par l'ICBC, y compris des informations spécifiques aux transactions. L'ICBC a refusé, en vertu de l'article 17(1), de divulguer toute information pertinente au motif que cela révélerait des détails de sa stratégie d'investissement qui pourraient nuire à ses intérêts financiers, entraîner des pertes indues pour elle et des gains indus pour ses concurrents. Par la suite, l'ICBC a divulgué un résumé de ses investissements (sans détails sur les transactions) au 30 juin 2001, et a établi une politique de divulgation d'un tel "instantané" tous les 30 juin et 31 décembre, six mois à l'avance. La section 17(1) n'autorise pas l'ICBC à retenir indéfiniment toutes les informations relatives aux titres détenus, achetés ou vendus pour son portefeuille d'investissement. Le risque d'atteinte aux intérêts financiers de l'ICBC, par des tiers copiant ou agissant de manière déloyale sur la base de ses stratégies d'investissement, doit être établi par des preuves. On peut généralement s'attendre à ce que ce risque diminue avec le temps et qu'il soit influencé par le niveau de détail et la période de référence concernés. Le requérant a cherché à établir un droit approchant la divulgation en temps réel des informations spécifiques aux transactions de l'ICBC. L'ICBC a présenté des preuves suffisantes pour établir que la divulgation de ces informations - en fonction des titres particuliers, des stratégies d'investissement, des conditions du marché et d'autres facteurs impliqués - pourrait raisonnablement nuire à ses intérêts en vertu de l'article 17(1)(d). L'ICBC a été autorisée, en vertu de l'article 17(1)(d), à refuser toute autre divulgation, à l'exception des résumés semestriels "instantanés" du portefeuille d'investissement (sans détails sur les transactions) pour les 30 juin et 31 décembre 1999 et pour le 30 juin 2000. La divulgation des informations demandées n'est pas requise dans l'i
02-05 janv. 31, 2002 Hôpital St Paul Les requérants ont demandé la correction du dossier médical de leur fils et la destruction d'un rapp... plus
Les requérants ont demandé la correction du dossier médical de leur fils et la destruction d'un rapport médical le concernant. L'hôpital a accepté de corriger deux erreurs factuelles et a joint la correspondance de correction au dossier médical du fils, mais n'a pas voulu détruire le rapport médical. L'hôpital a agi de manière appropriée en annotant les dossiers avec la correspondance de correction et en refusant de détruire le rapport médical.
02-04 janv. 30, 2002 Commission de gestion du logement de la Colombie-Britannique Le requérant, le président d'une société soumissionnaire non retenue pour un projet de construction,... plus
Le requérant, le président d'une société soumissionnaire non retenue pour un projet de construction, a demandé l'accès aux dossiers du projet relatifs à l'appel d'offres. La BCHMC a refusé, en vertu de l'article 21, de divulguer une liste de sous-traitants soumise par un tiers soumissionnaire. Aucune règle générale ne peut être établie, en tout cas sur la base des preuves présentées dans cette affaire, en ce qui concerne la protection des informations relatives aux appels d'offres. D'après les éléments de preuve fournis en l'espèce, la BCHMC n'est pas tenue de refuser la divulgation de la liste.
02-03 janv. 24, 2002 Ordre des pharmaciens de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé des documents relatifs à la divulgation accidentelle par l'Ordre, en 1997, d'... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à la divulgation accidentelle par l'Ordre, en 1997, d'informations relatives aux ordonnances de deux patients d'un hôpital. L'Ordre a d'abord omis d'effectuer une recherche raisonnable des dossiers, mais il a corrigé cette omission en effectuant une nouvelle recherche pendant la médiation. L'Ordre est autorisé à ne pas divulguer un avis juridique en vertu de l'article 14. L'Ordre est tenu, en vertu de l'article 22(1), de ne pas divulguer les renseignements personnels d'un tiers.
02-02 janv. 23, 2002 Service de police de Central Saanich Le requérant a demandé le nom d'une personne qui avait contacté la police au sujet de la distributio... plus
Le requérant a demandé le nom d'une personne qui avait contacté la police au sujet de la distribution d'affiches sur le requérant dans la communauté. La police a refusé l'accès au nom du tiers, d'abord en vertu de l'article 19(1)(a) et plus tard également en vertu de l'article 22. L'article 19(1)(a) a été jugé inapplicable, mais il a été jugé que la police avait correctement refusé de communiquer le nom en vertu de l'article 22.
02-01 janv. 21, 2002 Law Society of British Columbia (en anglais) Le requérant a présenté trois demandes d'accès à des documents concernant un certain nombre de membr... plus
Le requérant a présenté trois demandes d'accès à des documents concernant un certain nombre de membres et d'anciens membres de la Law Society. Le Barreau a prolongé à juste titre le délai de réponse à la troisième demande du requérant. La Law Society a également refusé à juste titre de renoncer, au motif que le demandeur n'avait pas les moyens de payer ou qu'il était équitable de le faire, aux frais qu'elle avait estimés pour la deuxième demande du demandeur. Le Barreau a correctement : décidé que les projets de décisions de son Comité du Fonds spécial d'indemnisation sont exclus du champ d'application de la Loi par l'article 3(1)(b) ; déterminé que les documents relatifs à une enquête du Médiateur sont exclus du champ d'application de la Loi par l'article 3(1)(c) ; déterminé que les documents relatifs à une enquête du Médiateur sont exclus du champ d'application de la Loi par l'article 3(1)(c) ; déterminé que les documents relatifs à une enquête du Médiateur sont exclus du champ d'application de la Loi. 3(1)(c) ; a retenu des informations en vertu de l'article 19(1)(a) ; a refusé de confirmer ou de nier l'existence de renseignements personnels en vertu de l'article 8(2)(b) ; a refusé de divulguer des informations en vertu de l'article 14 ; et a déterminé qu'il était tenu par l'article 22(1) de refuser de divulguer les renseignements personnels d'un tiers. Le Barreau n'est pas tenu par l'article 22(1) de refuser de divulguer une petite quantité de renseignements liés à l'entreprise dans un seul document. Le Barreau n'est pas tenu par l'article 25 de divulguer les renseignements sans délai. Il n'est pas nécessaire d'examiner l'invocation par le Barreau des articles 13(1), 15 ou 17 de la Loi sur l'accès à l'information. 13(1), 15 ou 17.
01-54 déc. 21, 2001 Le conseil d'administration du district scolaire n° 44 (North Vancouver) La requérante a demandé des copies de communications la concernant, datant de 1989, que le district ... plus
La requérante a demandé des copies de communications la concernant, datant de 1989, que le district scolaire avait en sa possession. Le district scolaire a, à juste titre, refusé l'accès à ces documents au motif qu'il avait reçu les renseignements personnels de la requérante, ainsi que ceux de tiers, à titre confidentiel et que la divulgation porterait atteinte de manière déraisonnable à la vie privée de ces tiers. La requérante n'a pas démontré que les informations sont pertinentes pour une détermination équitable de ses droits ou que d'autres circonstances pertinentes favorisent la divulgation. Étant donné qu'il n'est pas possible de prélever ou de résumer les documents sans divulguer les informations personnelles de tiers et sans porter atteinte de manière déraisonnable à la vie privée de tiers, le district scolaire doit retenir l'intégralité des communications.
01-53 déc. 21, 2001 Le conseil d'administration de l'école du district scolaire n° 84 (Vancouver Island West) Le demandeur a demandé des copies des documents créés au cours de l'enquête menée par le district sc... plus
Le demandeur a demandé des copies des documents créés au cours de l'enquête menée par le district scolaire sur la plainte du demandeur concernant un autre employé, à savoir le rapport d'enquête, une liste des témoins interrogés, les observations et les notes d'entretien du demandeur, les observations et les notes d'entretien du défendeur et les notes brutes de l'enquêteur sur les entretiens avec les témoins. Le district scolaire n'est pas tenu, en vertu du paragraphe 22(1), de retenir des informations qui permettraient d'identifier l'employé faisant l'objet de la plainte ou les allégations du demandeur. Le district scolaire n'est pas non plus tenu, en l'espèce, de dissimuler les conclusions de l'enquêteur selon lesquelles chacune des allégations du demandeur n'était pas fondée, car, comme le confirment les éléments de l'enquête, le demandeur connaît cette information. Le district scolaire doit cependant retenir les informations personnelles du tiers, à savoir ce que les témoins ont dit (ou ce que l'enquêteur a observé) sur le comportement ou les actions du tiers sur le lieu de travail, car il s'agit de l'historique de l'emploi du tiers. Le district scolaire doit également ne pas divulguer les informations qui permettraient d'identifier les témoins qui ont fourni des informations personnelles sur le candidat ou le tiers à titre confidentiel. Le district scolaire doit fournir au demandeur un résumé de ces informations en vertu de l'article 22, paragraphe 5.
01-52 déc. 3, 2001 Ministère de l'eau, de l'air et de la protection du territoire Les groupes de protection de la nature demandeurs ont demandé l'accès aux dossiers divulguant les em... plus
Les groupes de protection de la nature demandeurs ont demandé l'accès aux dossiers divulguant les emplacements géographiques des abattages de grizzlis depuis que le ministère a commencé à tenir de tels dossiers. L'un des demandeurs ne souhaitait connaître que les lieux d'abattage pour la chasse. L'autre a demandé les lieux d'abattage pour la chasse et la non-chasse. Le ministère a divulgué les unités géographiques de gestion de la faune sauvage du ministère dans lesquelles chaque abattage a eu lieu, ainsi que la date et le type d'abattage, le sexe, la maturité et l'âge de l'animal, le cas échéant, mais a conclu que, si le ministère ne pouvait pas garantir la confidentialité des données plus spécifiques sur les lieux d'abattage, les règlements de chasse et les stratégies de gestion des grizzlis pourraient être compromis et les chasseurs ne fourniraient plus de données détaillées sur les abattages. Le ministère n'est pas autorisé par l'article 18(b) à refuser de divulguer des données plus précises sur l'emplacement des animaux tués, car il n'a pas établi que la divulgation pourrait raisonnablement endommager les grizzlis ou nuire à leur conservation.
01-51 nov. 30, 2001 Ministère du procureur général Le requérant a demandé des copies de décisions judiciaires relatives à des affaires d'armes à feu et... plus
Le requérant a demandé des copies de décisions judiciaires relatives à des affaires d'armes à feu et une copie d'un dossier relatif à une affaire spécifique en vertu de la loi sur les armes à feu (Canada). Le requérant a également demandé une dispense de frais pour une autre demande d'accès. Les copies de décisions judiciaires ne sont pas exclues de la Loi en vertu de l'article 3(1)(a) simplement parce que les originaux ou les copies se trouvent dans les dossiers judiciaires ou comme documents "d'un juge". Le ministère a le droit de retenir les parties du dossier de référence sur les armes à feu qu'il a retenues, ainsi que le recueil de jurisprudence, en vertu de l'article 14. Le ministère pouvait également refuser l'accès aux copies des décisions de justice parce qu'elles sont disponibles à l'achat par le public au sens de l'article 20(1)(a). Le refus du ministère d'accorder une dispense de frais d'intérêt public pour les dossiers de politique est également confirmé, tout comme son refus d'accorder une dispense en raison de l'incapacité à payer les frais.
01-50 nov. 27, 2001 Ministère de l'enfance et du développement familial Le requérant a demandé la correction d'informations fournies par la police et enregistrées dans les ... plus
Le requérant a demandé la correction d'informations fournies par la police et enregistrées dans les dossiers du ministère. Le requérant a fourni des preuves documentaires à l'appui de sa demande de correction. Le ministère a annoté le dossier. Il n'y a pas lieu d'intervenir dans le refus du ministère d'effectuer la correction. Le commissaire estime que l'annotation des dossiers par le ministère, et non des "documents", n'est pas conforme à l'article 23 et recommande l'annotation du document.
01-49 oct. 17, 2001 Ministère du procureur général Le candidat a demandé des documents relatifs à une enquête qu'il pensait avoir été menée à son sujet... plus
Le candidat a demandé des documents relatifs à une enquête qu'il pensait avoir été menée à son sujet lors d'un concours d'embauche. Le ministère a traité la demande comme une demande de divulgation actualisée et a déclaré qu'il n'avait pas de dossiers postérieurs à la demande précédente. Le demandeur a demandé un examen de la pertinence de la recherche. Le ministère a estimé avoir effectué une recherche adéquate
01-48 oct. 17, 2001 Ville de Surrey Les requérants ont demandé des copies de toutes les lettres écrites à la ville par une personne au s... plus
Les requérants ont demandé des copies de toutes les lettres écrites à la ville par une personne au sujet de laquelle les requérants s'étaient plaints du bruit. La ville a refusé l'accès à toute partie des deux lettres en question, invoquant les articles 22(1), 22(2)(f), 22(3)(b) et 22(3)(h). La ville a par la suite reconsidéré sa décision à la demande des requérants, mais a continué à refuser l'accès, en s'appuyant sur les articles 22(1)(a), 22(2)(f) et 22(3)(b). 15(1)(a), (f) et 15(2)(b) de la Loi. La ville a également invoqué ultérieurement l'article 19(1). La ville est tenue de ne pas divulguer le numéro de téléphone, le numéro de télécopieur et l'adresse électronique de l'auteur des lettres, mais elle doit divulguer le reste des lettres aux requérants. Aucune des exceptions invoquées par la ville ne l'autorise ou ne l'oblige à ne pas divulguer les renseignements personnels des demandeurs
01-47 oct. 12, 2001 Assurance de la Colombie-Britannique Le requérant, un syndicat représentant les employés de l'ICBC, a soumis une série de demandes d'info... plus
Le requérant, un syndicat représentant les employés de l'ICBC, a soumis une série de demandes d'informations sur plusieurs centaines d'employés seniors de l'ICBC. L'ICBC a créé un logiciel pour répondre à ces demandes et a ensuite fourni au demandeur des documents générés par ordinateur. Le requérant a également soumis des demandes d'informations sur des alternatives à la structure de l'ICBC, auxquelles l'ICBC a répondu en organisant des réunions d'information. Le requérant a demandé un examen de l'absence de réponse de l'ICBC dans les délais, une estimation des frais, le respect par l'ICBC de son obligation d'assistance en vertu de l'article 6 et le respect par l'ICBC de son obligation d'informer le requérant d'une décision de refus d'accès en vertu de l'article 8. Il est constaté que l'ICBC a calculé les frais estimés conformément à l'article 75. L'ICBC n'a pas respecté, dans une large mesure, ses obligations au titre des articles 6, 7 ou 8, mais aucune ordonnance n'est nécessaire en ce qui concerne les articles 6 à 8.
01-46 oct. 11, 2001 Assurance de la Colombie-Britannique Le requérant, un assuré de l'ICBC, a été impliqué dans un accident de voiture. L'ICBC a admis sa res... plus
Le requérant, un assuré de l'ICBC, a été impliqué dans un accident de voiture. L'ICBC a admis sa responsabilité et a ensuite réglé une plainte pour dommages corporels déposée par un tiers. Après le règlement, le requérant a demandé l'accès aux dossiers relatifs à la demande d'indemnisation. L'ICBC a divulgué de nombreux documents, mais en a retenu tout ou partie en vertu des articles 14, 17(1) et 22(1). L'ICBC n'est pas autorisée à retenir des informations en vertu des articles 14 ou 17(1), mais doit retenir certains renseignements personnels de tiers en vertu de l'article 22(1).
01-45 oct. 3, 2001 Université de la Colombie-Britannique Le requérant a présenté deux demandes d'accès à des lettres datées spécifiques conservées par l'UBC.... plus
Le requérant a présenté deux demandes d'accès à des lettres datées spécifiques conservées par l'UBC. L'UBC a divulgué toutes les lettres sauf une, qui n'a pu être trouvée et dont l'UBC avait des raisons de croire qu'elle n'existait pas. L'UBC s'est acquittée de son obligation au titre du paragraphe 6(1) en recherchant des documents
01-44 oct. 3, 2001 Université de la Colombie-Britannique Le requérant a présenté deux demandes d'accès à des lettres spécifiques détenues par l'UBC. Une seul... plus
Le requérant a présenté deux demandes d'accès à des lettres spécifiques détenues par l'UBC. Une seule lettre n'a pu être trouvée, car elle n'existait pas. L'UBC s'est acquittée de son obligation au titre du paragraphe 6(1) en recherchant des documents
01-43 oct. 3, 2001 Université de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé l'accès aux documents relatifs à sa plainte auprès de l'Ombudsman de la Colom... plus
Le requérant a demandé l'accès aux documents relatifs à sa plainte auprès de l'Ombudsman de la Colombie-Britannique. La question de savoir si les documents créés à la suite de communications entre un professeur retraité de l'UBC et le bureau du médiateur sont sous la garde ou le contrôle de l'UBC n'a pas été examinée. Le requérant n'a pas droit aux documents envoyés à l'UBC par le bureau de l'ombudsman au cours de son enquête, car ces documents sont exclus de la loi par l'article 3(1)(c). Le requérant n'a pas non plus droit, sur cette base, aux notes prises par l'employé de l'UBC lors de conversations téléphoniques avec l'agent du Médiateur chargé de l'enquête, divulguant ce que l'agent du Médiateur avait dit au sujet de l'enquête du Médiateur. L'UBC est également en droit de ne pas divulguer les documents internes de l'UBC relatifs à l'organisation ou à la conduite de la réponse de l'UBC aux demandes du Médiateur au cours de l'enquête.
01-42 oct. 3, 2001 Médiateur de la Colombie-Britannique Le requérant, qui avait déposé une plainte auprès de l'Ombudsman au sujet de l'UBC, a demandé l'accè... plus
Le requérant, qui avait déposé une plainte auprès de l'Ombudsman au sujet de l'UBC, a demandé l'accès aux documents conservés par l'Ombudsman concernant l'enquête et le traitement de cette plainte en vertu de la loi sur l'Ombudsman. Le bureau de l'ombudsman a refusé à juste titre de répondre, au motif que les documents concernés sont exclus de la loi en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point c), parce qu'ils sont sous la garde de l'ombudsman, un fonctionnaire de la législature, et qu'ils ont trait à l'exercice des fonctions de l'ombudsman en vertu d'un texte législatif, la loi sur l'ombudsman.
01-41 sept. 18, 2001 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) Le requérant a demandé des documents relatifs à des communications concernant une action en justice ... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à des communications concernant une action en justice entre lui-même, au nom de son fils, et l'ICBC. L'ICBC a communiqué des documents, mais le demandeur n'a pas été satisfait de la recherche effectuée par l'ICBC. L'ICBC a effectué une nouvelle recherche, a communiqué d'autres documents et en a retenu d'autres en vertu de l'article 14. L'ICBC a mal interprété la demande et n'a pas effectué de recherche appropriée. L'ICBC a par la suite rectifié son incapacité à interpréter raisonnablement la demande, mais certains documents qu'elle a trouvés et considérés comme étant toujours hors de portée étaient en fait visés par la demande. L'ICBC a reçu l'ordre de traiter d'autres documents répondant à la demande. Il a également été constaté que l'ICBC avait retenu des documents de manière appropriée en vertu de l'article 14.
01-40 août 23, 2001 Commission des accidents du travail En tant qu'agent d'un employeur, le CLRA a fait 30 demandes d'accès aux taux de salaire initiaux et ... plus
En tant qu'agent d'un employeur, le CLRA a fait 30 demandes d'accès aux taux de salaire initiaux et à d'autres informations financières provenant de demandes d'indemnisation pour perte de salaire faites par des employés de l'employeur auprès de la CAT. Les demandes découlaient des préoccupations des employeurs en général, qui estimaient que la CAT avait, pendant un certain nombre d'années, surestimé les taux de salaire initiaux des travailleurs occasionnels. La CAT a refusé de divulguer ces informations, en s'appuyant sur les articles 17 et 22. 17 et 22. Au cours de l'enquête, la CAT a renoncé à invoquer l'article 17 et s'est appuyée uniquement sur l'article 22. La CAT n'est pas tenue de refuser la divulgation des renseignements relatifs aux salaires, car la divulgation ne constituerait pas, pour un certain nombre de raisons, une atteinte déraisonnable à la vie privée des travailleurs de l'employeur.
01-39 août 16, 2001 Translink Les requérants ont demandé l'accès à deux contrats d'exploitation de services ferroviaires de banlie... plus
Les requérants ont demandé l'accès à deux contrats d'exploitation de services ferroviaires de banlieue, un accord de services et un accord d'équipage. Translink a décidé qu'elle n'était pas tenue de refuser l'accès en vertu de l'article 21(1) de la Loi et CPR a demandé une révision de cette décision. Bien que la confidentialité soit présente dans les termes des contrats, Translink n'est pas tenue de refuser l'accès car aucun des deux contrats ne contient d'informations fournies à Translink. CPR n'a pas non plus établi que la divulgation pourrait raisonnablement nuire de manière significative à sa position concurrentielle ou interférer de manière significative avec sa position de négociation.
01-38 août 10, 2001 le conseil d'administration du district scolaire n° 44 (North Vancouver) La requérante a demandé l'accès à une lettre envoyée par un directeur à un entraîneur de l'école de ... plus
La requérante a demandé l'accès à une lettre envoyée par un directeur à un entraîneur de l'école de sa fille, concernant un incident impliquant sa fille. La NVSD a d'abord refusé de divulguer toute partie de la lettre, puis en a divulgué une partie. La NVSD est tenue de ne pas divulguer les informations personnelles de l'entraîneur qui consistent en des évaluations ou des opinions sur ses actions liées à l'incident. D'autres informations ne peuvent être retenues, soit parce qu'il ne s'agit pas d'informations personnelles, soit parce que leur divulgation ne porterait pas atteinte de manière déraisonnable à la vie privée de l'entraîneur ou d'autres personnes.
01-37 août 9, 2001 Ministère de l'enfance et de la famille Le requérant avait reçu, en vertu de la loi sur l'adoption de 1995, une copie de son acte de naissan... plus
Le requérant avait reçu, en vertu de la loi sur l'adoption de 1995, une copie de son acte de naissance, qui identifiait une femme particulière comme sa mère biologique. Le requérant a ensuite demandé l'accès aux dossiers en vertu de la loi sur l'adoption, afin d'établir son ascendance autochtone. Le ministère a refusé de divulguer le nom du père biologique présumé du requérant ou les renseignements personnels d'autres tiers. Le requérant n'a pas droit à ces renseignements personnels, car leur divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée du père. La divulgation de renseignements permettant d'identifier les parents biologiques constitue presque toujours une atteinte déraisonnable à leur vie privée en vertu de l'article 22(1). Le demandeur n'a pas non plus droit aux renseignements personnels d'autres tiers compilés dans le cadre de son adoption, car leur divulgation porterait une atteinte déraisonnable à leur vie privée.
01-36 août 8, 2001 Ministère de la protection de l'eau, de la terre et de l'air La société tierce de recyclage de pneus usagés a fourni au ministère une liste contenant les noms et... plus
La société tierce de recyclage de pneus usagés a fourni au ministère une liste contenant les noms et adresses des producteurs de pneus usagés de la province. Cette liste a été utilisée pour générer une autre liste et envoyer à ceux qui y figuraient une lettre sur les incitations financières à recycler les pneus. Le requérant, qui représente un concurrent du tiers, a demandé l'accès à la liste. Le ministère a décidé qu'il n'était pas tenu par l'article 21(1) de retenir la liste et le tiers a demandé une révision de cette décision. Le ministère n'est pas tenu de refuser l'accès en vertu de l'article 21. La liste est une information commerciale du tiers, mais le tiers n'a pas établi que l'information a été fournie au ministère à titre confidentiel. Le tiers n'a pas non plus démontré que la divulgation pourrait raisonnablement causer un préjudice important à sa position concurrentielle ou à sa position de négociation ou que la divulgation pourrait raisonnablement entraîner des pertes ou des gains financiers indus pour quiconque.
01-35 juil. 25, 2001 Ministère des forêts Le requérant a demandé tous les documents relatifs aux propositions d'une société forestière concern... plus
Le requérant a demandé tous les documents relatifs aux propositions d'une société forestière concernant la construction de chemins forestiers et la coupe de bois dans un bassin hydrographique spécifique. La demande du requérant était la dernière d'une série de plus de 30 demandes d'accès à des documents. Nombre de ses demandes visaient à obtenir des informations actualisées sur les mêmes types de documents. Le ministère avait exigé des frais modestes pour un petit nombre de demandes antérieures. Le ministère a refusé de renoncer à la redevance pour cette demande au motif que les documents ne concernaient pas une question d'intérêt public. Bien que la conclusion du ministère soit incorrecte, le commissaire confirme l'estimation de la redevance sur la base d'autres facteurs.
01-34 juil. 18, 2001 Service de police de Vancouver Le requérant a demandé des documents le concernant en 1998 et à nouveau en 2000. En 1998, le Départe... plus
Le requérant a demandé des documents le concernant en 1998 et à nouveau en 2000. En 1998, le Département de la protection des données a fourni tous les documents communicables et, en 2000, uniquement les documents communicables qui étaient postérieurs aux documents de la demande de 1998. En 2000, le requérant a de nouveau demandé la divulgation de tous les documents, y compris ceux communiqués en 1998. Il a été jugé que la VPD avait respecté son obligation au titre de l'article 6(1) en ne fournissant qu'une divulgation mise à jour.
01-33 juil. 11, 2001 Commission des accidents du travail Le demandeur a demandé à la CAT de lui fournir ses propres dossiers de demande d'indemnisation. La C... plus
Le demandeur a demandé à la CAT de lui fournir ses propres dossiers de demande d'indemnisation. La CAT a fourni certains documents immédiatement et d'autres plus tard, par étapes. La CAT a découvert et fourni d'autres documents au cours de la médiation menée par le Bureau. Il a été constaté que la CAT s'était finalement acquittée de son obligation de recherche en vertu de l'article 6(1). L'article 22(3)(a) s'applique aux noms et aux renseignements médicaux d'autres demandeurs de la CAT dans les dossiers demandés.
01-32 juil. 4, 2001 District de Saanich et canton d'Esquimalt Le requérant a adressé aux deux organismes publics des demandes d'accès concernant la communication ... plus
Le requérant a adressé aux deux organismes publics des demandes d'accès concernant la communication de ses informations personnelles de l'un à l'autre. Il a reçu des documents de chacun d'eux, mais a allégué que les deux organismes publics n'avaient pas effectué de recherches adéquates pour trouver les documents pertinents. Les deux organismes publics ont été jugés avoir effectué des recherches adéquates de documents, comme l'exige l'article 6(1).
01-31 juil. 3, 2001 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) Le requérant a demandé les numéros de tous les fournisseurs de l'ICBC dont le statut avait été révoq... plus
Le requérant a demandé les numéros de tous les fournisseurs de l'ICBC dont le statut avait été révoqué, rétabli, suspendu ou refusé au cours de l'existence de l'ICBC. L'ICBC a refusé la divulgation de certains documents en vertu des articles 17 et 21(1)(c)(iii). Les observations initiales de l'ICBC consistaient en la divulgation d'un imprimé informatique énumérant les fournisseurs dont les numéros avaient été suspendus ou révoqués et renonçaient à invoquer les articles 17 et 21. 17 et 21. L'ICBC avait alors déclaré qu'elle ne tenait pas de registre et ne pouvait pas produire de registre des entreprises qui s'étaient vu refuser des numéros de fournisseur lorsqu'elles en avaient fait la demande ou des fournisseurs dont les numéros de fournisseur avaient été rétablis après une suspension ou une révocation. L'ICBC n'est pas tenu, en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de créer un dossier répondant à la demande du requérant.
01-30 juil. 3, 2001 Université de la Colombie-Britannique Le demandeur, qui fait l'objet d'une lettre écrite à l'UBC par un autre étudiant, a le droit d'accéd... plus
Le demandeur, qui fait l'objet d'une lettre écrite à l'UBC par un autre étudiant, a le droit d'accéder à plus d'informations que l'UBC n'en a divulguées. L'article 19(1)(a) ne s'applique pas aux informations retenues par l'UBC, y compris les informations personnelles du demandeur, mais l'article 22(1) exige que l'UBC retienne les informations personnelles de tiers.
01-29 juin 27, 2001 Région sanitaire d'Okanagan Similkameen et hôpital régional de Penticton Le requérant a le droit de consulter certaines parties de son propre dossier de santé mentale. Le re... plus
Le requérant a le droit de consulter certaines parties de son propre dossier de santé mentale. Le refus de divulguer certaines parties n'était pas justifié en vertu de l'article 19(2), mais la grande majorité du reste était correctement retenue en vertu de l'article 19(1)(a). Il a été ordonné à l'hôpital de rechercher à nouveau les dossiers informatiques relatifs au traitement du requérant.
01-28 juin 14, 2001 Insurance Corporation of British Columbia (Société d'assurance de la Colombie-Britannique) L'ICBC est autorisée par l'article 13(1) à retenir une partie des informations qu'elle a prélevées d... plus
L'ICBC est autorisée par l'article 13(1) à retenir une partie des informations qu'elle a prélevées dans le rapport d'un consultant sur la tarification de l'assurance en fonction de la distance, mais une grande partie de la partie retenue du rapport est un "élément factuel" en vertu de l'article 13(2)(a) et doit être divulguée.
01-27 juin 12, 2001 Ministère du procureur général Le requérant a demandé la correction de copies de divers documents conservés par la Direction généra... plus
Le requérant a demandé la correction de copies de divers documents conservés par la Direction générale de la justice pénale. Le commissaire rejette l'argument du CJB selon lequel toute copie d'un document qui se trouve également dans un dossier judiciaire est exclue de la Loi par l'article 3(1)(a). Les copies de tels documents sous la garde ou le contrôle d'organismes publics sont couvertes par la Loi. Le ministère a refusé à juste titre la demande de correction des informations présentée par le requérant. Le requérant n'avait pas, à certains égards, demandé la correction de "renseignements personnels". Il n'avait pas non plus clairement spécifié la correction demandée ni fourni de base pour étayer cette correction.
01-25 juin 4, 2001 Commission des accidents du travail Le demandeur a demandé des documents relatifs au calcul des prestations attendues après la décision ... plus
Le demandeur a demandé des documents relatifs au calcul des prestations attendues après la décision de la CAT. La CAT a refusé la divulgation de la plupart des informations, en vertu des articles 13, 14, 17 et 22. Les articles 14 et 17 ne s'appliquent pas, car la CAT n'a pas établi que le secret professionnel de l'avocat s'applique ni que la divulgation pourrait raisonnablement nuire à ses intérêts financiers. L'article 13(1) n'est pas applicable, à l'exception d'un point, car les documents ne contiennent pas de conseils ou de recommandations. Étant donné que l'alinéa 22(4)e) s'applique aux renseignements que la CAT a retenus en vertu de l'article 22, ces renseignements doivent être divulgués, à l'exception d'un élément auquel l'alinéa 22(3)g) s'applique. Aucune renonciation au privilège n'a été constatée.
01-24 juin 4, 2001 Ministère des transports et des autoroutes Le requérant a demandé une dispense des frais d'intérêt public parce qu'il effectuait des recherches... plus
Le requérant a demandé une dispense des frais d'intérêt public parce qu'il effectuait des recherches pour une Première nation en rapport avec une éventuelle réclamation contre le gouvernement. L'intérêt public n'est pas établi pour l'article 75(5)(b) uniquement parce que le demandeur est ou représente une Première nation. Les documents demandés doivent eux-mêmes se rapporter à une question d'intérêt public. Le ministère est autorisé à refuser la dérogation pour ce motif. Il n'y a pas non plus de preuve suffisante que le demandeur n'avait pas les moyens de payer les frais ou que la dispense des frais était équitable.
01-23 juin 1, 2001 Ministère de l'enfance et de la famille Les requérants ont demandé le retrait des dossiers du ministère de rapports ou d'avis professionnels... plus
Les requérants ont demandé le retrait des dossiers du ministère de rapports ou d'avis professionnels avec lesquels ils n'étaient pas d'accord. Cette demande n'entre pas dans le cadre des corrections d'erreurs ou d'omissions prévues à l'article 23 du règlement sur les services à l'enfance, à la famille et à la communauté. Les requérants n'ont pas étayé leurs allégations d'erreurs dans les informations factuelles contenues dans les dossiers et n'ont pas présenté d'observations dans le cadre de cette enquête. Il n'y a pas lieu d'intervenir dans le refus du ministère d'apporter des corrections. Il n'y a pas lieu d'intervenir dans le mode d'annotation, bien que le commissaire estime que l'annotation des dossiers par le ministère, et non des "documents", n'est pas conforme à l'article 23.
01-22 mai 31, 2001 Demande de renseignements concernant les dossiers de l'ICBC Un atelier de carrosserie automobile a demandé à recevoir des documents conservés par l'ICBC. Il s'a... plus
Un atelier de carrosserie automobile a demandé à recevoir des documents conservés par l'ICBC. Il s'agit de courriels et de documents internes relatifs à la relation entre l'atelier et l'ICBC. L'ICBC avait refusé l'accréditation de l'atelier, ce qui avait entraîné un appel et la révocation du numéro de vendeur de l'atelier. L'ICBC n'a pas complètement réussi à appliquer les articles 13 et 17 à un grand nombre de clients. 13 et 17 à un grand nombre de dossiers. L'ICBC doit démontrer que les informations qu'elle a retenues en vertu de l'article 13 ont été créées dans le but de conseiller ou de recommander un plan d'action ou une série d'actions spécifiques, ou qu'elle conseille ou recommande un tel plan d'action ou une telle série d'actions. En vertu de l'article 17, l'ICBC doit établir qu'elle peut raisonnablement s'attendre à ce que la divulgation d'informations spécifiques porte atteinte à ses intérêts financiers ou économiques. L'ICBC a réussi à appliquer l'article 14 aux documents créés dans le but principal de préparer, de conseiller ou de conduire un litige. L'ICBC a obtenu gain de cause en ce qui concerne l'application de l'article 15 à certains documents d'enquête. Les activités de l'unité de fraude spécialisée dans les dommages matériels ont été qualifiées d'application de la loi, certains documents faisaient partie d'une enquête réelle et l'ICBC a démontré qu'elle pouvait raisonnablement s'attendre à subir un préjudice. L'ICBC a pu démontrer qu'elle pouvait raisonnablement s'attendre à ce que la divulgation de certaines identités menace la sécurité ou la santé mentale ou physique de certaines personnes. L'article 19 a donc été accepté pour certaines informations d'identification. L'ICBC a correctement appliqué l'article 22 à certains renseignements personnels de tiers, mais il n'a pas été correctement appliqué aux noms et identités des employés de l'ICBC.
01-22 mai 31, 2001 Commission des institutions financières Le requérant a demandé l'accès à la liste des entreprises qui ont fait l'objet de plaintes auprès de... plus
Le requérant a demandé l'accès à la liste des entreprises qui ont fait l'objet de plaintes auprès de la FICOM entre 1995 et 2000. La FICOM n'est pas tenue de refuser l'accès en vertu de l'article 21 ou de l'article 22. La FICOM n'a pas établi que des "informations commerciales" lui ont été fournies à titre confidentiel. Elle n'a pas non plus démontré que l'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que la divulgation nuise de manière significative aux positions concurrentielles des tiers, ni que l'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que des informations similaires ne soient plus fournies. FICOM n'a pas non plus établi que la divulgation révélerait l'identité des plaignants et l'article 22 ne s'applique donc pas. Le requérant n'a pas avancé d'arguments fondés sur l'article 25. En tout état de cause, l'article 25 n'est pas applicable.
01-21 mai 25, 2001 Collège Capilano Le requérant a demandé une copie d'un accord de parrainage exclusif conclu en 1997 entre IDEA, une s... plus
Le requérant a demandé une copie d'un accord de parrainage exclusif conclu en 1997 entre IDEA, une société dont les membres sont des établissements d'enseignement, et Coca-Cola Bottling Ltd. Le Capilano College a d'abord refusé l'accès à la plus grande partie de l'accord en vertu des articles 17(1) et 21(1), mais a ensuite divulgué d'autres parties. L'article 25 a été jugé comme n'exigeant pas la divulgation dans l'intérêt public. Les parties restantes de l'accord qui n'ont pas été divulguées doivent l'être parce que les exigences des articles 17(1) et 21(1) ne sont pas remplies.
01-20 mai 25, 2001 Université de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé une copie d'un accord de parrainage exclusif conclu en 1995 entre l'Universit... plus
Le requérant a demandé une copie d'un accord de parrainage exclusif conclu en 1995 entre l'Université de la Colombie-Britannique, sa société étudiante et Coca-Cola Bottling Ltd. L'UBC a d'abord refusé l'accès à la majeure partie de l'accord en vertu des articles 17(1) et 21(1), mais a ensuite divulgué d'autres parties. L'article 25 n'exige pas la divulgation dans l'intérêt public. Les autres parties retenues de l'entente doivent être divulguées parce que les exigences des articles 17(1) et 21(1) ne sont pas respectées.
01-19 mai 25, 2001 Commission des accidents du travail La requérante a demandé des copies des notes d'entretien prises par l'enquêteur d'accident de la CAT... plus
La requérante a demandé des copies des notes d'entretien prises par l'enquêteur d'accident de la CAT et des noms des témoins figurant dans le rapport d'enquête sur l'accident de l'enquêteur, concernant le décès de son mari survenu sur le lieu de travail. L'enquête a été menée en 1998. Après la clôture de l'enquête, la CAT a renoncé à invoquer le paragraphe 15(1). La CAT a continué à ne pas divulguer les renseignements personnels de certains témoins en vertu de l'article 22(1). Les identités des témoins sont connues l'une de l'autre et les témoins sont connus du demandeur. La CAT n'est pas tenue de retenir des renseignements personnels en vertu du paragraphe 22(1), y compris des observations factuelles. L'article 22(5) n'est pas applicable.
01-18 avr. 26, 2001 Commission des accidents du travail Le demandeur n'a pas le droit d'avoir accès à des copies complètes des curriculum vitae soumis par d... plus
Le demandeur n'a pas le droit d'avoir accès à des copies complètes des curriculum vitae soumis par des consultants tiers à la CAT. L'atteinte présumée déraisonnable à la vie privée en vertu de l'article 22(3)(d) n'est réfutée par aucune circonstance pertinente, y compris la détermination équitable des droits du demandeur ou la soumission de la CAT à l'examen du public. À titre d'exception, le demandeur a le droit d'obtenir des parties de documents montrant les qualifications professionnelles détenues par les conseillers, qu'ils ont présentées à la CAT et au public à des fins professionnelles. La CAT a soulevé l'article 17 pour la première fois dans ses observations initiales. La CAT n'a pas le droit de soulever cette exception discrétionnaire à l'étape de l'enquête.
01-17 avr. 25, 2001 British Columbia Hydro and Power Authority (en anglais) BC Hydro a refusé de communiquer au SIEPB des informations concernant une proposition de scission du... plus
BC Hydro a refusé de communiquer au SIEPB des informations concernant une proposition de scission du régime de retraite existant de BC Hydro en deux régimes. BC Hydro n'a pas le droit de retenir des informations en vertu de l'article 13(1), étant donné que les informations n'étaient pas considérées comme des conseils ou des recommandations ou ne les révélaient pas implicitement. BC Hydro est autorisée à retenir les informations qu'elle a retenues en vertu de l'article 17(1), étant donné que leur divulgation pourrait raisonnablement porter atteinte aux intérêts financiers de BC Hydro.
01-16 avr. 20, 2001 Université Simon Fraser La requérante a demandé l'accès à ses propres informations personnelles à la SFU en 1998 et a demand... plus
La requérante a demandé l'accès à ses propres informations personnelles à la SFU en 1998 et a demandé à l'époque une révision de la décision de la SFU de refuser l'accès à certaines informations. Cette demande de révision a été réglée lors d'une médiation, au cours de laquelle la SFU a divulgué des informations supplémentaires. La requérante a ensuite changé d'avis et, en 2000, a fait la même demande d'accès à la SFU pour le même dossier. La SFU a refusé de traiter la demande ou de rendre une décision. La SFU a fait valoir que, l'affaire ayant été résolue lors de la médiation de la demande de révision précédente, le commissaire n'avait (en vertu de la doctrine functus officio) aucune compétence pour mener cette enquête. La SFU a également fait valoir que cette enquête ne pouvait pas remettre en question le résultat de la médiation précédente sur la base de l'autorité de la chose jugée et de l'irrecevabilité de la question. Le règlement au cours de la médiation n'est pas une "décision" à laquelle s'appliquent les doctrines du functus officio, de l'issue estoppel ou de la chose jugée. Le commissaire a toutefois le pouvoir de contrôler l'abus de la procédure de la partie 5 par les demandeurs. Il peut, dans le cadre d'une enquête, refuser d'ordonner à un organisme public de traiter une demande d'accès si un certain nombre de conditions sont remplies. L'équité est la pierre de touche pour déterminer si une demande ultérieure doit être autorisée. En l'espèce, la deuxième demande du requérant constituait, dans les circonstances, un abus de procédure et l'équité n'exige pas que le requérant soit autorisé à insister pour que la deuxième demande soit traitée. La SFU n'est pas tenue de traiter la seconde demande.
01-15 avr. 20, 2001 Ministère de l'agriculture et de l'alimentation Le ministère n'a pas le droit de retenir des informations provenant de courriels internes et d'autre... plus
Le ministère n'a pas le droit de retenir des informations provenant de courriels internes et d'autres documents en vertu de l'article 13(1), car les informations ne consistent pas en des conseils ou des recommandations. L'article 19(1)(a) ne s'applique pas aux informations retenues en vertu de cet article, mais l'article 22(1) s'applique, en partie sur la base de l'article 22(3)(a), à certaines de ces mêmes informations. L'article 22(3)(d) ne s'applique pas aux informations relatives aux actions professionnelles des employés du ministère, de sorte que l'article 22(1) ne s'applique pas à ces informations. Le ministère s'est acquitté de son obligation au titre de l'article 6(1) en recherchant les documents pertinents.
01-14 avr. 10, 2001 Commission des pensions de retraite Le requérant n'a pas droit aux parties des ordres du jour, des procès-verbaux et des rapports de réu... plus
Le requérant n'a pas droit aux parties des ordres du jour, des procès-verbaux et des rapports de réunions qui révèlent la substance des délibérations du Cabinet ou des conseils ou recommandations à un organisme public. L'organisme public est tenu, en vertu de l'article 13(2)(a), de divulguer de petites quantités d'éléments factuels qu'il avait retenus en vertu de l'article 13(1).
01-13 avr. 10, 2001 Ministère de l'environnement, des terres et des parcs Le requérant a demandé des informations relatives aux enquêtes sur la chasse à l'orignal par les Pre... plus
Le requérant a demandé des informations relatives aux enquêtes sur la chasse à l'orignal par les Premières nations, dans deux régions de la Colombie-Britannique, pour chacune des trois années. Le ministère a fourni certaines données, mais a refusé de divulguer le nombre d'orignaux tués par les autochtones dans la région 6 pour chacune des trois années. La preuve du ministère a clairement établi que toutes les Premières nations participantes n'ont pris part à l'enquête qu'à la condition expresse et répétée que toutes les données resteraient confidentielles. La preuve a également établi que les données avaient été recueillies dans chaque Première nation par des représentants du gouvernement de la Première nation et qu'elles avaient ensuite été fournies à l'entrepreneur du ministère chargé de l'enquête. La divulgation des informations contestées pourrait raisonnablement nuire à la conduite des relations du gouvernement de la Colombie-Britannique avec les gouvernements autochtones participants et pourrait raisonnablement révéler des informations reçues à titre confidentiel de la part de ces gouvernements autochtones. Le responsable du ministère a correctement pris en compte les facteurs d'intérêt public en décidant de ne pas divulguer les informations.
01-12 avr. 9, 2001 Commission des jeux de la Colombie-Britannique Un employé du BCGC a effectué un examen sur le terrain des activités d'une société, NISS, à la suite... plus
Un employé du BCGC a effectué un examen sur le terrain des activités d'une société, NISS, à la suite duquel la licence de bingo de NISS a été révoquée conformément à ses conditions et à la politique du BCGC. L'examen sur le terrain du BCGC a été qualifié d'enquête sur une éventuelle violation de la loi. Les informations personnelles contenues dans le rapport d'examen concernant des personnes associées à NISS ont donc été compilées et identifiables dans le cadre d'une enquête sur une éventuelle violation de la loi. Le rapport d'examen contenait également des informations sur les biens et les finances de ces personnes. Les atteintes présumées déraisonnables à la vie privée de tiers n'ont pas été réfutées par le requérant.
01-11 mars 26, 2001 Ville de Vancouver Le requérant, propriétaire d'une propriété commerciale dans la ville, a demandé l'accès à une liste ... plus
Le requérant, propriétaire d'une propriété commerciale dans la ville, a demandé l'accès à une liste indiquant les adresses civiques de 125 sites considérés par la ville comme ayant une valeur ou une importance patrimoniale. La ville est autorisée à refuser l'accès en vertu de l'article 18(a), mais pas en vertu de l'article 16(1)(a)(iii). La divulgation pourrait raisonnablement entraîner des dommages à des sites ayant une valeur anthropologique ou patrimoniale.
01-10 mars 22, 2001 Université de Victoria En réponse à la demande du requérant qui souhaitait obtenir tous les documents contenant des renseig... plus
En réponse à la demande du requérant qui souhaitait obtenir tous les documents contenant des renseignements personnels le concernant "à l'Université", l'UVic a communiqué de nombreux documents mais en a retenu des parties en vertu des articles 3(1)(c), 13, 14 et 22 de la Loi. Le requérant a allégué que l'UVic n'avait pas rempli son obligation de recherche en vertu de l'article 6, mais il a été jugé que l'UVic avait entrepris une recherche raisonnable des documents. L'article 25 n'exigeait pas la divulgation dans l'intérêt public. L'UVic était autorisée à ne pas divulguer des renseignements en vertu des articles 13 et 14 (art. 3(1)(c) et 22 ayant été retirés de l'enquête par l'accord des parties).
01-09 mars 16, 2001 Conseil de police de Vancouver Le requérant a le droit d'accéder au compte rendu des services rendus par un avocat à la Commission ... plus
Le requérant a le droit d'accéder au compte rendu des services rendus par un avocat à la Commission en vertu d'une nomination pour enquêter et faire un rapport en vertu du règlement sur la police (discipline).
01-08 févr. 27, 2001 Ministère du procureur général Des tiers ont adressé une lettre de plainte à la GRC au sujet des opinions exprimées publiquement pa... plus
Des tiers ont adressé une lettre de plainte à la GRC au sujet des opinions exprimées publiquement par un agent de la GRC sur les questions relatives aux gays et aux lesbiennes. Le ministère a divulgué la majeure partie de la lettre au requérant. Le ministère n'était pas autorisé par l'article 15(2)(b) ou l'article 19(1)(a), ni tenu par l'article 22(1), de retenir la plupart des autres informations contenues dans la lettre. De petites parties des informations restantes devaient cependant être retenues en vertu de l'article 22(1).
01-07 févr. 23, 2001 Ministère du développement social et de la sécurité économique Le requérant a demandé une copie des rapports d'enquête confidentiels et des déclarations confidenti... plus
Le requérant a demandé une copie des rapports d'enquête confidentiels et des déclarations confidentielles des témoins concernant deux enquêtes relatives à la plainte du requérant concernant le comportement d'un responsable. Le ministère a divulgué l'essentiel des rapports d'enquête dans les deux cas. Les déclarations de témoins et autres informations sur le comportement du directeur qui n'ont pas été divulguées font partie des antécédents professionnels du directeur en vertu de l'article 22, paragraphe 3, point d), mais ne constituent pas des évaluations personnelles ou des évaluations du personnel du directeur en vertu de l'article 22, paragraphe 3, point g). Les informations, qui ont été communiquées par des tiers à titre confidentiel en vertu de l'article 22, paragraphe 2, point f), ne sont pas pertinentes pour une détermination équitable des droits légaux du demandeur, de sorte que l'article 22, paragraphe 2, point c), ne s'applique pas. La divulgation n'exposerait pas injustement des tiers à des préjudices ou ne porterait pas injustement atteinte à leur réputation en vertu de l'article 22, paragraphe 2, points e) ou h). Le demandeur n'a pas droit aux informations personnelles communiquées à titre confidentiel aux fins de l'enquête, y compris les informations personnelles du directeur et les informations personnelles des témoins. Le résumé de l'article 22(5) n'est pas nécessaire dans ce cas.
01-06 févr. 6, 2001 District régional du Grand Vancouver Le requérant a demandé l'accès à un projet d'offre de règlement de deux pages concernant un litige p... plus
Le requérant a demandé l'accès à un projet d'offre de règlement de deux pages concernant un litige portant sur des petites créances entre le requérant et le GVRD. Le DRGV n'est pas autorisé à refuser l'accès en vertu de l'article 14. Le privilège relatif aux litiges ne s'applique pas, puisque la lettre a été rédigée dans le but de discuter d'un règlement avec le demandeur et que ce dernier l'a lue lors d'une réunion de règlement. Le fait que le DRGV ait conservé l'ébauche à la fin de la réunion ne change rien au fait que, conformément à l'intention de son auteur, le contenu de l'ébauche de l'offre de règlement a été communiqué au requérant. En tout état de cause, la divulgation du contenu de l'ébauche au demandeur a levé tout privilège relatif au litige. Bien que l'article 17 (et d'autres articles) puisse offrir une protection comparable, le privilège de règlement reconnu en common law n'est pas incorporé de façon indépendante à l'article 14 et le DRGV ne pouvait pas l'invoquer en vertu de l'article 14.
01-05 janv. 29, 2001 Ville de Vancouver Le requérant a demandé à la ville des documents relatifs à une plainte qu'il avait déposée contre un... plus
Le requérant a demandé à la ville des documents relatifs à une plainte qu'il avait déposée contre un membre du service de police de Vancouver. La ville a répondu qu'elle n'était pas en mesure de localiser les documents dont elle avait la garde ou le contrôle. Il a été jugé que la ville avait effectué une recherche raisonnable en vertu de l'article 6(1).
01-04 janv. 29, 2001 Institut des comptables agréés de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé des documents relatifs à la révocation de son adhésion à l'Institute of Chart... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à la révocation de son adhésion à l'Institute of Chartered Accountants of BC. Le requérant a demandé à être dispensé des frais de copie estimés par l'Institut à "plusieurs centaines de dollars", sur la base de 25 cents par page. Le requérant n'a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer que les documents se rapportent à une question d'intérêt public. Il n'y a pas non plus de preuves suffisantes pour conclure que le demandeur n'a pas les moyens de payer ou pour excuser le paiement pour toute autre raison. Aucune autre base n'a été établie pour la dispense de la redevance.
01-03 janv. 26, 2001 British Columbia Lottery Corporation Le requérant a demandé, en 1998, l'accès aux contrats entre BCLC et un acteur, pour les services de ... plus
Le requérant a demandé, en 1998, l'accès aux contrats entre BCLC et un acteur, pour les services de ce dernier dans des publicités télévisées. Dans l'ordonnance n° 315-1999, le précédent commissaire a confirmé la décision de BCLC de refuser l'accès. Le même requérant a demandé à nouveau l'accès aux deux mêmes contrats et à deux contrats de renouvellement ultérieurs. La doctrine de la préclusion découlant d'une question déjà tranchée peut s'appliquer en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Les trois critères de l'issue estoppel ont été remplis dans ce cas : (1) la même question avait été tranchée précédemment, (2) la décision précédente était une décision finale à caractère judiciaire, et (3) les parties étaient les mêmes dans l'affaire précédente et dans celle-ci. Le requérant n'a pas le droit d'accès.
01-02 janv. 25, 2001 Cabinet du premier ministre et opérations exécutives Le requérant a demandé des documents relatifs au développement du ski à Melville Creek et Cayoosh Cr... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs au développement du ski à Melville Creek et Cayoosh Creek. L'organisme public a prélevé deux lettres en vertu de l'article 12(1). L'organisme public a appliqué correctement l'article 12(1).
01-01 janv. 16, 2001 Children's and Women's Health Centre of British Columbia (Centre de santé pour les enfants et les femmes de la Colombie-Britannique) La requérante a demandé l'accès au nombre d'avortements pratiqués au Children's and Women's Health C... plus
La requérante a demandé l'accès au nombre d'avortements pratiqués au Children's and Women's Health Centre of British Columbia pendant deux ans, y compris "l'âge gestationnel noté". L'organisme public a refusé l'accès en vertu de l'article 19(1). L'organisme public a également invoqué les alinéas 15(1)(f) et (l). L'organisme public était autorisé en vertu de l'article 19(1)(a) à refuser l'accès aux informations demandées. La preuve fournie par l'organisme public dans son ensemble, y compris la preuve à huis clos, a établi que, dans le cas de cet établissement de soins de santé particulier et de ses activités, les informations retenues pourraient être utilisées, avec d'autres informations accessibles au public, pour identifier les fournisseurs de services d'avortement. Les preuves fournies par l'organisme public ont établi qu'il existe une probabilité raisonnable de menace pour la santé ou la sécurité mentale ou physique de ces personnes.
00-53 déc. 21, 2000 Demande de renseignements concernant les dossiers liés à l'emploi de l'Université Simon Fraser Le candidat n'a pas le droit d'accéder aux informations personnelles d'un tiers contenues dans les d... plus
Le candidat n'a pas le droit d'accéder aux informations personnelles d'un tiers contenues dans les dossiers relatifs à l'examen par la SFU des performances professionnelles d'un tiers ou dans les dossiers associés. La divulgation dans l'intérêt public n'est pas requise. Les renseignements personnels n'étaient pas couverts par l'article 22(4). La SFU était tenue de divulguer des quantités mineures d'informations qui n'étaient pas couvertes par l'article 22(1).
00-52 déc. 19, 2000 Demande de renseignements concernant les dossiers d'enquête de la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique Le requérant, qui avait fait l'objet d'une enquête de la part de la BCSC, a demandé l'accès aux doss... plus
Le requérant, qui avait fait l'objet d'une enquête de la part de la BCSC, a demandé l'accès aux dossiers de la BCSC concernant son enquête (désormais close). La BCSC avait le droit de ne pas divulguer les informations qui permettraient d'identifier les informateurs confidentiels et était tenue de ne pas divulguer les informations personnelles de tiers compilées dans le cadre de son enquête sur une éventuelle violation de la loi.
00-27 nov. 20, 2000 Demande de renseignements concernant les dossiers de la faculté de droit de l'Université de la Colombie-Britannique Le requérant a demandé à la faculté de droit de l'UBC l'accès à ses informations personnelles et à u... plus
Le requérant a demandé à la faculté de droit de l'UBC l'accès à ses informations personnelles et à un grand nombre de documents relatifs à la notation, à la conception des examens, à l'échec, au retrait et à la réadmission. Il a également demandé qu'une note d'échec sur son relevé de notes soit corrigée en note de passage. Il a été constaté que l'UBC avait recherché de manière adéquate les documents pertinents, sauf en ce qui concerne un document. Les articles 6(1), 7 et 10 ne s'appliquent pas à la demande de correction du requérant. L'article 28 ne peut être utilisé pour analyser et modifier les politiques et procédures de l'UBC. L'UBC n'était pas tenue d'apporter la correction demandée en vertu de l'article 29(1). Bien que l'UBC ne soit pas tenue, en vertu du paragraphe 29(2), de faire l'annotation de la manière demandée par le requérant, une annotation était nécessaire. L'UBC n'était pas tenue de divulguer les documents en vertu de l'article 25.
00-50 nov. 9, 2000 Demande de renseignements sur les dossiers de l'ICBC Le requérant a demandé à l'ICBC de lui communiquer des documents relatifs à des demandes d'indemnisa... plus
Le requérant a demandé à l'ICBC de lui communiquer des documents relatifs à des demandes d'indemnisation pour dommages corporels qu'il avait déposées, dont certaines avaient donné lieu à un litige. L'ICBC n'a pas obtenu gain de cause dans les demandes fondées sur l'article 14 ou l'article 17 pour certains des documents. L'ICBC est tenue dans chaque cas de prouver l'application du privilège relatif aux litiges à chaque document répondant, en démontrant que les deux éléments du critère de common law pour ce privilège ont été respectés en ce qui concerne chaque document. En vertu de l'article 17, l'ICBC est tenue d'établir qu'elle peut raisonnablement s'attendre à ce que la divulgation de renseignements précis porte atteinte à ses intérêts financiers ou économiques, et ce, dossier par dossier. L'ICBC a invoqué à juste titre l'article 14 pour le contenu du dossier de l'avocat de la défense, qu'elle a continué à ne pas divulguer. L'ICBC était tenue, en vertu de l'article 22, de ne pas divulguer de petites quantités de renseignements personnels concernant des tiers.
00-49 nov. 8, 2000 Demande de renseignements concernant les dossiers de la ville de New Westminster Le requérant a le droit d'accéder à certains documents pour lesquels la ville revendique le privilèg... plus
Le requérant a le droit d'accéder à certains documents pour lesquels la ville revendique le privilège du client de l'avocat, mais pas à d'autres. La ville n'a fourni aucune preuve à l'appui de l'affirmation de l'avocat selon laquelle le secret professionnel de l'avocat s'appliquait à certains documents. En l'absence de preuves, certains documents n'étayaient pas eux-mêmes les affirmations de la ville. La ville a le droit de retenir certains documents en vertu de l'alinéa 12(3)b), mais pas d'autres. La ville n'a pas rempli son devoir en vertu de l'article 6 (1) et doit effectuer une nouvelle recherche de documents.
00-48 oct. 25, 2000 Demande de renseignements concernant les dossiers de la ville de Vancouver Le candidat n'a pas le droit d'accéder aux informations personnelles de tiers relatives à l'historiq... plus
Le candidat n'a pas le droit d'accéder aux informations personnelles de tiers relatives à l'historique de l'emploi ou à l'historique de la formation dans la mesure où elles sont liées à la qualification de tiers pour des postes de travail spécifiques. Le demandeur n'a pas non plus le droit d'accéder aux informations personnelles de tiers relatives à leur démission. L'organisme public s'est acquitté de ses obligations en vertu de l'article 6(1).
00-47 oct. 19, 2000 Demande de renseignements concernant les dossiers de l'université et du collège de Malaspina La signature par le demandeur d'une décharge et d'une renonciation contractuelles en faveur de l'org... plus
La signature par le demandeur d'une décharge et d'une renonciation contractuelles en faveur de l'organisme public n'empêchait pas le demandeur d'introduire une demande d'accès ultérieure pour des documents le concernant ni ne dispensait l'organisme public d'y répondre. La politique publique dicte que les droits et les obligations en vertu de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée ne peuvent pas être abandonnés par contrat. L'organisme public était tenu de répondre à la demande d'accès du requérant, ce qu'il avait fait, mais le requérant n'avait pas le droit d'avoir accès aux documents visés par l'article 14. Il n'était pas nécessaire d'examiner les questions relatives à l'article 22 concernant les documents protégés par l'article 14.
00-46 oct. 12, 2000 Demande de renseignements concernant le Vancouver Police Board Dans le cadre de ses nombreuses demandes d'accès au VPB, le requérant a cherché à obtenir des copies... plus
Dans le cadre de ses nombreuses demandes d'accès au VPB, le requérant a cherché à obtenir des copies de la correspondance liée d'une manière ou d'une autre aux plaintes qu'il avait déposées en vertu de la Police Act contre divers membres du Vancouver Police Department (service de police de Vancouver). Le VPB s'est acquitté de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 6(1) de rechercher des documents.
00-45 oct. 5, 2000 Demande de renseignements concernant le traitement d'une demande par la ville de White Rock Les requérants ont demandé des listes de fournisseurs ayant reçu des paiements inférieurs à 10 000 $... plus
Les requérants ont demandé des listes de fournisseurs ayant reçu des paiements inférieurs à 10 000 $ pour les exercices financiers se terminant en 1996, 1997 et 1998. La ville a fourni la liste de 1998 en premier et les listes de 1996 et 1997 plus tard ; la ville a été jugée conforme à l'obligation prévue à l'article 6(1) de répondre de manière précise et complète à la demande.
00-44 oct. 5, 2000 Demande de renseignements concernant les dossiers du ministère du développement social et de la sécurité économique Le requérant a demandé l'accès aux dossiers du ministère le concernant. Le requérant n'a pas le droi... plus
Le requérant a demandé l'accès aux dossiers du ministère le concernant. Le requérant n'a pas le droit de voir certains des renseignements personnels de tiers qui n'ont pas été divulgués dans le dossier en question. Les renseignements personnels d'un tiers consistaient en ses antécédents professionnels. Leur divulgation constituerait une atteinte déraisonnable à la vie privée du tiers.
00-43 sept. 25, 2000 Demande de renseignements concernant la loi sur les services à l'enfance, à la famille et à la communauté Le directeur est tenu, en vertu de la loi sur les services à l'enfance, à la famille et à la communa... plus
Le directeur est tenu, en vertu de la loi sur les services à l'enfance, à la famille et à la communauté, de faire preuve d'une telle diligence pour répondre à une demande d'accès qu'il n'est pas raisonnable de penser que des documents ont été omis dans la réponse à une demande. Le commissaire est compétent pour décider si l'obligation a été remplie. Le directeur a fait preuve d'une telle diligence qu'il est raisonnable de conclure que les documents n'ont pas été omis.
00-42 sept. 25, 2000 Demande de renseignements concernant les dossiers d'indemnisation des dommages corporels de l'ICBC Le requérant a demandé à l'ICBC de lui communiquer des documents relatifs à des demandes d'indemnisa... plus
Le requérant a demandé à l'ICBC de lui communiquer des documents relatifs à des demandes d'indemnisation pour dommages corporels qu'il avait déposées, dont certaines avaient donné lieu à un litige. Les réponses de l'ICBC au requérant, en ce qui concerne les raisons de son refus de divulguer et les descriptions des documents, étaient adéquates aux fins des articles 6(1) et 8(1), bien que davantage de détails soient souhaitables. Le retard de l'ICBC à répondre était contraire à la loi en ce qui concerne une demande. Après la clôture de l'enquête, l'ICBC a renoncé à invoquer les articles 14 et 17 pour la quasi-totalité des documents. L'ICBC n'aurait pas eu gain de cause dans les demandes fondées sur l'article 14 ou l'article 17 pour les documents divulgués. L'ICBC est toutefois tenue dans chaque cas de prouver l'application du privilège relatif au litige à chaque document pertinent, en démontrant que les deux éléments du critère de common law pour ce privilège ont été respectés en ce qui concerne chaque document. En vertu de l'article 17, l'ICBC doit établir qu'elle peut raisonnablement s'attendre à ce que la divulgation de renseignements précis porte atteinte à ses intérêts financiers ou économiques, et ce, dossier par dossier. L'ICBC a invoqué à juste titre l'article 14 pour le contenu du dossier de l'avocat de la défense, qu'elle a continué à ne pas divulguer. L'ICBC était tenue, en vertu de l'article 22, de ne pas divulguer de petites quantités de renseignements personnels concernant des tiers.
00-41 sept. 13, 2000 Demande de renseignements concernant les dossiers de BC Transit Le requérant a demandé l'accès à une copie du ou des contrats conclus entre BC Transit, le district ... plus
Le requérant a demandé l'accès à une copie du ou des contrats conclus entre BC Transit, le district régional de Thompson-Nicola et la Wells Grey Community Resources Society pour la fourniture d'un programme de transport en commun. L'article 17(1) ne s'applique pas aux informations contenues dans les documents contestés. L'article 21(1) ne s'appliquait pas aux coûts variables liés à la distance et aux informations sur les paiements mensuels, mais s'appliquait aux coûts mensuels fixes et aux coûts horaires variables.
00-40 août 14, 2000 Demande de renseignements concernant les dossiers du conseil scolaire de Southeast Kootenay Le requérant a demandé l'accès aux notes du conseiller scolaire concernant les entretiens avec les e... plus
Le requérant a demandé l'accès aux notes du conseiller scolaire concernant les entretiens avec les enfants du requérant. Le conseil scolaire est tenu de refuser la divulgation des renseignements personnels de l'élève en vertu de l'article 22 (1) et est autorisé à refuser de divulguer les mêmes renseignements sur la base de l'article 19 (1).
00-39 août 11, 2000 Demande de renseignements concernant les dossiers du district régional du Grand Vancouver Le syndicat demandeur a demandé des compilations des salaires et des avantages des travailleurs synd... plus
Le syndicat demandeur a demandé des compilations des salaires et des avantages des travailleurs syndiqués, préparées par le DRGV à partir de sources publiques. Le requérant a également demandé les salaires et avantages des travailleurs non syndiqués, compilés par l'organisme public à partir d'informations fournies par d'autres municipalités et par des entreprises privées. L'organisme public n'a pas fourni de preuve d'un risque raisonnable de préjudice à ses intérêts financiers ou économiques ou à ceux d'un tiers en vertu de l'article 17. La preuve n'a pas non plus permis de conclure à une atteinte aux intérêts commerciaux de tiers en vertu de l'article 21. Information dont la divulgation a été ordonnée.
00-38 août 11, 2000 Demande de renseignements concernant un dossier de la commission des accidents du travail Le syndicat requérant a demandé une copie imprimée de l'annotation électronique de sa convention col... plus
Le syndicat requérant a demandé une copie imprimée de l'annotation électronique de sa convention collective par la CAT. La CAT n'était pas justifiée de retenir tout le dossier, mais les annotations pouvaient être retenues à titre d'avis ou de recommandations en vertu de l'article 13(1). L'argument de la CAT fondé sur l'article 14 n'est pas suffisamment étayé par des preuves montrant son application à une partie donnée du dossier. Il n'a pas été démontré que les articles 21 et 22 s'appliquaient aux renseignements contenus dans le dossier.
00-37 août 11, 2000 Demande de renseignements concernant les polices d'assurance de l'Université Simon Fraser La SFU a été autorisée à refuser l'accès à la plupart de deux polices d'assurance délivrées à la SFU... plus
La SFU a été autorisée à refuser l'accès à la plupart de deux polices d'assurance délivrées à la SFU par un assureur détenu en partie par la SFU. Le libellé de la plupart des polices était la propriété de l'assureur. On peut raisonnablement s'attendre à ce que la divulgation nuise à la SFU, comme le prévoit l'article 17(1), en augmentant les primes d'assurance. La divulgation pourrait aussi raisonnablement nuire de manière significative à la position concurrentielle de l'assureur, comme le prévoit l'article 21(1). Certaines informations - telles que les montants des primes, les périodes d'assurance et les limites - ne peuvent être retenues en vertu de l'une ou l'autre de ces dispositions.
00-36 août 11, 2000 Demande de renseignements concernant un protocole de recherche de la Capital Health Region Le requérant a demandé une copie du protocole de recherche pour une étude financée par l'État sur le... plus
Le requérant a demandé une copie du protocole de recherche pour une étude financée par l'État sur les effets possibles sur la santé humaine de la pulvérisation aérienne contre la spongieuse européenne. Certains renseignements de recherche des employés d'un établissement d'enseignement postsecondaire ont été jugés exclus de la Loi en vertu de l'article 3(1)(e). L'organisme public n'ayant pas établi qu'il était raisonnable de s'attendre à ce que la divulgation prive un chercheur de la priorité de publication, il n'avait pas le droit de retenir d'autres renseignements en vertu de l'article 17(2).
00-35 août 4, 2000 Demande de renseignements concernant la recherche d'archives par le service de police de Vancouver L'organisme public s'est conformé à son obligation envers le demandeur en vertu de l'article 6(1) da... plus
L'organisme public s'est conformé à son obligation envers le demandeur en vertu de l'article 6(1) dans sa recherche du document demandé.
00-34 août 4, 2000 Demande de renseignements concernant la recherche par la British Columbia Racing Commission de documents relatifs à la politique des jeux Le requérant a demandé à la British Columbia Racing Commission et à deux autres organismes publics d... plus
Le requérant a demandé à la British Columbia Racing Commission et à deux autres organismes publics de lui communiquer des documents relatifs à la politique des jeux. Le requérant a cité plusieurs documents qui, selon lui, devraient être en possession de l'organisme public, mais celui-ci ne les a pas produits. Il a été constaté que l'organisme public ne s'était pas acquitté de son obligation de recherche au titre de l'article 6(1) dans un premier temps, mais une nouvelle recherche n'a pas été ordonnée, car l'organisme public s'est ensuite acquitté de son obligation de recherche au titre de l'article 6(1).
00-33 août 4, 2000 Demande de renseignements concernant la recherche par la British Columbia Lottery Corporation de documents relatifs à la politique en matière de jeux d'argent Le requérant a demandé à la British Columbia Lottery Corporation et à d'autres organismes publics de... plus
Le requérant a demandé à la British Columbia Lottery Corporation et à d'autres organismes publics de lui fournir des documents relatifs à la politique des jeux. Le requérant a cité plusieurs documents qui, selon lui, devraient être en possession de l'organisme public, bien que celui-ci ne les ait pas produits. L'organisme public s'est acquitté de son obligation de recherche en vertu de l'article 6(1).
00-32 août 4, 2000 Demande de renseignements concernant la recherche par le ministère de l'emploi et de l'investissement de documents relatifs à la politique des jeux Le requérant a demandé au ministère de l'Emploi et de l'Investissement et à deux autres organismes p... plus
Le requérant a demandé au ministère de l'Emploi et de l'Investissement et à deux autres organismes publics de lui communiquer des documents relatifs à la politique des jeux. Le requérant a cité plusieurs dossiers qui, selon lui, devraient être en possession de l'organisme public. L'organisme public ne s'est pas acquitté de son obligation de recherche en vertu de l'article 6(1), que ce soit initialement ou au cours des processus de révision et d'enquête. Il est ordonné à l'organisme public d'effectuer des recherches supplémentaires pour trouver les documents.
00-31 août 2, 2000 Demande de renseignements concernant le British Columbia Institute of Technology La requérante a demandé ses informations personnelles au BCIT, qui n'a pas répondu à sa demande d'ac... plus
La requérante a demandé ses informations personnelles au BCIT, qui n'a pas répondu à sa demande d'accès. Le BCIT a répondu, près d'un an et demi plus tard, après l'intervention du Commissariat. La réponse du BCIT ne portait que sur une partie de la demande de la requérante. Le BCIT n'a pas respecté l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 6(1) de répondre sans délai et de répondre de manière ouverte, précise et complète. Le BCIT n'a pas répondu aux exigences de l'article 7(1). Les raisons données pour la réponse étaient inadéquates. Le BCIT a reçu l'ordre d'effectuer d'autres recherches et de répondre à la demande du requérant de manière complète et exacte. Des conditions ont été imposées concernant le calendrier des recherches supplémentaires et de la réponse au requérant. N'ayant pas présenté d'observations dans le cadre de l'enquête, le BCIT n'a pas été autorisé par les art. 13, 15 ou 17 pour refuser de divulguer les renseignements contenus dans le seul document contesté. Les renseignements personnels minimes de tiers contenus dans le dossier ont été prélevés de façon appropriée en vertu du paragraphe 22(1).
00-30 août 2, 2000 Demande de renseignements concernant la recherche d'archives par le service de police de Vancouver L'organisme public s'est conformé à son obligation envers le demandeur en vertu de l'article 6(1) da... plus
L'organisme public s'est conformé à son obligation envers le demandeur en vertu de l'article 6(1) dans sa recherche de la "description de poste" d'une personne spécifique. L'organisme public a trouvé, mais n'a pas fourni au demandeur, un "questionnaire de classification", un document portant un nom différent qui énonce les fonctions et les tâches du poste de la personne tel qu'il était en 1995.
00-29 juil. 31, 2000 Demande de renseignements concernant le commissaire aux conflits d'intérêts des députés Le requérant a demandé l'accès à l'information au commissaire en vertu de la loi sur les conflits d'... plus
Le requérant a demandé l'accès à l'information au commissaire en vertu de la loi sur les conflits d'intérêts des députés, qui a refusé de répondre au motif qu'il n'était pas un organisme public en vertu de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Bien qu'il soit un "fonctionnaire de l'Assemblée législative" en vertu de la loi sur les conflits d'intérêts des députés, le commissaire aux conflits d'intérêts est désigné comme un organisme public en vertu du paragraphe (b) de la définition d'"organisme public" de l'annexe 1 de la loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée (Freedom of Information and Protection of Privacy Act). Il n'est pas exclu par référence à "la fonction d'une personne qui est membre ou fonctionnaire de l'Assemblée législative" au paragraphe (d) de cette définition. Le commissaire aux conflits d'intérêts doit répondre à la demande d'accès du requérant.
00-28 juil. 28, 2000 Demande de renseignements concernant les dossiers des services de santé mentale de la communauté de Vancouver L'organisme public a le droit, en vertu de l'article 19(1)(a), de ne pas divulguer les informations ... plus
L'organisme public a le droit, en vertu de l'article 19(1)(a), de ne pas divulguer les informations contenues dans les dossiers de santé mentale du demandeur. La divulgation des informations prélevées permettrait d'identifier la ou les personnes qui ont contacté l'organisme public pour lui faire part de leurs inquiétudes concernant la santé mentale du demandeur. La preuve a établi une attente raisonnable que la divulgation pourrait menacer la santé mentale ou physique ou la sécurité de l'individu ou des individus.
00-27 juil. 28, 2000 Demande de renseignements concernant les dossiers du ministère de la Justice Le requérant a cherché à obtenir le projet de note de service d'un organisme public à l'intention de... plus
Le requérant a cherché à obtenir le projet de note de service d'un organisme public à l'intention de l'avocat de la Couronne, exposant la politique de la Direction de la justice pénale sur le dépôt d'un type spécifique d'accusation criminelle. Seules certaines informations pouvaient être retenues à juste titre en tant que conseils ou recommandations ou informations utilisées dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire du procureur, mais toutes les informations contenues dans le dossier étaient protégées par le secret professionnel de l'avocat. L'intérêt public n'a pas été pris en compte.
00-26 juil. 24, 2000 Demande de renseignements concernant la recherche de documents par la ville de Surrey L'organisme public a divulgué des documents en réponse à la demande d'un requérant qui souhaitait ob... plus
L'organisme public a divulgué des documents en réponse à la demande d'un requérant qui souhaitait obtenir des documents relatifs à un projet d'aménagement du territoire. L'organisme public a été considéré comme ayant rempli ses obligations au titre de l'article 6(1) pour la majeure partie de la demande, mais pas pour une catégorie de documents.
00-25 juil. 21, 2000 Demande de renseignements concernant les dossiers du canton de Langley Le requérant a demandé des copies des factures juridiques et de la correspondance entre l'employé de... plus
Le requérant a demandé des copies des factures juridiques et de la correspondance entre l'employé de la municipalité et la municipalité concernant le paiement par la municipalité des frais juridiques de l'employé et les demandes de paiement de ces frais. Les informations demandées sont soumises au secret professionnel de l'avocat, auquel l'employé client n'a pas renoncé. Les informations personnelles n'ont pas été divulguées de manière appropriée dans deux dossiers.
00-24 juil. 17, 2000 Demande de renseignements concernant les documents de prêt du ministère de l'emploi et de l'investissement Un journaliste a demandé l'accès à des documents divulguant le taux d'intérêt payable sur un prêt du... plus
Un journaliste a demandé l'accès à des documents divulguant le taux d'intérêt payable sur un prêt du gouvernement à une entreprise privée tierce, ainsi que la durée de ce prêt. Le ministère n'est pas autorisé à retenir l'information en vertu de l'article 17(1). La crainte d'un impact sur d'éventuelles négociations futures avec d'autres emprunteurs n'a pas créé une attente raisonnable de préjudice pour les intérêts financiers ou économiques du gouvernement. Le ministère n'est pas tenu de retenir l'information en vertu de l'article 21(1). Le taux d'intérêt et la durée du prêt étaient des conditions négociées, et non des informations "fournies" au ministère par une entreprise tierce. La preuve n'est pas non plus suffisante pour établir l'existence d'un risque raisonnable de préjudice important pour le tiers ou de perte ou de gain financier indu. La divulgation n'aurait pas pour effet que des informations similaires ne soient plus fournies au ministère.
00-23 juil. 14, 2000 Demande de renseignements concernant les dossiers du service de police de Port Moody Le requérant a demandé les noms des membres du personnel de l'organisme public qui auraient pris des... plus
Le requérant a demandé les noms des membres du personnel de l'organisme public qui auraient pris des engagements ou fait des promesses concernant le paiement des frais d'obsèques d'un employé de l'organisme public décédé. Le requérant a également demandé une copie d'un avis juridique concernant le paiement des frais d'obsèques. L'organisme public est autorisé à ne pas divulguer l'avis juridique en vertu de l'article 14. L'organisme public est autorisé à ne retenir que certaines informations en vertu de l'article 14, mais n'est pas tenu de retenir l'identité et les postes du personnel de l'organisme public en vertu de l'article 22.
00-22 juil. 11, 2000 Demande de renseignements concernant les contrats de services de santé du procureur général Le syndicat requérant a demandé l'accès aux contrats conclus entre l'organisme public et deux presta... plus
Le syndicat requérant a demandé l'accès aux contrats conclus entre l'organisme public et deux prestataires de services de santé. L'organisme public a refusé de communiquer les montants globaux des contrats, les taux horaires et d'autres ventilations des montants globaux des contrats. Les informations contestées avaient été négociées et non "fournies" au sens de l'article 21(1)(b). L'organisme public n'est pas tenu de refuser l'accès et n'est pas non plus tenu de retenir les informations lorsqu'un ancien contractant n'est plus en activité. L'article 21(1) ne permet pas de protéger une nouvelle société qui emploie un directeur et un actionnaire de l'ancien contractant.
00-21 juil. 4, 2000 Demande de renseignements concernant les dossiers du Conseil des relations du travail La requérante a demandé à la Commission de lui communiquer des documents relatifs à une affaire de r... plus
La requérante a demandé à la Commission de lui communiquer des documents relatifs à une affaire de relations de travail dans laquelle elle était impliquée. La Commission a refusé à juste titre certains documents parce qu'il s'agissait de notes personnelles, de communications ou de projets de décisions de personnes agissant à titre quasi judiciaire, comme le prévoit l'article 3(1)(b). Les efforts de recherche de la Commission ont rempli son obligation en vertu du paragraphe 6(1).
00-20 juin 30, 2000 Demande de renseignements concernant l'estimation des frais de la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique Demande de révision du calcul de l'estimation des frais partiellement acceptée. Il est permis à l'or... plus
Demande de révision du calcul de l'estimation des frais partiellement acceptée. Il est permis à l'organisme public de combiner le temps de localisation et d'extraction de documents étroitement liés aux fins du calcul du temps "gratuit" en vertu de l'article 75(2)(a) de la Loi. Toutefois, l'organisme public n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier le montant de son estimation des frais en vertu de l'article 75(1). Réduction des honoraires en vertu de l'article 58(3).
00-19 juin 30, 2000 Demande de renseignements concernant les dossiers de la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique L'allégation selon laquelle l'organisme public n'a pas aidé le demandeur n'est pas établie. La preuv... plus
L'allégation selon laquelle l'organisme public n'a pas aidé le demandeur n'est pas établie. La preuve n'a pas établi la disparition ou la suppression des documents demandés. L'organisme public a adopté une interprétation raisonnable de la portée des demandes du requérant et était justifié d'appliquer l'article 14 aux notes de conseils téléphoniques de son avocat et l'article 22 aux noms des répondants confidentiels. Il était permis à l'organisme public de combiner trois demandes de documents étroitement liés dans le but de calculer la localisation "gratuite" et le temps de récupération en vertu de l'article 75(2)(a) de la Loi.
00-18 juin 30, 2000 Demande de renseignements sur un dossier de permis de conduire Le demandeur a demandé une copie d'une lettre non sollicitée adressée au ministère au sujet de son é... plus
Le demandeur a demandé une copie d'une lettre non sollicitée adressée au ministère au sujet de son éventuel problème de santé qui pourrait affecter sa capacité à conduire. Le ministère a remis la lettre à la requérante, mais a supprimé les renseignements personnels qui révéleraient l'identité de l'auteur de la lettre. Le ministère a le droit de ne pas divulguer l'identité de l'auteur de la lettre en vertu de l'article 15(1)(d) et est tenu de ne pas divulguer ces renseignements personnels en vertu de l'article 22(1), mais n'a pas le droit de les divulguer en vertu de l'article 19(1)(b).
00-17 juin 20, 2000 Demande de renseignements concernant les dossiers de BC Transit Le requérant a demandé des copies de son dossier personnel, y compris les documents relatifs à la ré... plus
Le requérant a demandé des copies de son dossier personnel, y compris les documents relatifs à la réponse de BC Transit aux plaintes de harcèlement qu'il avait déposées. BC Transit a prélevé des informations en vertu des articles 13 et 22 de la loi. De plus, elle a retenu 165 pages en vertu de l'article 14 de la Loi. Le requérant a droit à 4 pages de renseignements précédemment prélevés en vertu des articles 13 et 22. BC Transit a correctement appliqué les articles 13, 22 et 14 aux autres documents.
00-16 juin 9, 2000 Demande de renseignements concernant les dossiers du Conseil des relations du travail Le requérant a demandé des documents relatifs à un changement présumé dans le groupe des vice-présid... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs à un changement présumé dans le groupe des vice-présidents de la Commission chargés d'entendre une demande concernant le client du requérant. Les recherches effectuées par la Commission étaient suffisantes aux fins de l'article 6(1). Les documents pertinents contenus dans les dossiers des présidents et vice-présidents liés à l'affaire ont été exclus en vertu de l'article 3(1)(b), car il s'agissait de notes personnelles, de communications ou de projets de décisions de personnes agissant à titre quasi judiciaire. Certains documents administratifs ne sont pas exclus en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point b). Il n'y a pas de raison d'invoquer la primauté de l'intérêt public prévue à l'article 25, paragraphe 1, de la loi.
00-15 juin 8, 2000 Demande de renseignements concernant les dossiers de l'Ordre des chirurgiens-dentistes La requérante a demandé des copies de tous les dossiers relatifs à son traitement dentaire, y compri... plus
La requérante a demandé des copies de tous les dossiers relatifs à son traitement dentaire, y compris les fiches de traitement, par divers dentistes et dans une clinique. L'Ordre a divulgué 27 documents et en a prélevé un en vertu de l'article 22 de la Loi. La requérante a considéré que la réponse de l'Ordre était incomplète, affirmant qu'il n'avait pas fourni tous les documents répondant à sa demande. La requérante a envoyé une lettre de suivi à l'Ordre, auquel l'Ordre a répondu en clarifiant sa réponse initiale. L'Ordre s'est acquitté de ses obligations en vertu de l'article 6(1).
00-14 mai 31, 2000 Demande de renseignements concernant les procès-verbaux des réunions à huis clos du Vancouver Police Board Le requérant a demandé l'accès aux procès-verbaux des réunions à huis clos du conseil d'administrati... plus
Le requérant a demandé l'accès aux procès-verbaux des réunions à huis clos du conseil d'administration pour la première moitié de l'année 1999. La Commission a retenu la totalité des documents pertinents en vertu de l'article 12(3)(b). La Commission a le droit de ne retenir que la substance des délibérations. Le conseil n'a pas le droit de retenir les parties divulguant les dates, heures et lieux des réunions, les membres du conseil et les autres personnes présentes, ou l'objet des réunions. D'autres exceptions au droit d'accès peuvent s'appliquer aux informations divulguant l'objet de la réunion, ou à d'autres informations contenues dans les documents, dans les cas appropriés. La Commission n'a présenté aucune preuve justifiant le refus de divulguer des informations concernant l'objet de la réunion, mais les informations personnelles doivent être refusées lorsqu'elles sont protégées par l'article 22(1). L'article 25 n'exigeait pas la divulgation d'informations dans l'intérêt public en l'espèce. En vertu de l'article 58(2)(b), la Commission doit reconsidérer l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'article 12(3)(b).
00-13 mai 23, 2000 Demande de renseignements concernant le département de la politique de West Vancouver Le requérant n'a pas droit aux informations personnelles d'un tiers relatives à l'enquête disciplina... plus
Le requérant n'a pas droit aux informations personnelles d'un tiers relatives à l'enquête disciplinaire d'un officier de police. Le demandeur a droit à des informations personnelles révélant l'identité du chef de la police qui administre une partie de la procédure et de l'officier de police qui préside la procédure. Le demandeur a droit à des informations révélant l'identité de la force de police impliquée, la date et d'autres informations générales.
00-12 mai 12, 2000 Demande de renseignements concernant les archives du fonds fiduciaire des îles Le requérant a demandé l'accès aux communications entre l'organisme public et ses avocats concernant... plus
Le requérant a demandé l'accès aux communications entre l'organisme public et ses avocats concernant les règlements d'utilisation des terres pour l'île de Galiano. L'organisme public a refusé l'accès en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat). Le demandeur a fait valoir que le secret professionnel de l'avocat ne s'appliquait pas, puisque les avocats agissaient en dehors de leur rôle normal d'avocat, et que l'intérêt public favorisait la divulgation. Le secret professionnel de l'avocat a été jugé applicable. Le fait que les avocats s'occupaient de questions d'urbanisme dans le cadre de leur travail juridique n'a pas affecté cette conclusion. L'intérêt public n'exigeait pas la divulgation malgré l'article 14.
00-11 mai 10, 2000 Demande de renseignements concernant la décision de l'Ordre des médecins et chirurgiens de ne pas divulguer les dossiers de plainte La requérante a demandé des informations sur la plainte qu'elle avait déposée auprès de l'Ordre conc... plus
La requérante a demandé des informations sur la plainte qu'elle avait déposée auprès de l'Ordre concernant les soins médicaux prodigués à sa sœur décédée par le médecin tiers. L'Ordre a le droit de retenir le procès-verbal d'une réunion à huis clos en vertu de l'article 12(3)(b). L'Ordre n'est pas autorisé par l'alinéa 12(3)b) à retenir une note de service du personnel ou une partie d'une lettre de l'Ordre au médecin tiers. La divulgation de ces documents ne révélerait pas le contenu des délibérations à huis clos des réunions. L'Ordre n'est pas non plus autorisé par l'article 15(1)(a) à refuser de divulguer des informations au motif que cela nuirait à une affaire d'application de la loi. L'Ordre est tenu par l'article 22(1) de ne pas divulguer certains renseignements personnels du médecin tiers.
00-10 avr. 19, 2000 Demande de renseignements concernant les données de la direction de la distribution des boissons alcoolisées sur les ventes annuelles de bière Le brasseur requérant a demandé des données globales sur les ventes de 1994 à 1999 pour chacun des d... plus
Le brasseur requérant a demandé des données globales sur les ventes de 1994 à 1999 pour chacun des deux brasseurs concurrents. Ces données sur les ventes ont été générées par l'organisme public mais sont considérées par la loi sur la distribution des boissons alcoolisées comme des informations fournies à titre confidentiel par les brasseurs tiers. Les informations sont des informations financières ou commerciales de ces tiers. Il a été démontré que l'on pouvait raisonnablement s'attendre à un préjudice important pour les positions concurrentielles ; l'organisme public était tenu par l'article 21(1)(c)(i) de refuser de divulguer les informations en vertu de l'article 21(1). La divulgation pouvait également être raisonnablement susceptible d'entraîner des gains ou des pertes financiers indus, de sorte que l'organisme public était également tenu par l'article 21(1)(c)(iii) de ne pas divulguer l'information. Les informations n'ont pas été recueillies dans le but de collecter un impôt, de sorte que l'organisme public n'est pas tenu de les retenir pour cette raison.
00-09 mars 31, 2000 Demande de renseignements concernant le partenariat avec Delta Fraser Properties Le BC Liberal Caucus, la télévision de Vancouver et le journal The Leader ont demandé des documents ... plus
Le BC Liberal Caucus, la télévision de Vancouver et le journal The Leader ont demandé des documents relatifs à un accord entre la province et Delta Fraser Properties au sujet de Burns Bog. Les ministères ont décidé que les informations contenues dans les documents recevables pouvaient être divulguées sans nuire aux intérêts de Delta Fraser en vertu de l'article 21. Delta Fraser a demandé une révision. La décision des ministères est correcte. Les ministères doivent continuer à traiter les demandes.
00-08 mars 30, 2000 Demande de renseignements concernant les dossiers du Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique Le requérant s'était plaint à l'Ordre de la conduite d'un médecin. Après que l'Ordre a décidé de ne ... plus
Le requérant s'était plaint à l'Ordre de la conduite d'un médecin. Après que l'Ordre a décidé de ne pas entamer de procédures disciplinaires, le requérant a demandé les dossiers des opinions d'experts de tierces parties obtenues par l'Ordre pour décider de la marche à suivre. L'Ordre n'est pas autorisé à retenir des informations en vertu des articles 12(3)(b), 13(1), 15(1)(a) ou (c). L'Ordre n'est pas autorisé à retenir la plupart des renseignements en vertu de l'article 14. Le commissaire a compétence pour déterminer s'il y a eu renonciation au privilège. Si l'art. 14 s'applique, le collège ne renonce pas au privilège. Aucun autre type de privilège ne s'applique aux documents. La loi sur la liberté de l'information et la protection de la vie privée l'emporte sur la loi sur les médecins. Les renseignements personnels de tiers experts doivent être retenus en vertu de l'article 22(1).
00-07 mars 16, 2000 Demande de renseignements concernant les dossiers du ministère de la Justice Le requérant a cherché à obtenir des documents le concernant, ainsi qu'un avis juridique à son sujet... plus
Le requérant a cherché à obtenir des documents le concernant, ainsi qu'un avis juridique à son sujet, dont le ministère a la garde. Le ministère est autorisé à retenir des informations en vertu de l'article 14. Le ministère n'est pas autorisé à retenir des informations en vertu de l'article 17(1), mais il est tenu de retenir les mêmes informations en vertu de l'article 22.
00-06 mars 16, 2000 Demande de renseignements concernant la revendication du secret professionnel de l'avocat par l'université Simon Fraser La SFU a retenu des documents en vertu de l'article 14, en invoquant le privilège du client de l'avo... plus
La SFU a retenu des documents en vertu de l'article 14, en invoquant le privilège du client de l'avocat. Le demandeur a soutenu que la SFU n'avait pas établi les motifs de la revendication du privilège. La SFU a établi les motifs du privilège pour la plupart des documents retenus, mais pas pour tous. La SFU n'a pas été autorisée à retenir tous les documents. Les communications ne sont pas privilégiées simplement parce que les dossiers sous la garde de la SFU ont été copiés à un avocat. Les renseignements personnels d'un tiers contenus dans les dossiers ont fait l'objet d'une ordonnance de prélèvement et n'ont pas été communiqués au demandeur.
00-05 févr. 24, 2000 Demande de renseignements concernant les dossiers du Bureau du commissaire aux plaintes contre la police L'organisme public défendeur n'avait pas de documents pertinents en sa possession ou sous son contrô... plus
L'organisme public défendeur n'avait pas de documents pertinents en sa possession ou sous son contrôle. Le commissaire aux plaintes contre la police, en vertu de la partie 9 de la Police Act, est un agent de la législature aux fins de la loi. Le requérant a reçu tous les documents sous la garde ou le contrôle de la B.C. Police Commission.
00-04 févr. 2, 2000 Demande de renseignements concernant la recherche de documents par l'Université de la Colombie-Britannique Le requérant s'est plaint à l'UBC de la façon dont le personnel de l'UBC l'avait traité. Il a ensuit... plus
Le requérant s'est plaint à l'UBC de la façon dont le personnel de l'UBC l'avait traité. Il a ensuite demandé des copies de tous les documents relatifs à l'enquête sur sa plainte. L'UBC a divulgué 45 pages de documents sans aucun prélèvement. Le requérant a allégué que l'UBC n'avait pas fourni les documents répondant à sa demande. L'UBC s'est acquittée de ses obligations en vertu de l'article 6(1).
00-03 janv. 28, 2000 Demande de renseignements concernant les dossiers des services familiaux du ministère de l'enfance et de la famille Le requérant a demandé des documents relatifs aux relations de sa famille avec le ministère et l'age... plus
Le requérant a demandé des documents relatifs aux relations de sa famille avec le ministère et l'agence qui l'a précédé. Le requérant a également demandé des documents du ministère concernant des plaintes déposées par le requérant au sujet de sa fille. Le ministère a divulgué certains dossiers (y compris les renseignements personnels du requérant) et a retenu les renseignements personnels d'un tiers. Le ministère est tenu, en vertu de la LSEFC et de la loi, de refuser de divulguer les renseignements. Le ministère a le droit de tenir compte de la circonstance pertinente des relations hostiles entre le requérant et sa fille. L'affirmation du demandeur selon laquelle il a besoin des renseignements pour une procédure judiciaire ne suffit pas à favoriser la divulgation.
00-02 janv. 28, 2000 Demande de renseignements concernant les informations personnelles contenues dans les dossiers du ministère du Procureur général Le requérant a demandé l'accès à des dossiers contenant des renseignements personnels sur une femme ... plus
Le requérant a demandé l'accès à des dossiers contenant des renseignements personnels sur une femme que le requérant avait plaidé coupable d'avoir harcelé au criminel, en vertu du Code criminel, en 1995. Le refus du ministère de divulguer certaines parties des dossiers est autorisé par les articles 15(1)(g) et 19(1)(a). Le ministère est tenu de refuser de divulguer des renseignements personnels en vertu de l'article 22(1). Il n'est pas nécessaire de traiter de l'invocation de l'article 16 par le ministère.
00-01 janv. 26, 2000 Demande de renseignements concernant les dossiers d'application des règlements du canton de Langley La propriétaire requérante cherchait à obtenir les documents relatifs à l'application des règlements... plus
La propriétaire requérante cherchait à obtenir les documents relatifs à l'application des règlements concernant sa propriété. Langley a refusé en vertu des articles 15 et 19 et a retenu certains documents entièrement et en a prélevé d'autres. Langley est autorisé à ne pas divulguer les informations relatives à l'application de la loi et les informations qui, si elles étaient divulguées, pourraient menacer la santé ou la sécurité d'autrui. Langley est tenu de ne pas divulguer les informations personnelles d'un tiers.
No. 332-1999 déc. 22, 1999 Demande de renseignements concernant une décision de dispense de frais du ministère de l'enfance et de la famille Le requérant, le B.C. Liberal Caucus, a demandé une copie du cahier d'information ministériel de la ... plus
Le requérant, le B.C. Liberal Caucus, a demandé une copie du cahier d'information ministériel de la session législative de 1998 du ministère. Le ministère a donné une estimation des frais et a ensuite refusé la demande de dispense de frais du requérant. Le ministère a fait valoir que les informations contenues dans le dossier n'étaient pas suffisamment liées à des questions d'intérêt public. Le demandeur a fait valoir que certains aspects du dossier se rapportaient à des questions d'intérêt public ayant fait l'objet d'un débat public récent. Le statut du demandeur n'est qu'un facteur pertinent pour déterminer si l'information sera diffusée au public. La décision du ministère a été confirmée.
No. 331-1999 déc. 21, 1999 Enquête sur le refus du Vancouver Police Board de divulguer des dossiers relatifs à des plaintes Le VPB a refusé, pour plusieurs raisons, de communiquer des documents relatifs à des plaintes déposé... plus
Le VPB a refusé, pour plusieurs raisons, de communiquer des documents relatifs à des plaintes déposées par le requérant contre la police. La loi s'applique aux documents relatifs aux procédures de la loi sur la police. Rien ne prouve qu'une réunion à huis clos de la VPB ait eu lieu pour certains documents ; les documents ne révèlent en aucun cas le contenu des délibérations. Rien ne prouve que les informations reçues du gouvernement de la Colombie-Britannique étaient confidentielles. Le secret professionnel de l'avocat s'applique aux communications entre le VPB et son avocat. Le secret professionnel de l'avocat ne s'applique pas au rapport de l'avocat engagé comme enquêteur en vertu de la loi sur la police. Le secret professionnel de l'avocat ne s'applique pas à la correspondance entre l'avocat de VPB et d'autres avocats. Il a été ordonné de divulguer au requérant l'identité de l'agent de police contre lequel il s'était plaint.
No. 330-1999 nov. 30, 1999 Demande de renseignements concernant les messages électroniques conservés par le ministère des finances et des relations avec les entreprises Le ministère a refusé de divulguer des courriels envoyés par un tiers à d'autres personnes, au motif... plus
Le ministère a refusé de divulguer des courriels envoyés par un tiers à d'autres personnes, au motif que leur divulgation porterait une atteinte déraisonnable à la vie privée des tiers. Les courriels contenaient des déclarations sur le demandeur et un grand nombre de faits. Les courriels contenaient également des noms et des coordonnées inoffensives de tiers. Le ministère n'est pas tenu, en vertu de l'article 22(1) de la loi, de refuser de divulguer les documents contestés. Les documents ne contiennent aucun point de vue ou opinion personnelle de l'auteur des courriels (y compris sur le requérant). Le reste des informations personnelles contenues dans les documents est jugé minime. La divulgation des informations personnelles contenues dans les courriels ne constitue pas une atteinte déraisonnable à la vie privée de quiconque. Le demandeur a le droit d'accéder à tous les courriels.
No. 329-1999 nov. 30, 1999 Demande de renseignements concernant les dossiers du ministère de la Justice Le requérant a demandé le remboursement des frais de justice liés à la plainte déposée par le gouver... plus
Le requérant a demandé le remboursement des frais de justice liés à la plainte déposée par le gouvernement auprès du British Columbia Press Council. Le ministère a refusé de divulguer l'information en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat). Le ministère est autorisé à ne pas divulguer l'information.
No. 328-1999 nov. 19, 1999 Demande de renseignements concernant les dossiers du ministère de la Justice Le requérant a demandé le remboursement de frais juridiques liés à des questions de droit relatives ... plus
Le requérant a demandé le remboursement de frais juridiques liés à des questions de droit relatives aux jeux de hasard. Le ministère a refusé de divulguer l'information en vertu de l'article 14 (secret professionnel de l'avocat). Le ministère a noté que le litige était toujours en cours. Le ministère est autorisé à ne pas divulguer l'information. Les demandeurs sont incités à coopérer avec les organismes publics et à les aider en formulant des demandes précises et claires chaque fois que cela est raisonnablement possible.
No. 326B-1999 nov. 19, 1999 Demande de renseignements concernant un rapport de la ville de Cranbrook sur la lutte contre les incendies (ordonnance finale) Aucun résumé n'est disponible.
No. 327-1999 nov. 4, 1999 Demande de renseignements concernant l'accès aux dossiers de l'Université de la Colombie-Britannique Le requérant a fait une série de demandes d'accès à ses renseignements personnels. L'UBC a divulg... plus
Le requérant a fait une série de demandes d'accès à ses renseignements personnels. L'UBC a divulgué de grandes quantités d'informations, mais a retenu certaines informations personnelles de tiers, des informations soumises au secret professionnel de l'avocat, et des conseils ou des recommandations. L'UBC était autorisée à ne pas divulguer des informations protégées par le secret professionnel et certains conseils ou recommandations. L'UBC était tenue de ne pas divulguer les renseignements personnels de tiers qui permettraient d'identifier les personnes qui ont donné des évaluations confidentielles du requérant, mais l'UBC a reçu l'ordre de se conformer à l'obligation prévue au paragraphe 22(5) de fournir au requérant des résumés de ces évaluations. Il a été jugé que l'UBC s'était acquittée de son obligation d'aider le requérant. Aucune preuve de partialité de la part des employés de l'UBC qui ont traité les demandes d'accès du requérant en même temps que les procédures d'appel impliquant le requérant.
No. 326-1999 oct. 29, 1999 Demande de renseignements concernant un rapport de la ville de Cranbrook sur la lutte contre l'incendie La ville a commandé un rapport à un consultant sur les services de lutte contre les incendies de la ... plus
La ville a commandé un rapport à un consultant sur les services de lutte contre les incendies de la ville. La ville n'a pas été autorisée à retenir l'intégralité du rapport en vertu du paragraphe 13(1). La ville doit effectuer le prélèvement exigé par le paragraphe 4(2) et retourner le document prélevé pour examen par le commissaire. La ville n'est pas autorisée à retenir des renseignements en vertu de l'alinéa 12(3)b), puisque le rapport n'a fait l'objet que de réunions à huis clos du conseil municipal. Le rapport ne constituant pas un plan ou une proposition, la ville n'est pas non plus autorisée à le retenir en vertu de l'article 17(1). La ville n'a pas non plus établi l'existence d'un risque raisonnable de préjudice aux fins de l'article 17(1).
No. 325-1999 oct. 12, 1999 Demande de renseignements concernant les dossiers de paiement d'intérêts de la commission des accidents du travail La CAT a retenu des documents concernant la politique de la CAT sur le paiement d'intérêts aux emplo... plus
La CAT a retenu des documents concernant la politique de la CAT sur le paiement d'intérêts aux employeurs lorsqu'elle leur rembourse certains trop-perçus de cotisations. La CAT a retenu des renseignements en vertu des articles 13(1), 14 et 17(1). La CAT est autorisée à retenir des dossiers en vertu des deux premiers articles, mais pas en vertu du paragraphe 17(1). Il n'y a pas d'attente raisonnable de préjudice aux intérêts financiers ou économiques de la CAT au motif que les renseignements pourraient être utilisés par des tiers dans le cadre d'un litige contre la CAT. L'article 13(1) a été jugé dans tous les cas comme protégeant les renseignements auxquels la CAT a appliqué l'article 17(1).
No. 324-1999 oct. 12, 1999 Demande de renseignements concernant les archives de l'Université de la Colombie-Britannique L'UBC a refusé de divulguer au demandeur la correspondance et les communications internes de l'UBC. ... plus
L'UBC a refusé de divulguer au demandeur la correspondance et les communications internes de l'UBC. L'UBC est autorisée à refuser de divulguer des parties de documents en vertu de l'article 13. L'UBC n'est pas autorisée à retenir des renseignements en vertu de l'article 17. La loi ne reconnaît pas de " zone de confidentialité " indépendante ; les dispositions expresses de la loi doivent être invoquées selon les circonstances de chaque cas. L'UBC est autorisée à retenir des communications privilégiées en vertu de l'article 14. Certains renseignements financiers personnels ont fait l'objet d'une ordonnance de prélèvement et de rétention.
No. 323-1999 août 26, 1999 Demande de renseignements concernant le refus du Vancouver General Hospital and Health Science's Centre de divulguer des informations sur les services d'avortement Le requérant a présenté une demande d'accès au Vancouver Hospital and Health Sciences Centre pour ob... plus
Le requérant a présenté une demande d'accès au Vancouver Hospital and Health Sciences Centre pour obtenir les documents indiquant le nombre d'avortements pratiqués à l'hôpital pour les années civiles 1997 et 1998. L'accès a été refusé en vertu de l'article 19(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. Aucune preuve ne permet de conclure à une attente raisonnable de menace en vertu de l'article 19(1). Refus non autorisé.
No. 322-1999 juil. 30, 1999 Enquête Re : Refus de la Legal Services Society de divulguer les noms et les montants versés aux cinq principaux "facturiers" en 1998 pour des questions d'immigration et des affaires pénales Aucun résumé n'est disponible.
No. 321-1999 juil. 30, 1999 Demande de renseignements Re : Décision du ministère du Procureur général de refuser de divulguer à un requérant des documents concernant son domaine Internet et son entreprise. Aucun résumé n'est disponible.
No. 320-1999 juil. 29, 1999 Demande de renseignements Re : Demande d'accès à une lettre d'accord entre un district scolaire et une société de marketing Aucun résumé n'est disponible.
No. 319-1999 juil. 29, 1999 Demande de renseignements Re : Demande de Northwood Inc. visant à obtenir des informations comparatives sur les barèmes de contrôle auprès du ministère des forêts Aucun résumé n'est disponible.
No. 318-1999 juil. 27, 1999 Enquête Re : La décision du ministère de l'environnement, des terres et des parcs de percevoir une redevance et son refus de renoncer à cette redevance Aucun résumé n'est disponible.
No. 317-1999 juil. 26, 1999 Enquête Re : Demande d'un requérant à la ville de Richmond pour l'annotation de certains documents détenus par la ville Aucun résumé n'est disponible.
No. 316-1999 juil. 22, 1999 Enquête Re : Décision du ministère de la santé et du ministère chargé des personnes âgées de refuser de confirmer ou d'infirmer l'existence d'un dossier Aucun résumé n'est disponible.
No. 315-1999 juil. 21, 1999 Enquête Re : Retenue par la British Columbia Lottery Corporation de ses contrats avec l'acteur Leslie Nielsen Aucun résumé n'est disponible.
No. 314-1999 juil. 20, 1999 Enquête Re : Refus d'un tiers de voir le Real Estate Council divulguer sa réponse à une plainte Pas de résumé disponible
No. 313-1999 juin 30, 1999 Demande de renseignements Re : Demande de notes d'information sur l'accord définitif Nisga'a conservées par le ministère des Affaires municipales Aucun résumé n'est autorisé
No. 312-1999 juin 22, 1999 Enquête Re : Décision de l'Insurance Corporation of British Columbia de refuser au Bureau d'assurance du Canada l'accès aux informations relatives aux catégories de tarifs Pas de résumé disponible
No. 311-1999 juin 18, 1999 Enquête sur la décision du ministère de l'Environnement, des Terres et des Parcs Décision du ministère de l'environnement, des terres et des parcs de divulguer les rapports figurant dans son registre des sites contaminés et concernant une station-ser Pas de résumé disponible
No. 310-1999 juin 7, 1999 La décision du district de Campbell River et de la North Island 9-1-1 Corporation de refuser l'accès à certaines parties d'un contrat Pas de résumé disponible
No. 309-1999 mai 13, 1999 Une demande de notes d'information sur l'accord définitif des Nisga'a conservées par le ministère des affaires autochtones. Pas de résumé disponible
No. 308-1999 mai 7, 1999 Enquête Re : Refus de la direction de la distribution des boissons alcoolisées du ministère des petites entreprises, du tourisme et de la culture de communiquer des documents à un client. Pas de résumé disponible
No. 307-1999 avr. 29, 1999 Enquête Re : Refus du ministère de l'enfance et de la famille de fournir à une requérante l'acte de naissance de son père Aucun résumé n'est disponible.
No. 306-1999 avr. 23, 1999 Interrogation sur les décisions de la Commission des relations avec les employés de la fonction publique du cabinet du ministre responsable de la fonction publique Décisions de la Commission des relations avec les employés de la fonction publique du Aucun résumé n'est disponible.
No. 305-1999 avr. 22, 1999 Enquête Re : Demande des médias au service de police de West Vancouver pour obtenir le nom d'une victime d'accident Aucun résumé n'est disponible.
No. 304-1999 avr. 16, 1999 Demande de renseignements Re : Une demande de notes d'information sur l'accord définitif Nisga'a en possession du ministère de l'Environnement, des Terres et des Parcs. Aucun résumé n'est disponible.
No. 303-1999 avr. 15, 1999 Enquête sur la décision de la ville de Cranbrook de refuser l'accès aux contrats de travail Décision de la ville de Cranbrook de refuser l'accès aux contrats de travail Aucun résumé n'est disponible.
No. 302-1999 avr. 13, 1999 Enquête Re : Demande d'accès d'un syndicat d'enseignants à des lettres de plainte concernant un enseignant Aucun résumé n'est disponible.
No. 301-1999 mars 11, 1999 Enquête Re : Demande d'un requérant au ministère de l'enfance et de la famille concernant un message électronique supprimé et obligation du ministère de rechercher les bandes de sauvegarde. Aucun résumé n'est disponible.
No. 300-1999 mars 10, 1999 Enquête Re : Demande d'accès d'un parent non gardien aux dossiers de ses enfants détenus par le ministère de l'enfance et de la famille Aucun résumé n'est disponible.
No. 299-1999 mars 4, 1999 Enquête Re : Décision de BC Transit de refuser d'accorder une dispense de frais Aucun résumé n'est disponible.
No. 298-1999 mars 4, 1999 Enquête Re : Le refus de BC Transit d'autoriser l'accès aux registres techniques des Sea Bus pour 1993 et 1994, et son refus d'accorder une dispense de frais pour la copie de ces registres. Aucun résumé n'est disponible.
No. 297-1999 mars 3, 1999 Enquête Re : Demande d'accès à des documents conservés par le ministère des forêts et transmis au médiateur Pas de résumé disponible
No. 296-1999 févr. 26, 1999 Enquête Re : Demande d'accès au dossier médical d'un demandeur détenu par le Royal Columbian Hospital Aucun résumé n'est disponible.
No. 309-1999 févr. 18, 1999 Enquête Re : La décision du ministère de la santé et du ministère chargé des personnes âgées de refuser de divulguer les noms et adresses de 500 personnes contactées par la division des soins continus du ministère. Aucun résumé n'est disponible.
No. 294-1999 févr. 17, 1999 Demande de renseignements Re : Examen de la décision de la ville de Vancouver de ne pas divulguer des documents protégés par le secret professionnel, et examen de la pertinence des recherches effectuées par la ville pour trouver des documents réponda Aucun résumé n'est disponible.
No. 293-1999 févr. 15, 1999 Enquête Re : La demande du Sierra Legal Defence Fund de réexaminer l'estimation des frais du ministère des Forêts et le refus subséquent de renoncer à ces frais Aucun résumé n'est disponible.
No. 292-1999 févr. 15, 1999 Enquête Re : La décision de l'Insurance Corporation of British Columbia de ne pas communiquer des documents à un demandeur et l'obligation de l'ICBC de répondre au demandeur avec précision et sans délai. Aucun résumé n'est disponible.
No. 291-1999 févr. 11, 1999 Enquête Re : Une décision de la Law Society of British Columbia de refuser la demande d'accès du requérant à la correspondance entre certains membres de la Law Society et le département des assurances de la Law Society. Aucun résumé n'est disponible.
No. 290-1999 févr. 11, 1999 Enquête Re : L'application de l'article 3(1)(h) par la police de Vancouver Aucun résumé n'est disponible.
No. 289-1999 janv. 12, 1999 Enquête Re : Demande d'un document relatif à la construction d'un superferry dont la British Columbia Ferry Corporation a la garde ou le contrôle Aucun résumé n'est disponible.
No. 288-1999 janv. 12, 1999 Enquête Re : Demandes de documents relatifs à la construction de superferries dont la Commission de protection de l'emploi et la British Columbia Ferry Corporation ont la garde ou le contrôle. Aucun résumé n'est disponible.
No. 287-1998 déc. 23, 1998 Demande Re : Décision de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of British Columbia de refuser l'accès à l'information Aucun résumé n'est disponible.
No. 286-1998 déc. 22, 1998 Enquête sur la décision du district scolaire no 73 (Kamloops/Thompson) La décision du district scolaire no 73 (Kamloops/Thompson) de ne pas divulguer des informations relatives à des plaintes de harcèlement déposées contre le requérant. Aucun résumé n'est disponible.
No. 285-1998 déc. 21, 1998 Enquête Re : Décision de la British Columbia Lottery Corporation de ne pas divulguer au Kamloops Daily News des documents concernant Lake City Casinos Ltd. Aucun résumé n'est disponible.
No. 283-1998 déc. 11, 1998 Enquête sur la décision du district de West Vancouver de refuser l'accès aux informations relatives au comité directeur des terres d'Upper Level Décision du district de West Vancouver de refuser l'accès aux informations relatives au comité directeur Aucun résumé n'est disponible.
No. 282-1998 déc. 10, 1998 Demande de renseignements Re : Demande de correspondance adressée au ministère de la santé et au ministère chargé des personnes âgées, concernant la qualité de l'eau dans le district d'amélioration d'Erikson. Aucun résumé n'est disponible.
No. 281-1998 déc. 7, 1998 Demande de renseignements Re : Décision du district régional de Nanaimo de retrancher des informations de l'ébauche du plan communautaire officiel de Nanoose Bay Aucun résumé n'est disponible.
No. 280-1998 déc. 3, 1998 Enquête Re : Demande de réexamen d'une décision de l'Université de la Colombie-Britannique présentée par un demandeur Aucun résumé n'est disponible.
No. 279-1998 déc. 2, 1998 Demande de renseignements Re : Estimation des frais par la ville de Kelowna Aucun résumé n'est disponible.
No. 278-1998 nov. 30, 1998 Enquête Re : Une demande de correction des dossiers conservés par le Collège des chirurgiens-dentistes de la Colombie-Britannique Aucun résumé n'est disponible.
No. 277-1998 nov. 26, 1998 Enquête Re : Décision du ministère du Procureur général de la Colombie-Britannique de refuser l'accès à l'information Aucun résumé n'est disponible.
No. 276-1998 nov. 25, 1998 Enquête Re : Refus de l'Association of Professional Engineers and Geoscientists of B.C. de divulguer les noms des membres du comité de candidature Aucun résumé n'est disponible.
No. 275-1998 nov. 25, 1998 N° 275-1998 Aucun résumé n'est disponible.
No. 274-1998 nov. 24, 1998 Enquête sur la décision du ministère du Procureur général concernant une demande de documents de la ville de Surrey Décision du ministère du Procureur général concernant une demande de documents émanant de la ville de Surrey Aucun résumé n'est disponible.
No. 273-1998 nov. 20, 1998 Demande de renseignements Re : Demande de documents relatifs à une demande de libération conditionnelle anticipée en vertu de l'article 745.6 du code pénal Aucun résumé n'est disponible.
No. 273-1998 nov. 20, 1998 L'obligation de la British Columbia Lottery Corporation d'aider un demandeur en vertu de l'article 6 de la loi. Pas de résumé disponible
No. 272-1998 nov. 19, 1998 Enquête Re : Une demande d'accès aux renseignements personnels contenus dans un dossier de plainte détenu par le College of Physicians and Surgeons of B.C. (Collège des médecins et chirurgiens de la Colombie-Britannique). Aucun résumé n'est disponible.
No. 271-1998 nov. 13, 1998 Enquête Re : Demande de réexamen par un tiers d'une décision de la région sanitaire de Simon Fraser de divulguer le contenu de l'entretien qu'il a accordé dans le cadre d'une enquête sur l'octroi de licences aux établissements de soins communautaires Aucun résumé n'est disponible.
No. 270-1998 nov. 12, 1998 Enquête Re : Demande de réexamen d'une décision de l'Université de la Colombie-Britannique de refuser de confirmer ou d'infirmer l'existence d'un dossier. Aucun résumé n'est disponible.
No. 269-1998 nov. 12, 1998 Décision de l'Université de la Colombie-Britannique de refuser l'accès aux informations personnelles d'un tiers. Pas de résumé disponible
No. 268-1998 nov. 12, 1998 Une demande d'informations personnelles de tiers dans un rapport du service de police de Vancouver. Pas de résumé disponible
No. 267-1998 oct. 22, 1998 Enquête Re : Divulgation des dossiers de planification divisionnaire par l'Université de Victoria. Pas de résumé disponible
No. 265-1998 oct. 2, 1998 Enquête Re : La rétention des dossiers médicaux et psychiatriques d'un demandeur par l'hôpital de Dawson Creek et du district Pas de résumé disponible
No. 264-1998 sept. 25, 1998 Une demande d'accès à la base de données "Campus Crime Survey" adressée à l'Université Simon Fraser Pas de résumé disponible
No. 263-1998 sept. 11, 1998 Demande de renseignements Re : Accès à une lettre de plainte envoyée à la ville de Coquitlam Pas de résumé disponible
No. 262-1998 sept. 10, 1998 Enquête Re : Révision de la décision de la ville d'Abbotsford de divulguer à Mediacom Inc. un accord avec Pattison Outdoor (anciennement Seaboard Advertising Company) Pas de résumé disponible
No. 261-1998 sept. 9, 1998 Demande de renseignements Re : Une demande d'accès aux dossiers concernant l'administration du médicament Ritalin par le personnel du district scolaire à des élèves de l'école élémentaire : District scolaire no 35 (Langley) ... Pas de résumé disponible
No. 260-1998 sept. 3, 1998 Enquête Re : Demande d'un requérant concernant les dossiers relatifs aux plaintes et réclamations qu'il a déposées auprès de la Law Society of British Columbia Pas de résumé disponible
No. 259-1998 août 31, 1998 Enquête Re : Le refus de la Corporation of Delta d'accorder une dispense de frais Aucun résumé n'est disponible.
No. 258-1998 août 31, 1998 Demande de renseignements Re : Une demande de dossiers liés à l'emploi qui sont sous la garde ou le contrôle du service de police de Vancouver Aucun résumé n'est disponible.
No. 257-1998 août 14, 1998 Enquête Re : L'adéquation d'une recherche d'archives par le ministère de l'enfance et de la famille. Aucun résumé n'est disponible.
No. 256-1998 août 13, 1998 Enquête Re : Une demande du British Columbia College of Teachers pour une déclaration sous la garde ou le contrôle de la police de Vancouver Aucun résumé n'est disponible.
No. 255-1998 août 12, 1998 Enquête Re : L'adéquation de la recherche de documents effectuée par la commission des accidents du travail de la Colombie-Britannique Aucun résumé n'est disponible.
No. 254-1998 août 10, 1998 Enquête Re : Une décision de la Greater Vancouver Mental Health Service Society de refuser l'accès à l'information. Aucun résumé n'est disponible.
No. 253-1998 août 7, 1998 Enquête Re : La décision du service de police d'Abbotsford de supprimer les informations personnelles d'un tiers des dossiers d'une plainte déposée au sujet du requérant. Aucun résumé n'est disponible.
No. 252-1998 août 4, 1998 Enquête Re : Décision de la Law Society of British Columbia de refuser l'accès à un avis juridique Aucun résumé n'est disponible.
No. 251-1998 juil. 31, 1998 Enquête Re : Décision du ministère des affaires autochtones de supprimer des informations des dossiers concernant la société foncière de Whistler et l'aliénation ou la vente de terres de la Couronne Aucun résumé n'est disponible.
No. 249-1998 juil. 20, 1998 Enquête Re : La pertinence d'une recherche de documents par l'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) et la question de savoir si l'ICBC était tenue de créer un document en réponse à la demande d'un requérant. Aucun résumé n'est disponible.
No. 248-1998 juil. 14, 1998 ENQUÊTE SUR LA DÉCISION DU MINISTÈRE DES FINANCES ET DES RELATIONS AVEC LES SOCIÉTÉS DE REFUSER L'ACCÈS AUX DOSSIERS CONCERNANT LA CONFISCURATION DES BIENS RURAUX POUR ARRIÈRE-PARCOURS FISCAUX Aucun résumé n'est disponible.
No. 247-1998 juil. 13, 1998 Enquête sur la décision du district scolaire no 58 (Nicola-Similkameen) Décision du district scolaire no 58 (Nicola-Similkameen) concernant la garde ou le contrôle de l'agenda d'un directeur d'école à la retraite Aucun résumé n'est disponible.
No. 246-1998 juil. 9, 1998 Enquête sur la décision du ministère de l'Environnement, des Terres et des Parcs Décision du ministère de l'environnement, des terres et des parcs de refuser de divulguer des rapports de consultation environnementale concernant une propriété apparten Aucun résumé n'est disponible.
No. 245-1998 juil. 7, 1998 Enquête Re : Le British Columbia Institute of Technology n'a pas répondu aux demandes d'accès aux dossiers. Aucun résumé n'est disponible.
No. 244-1998 juil. 3, 1998 Enquête Re : Décision du ministère du Procureur général de ne pas communiquer des documents à un requérant Aucun résumé n'est disponible.
No. 243-1998 juin 26, 1998 Enquête Re : L'adéquation de la recherche d'archives par la commission des accidents du travail Aucun résumé n'est disponible.
No. 242-1998 juin 25, 1998 Enquête Re : L'adéquation de la recherche effectuée par le service de police de New Westminster en réponse à une demande de documents Aucun résumé n'est disponible.
No. 241-1998 juin 23, 1998 Enquête Re : L'adéquation d'une recherche d'archives effectuée par la commission des accidents du travail Aucun résumé n'est disponible.
No. 240-1998 juin 17, 1998 Enquête Re : L'opportunité d'une redevance perçue par l'autorité d'évaluation de la Colombie-Britannique Aucun résumé n'est disponible.
No. 239-1998 juin 3, 1998 Enquête Re : Le caractère adéquat d'une recherche effectuée par la commission des accidents du travail pour trouver les documents demandés par un requérant et la décision de la commission des accidents du travail de ne pas lui communiquer les docume Pas de résumé disponible
No. 238-1998 mai 29, 1998 Enquête Re : Une demande de la Pacific Western Brewing Company concernant un document détenu par le ministère du Procureur général, Direction de la distribution des boissons alcoolisées. Pas de résumé disponible
No. 237-1998 mai 27, 1998 Enquête Re : Décision du ministère de l'environnement, des terres et des parcs de supprimer des informations des dossiers concernant la société foncière de Whistler et l'aliénation ou la vente de terres de la Couronne. Aucun résumé n'est disponible.
No. 237-1998 mai 27, 1998 Demande de renseignements Re : Décision du ministère de la santé de ne pas communiquer les dossiers d'un demandeur Pas de résumé disponible
No. 236-1998 mai 15, 1998 Enquête Re : Le caractère adéquat de la recherche par la ville de Prince George de documents répondant à une demande de documents par Babine Investments Pas de résumé disponible
No. 235-1998 mai 12, 1998 Enquête Re : Une décision de BC Hydro de ne pas communiquer des documents à un demandeur. Pas de résumé disponible
No. 234-1998 avr. 30, 1998 Enquête Re : Décision du ministère de la santé de refuser l'accès au nom de famille du requérant à la naissance et au nom de sa mère biologique. Pas de résumé disponible
No. 233-1998 avr. 30, 1998 Enquête Re : Refus de la Law Society of British Columbia de divulguer les dossiers de plaintes Pas de résumé disponible
No. 232-1998 avr. 28, 1998 Demande de renseignements Re : Demande d'accès aux dossiers d'adoption adressée au ministère de l'enfance et de la famille Pas de résumé disponible
No. 231-1998 avr. 28, 1998 La décision du ministère de l'environnement, des terres et des parcs de ne pas publier un projet de rapport sur la gestion de l'élan. Pas de résumé disponible
No. 230-1998 avr. 27, 1998 Enquête Re : Une décision du Real Estate Council of British Columbia de ne pas communiquer des documents à un demandeur. Pas de résumé disponible
No. 229-1998 avr. 26, 1998 Enquête Re : L'adéquation de la recherche effectuée par la Commission des accidents du travail de la Colombie-Britannique pour les documents demandés par un requérant et sa décision de ne pas communiquer les documents à un requérant. Aucun résumé n'est disponible.
No. 228-1998 avr. 24, 1998 Enquête Re : L'adéquation de la recherche d'archives par le ministère des ressources humaines Aucun résumé n'est disponible.
No. 227-1998 avr. 23, 1998 Décision du College of Physicians and Surgeons of British Columbia de ne pas divulguer les dossiers (qui peuvent exister) relatifs aux plaintes déposées à l'encontre d'un membre du College. Aucun résumé n'est disponible.
No. 226-1998 avr. 22, 1998 Enquête Re : Demande d'une requérante au College of Physicians and Surgeons of British Columbia pour obtenir des documents concernant son mari décédé Aucun résumé n'est disponible.
No. 225-1998 avr. 22, 1998 La garde ou le contrôle par la ville de Victoria de documents contenant des informations financières relatives à un projet d'aréna/multiplex. Aucun résumé n'est disponible.
No. 224-1998 avr. 20, 1998 Enquête Re : Une demande d'enregistrement de la Commission des relations avec les employés du service public Aucun résumé n'est disponible.
No. 223-1998 avr. 17, 1998 Enquête Re : Examen des réponses apportées par le ministère de l'enfance et de la famille aux multiples demandes d'accès et de correction de dossiers formulées par un demandeur Aucun résumé n'est disponible.
No. 222-1998 avr. 17, 1998 Enquête Re : Demande d'accès d'un requérant à la déclaration de la victime faite lors de son audience de libération conditionnelle Aucun résumé n'est disponible.
No. 221-1998 avr. 16, 1998 Enquête sur la décision du College of Physicians and Surgeons of British Columbia La décision du College of Physicians and Surgeons of British Columbia de refuser la demande de la Canadian Broadcasting Corporation (CBC) d'accéder à des dossiers liés Aucun résumé n'est disponible.
No. 220-1998 mars 31, 1998 Enquête Re : Décision du ministère des transports et des autoroutes de refuser l'accès aux documents relatifs à l'audit d'une initiative de sécurité routière Pas de résumé disponible
No. 219-1998 mars 24, 1998 Enquête Re : Un examen de la décision de la Law Society of British Columbia de refuser l'accès aux dossiers concernant une plainte contre un membre ; un examen de la décision de la Law Society de donner à un demandeur l'accès à d'autres dossiers ... Pas de résumé disponible
No. 218-1998 mars 18, 1998 Enquête Re : Décision du ministère du Procureur général de refuser à un individu l'accès à certains de ses dossiers de ressources humaines Pas de résumé disponible
No. 217-1998 mars 6, 1998 Décision du ministère des finances et des relations avec les entreprises de ne pas faire figurer les noms et adresses des propriétaires sur les copies des certificats de confiscation. Pas de résumé disponible
No. 216-1998 févr. 27, 1998 Demande d'un requérant concernant les dossiers relatifs aux plaintes qu'il a déposées auprès de la Law Society of British Columbia (Société de droit de la Colombie-Britannique) Pas de résumé disponible
No. 215-1998 févr. 23, 1998 Enquête Re : La décision du ministère de l'Environnement, des Terres et des Parcs de supprimer des informations d'un projet de document de discussion demandé par le Sierra Legal Defence Fund. Pas de résumé disponible
No. 214-1998 févr. 10, 1998 Enquête sur le refus du College of Massage Therapists of BC de communiquer la liste de ses membres à l'Independent Massage Therapists Society Refus du College of Massage Therapists of BC de divulguer la liste d'adresses de ses membres à l'Independent Pas de résumé disponible
No. 213-1998 févr. 5, 1998 Enquête Re : Informations sur la famille d'un client retenues par le ministère de l'enfance et de la famille Pas de résumé disponible
No. 212-1998 janv. 18, 1998 Enquête sur la décision du ministère du Procureur général de ne pas divulguer les dossiers du Tri-Way Seniors Mobile Park Décision du ministère du Procureur général de ne pas communiquer les documents du Tri-Way Seniors Mobile Home Park Pas de résumé disponible
No. 211-1998 janv. 15, 1998 Demande de renseignements Re : La ville de Vancouver a-t-elle correctement retenu des informations personnelles et était-elle obligée de créer un dossier en réponse à la demande d'un requérant ? Pas de résumé disponible
No. 210-1998 janv. 14, 1998 Enquête Re : Demande de révision d'une décision de BC Transit de divulguer un document relatif à un contrat avec Seaboard Advertising Company Aucun résumé n'est disponible.
No. 209-1998 janv. 8, 1998 Enquête Re : L'adéquation d'une recherche de dossiers par le Centre de santé pour les enfants et les femmes de la Colombie-Britannique Aucun résumé n'est disponible.
No. 208-1998 janv. 5, 1998 Enquête Re : Une demande de documents en possession ou sous le contrôle de la Law Society of British Columbia Aucun résumé n'est disponible.
No. 207-1997 déc. 23, 1997 Enquête Re : L'adéquation de la recherche d'archives par le ministère du Procureur général Aucun résumé n'est disponible.
No. 206-1997 déc. 18, 1997 Enquête sur la décision de BC Hydro de refuser l'accès à l'accord sur les principes clés conclu entre Island Cogeneration Project Inc : Décision de BC Hydro de refuser l'accès à l'accord sur les principes clés conclu entre Island Cogeneration Project Aucun résumé n'est disponible.
No. 205-1997 déc. 18, 1997 Enquête Re : Demande d'accès d'un requérant aux enregistrements audio de son propre recours devant la commission de recours du service public Aucun résumé n'est disponible.
No. 204-1997 déc. 15, 1997 Enquête Re : Décision de l'université de Victoria de ne pas communiquer à une requérante les enregistrements audio d'une audience de harcèlement à laquelle elle était la partie défenderesse. Aucun résumé n'est disponible.
No. 203-1997 déc. 12, 1997 Enquête sur l'adéquation d'une recherche de documents effectuée par la ville de Prince George L'adéquation d'une recherche de documents par la ville de Prince George Aucun résumé n'est disponible.
No. 186B-1997 déc. 12, 1997 Enquête Re : La décision de la Commission des relations avec les employés de la fonction publique de ne pas divulguer les documents relatifs à la révision de la classification des employés du Service d'aide aux victimes et aux témoins de la Couronne Pas de résumé disponible
No. 202-1997 déc. 11, 1997 Enquête Re : Demande de documents adressée par un demandeur au service de police de Saanich Aucun résumé n'est disponible.
No. 201-1997 nov. 28, 1997 ENQUÊTE : Décision de la Law Society of British Columbia de ne pas divulguer les documents relatifs à la plainte d'un requérant contre un avocat. Aucun résumé n'est disponible.
No. 200-1997 nov. 28, 1997 Demande de renseignements Re : Décision du ministère de l'enfance et de la famille de refuser l'accès à des informations personnelles de tiers dans un dossier d'adoption Aucun résumé n'est disponible.
No. 199-1997 nov. 20, 1997 ENQUÊTE SUR LA DÉCISION DU MINISTÈRE DU PROCUREUR GÉNÉRAL, DIRECTION DE LA JUSTICE PÉNALE, de ne pas divulguer les noms des participants aux réunions du groupe de travail sur les services d'avortement. Aucun résumé n'est disponible.
No. 198-1997 nov. 20, 1997 Enquête Re : L'adéquation de la réponse du ministère des finances et des relations avec les entreprises à une demande de messages électroniques Aucun résumé n'est disponible.
No. 197-1997 nov. 14, 1997 Enquête sur la décision du ministère de l'Environnement, des Terres et des Parcs Décision du ministère de l'environnement, des terres et des parcs de refuser l'accès à des parties d'un dossier d'enquête au titre de la loi sur les espèces sauvages et Aucun résumé n'est disponible.
No. 196-1997 nov. 13, 1997 Enquête Re : Demande d'un requérant concernant un dossier du service de police de Victoria Aucun résumé n'est disponible.
No. 195-1997 oct. 23, 1997 Demande de renseignements Re : Demande d'accès à des documents conservés ou contrôlés par le ministère du Procureur général, Coordinated Law Enforcement Unit (CLEU). Aucun résumé n'est disponible.
No. 194-1997 oct. 14, 1997 Demande de renseignements Re : Décision de la Commission des accidents du travail (CAT) de ne pas divulguer des informations personnelles relatives à une enquête Aucun résumé n'est disponible.
No. 193-1997 oct. 7, 1997 Enquête Re : Décision du ministère du Procureur général de refuser l'accès à des documents relatifs à une enquête sur une plainte de harcèlement sexuel contre une employée Aucun résumé n'est disponible.
No. 192-1997 oct. 6, 1997 Enquête Re : L'application par le ministère de l'enfance et de la famille de l'article 29 (correction des informations personnelles) de la loi à certains documents dont il a la garde et le contrôle. Aucun résumé n'est disponible.
No. 191-1997 sept. 24, 1997 Enquête sur les décisions du ministère du Procureur général et de la Direction de la distribution des boissons alcoolisées Décisions du ministère du Procureur général et de la Direction de la distribution des boissons alcoolisées de prélever des docu Aucun résumé n'est disponible.
No. 190-1997 sept. 15, 1997 Enquête Re : La pertinence de la recherche effectuée par le ministère des services sociaux de l'époque pour trouver les documents demandés par les requérants, la pertinence de l'explication du ministère concernant le prélèvement des documents, et l'a Aucun résumé n'est disponible.
No. 189-1997 sept. 12, 1997 Enquête Re : La décision du ministère de l'enfance et de la famille d'annoter un document en vertu de l'article 89(1) de la loi sur les services à l'enfance, à la famille et à la communauté plutôt que de le corriger. Aucun résumé n'est disponible.
No. 188-1997 août 22, 1997 Demande de renseignements Re : Décision de la Commission des accidents du travail (CAT) de refuser l'accès aux dossiers du médiateur, aux dossiers avocat-client de la CAT et à d'autres dossiers relatifs à la demande d'indemnisation d'un travailleur. Aucun résumé n'est disponible.
No. 187-1997 août 21, 1997 Enquête Re : Demande du Domaine Combret Ltd. au Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, pour avoir accès aux soumissions du Conseil du Trésor concernant l'aide gouvernementale à l'industrie du vin et de la vigne. Aucun résumé n'est disponible.
No. 185-1997 août 18, 1997 Enquête Re : L'adéquation de la recherche par la ville de Surrey des documents demandés par un requérant Pas de résumé disponible
No. 184-1997 août 15, 1997 Enquête Re : Demande d'une requérante concernant des documents relatifs à son ancien emploi au sein du ministère de la santé et du ministère chargé des personnes âgées. Pas de résumé disponible
No. 183-1997 août 14, 1997 Demande de renseignements Re : Demande d'informations personnelles d'un demandeur auprès du ministère de la santé et du ministère chargé des personnes âgées Aucun résumé n'est disponible.
No. 182-1997 août 13, 1997 Enquête Re : Révision d'une décision de la ville de Prince George de ne pas communiquer des documents à Babine Investments Ltd. Pas de résumé disponible
No. 181-1997 août 12, 1997 Enquête Re : Décision du ministère de la santé et du ministère chargé des personnes âgées de refuser l'accès aux informations contenues dans un acte de naissance Pas de résumé disponible
No. 180-1997 août 7, 1997 Enquête sur la décision de B.C. Hydro de divulguer des documents de correspondance avec les citoyens concernés de Squamish Décision de B.C. Hydro de divulguer des documents de correspondance avec Concerned Citizens of Squamish Pas d'été disponible
No.179-1997 août 6, 1997 Enquête Re : Décision de la Law Society of British Columbia de ne pas divulguer les documents relatifs à la plainte d'un requérant à l'encontre de plusieurs avocats. Pas de résumé disponible
No. 178-1997 juil. 25, 1997 Enquête Re : L'adéquation d'une recherche effectuée par le ministère de l'environnement, des terres et des parcs pour les documents demandés par un requérant Aucun résumé n'est disponible.
No. 177-1997 juil. 22, 1997 Enquête Re : Décision de l'Insurance Corporation of British Columbia de ne pas communiquer les dossiers personnels et autres d'un employé Aucun résumé n'est disponible.
No. 175-1997 juil. 21, 1997 Enquête Re : Décision du ministère du Procureur général de ne pas communiquer les documents relatifs à une demande antérieure d'un demandeur auprès de la Direction de la location résidentielle. Aucun résumé n'est disponible.
No. 174-1997 juil. 14, 1997 Enquête Re : Décision du district régional du Grand Vancouver de ne pas communiquer la liste des certificats tenue en vertu de l'article 59(5) de la loi sur les municipalités. Aucun résumé n'est disponible.
No. 173-1997 juil. 14, 1997 Enquête sur la décision du district de Campbell River de ne pas divulguer les documents relatifs à un ancien employé d'un candidat aux médias : Décision du district de Campbell River de ne pas divulguer à un candidat aux médias des documents relatifs Aucun résumé n'est disponible.
No. 172-1997 juil. 11, 1997 Enquête Re : Demande d'accès de la Société canadienne d'hypothèques et de logement aux documents dont le district de North Vancouver a la garde Aucun résumé n'est disponible.
No. 171-1997 juin 26, 1997 Enquête sur la décision du district régional de Cariboo de prélever des informations dans les dossiers en vertu de l'article 19 de la loi Décision du district régional de Cariboo de prélever des informations dans les dossiers en vertu de l'article 19 Aucun résumé n'est disponible.
No. 170-1997 juin 12, 1997 Enquête Re : La décision de l'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) de ne pas communiquer des documents à un demandeur et la pertinence de la recherche de documents effectuée par l'ICBC. Aucun résumé n'est disponible.
No. 169-1997 juin 11, 1997 Enquête Re : Décision de la Law Society of British Columbia de refuser l'accès aux dossiers de plaintes Aucun résumé n'est disponible.
No. 168-1997 juin 6, 1997 Enquête Re : L'adéquation de la recherche par le ministère des petites entreprises, du tourisme et de la culture des documents demandés par un requérant Aucun résumé n'est disponible.
No. 167-1997 juin 6, 1997 Enquête Re : L'adéquation de la recherche par le ministère de l'éducation, des compétences et de la formation des documents demandés par le requérant et son respect de l'obligation d'assistance Aucun résumé n'est disponible.
No. 166-1997 mai 29, 1997 Enquête Re : Décision de la Law Society of British Columbia de divulguer des informations à un requérant Aucun résumé n'est disponible.
No. 165-1997 mai 20, 1997 Enquête Re : La décision du ministère du Procureur général de refuser l'accès aux documents relatifs aux amendements à la loi sur les droits de l'homme, S.B.C. 1984, c. 22, concernant la publication discriminatoire. Aucun résumé n'est disponible.
No. 164-1997 mai 15, 1997 Enquête sur la décision de la commission des accidents du travail de ne pas divulguer des informations personnelles ou autres à un demandeur Décision de la Commission des accidents du travail de ne pas divulguer des informations personnelles et autre Aucun résumé n'est disponible.
No. 163-1997 mai 14, 1997 Enquête Re : Décision de la Law Society of British Columbia de ne pas communiquer à un requérant des documents relatifs à une plainte Aucun résumé n'est disponible.
No. 162-1997 mai 9, 1997 Enquête sur la décision de la ville de Prince George de refuser l'accès aux documents concernant les droits de stationnement Décision de la ville de Prince George de refuser l'accès à des documents concernant les droits de stationnement Aucun résumé n'est disponible.
No. 161-1997 mai 1, 1997 Enquête Re : La décision du ministère du Procureur général de supprimer des informations des dossiers concernant les frais de voyage d'un employé Aucun résumé n'est disponible.
No. 159-1997 avr. 17, 1997 Enquête Re : Décision de l'Insurance Corporation of British Columbia de prélever et de ne pas communiquer à la Trial Lawyers Association of British Columbia les documents relatifs à la proposition ou au projet d'assurance automobile "sans égard à la Aucun résumé n'est disponible.
No. 158-1997 avr. 10, 1997 Décision de la commission des accidents du travail de ne pas divulguer le dossier disciplinaire d'un demandeur Pas de résumé disponible
No. 157-1997 mars 20, 1997 Enquête Re : Décisions du ministère du procureur général de refuser une demande de réduction d'une estimation d'honoraires et une demande de dispense d'honoraires Pas de résumé disponible
No. 156-1997 mars 19, 1997 Une décision de la ville de Surrey de refuser une demande de dispense de frais en raison d'une incapacité à payer. Pas de résumé disponible
No. 155-1997 mars 18, 1997 Une décision du ministère des affaires autochtones de refuser, en partie, une demande de dispense de frais de la part d'un demandeur souhaitant obtenir des documents relatifs à la baie de Clayoquot. Pas de résumé disponible
No. 154-1997 mars 18, 1997 Demande de renseignements Re : La décision du ministère des forêts de refuser une demande de dispense de frais de la part d'un demandeur souhaitant obtenir des documents relatifs à Clayoquot Sound. Pas de résumé disponible
No. 153-1997 mars 11, 1997 Enquête Re : Refus de l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques de divulguer les dossiers d'enregistrement et d'enquête Pas de résumé disponible
No. 152-1997 mars 4, 1997 Enquête Re : Une décision du ministère du procureur général d'exclure les dossiers des juges de la divulgation en vertu de l'article 3(1)(a) de la loi. Pas de résumé disponible
No. 151-1997 févr. 14, 1997 Enquête Re : Refus du ministère des finances et des relations avec les entreprises de donner accès à la correspondance avec un cabinet d'avocats de Vancouver Pas de résumé disponible
No. 150-1997 févr. 13, 1997 Enquête Re : L'adéquation de la recherche par le ministère des affaires municipales et du logement des documents demandés par un requérant Pas de résumé disponible
No. 149-1997 janv. 31, 1997 Demande de renseignements Re : Décisions du ministère du Procureur général concernant les demandes de documents d'un requérant auprès de la Direction de la distribution des boissons alcoolisées Pas de résumé disponible
No. 148-1997 janv. 30, 1997 Demande de renseignements Re : Décision du ministère de l'éducation, des compétences et de la formation de refuser une dispense de frais. Aucun résumé n'est disponible.
No. 147-1997 janv. 29, 1997 Enquête Re : Décision de l'Insurance Corporation of British Columbia de refuser une demande de dispense de frais Aucun résumé n'est disponible.
No. 146-1997 janv. 28, 1997 Enquête Re : Demande de révision d'une décision du ministère des affaires municipales et du logement de refuser une dispense des frais perçus dans le cadre d'une demande d'accès à des dossiers d'équité en matière d'emploi. Aucun résumé n'est disponible.
No. 145-1997 janv. 27, 1997 Enquête Re : Décisions du ministère des services sociaux concernant la demande d'un requérant pour des documents relatifs à des enquêtes sur des abus sexuels Aucun résumé n'est disponible.
No. 144-1997 janv. 17, 1997 Enquête Re : La demande d'un requérant et d'un tiers de revoir les décisions prises par la Greater Vancouver Mental Health Services Society en ce qui concerne l'accès à un dossier de plainte. Aucun résumé n'est disponible.
No. 143-1997 janv. 16, 1997 Enquête Re : Décision de la British Columbia Gaming Commission de ne pas communiquer le nom et l'adresse d'un tiers à un demandeur d'accès à des documents Aucun résumé n'est disponible.
No. 142-1997 janv. 15, 1997 Enquête sur le refus de la ville de Victoria de divulguer aux médias les documents relatifs au choix de l'entrepreneur pour remplacer le Memorial Arena Refus de la ville de Victoria de divulguer aux médias des documents relatifs au choix d'un entrepr Aucun résumé n'est disponible.
No. 141-1996 déc. 20, 1996 Enquête Re : La décision du service de police de Vancouver de prélever et de retenir des documents d'un candidat concernant une demande d'embauche, et la pertinence de sa recherche de documents. Aucun résumé n'est disponible.
No. 140-1996 déc. 19, 1996 Enquête Re : La décision de l'Association des forestiers professionnels de la Colombie-Britannique (ABCPF) de ne pas divulguer les documents relatifs à l'enquête sur les plaintes concernant trois membres professionnels. Aucun résumé n'est disponible.
No. 139-1996 déc. 19, 1996 Enquête sur : La décision du district scolaire no 31 (Merritt) de refuser l'accès aux dossiers contenant des informations relatives aux dates d'évaluation et aux spécialités académiques des enseignants de l'école secondaire de Merritt. Aucun résumé n'est disponible.
No. 138-1996 déc. 18, 1996 Enquête Re : Demande de révision d'une décision du ministère du Procureur général de refuser à un ancien employé de sa direction des services correctionnels l'accès à des documents relatifs à une enquête sur un cas de harcèlement au travail. Pas de résumé disponible
No. 137-1996 déc. 17, 1996 Enquête Re : Dans l'affaire de certaines demandes de révision entre un requérant, le conjoint du requérant et le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation (organisme public) et dans l'affaire d'une plainte, entre le requérant et le Pas de résumé disponible
No. 136-1996 déc. 16, 1996 Enquête Re : Décision du College of Physicians and Surgeons of B.C. de ne pas divulguer le nom d'un tiers à un candidat Pas de résumé disponible
No. 136-1996 déc. 16, 1996 Enquête sur l'application par le ministère des services sociaux de l'article 29 de la loi (correction des renseignements personnels) L'application par le ministère des affaires sociales de l'article 29 de la loi (correction des informations personnel Pas de résumé disponible
No. 135-1996 déc. 10, 1996 Enquête Re : Décision de la Direction des véhicules à moteur du Ministère des transports et des autoroutes de ne pas communiquer le dossier de conduite d'un tiers à un demandeur. Pas de résumé disponible
No. 134-1996 déc. 9, 1996 Enquête sur les décisions du conseil scolaire de Vancouver concernant les demandes de documents d'un demandeur Décisions du conseil scolaire de Vancouver concernant les demandes de documents d'un demandeur Noe résumé disponible
No. 132-1996 nov. 20, 1996 Enquête Re : Demande d'accès au nom de naissance complet du père décédé de la requérante adressée au ministère des services sociaux Pas de résumé disponible
No. 131-1996 nov. 19, 1996 Enquête Re : Demande d'accès d'un demandeur à des documents détenus par l'Université de la Colombie-Britannique Pas de résumé disponible
No. 130-1996 nov. 12, 1996 La décision du ministère de l'environnement, des terres et des parcs de publier les rapports de consultation environnementale concernant un site appartenant à Shell Canada Products Ltd. Pas de résumé disponible
No. 129-1996 nov. 8, 1996 Enquête Re : Décision du Vancouver Police Board de ne pas communiquer à un requérant des documents relatifs à une procédure engagée en vertu de la loi sur la police. Pas de résumé disponible
No. 128-1996 nov. 5, 1996 Demande de renseignements Re : Demande de documents relatifs aux candidats retenus dans le cadre du programme de développement de l'arbitrage du bureau d'arbitrage des conventions collectives du ministère du Travail. Aucun résumé n'est disponible.
No. 127-1996 sept. 24, 1996 Enquête Re : Demande de réexamen par un requérant de diverses décisions prises par la ville de Vancouver Aucun résumé n'est disponible.
No. 126-1996 sept. 17, 1996 Demande de renseignements Re : Demande d'accès des médias à tous les documents concernant un accord entre l'Université de la Colombie-Britannique, Coca-Cola Bottling Ltd. et d'autres tiers. Aucun résumé n'est disponible.
No. 125-1996 sept. 17, 1996 Enquête Re : Décision du service de police de Vancouver de ne pas communiquer à un demandeur des informations relatives à l'application de la loi Aucun résumé n'est disponible.
No. 124-1996 sept. 12, 1996 Enquête sur l'application de l'article 29 de la loi (correction des renseignements personnels) par la Commission des accidents du travail L'application par la Commission des accidents du travail de l'article 29 de la loi (correction des informations Aucun résumé n'est disponible.
No. 123-1996 sept. 5, 1996 Demande de renseignements Re : Demande d'accès des médias au rapport d'un consultant préparé pour le district de Sechelt Aucun résumé n'est disponible.
No. 122-1996 sept. 4, 1996 Enquête Re : Demande de réexamen de la réponse de l'autorité d'évaluation de la Colombie-Britannique à la demande d'accès d'un demandeur Aucun résumé n'est disponible.
No. 120-1996 août 30, 1996 Enquête Re : Une demande de documents en possession ou sous le contrôle du Conseil des droits de l'homme de la Colombie-Britannique Aucun résumé n'est disponible.
No. 119-1996 août 29, 1996 Demande de renseignements Re : Demande de documents que le ministère des services sociaux a fournis au ministère du procureur général dans le cadre d'un litige Aucun résumé n'est disponible.
No. 118-1996 août 27, 1996 Enquête Re : L'adéquation d'une recherche effectuée par le ministère des transports et des autoroutes pour trouver des documents répondant à la demande d'un requérant Aucun résumé n'est disponible.
No. 117-1996 août 27, 1996 Enquête Re : Décision de l'hôpital général régional de Nanaimo de refuser à une requérante l'accès à son dossier hospitalier Aucun résumé n'est disponible.
No. 116-1996 août 26, 1996 Enquête Re : Demande de révision de la décision du College of Physicians and Surgeons of B.C. de refuser l'accès aux dossiers contenant des informations sur l'accréditation du Everywoman's Health Centre. Aucun résumé n'est disponible.
No. 115-1996 août 23, 1996 Demande de renseignements Re : Demande d'accès aux notes d'un conseiller scolaire Aucun résumé n'est disponible.
No. 114-1996 août 22, 1996 Demande de renseignements Re : Décision du district scolaire n° 31 (Merritt) de ne pas divulguer la correspondance écrite par des tiers et les réponses à cette correspondance. Aucun résumé n'est disponible.
No. 113-1996 août 19, 1996 Enquête Re : Décision de la commission scolaire de Cowichan de ne pas divulguer les documents relatifs à l'élaboration d'un plan quinquennal pour le district scolaire no 65 (Cowichan) Aucun résumé n'est disponible.
No. 112-1996 juil. 2, 1996 Enquête Re : Décision du ministère des finances et des relations avec les entreprises de refuser à un demandeur l'accès aux dossiers d'un audit de la direction des affaires publiques du ministère des affaires municipales. Aucun résumé n'est disponible.
No. 111-1996 juin 6, 1996 Demande de renseignements Re : demande d'accès aux réponses de l'enquête de sortie détenues par le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, formulée par un requérant Aucun résumé n'est disponible.
No. 110-1996 juin 5, 1996 Enquête Re : Diverses décisions du conseil scolaire de Vancouver concernant les demandes d'accès d'un demandeur Aucun résumé n'est disponible.
No. 109-1996 juin 4, 1996 Enquête Re : Demande d'accès aux documents détenus par l'Insurance Corporation of British Columbia Aucun résumé n'est disponible.
No. 108A-1996 mai 30, 1996 Enquête sur le réexamen de l'ordonnance no 108-1996 du 30 mai 1996 Réexamen de l'ordonnance n° 108-1996 du 30 mai 1996 Aucun résumé n'est disponible.
No. 108-1996 mai 30, 1996 Enquête Re : Décision du ministère de la santé et du ministère chargé des personnes âgées de refuser à un demandeur l'accès à des dossiers psychiatriques médico-légaux pour adultes Aucun résumé n'est disponible.
No. 107-1996 mai 29, 1996 Demande de renseignements Re : Une demande d'accès à une facture d'avocat payée par la Direction de la gestion des risques du ministère des Finances et des Relations avec les entreprises. Aucun résumé n'est disponible.
No. 106-1996 mai 28, 1996 Enquête Re : La décision du district scolaire no 31 (Merritt) de refuser à un candidat l'accès aux dossiers concernant un incident survenu sur le lieu de travail entre le candidat et un autre enseignant. Aucun résumé n'est disponible.
No. 105-1996 mai 27, 1996 Enquête Re : Demande de liste des documents concernant le demandeur que le ministère des services sociaux a transmis au ministère du procureur général. Aucun résumé n'est disponible.
No. 104-1996 mai 24, 1996 Enquête Re : Demande des médias au ministère du Procureur général concernant des informations sur les sites possibles pour un centre correctionnel dans le centre de l'Okanagan Aucun résumé n'est disponible.
No. 104-1996 mai 24, 1996 Enquête Re : Demande d'un rapport d'audit interne détenu par le ministère du Procureur général Aucun résumé n'est disponible.
No. 103-1996 mai 23, 1996 Enquête Re : L'adéquation de la recherche par le ministère des services sociaux des documents demandés par un requérant Aucun résumé n'est disponible.
No. 102-1996 mai 17, 1996 Enquête Re : Demande de dispense de frais adressée à BC Hydro Aucun résumé n'est disponible.
No. 101-1996 mai 14, 1996 Enquête Re : Décision de BC Hydro de divulguer des informations de tiers contenues dans un dossier demandé par un requérant Aucun résumé n'est disponible.
No. 100-1996 avr. 24, 1996 Enquête sur la décision du Larkin Water Works District Décision du Larkin Water Works District de refuser l'accès aux registres d'utilisation de l'eau contenant des informations personnelles sur des tiers Aucun résumé n'est disponible.
No. 99-1996 avr. 22, 1996 Enquête Re : Décision de la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique de supprimer certaines informations sur des tiers des dossiers demandés par un requérant Aucun résumé n'est disponible.
No. 98-1996 avr. 19, 1996 Enquête Re : Une demande de révision du refus de la ville de Vancouver d'une demande de dispense de frais. Aucun résumé n'est disponible.
No. 186-1997 avr. 19, 1996 Enquête Re : La décision de la Commission des relations avec les employés de la fonction publique de ne pas divulguer les documents relatifs à la révision de la classification des employés du Service d'aide aux victimes et aux témoins de la Couronne Pas de résumé disponible
No. 97-1996 avr. 18, 1996 Enquête Re : Décision de l'Université Simon Fraser de supprimer des informations d'un rapport d'une commission d'enquête Aucun résumé n'est disponible.
No. 96-1996 avr. 8, 1996 Enquête Re : Décision du ministère des services sociaux de refuser à une requérante l'accès au dossier institutionnel de sa sœur décédée Aucun résumé n'est disponible.
No. 95-1996 mars 21, 1996 Enquête Re : Les documents relatifs à un entrepreneur et à un sous-traitant sont-ils sous le contrôle de BC Hydro ? Aucun résumé n'est disponible.
No. 94-1996 mars 20, 1996 Enquête Re : Décision du ministère des services sociaux de retenir une série de lettres Aucun résumé n'est disponible.
No. 93-1996 mars 19, 1996 Enquête Re : Décision du bureau du curateur public de ne pas donner d'avis juridique à un requérant Aucun résumé n'est disponible.
No. 92-1996 mars 15, 1996 Enquête Re : Refus de BC Hydro d'accorder l'accès à des documents sur la base du secret professionnel de l'avocat Aucun résumé n'est disponible.
No. 91-1996 mars 11, 1996 Ministère de la sécurité publique et Solliciteur général Décision de l'arbitre de rejeter la demande de l'organisme public de ne pas tenir d'enquête en vertu... plus
Décision de l'arbitre de rejeter la demande de l'organisme public de ne pas tenir d'enquête en vertu de la partie 5 de la Loi.
No. 91-1996 mars 11, 1996 Enquête Re : Décision du ministère de l'environnement, des terres et des parcs de ne pas communiquer les données cartographiques numériques au Western Canada Wilderness Committee (WCWC) Aucun résumé n'est disponible.
No. 90-1996 mars 8, 1996 Enquête Re : Une demande de dispense de frais de la part de Vanden Berg and Associates Inc. représentant les bandes indiennes de Penticton et Similkameen, concernant des informations détenues par le ministère de l'emploi et de l'investissement. Aucun résumé n'est disponible.
No. 89-1996 mars 4, 1996 Enquête Re : Informations demandées par un requérant à la Direction des véhicules à moteur du ministère des transports et des autoroutes concernant la base médicale du refus d'un permis de conduire Aucun résumé n'est disponible.
No. 88-1996 févr. 29, 1996 Enquête Re : Demande de révision d'une décision du ministère des transports et des autoroutes d'accorder un accès partiel à une lettre écrite par un tiers. Aucun résumé n'est disponible.
No. 87-1996 févr. 29, 1996 Enquête Re : Demande de révision par un tiers d'une décision du ministère des transports et de la voirie de donner à une requérante l'accès à deux lettres qu'elle avait écrites au ministère. Aucun résumé n'est disponible.
No. 86-1996 févr. 27, 1996 Enquête Re : Une décision du ministère des services sociaux selon laquelle une demande d'informations personnelles n'entrait pas dans le champ d'application de la loi sur la liberté d'information et la protection de la vie privée. Aucun résumé n'est disponible.
No. 85-1996 févr. 26, 1996 Enquête Re : Refus du cabinet du premier ministre de divulguer les documents du cabinet relatifs à Roberts Bank et à la région de Boundary Bay Aucun résumé n'est disponible.
No. 84-1996 févr. 22, 1996 Enquête Re : L'adéquation de la recherche des dossiers d'un demandeur par le service de police de Vancouver Aucun résumé n'est disponible.
No. 83-1996 févr. 16, 1996 Enquête sur la décision du ministère de la santé de refuser à un parent une série d'entretiens concernant la garde d'un enfant : Décision du ministère de la santé de refuser à un parent une série d'entretiens concernant la garderie d'un enfant Aucun résumé n'est disponible.
No. 82-1996 févr. 9, 1996 Enquête Re : Une décision du ministère des services sociaux de refuser de divulguer les informations personnelles d'un tiers Aucun résumé n'est disponible.
No. 81-1996 janv. 25, 1996 Enquête sur la décision du district régional de Cowichan Valley de refuser aux médias l'accès aux documents relatifs à un ancien employé La décision du Cowichan Valley Regional District de refuser aux médias l'accès à des documents concernant un anci Aucun résumé n'est disponible.
No. 80-1996 janv. 23, 1996 Enquête Re : Décision de l'Insurance Corporation of British Columbia de ne pas divulguer les données relatives à la base de données d'immatriculation des véhicules à moteur Aucun résumé n'est disponible.
No. 79-1996 janv. 19, 1996 Demande de renseignements Re : Décision du service de police de Vancouver d'exiger une redevance spécifique pour l'accès aux dossiers Pas de résumé disponible
No. 78-1996 janv. 18, 1996 Enquête Re : Décision du district régional de la capitale de refuser l'accès à un rapport d'enquête concernant une plainte pour harcèlement sur le lieu de travail Pas de résumé disponible
No. 77-1996 janv. 8, 1996 La décision de la ville de Smithers de refuser aux médias l'accès aux états financiers de la Smithers Ski Corporation Pas de résumé disponible
No. 76-1995 janv. 5, 1996 Enquête Re : La décision du ministère des compétences, de la formation et du travail de publier une version expurgée d'une lettre de plainte contre le Malaspina University College, malgré les objections du tiers qui l'avait rédigée. Pas de résumé disponible
No. 75-1995 janv. 4, 1996 Le refus de la ville de Surrey de fournir au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), section locale 402, des informations sur les primes de deux cadres. Pas de résumé disponible
No. 74-1995 déc. 22, 1995 Enquête Re : Une demande de divulgation de documents par la Legal Services Society concernant les montants payés pour la défense pénale de deux bénéficiaires possibles de l'aide juridique Pas de résumé disponible
No. 176-1997 déc. 22, 1995 Enquête Re : L'adéquation d'une recherche d'archives par la Direction des baux d'habitation du ministère du Procureur général Aucun résumé n'est disponible.
No. 73-1995 déc. 21, 1995 Enquête Re : Décision des ministères de la santé et des finances et des relations avec les entreprises de refuser l'accès à des bandes de sauvegarde informatique contenant des courriels supprimés Pas de résumé disponible
No. 72-1995 déc. 20, 1995 Enquête Re : Décision de ne pas communiquer à la province de Vancouver certaines parties d'un rapport concernant le traitement et la sécurité des documents au sein du cabinet du premier ministre Pas de résumé disponible
No. 71-1995 déc. 15, 1995 Enquête Re : Décision du Cabinet du Premier ministre de refuser l'accès à des documents relatifs à des allégations de harcèlement sexuel à l'encontre d'un ancien ministre. Pas de résumé disponible
No. 70-1995 déc. 14, 1995 Demande de communication de tous les documents relatifs à la démission du directeur général de l'hôpital général régional de Nanaimo. Pas de résumé disponible
No. 69-1995 déc. 13, 1995 Enquête Re : Décision du district de Squamish de refuser l'accès aux adresses des électeurs figurant sur la liste des électeurs inscrits Aucun résumé n'est disponible.
No. 68-1995 déc. 12, 1995 Enquête Re : Refus de l'Islands Trust et du Saturna Island Local Trust Committee de donner accès à des avis juridiques concernant l'article 992 de la loi sur les municipalités Aucun résumé n'est disponible.
No. 67-1995 déc. 11, 1995 Enquête Re : Demande adressée au ministère de l'environnement, des terres et des parcs pour obtenir les rapports de la commission du port de North Fraser concernant la contamination d'un site de Vancouver. Aucun résumé n'est disponible.
No. 66-1995 nov. 27, 1995 Enquête Re : Demande d'Almforest Aktiengesellschaft au ministère de l'environnement, des terres et des parcs concernant l'identité d'une personne ayant fait une déclaration de contamination Aucun résumé n'est disponible.
No. 65-1995 nov. 21, 1995 Enquête Re : Décision de la ville de Nelson de refuser aux médias l'accès aux enregistrements des appels téléphoniques longue distance passés depuis ses bureaux Aucun résumé n'est disponible.
No. 64-1995 nov. 21, 1995 Enquête Re : Décision de la ville de Vancouver de refuser au Kitsilano News l'accès aux enregistrements des appels téléphoniques interurbains effectués vers quatre numéros spécifiés Aucun résumé n'est disponible.
No. 63-1995 nov. 21, 1995 Enquête Re : La décision de la ville de Vancouver de refuser au caucus du NPD l'accès à tous les registres de télécopies, de téléphones et de téléphones cellulaires pour trois périodes distinctes. Aucun résumé n'est disponible.
No. 62-1995 nov. 2, 1995 Demande de renseignements Re : Demande d'un parent d'accéder aux comptes rendus d'une réunion du conseil scolaire de Delta concernant une mesure disciplinaire à l'encontre d'un enseignant. Aucun résumé n'est disponible.
No. 61-1995 nov. 1, 1995 Enquête sur le refus du district de North Vancouver de divulguer une facture juridique provisoire concernant une affaire judiciaire en cours Refus du district de North Vancouver de divulguer une facture juridique provisoire concernant une affaire jud Aucun résumé n'est disponible.
No. 60-1995 oct. 31, 1995 Enquête Re : Le refus du service de police de Vancouver de divulguer au Kitsilano News les dossiers des propriétaires d'armes de poing enregistrées dans la ville de Vancouver Aucun résumé n'est disponible.
No. 59-1995 oct. 25, 1995 Enquête Re : Une demande des médias au Conseil scolaire de Vancouver pour des évaluations de performance du surintendant du Conseil scolaire de Vancouver Aucun résumé n'est disponible.
No. 58-1995 oct. 12, 1995 Demande de renseignements Re : Décision du service de police de Victoria de supprimer des informations et de ne pas divulguer des dossiers d'application de la loi à un demandeur Aucun résumé n'est disponible.
No. 57-1995 oct. 4, 1995 Enquête Re : Demande de l'association des résidents de Dunbar concernant les résultats de tests environnementaux sur un site de Vancouver soumis au ministère de l'environnement, des terres et des parcs par Chevron Canada Limited. Aucun résumé n'est disponible.
No. 56-1995 oct. 4, 1995 Enquête Re : Une demande de la Cowichan Estuary Preservation Society concernant les résultats d'essais environnementaux soumis au ministère de l'Environnement, des Terres et des Parcs par Fletcher Challenge Canada Limited Aucun résumé n'est disponible.
No. 55-1995 sept. 20, 1995 Enquête sur le refus de la ville de Vancouver d'accéder à la demande de dispense de frais du New Democrat Government Caucus Le refus de la ville de Vancouver d'accéder à la demande de dispense de frais du New Democrat Government Caucus Aucun résumé n'est disponible.
No. 54-1995 sept. 19, 1995 Demande de renseignements Re : Demande d'accès aux dossiers de la Commission des accidents du travail Aucun résumé n'est disponible.
No. 53-1995 sept. 18, 1995 Enquête Re : Refus de l'Office of the Public Trustee de divulguer des informations concernant la succession de la mère décédée d'un requérant Aucun résumé n'est disponible.
No. 52-1995 sept. 15, 1995 Enquête Re : Demande de dossiers de concours détenus par le ministère des services publics Aucun résumé n'est disponible.
No. 51-1995 sept. 14, 1995 Enquête Re : Une objection soulevée par le ministère de l'Environnement, des Terres et des Parcs concernant la compétence du commissaire à l'information et à la protection de la vie privée pour mener une enquête sur les frais facturés par un organism Aucun résumé n'est disponible.
No. 50-1995 sept. 13, 1995 Enquête Re : Décision du ministère des finances et des relations avec les entreprises de refuser l'accès à des documents issus d'un audit interne concernant une enquête sur un conflit d'intérêts. Aucun résumé n'est disponible.
No. 49-1995 juil. 7, 1995 Enquête Re : Refus du ministère des services sociaux de communiquer les informations personnelles d'une fille adulte à sa mère Aucun résumé n'est disponible.
No. 48-1995 juil. 7, 1995 Une demande d'accès aux dossiers du ministère de l'emploi et de l'investissement et du cabinet du premier ministre Aucun résumé n'est disponible.
No. 46-1995 juil. 5, 1995 Enquête sur la décision du district scolaire 68 (Nanaimo) de divulguer les documents relatifs aux indemnités de départ versées à deux anciens employés Décision du district scolaire 68 (Nanaimo) de divulguer des documents concernant les indemnités de Aucun résumé n'est disponible.
No. 45-1995 juin 13, 1995 Enquête Re : Une demande de révision d'une décision de BC Transit de divulguer des informations à des fournisseurs de services de transport personnalisés, y compris la Deltassist Community Services Society. Aucun résumé n'est disponible.
No. 44-1995 juin 13, 1995 Enquête Re : Demande de révision d'une décision du ministère des services sociaux de supprimer certaines informations des dossiers des services à la famille concernant une affaire de protection de l'enfance. Aucun résumé n'est disponible.
No. 43-1995 juin 9, 1995 Demande de renseignements Re : Demande d'accès à une lettre d'un tiers répondant à une plainte déposée auprès de la ville de View Royal Aucun résumé n'est disponible.
No. 42-1995 juin 9, 1995 Enquête Re : Une demande d'accès à des documents détenus par le Conseil des relations du travail, comprenant deux rapports de l'agent des relations industrielles et un projet de lettre. Aucun résumé n'est disponible.
No. 41-1995 mai 29, 1995 Enquête Re : Demande de révision d'une décision du ministère des services sociaux de ne pas divulguer à la Société canadienne des ports la date à laquelle un tiers a commencé à travailler pour le ministère. Aucun résumé n'est disponible.
No. 40-1995 avr. 28, 1995 Enquête Re : Une demande d'accès au rapport d'un enquêteur comportemental au bureau du coroner en chef sur le décès du patient X au centre de traitement pour adolescents de Maples. Aucun résumé n'est disponible.
No. 39-1995 avr. 24, 1995 Demande de renseignements Re : Demande d'accès aux dossiers de plaintes détenus par la ville de Langley Aucun résumé n'est disponible.
No. 38-1995 mars 31, 1995 Enquête Re : Demande d'accès aux documents relatifs à l'île de Flora détenus par le ministère du Procureur général Aucun résumé n'est disponible.
No. 37-1995 mars 31, 1995 Enquête Re : Une demande d'accès aux documents détenus par le Conseil des relations du travail (les rapports d'un agent des relations industrielles sur une demande d'accréditation d'un syndicat) Aucun résumé n'est disponible.
No. 36-1995 mars 31, 1995 Enquête Re : Demande d'accès au nom d'un plaignant dans un dossier détenu par le ministère de l'environnement, des terres et des parcs concernant la décharge de l'île de Saturna Aucun résumé n'est disponible.
No. 35-1995 mars 27, 1995 Demande de renseignements Re : Une demande d'accès aux dossiers d'une personne adoptée adulte détenus par le ministère des services sociaux Aucun résumé n'est disponible.
No. 34-1995 févr. 3, 1995 Enquête Re : Une demande d'accès à un document détenu par le ministère des transports et de la voirie, à savoir une lettre de plainte à l'encontre du requérant rédigée par le voisin du requérant. Aucun résumé n'est disponible.
No. 33-1995 févr. 2, 1995 Enquête Re : Une demande d'accès aux documents concernant le Conseil du Premier ministre sur les affaires autochtones Aucun résumé n'est disponible.
No. 32-1995 janv. 26, 1995 Enquête Re : Demande d'accès aux dossiers de plaintes de la Direction des normes d'emploi du ministère des compétences, de la formation et du travail Aucun résumé n'est disponible.
No. 32-1995 janv. 26, 1995 Enquête Re : Demande d'accès aux dossiers de plaintes de la Direction des normes d'emploi du ministère des compétences, de la formation et du travail Aucun résumé n'est disponible.
No. 31-1995 janv. 24, 1995 Enquête Re : Demande d'accès aux dossiers du bureau du curateur public de la Colombie-Britannique Aucun résumé n'est disponible.
No. 30-1995 janv. 12, 1995 Enquête Re : Plainte de l'Association des directeurs de l'information de la radio et de la télévision du Canada concernant le traitement d'une demande par le ministère du Procureur général et les frais de recherche que le ministère a proposé de factu Aucun résumé n'est disponible.
No. 29-1994 nov. 30, 1994 Demande d'accès aux documents concernant Cypress Bowl Recreation Ltd : Une demande d'accès aux documents concernant Cypress Bowl Recreation Ltd. détenus par le ministère de l'Environnement, des Terres et des Parcs et le ministère chargé des Droits de Aucun résumé n'est disponible.
No. 28-1994 nov. 8, 1994 Demande de renseignements Re : Demande d'accès à l'identité de l'auteur d'une lettre adressée à la Direction des véhicules à moteur du ministère des transports et des autoroutes Aucun résumé n'est disponible.
No. 27-1994 oct. 24, 1994 Enquête Re : Demande d'accès de la province aux dossiers de suicide détenus par le ministère de la santé et le ministère chargé des personnes âgées Aucun résumé n'est disponible.
No. 121-1996 oct. 24, 1994 Demande de renseignements Re : Décision du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation de refuser l'accès à des bandes de sauvegarde informatique contenant des courriers électroniques supprimés Aucun résumé n'est disponible.
No. 26-1994 oct. 3, 1994 Enquête Re : Demande d'accès à un dossier de la British Columbia Hydro and Power Authority Aucun résumé n'est disponible.
No. 25-1994 sept. 27, 1994 Enquête Re : Demande d'accès aux dossiers de l'Insurance Corporation of British Columbia Aucun résumé n'est disponible.
No. 24-1994 sept. 27, 1994 Demande de renseignements Re : Une demande d'accès aux dossiers du ministère de la santé et du ministère chargé des personnes âgées Aucun résumé n'est disponible.
No. 23-1994 sept. 16, 1994 Enquête Re : Une demande d'accès aux dossiers de la Direction de la justice pénale du ministère du Procureur général Aucun résumé n'est disponible.
No. 22-1994 sept. 1, 1994 Enquête Re : Une demande d'accès aux dossiers de la Commission des accidents du travail de la Colombie-Britannique et une demande de révision d'une décision de la Commission des accidents du travail de la Colombie-Britannique de divulguer un dossier Aucun résumé n'est disponible.
No. 21-1994 août 15, 1994 Enquête sur la décision de retenir les dossiers du ministère de la santé et du ministère responsable des personnes âgées Décision de retenir des documents du ministère de la santé et du ministère chargé des personnes âgées Aucun résumé n'est disponible.
No. 20-1994 août 2, 1994 Enquête Re : Une demande d'accès aux archives du ministère du procureur général Aucun résumé n'est disponible.
No. 19-1994 juil. 26, 1994 Enquête Re : Demande d'accès aux archives de BC Transit Aucun résumé n'est disponible.
No. 18-1994 juil. 21, 1994 Demande de renseignements Re : Une demande d'accès aux dossiers du ministère de la santé et du ministère chargé des personnes âgées Aucun résumé n'est disponible.
No. 17-1994 juil. 11, 1994 Enquête Re : Décision de communiquer des documents du ministère de l'éducation Aucun résumé n'est disponible.
No. 16-1994 juil. 8, 1994 Enquête Re : Demande d'accès aux dossiers de l'Insurance Corporation of British Columbia Aucun résumé n'est disponible.
No. 15-1994 juil. 7, 1994 Enquête Re : Demande d'accès aux dossiers de l'Insurance Corporation of British Columbia présentée par la Wellington Insurance Company Aucun résumé n'est disponible.
No. 14-1994 juin 24, 1994 Enquête Re : Demande de révision d'une décision du ministère des affaires autochtones Aucun résumé n'est disponible.
No. 13-1994 juin 22, 1994 Enquête Re : Une demande d'accès aux dossiers de la Commission de police de la Colombie-Britannique Aucun résumé n'est disponible.
No. 12-1994 juin 22, 1994 Enquête sur la demande d'accès aux dossiers de l'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) Une demande d'accès aux dossiers de l'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) Aucun résumé n'est disponible.
No. 11-1994 juin 16, 1994 Enquête Re : Demande d'accès aux dossiers du ministère de la Santé et du Dogwood Lodge Aucun résumé n'est disponible.
No. 10-1994 mai 27, 1994 Enquête Re : Une demande d'accès aux dossiers du ministère des services sociaux Aucun résumé n'est disponible.
No. 9-1994 mai 26, 1994 Demande de renseignements Re : Demande d'accès aux archives du ministère des finances et des relations avec les entreprises Aucun résumé n'est disponible.
No. 8-1994 mai 26, 1994 Enquête Re : Demande d'accès aux archives du ministère de l'emploi et de l'investissement et du cabinet du premier ministre Aucun résumé n'est disponible.
No. 7-1994 avr. 11, 1994 Enquête Re : Une demande d'accès aux dossiers relatifs à la prestation de services d'avortement pour le ministère de la santé Aucun résumé n'est disponible.
No. 6-1994 mars 31, 1994 Enquête sur la demande de rapport de la société d'assurance de la Colombie-Britannique (ICBC) Demande de rapport à l'Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) Aucun résumé n'est disponible.
No. 6-1994 mars 31, 1994 Enquête Re : L'adéquation de la recherche par le ministère du procureur général des documents demandés par un requérant Aucun résumé n'est disponible.
No. 5-1994 mars 14, 1994 Enquête Re : Une demande de rapport de la part de l'Insurance Corporation of British Columbia Aucun résumé n'est disponible.
No. 4-1994 mars 1, 1994 Enquête Re : Demande d'accès aux dossiers psychologiques détenus par le B.C. Board of Parole, Ministère du Procureur général Aucun résumé n'est disponible.
No. 3-1994 févr. 23, 1994 Demande d'accès aux dossiers d'enquête détenus par le ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation Aucun résumé n'est disponible.
No. 2-1994 févr. 7, 1994 Demande de renseignements Re : Demande d'accès aux dossiers du ministère des services sociaux Aucun résumé n'est disponible.
No. 1-1994 janv. 11, 1994 Enquête Re : Ministère des finances et des relations avec les entreprises / Commission des relations avec les employés du service public Aucun résumé n'est disponible.